B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4320/2012
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 16 juillet 2012).
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Faits :
A.
La ressortissante française, A._______, née le (…) 1967, mariée et mère
d'une fille née en 1995, a travaillé en Suisse en dernier comme porteuse
de journaux de 1996 à 2003 et a payé des cotisations AVS/AI de 1989 à
1991 et de 1996 à 2003. Le 8 février 2003 elle a été victime d'une agres-
sion au cours d'une tournée. Le 26 avril 2010 elle a déposé une demande
de prestations de l'assurance-invalidité (AI pce 1). Elle bénéficie d'une
rente d'invalidité française depuis le 26 avril 2010.
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations de l'assuran-
ce-invalidité, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après: OAIE) a porté au dossier notamment les documents
suivants:
- un rapport du Dr B._______, psychiatre, daté du 17 février 2003, at-
testant des troubles anxieux post-traumatiques(AI pce 10),
- un rapport du Dr C._______, anatomie pathologique, daté du 3 juin
2003, notant un endomètre dysfonctionnel peu actif à glandes oes-
trogéniques (AI pce 11),
- un rapport du Centre hospitalier de D._______, daté du 21 juillet
2004, concernant une hospitalisation du 30 juin au 13 juillet 2004
pour cause de céphalées, vertiges, palpitations, sueurs, vomisse-
ment, flou visuel et poussée tensionnelle (AI pce 12),
- un rapport du Dr E._______, ophtalmologue, daté du 19 septembre
2011, posant le diagnostic de réthinopathie hypertensive des deux
yeux (AI pce 13),
- trois rapports du Dr F._______, cardiologue, datés des 19 janvier
2010, 4 mars 2011 et 13 juillet 2011, mentionnant une hypertension
artérielle malgré un lourd traitement thérapeutique et une invalidité
incontournable (AI pces 14 à 16),
- un questionnaire du dernier employeur G._______, daté du 7 mars
2012, indiquant un licenciement pour inaptitude au poste (AI pce 26),
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- une prise de position du Dr H._______ de l'OAIE du 6 mai 2012, se-
lon lequel l'hypertension artérielle n'a pas d'influence sur la capacité
de travail dans le ménage ou dans une activité lucrative (AI pce 28).
C.
Par projet de décision du 14 mai 2012, l'OAIE a informé l'assurée qu'il
ressortait du dossier qu'il n'y avait pas une incapacité de travail moyenne
suffisante, pendant une année, et que, malgré l'atteinte à la santé, l'ac-
complissement des travaux habituels ainsi que l'exercice d'une activité
lucrative à temps partiel étaient toujours exigibles dans une mesure suffi-
sante pour exclure le droit à une rente (AI pce 29). L'assurée n'a formulé
aucune objection dans le délai imparti. Par décision du 16 juillet 2012,
l'OAIE a rejeté la demande de rente pour les motifs évoqués dans le pro-
jet (AI pce 30).
D.
Contre cette décision, l'intéressée a interjeté recours le 17 août 2012 au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci après: le Tribunal). Elle a de-
mandé l'octroi d'une rente d'invalidité, invoqué une entière incapacité de
travail tant dans son ménage que dans toute activité lucrative et produit
différents documents médicaux (TAF pces 1 et 3).
E.
L'OAIE a soumis les nouveaux documents à son service médical. Dans
sa réponse du 9 octobre 2012 (AI pce 45), le Dr I._______ a indiqué que
ces documents ne contenaient pas d'éléments médicaux nouveaux, mais
reprenaient les anciens diagnostics, que la tension artérielle avait un peu
baissé, mais était encore trop haute, que des indications sur l'état oph-
talmologique, psychiatrique et cardiologique manquaient et que, par
conséquent, une expertise pluridisciplinaire en Suisse s'imposait. Par ré-
ponse au recours du 22 octobre 2012 (TAF pce 5), l'OAIE a proposé
l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à son Office afin
qu'il procède au complément d'instruction requis par le Dr I._______.
F.
Le 18 novembre 2012, la recourante a produit différents documents mé-
dicaux (TAF pce 9).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (pre-
mier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010
1647) sont applicables. Toutefois les dispositions de la 5e révision de la
LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont également applicables
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s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre 2011 ce qui motive
que les dispositions citées ci-après sont également celles en vigueur jus-
qu'à cette date.
2.2 En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante
remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 9 février 2012, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.).
3.
3.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté eu-
ropéenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681).
3.2 L'annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste
régi (par renvoi de l'art. 80a LAI) par la version de l'annexe II en vigueur
jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006
5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes
appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'applica-
tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail-
leurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'in-
térieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831)
– s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin
2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité
sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement) – et le règle-
ment (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application
du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009
4845).
3.3 Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité so-
ciale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord,
dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans
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la mesure où l'accord - en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de
disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'exa-
men des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent
au droit interne suisse.
3.4 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du règlement (CEE)
n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de
l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre
Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des condi-
tions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la
Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
Toutefois, conformément à l'art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72, lors de
l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit
prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que
les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout
autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de
faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du rè-
glement 1408/71).
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La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si
elle est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
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de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
6.
6.1 La recourante a travaillé en Suisse entre 1996 et 2003. Victime d'une
agression en 2003 et au chômage depuis 2008, elle suit toujours une
psychothérapie.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi-
que mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné-
rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché de travail équilibré.
6.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
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être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce ca-
dre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les
médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéres-
sé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer
un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de par-
ties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid.
2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la de-
mande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en
soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
8.
8.1 En l'espèce, l'intéressée souffre depuis plusieurs années de problè-
mes liée à une tension artérielle trop élevée, mais il n'appert pas du dos-
sier qu'un suivi de la tension pendant 24 heures ait été effectué. Les pro-
blèmes ophtalmologiques semblent avoir diminué entre 2004 (rétinopa-
thie hypertensive stade IV [AI pce 12]) et 2011 (rétinopathie hypertensive
stade I [AI pce 13]), mais les éventuelles répercussions sur la capacité de
travail ne sont pas documentés. Bien que l'assurée se trouve depuis des
années en traitement psychiatrique, l'état psychique au moment de la dé-
cision attaquée et son influence sur la capacité de travail ne sont pas non
plus connus. Une expertise pluridisciplinaire (ophtalmologique, psychia-
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Page 10
trique et cardiologique) s'impose comme l'a fait remarqué le Dr I._______
dans son avis du 9 octobre 2012 (AI pce 45).
8.2 En ces circonstances, il se justifie, comme le propose l'OAIE dans sa
réponse du 22 octobre 2012 (TAF pce 5), d'annuler la décision rendue et
de renvoyer la cause à l'autorité inférieure en application de l'art. 61 PA
(ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) afin qu'elle procède au complément
d'instruction requis pas le Dr I._______. Il sied ici de préciser que le ren-
voi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvel examen, au lieu que soit
mise en place une expertise judiciaire, se justifie du fait qu'il appartient à
l'administration d'établir la capacité de travail résiduelle de l'intéressée sur
la base d'examens cliniques en prenant en compte les résultats d'éven-
tuelles mesures médicales ordonnées par les experts.
9.
La recourante ayant eu partiellement gain de cause dans le sens d'un
renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2), il
n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA).
La recourante ayant agi sans représentation professionnelle, il n'est pas
alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 16 juillet 2012 est
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle déci-
sion au sens du considérant 8.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Page 12
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :