Cour III
C-4321/2008/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
prestations AI.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4321/2008
Vu
le recours déposé par l'intéressé le 23 juin 2006 contre, semble-t-il,
une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), du 12 juin 2008;
l'ordonnance du Tribunal de céans, du 30 juin 2008, donnant au
recourant un délai au 17 juillet 2008 pour préciser ses conclusions et
ses motifs, notamment quant au non-respect d'un délai qu'il a
mentionné, ainsi que pour produire la décision attaquée;
le fait que l'ordonnance du 30 juin 2008 précitée a été envoyée à
l'adresse donnée par le recourant et qu'il en fut accusé réception le 8
juillet 2008 (signature de Y._______);
et considérant
que ni dans le délai donné, ni ultérieurement, le recourant n'a transmis
les éléments demandés dans l'ordonnance du 30 juin 2008,
qu'autant que recevable, vu sa motivation et ses conclusions
succinctes, le recours doit dès lors traité au vu des éléments dont
dispose le Tribunal, comme le recourant en a été avisé,
que ce dernier, né le 22 mars 1948 (cf. copie de la carte d'identité
produite avec le recours) s'est borné à demander la réouverture de la
procédure, expliquant qu'il avait été absent (du Portugal) et s'était
trouvé en France, dans la maison de son fils, et que c'est pour cela
qu'il n'avait pas répondu dans le délai donné (manifestement par
l'OAIE),
qu'il ajoutait être licencié et non retraité,
que pour autant qu'il faille comprendre le recours comme une
demande de restitution du délai donné antérieurement par l'OAIE, une
telle demande doit alors être rejetée,
qu'en effet, à teneur de l'art. 24 de loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; cf. également art. 41
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales [LPGA, RS 830.1), si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
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pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé
une demande motivée de restitution et accompli l'acte omis,
qu'en l'espèce, le recourant n'a présenté aucun élément susceptible
d'établir qu'il fut empêché d'agir dans le délai sans sa faute,
que le seul fait d'indiquer avoir été alors en France, chez son fils, ne
saurait en aucun cas constituer une motivation suffisante et
convaincante de son prétendu empêchement non fautif,
qu'il est rappelé à cet égard que celui qui, pendant une procédure,
s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux
autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour
que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis,
ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou
encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne
peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification
d'une communication officielle à son adresse habituelle s'il devait
s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir telle communication,
qu'en outre, le recourant n'a pas démontré avoir effectué l'acte omis
dans les 30 jours ayant suivi la fin de son prétendu empêchement,
que dès lors, la demande de restitution de délai doit être rejetée,
qu'il s'ensuit le rejet du recours, autant que recevable, aucun motif ne
justifiant en particulier que le Tribunal de céans ordonne la
« réouverture » de la procédure devant l'OAIE,
qu'au vu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à
percevoir des frais du recourant, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA; art.
6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, autant que recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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