B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4321/2010
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 2
Composition
Elena Avenati-Carpani, présidente du collège,
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Dario Quirici, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Stefano Fabbro, rue de Romont 35,
case postale 557,
1701 Fribourg,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 5 mai 2010.
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Faits :
A.
A._______, de nationalité espagnole et italienne, née le …, mariée et
mère de deux filles, a travaillé en dernier lieu en Suisse, en qualité d'aide-
cuisinière à mi-temps, du 25 février 1992 au 31 janvier 1994, cotisant
régulièrement à l'assurance-invalidité suisse (AI). En avril 1995, l'assurée
a présenté une demande de prestations AI pour adultes à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI-VD). S'appuyant
notamment sur les conclusions du Dr B._______, rhumatologue, ayant
posé, le 13 avril 1994 (pce 5), les diagnostics de cervicobrachialgies
("douleurs cervicales pour le moment banales avec éventuellement une
composante psychologique") et de tendomyose en cascade du membre
inférieur droit ("dans un contexte probablement de surcharge"), ainsi que
du Dr C._______, médecin traitant, ayant diagnostiqué, le 12 mai 1995
(pce 16), outre des cervicobrachialgies et une tendomyose en cascade
du membre supérieur droit, également de l'asthme, un état dépressif et
des méno-métrorragies, avec une incapacité de travail totale dès le
16 décembre 1993 ("en cours"), l'OAI-VD a octroyé à l'assurée, par
décision du 22 janvier 1996, une rente entière en fonction d'un degré
d'invalidité de 80%, et ce à compter du 1er décembre 1994, de même que
les rentes correspondantes pour ses deux filles (pces 1 à 32).
B.
Suite à une première procédure de révision d'office en janvier 1997, la
rente entière a été reconduite par communication de l'OAI-VD, du
26 juin 1997 (pces 35 à 38).
En janvier 2000, l'assurée est rentrée en Italie avec son mari. L'OAI-VD a
par conséquent transmis le dossier pour compétence à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE;
pce 46).
C.
L'OAIE a initié une deuxième procédure de révision, le 1er novembre 2002
(pce 55), dont l'instruction a permis d'acquérir, entre autres, les
documents suivants:
- les questionnaires pour la révision de la rente et pour assurés travaillant
dans le ménage, du 13 décembre 2003 (pces 68 et 69), desquels il
ressort que l'assurée n'exerce plus d'activité lucrative et qu'elle organise
son ménage avec l'aide de son mari, qu'elle peut éplucher et couper des
fruits et des légumes, préparer les repas, laver la vaisselle, faire les lits et
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la lessive, de même qu'étendre et détendre le linge, et que son mari l'aide
en passant l'aspirateur, en repassant, en nettoyant les vitres et les sols et
en faisant les courses,
- un rapport d'examen neuropsychiatrique, du 17 juin 2003 (pce 72),
rédigé à la main et en partie illisible, duquel il découle qu'il n'y a aucune
séquelle à l'examen neurologique, qu'à l'examen psychiatrique l'assurée
est lucide, orientée et coopérative, que l'humeur est légèrement
dépressive avec des éléments à caractère réactif, que la sphère des
idées, de la perception et de la mémoire intellectuelle est conservée, le
diagnostic faisant état d'une névrose d'anxiété avec des teintes
phobiques et des déflexions secondaires de l'humeur, sans toutefois
compromission de l'activité lucrative,
- un compte rendu d'examen de spirométrie, du 16 juin 2003 (pce 73),
duquel il résulte un léger déficit ventilatoire obstructif des petites voies
aériennes,
- un rapport d'expertise médicale détaillée E 213 du Dr. D._______,
médecin de l'"Istituto nazionale della previdenza sociale" (INPS), rédigé le
18 septembre 2003 (pce 74), dans lequel sont diagnostiquées une
bronchopathie asthmatique obstructive avec de légers déficits
ventilatoires, une névrose d'angoisse aux teintes phobiques avec une
dépression de l'humeur secondaire, ainsi que de l'arthralgie à la cheville
gauche, le degré d'invalidité étant fixé à 50% par rapport à la dernière
activité exercée.
Ayant été appelé à se prononcer sur le cas, le Dr E._______, médecin de
l'OAIE, a requis, le 29 janvier 2004 (pce 76), un complément d'information
au motif que le rapport d'expertise E 213 semblait indiquer une
amélioration de l'état de santé de l'assurée, mais que le rapport d'examen
neuropsychiatrique n'était pas lisible et qu'il n'y avait pas de rapport
rhumatologique. Néanmoins, la rente entière a été finalement reconduite
par communication de l'OAIE, du 22 février 2004 (pce 77).
D.
L'OAIE a introduit une troisième procédure de révision, le 26 mars 2008
(pce 81), recueillant, en particulier, les documents énumérés ci-après:
- les questionnaires pour la révision de la rente et pour assurés travaillant
dans le ménage, du 23 avril 2008 (pces 86 et 87), desquels il ressort que
l'assurée n'exerce pas d'activité à temps partiel et qu'elle ne perçoit pas
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de rente d'invalidité italienne, qu'elle organise son ménage avec l'aide de
son mari, qu'elle peut éplucher et couper des fruits et des légumes,
préparer les repas, laver la vaisselle, faire les lits et la lessive, ainsi
qu'étendre et détendre le linge, que son mari l'aide en passant
l'aspirateur, en repassant, en nettoyant les vitres et les sols et en faisant
les courses,
- deux comptes rendus d'examens radiologiques, des 15 et 20 juin 2005
(pces 94 et 95), faisant état d'une épicondylite et d'une modeste sclérose
sous-chondrale du coude droit,
- un compte rendu d'écographie pelvienne (utérus et ovaires), du
5 avril 2006 (pce 96), qui rapporte une augmentation du volume utérin
avec présence de myome sous-séreux lobulé, ainsi qu'une endométriose
et des ovaires normales,
- un compte rendu d'examen tomographique, du 1er octobre 2007 (pce
99), qui indique que les valeurs de la densitométrie osseuse lombaire et
fémorale semblent être dans les limites de variabilité normale par rapport
à l'âge de l'assurée,
- un rapport d'expertise médicale détaillée E 213 du Dr D._______, du
4 septembre 2008 (pce 100), diagnostiquant, dans le cadre d'un état de
santé stationnaire par rapport à la dernière visite, avec des mouvements
et une démarche normaux, un asthme bronchique, un status après une
hystérectomie totale avec salpingo des fibromes utérins, ainsi qu'une
épicondylite du coude droit, et dans lequel est précisé que l'assurée peut
exécuter régulièrement des travaux légers, mais qu'elle ne peut plus
exercer à temps complet ni son ancienne activité, ni des emplois adaptés,
et qu'elle est invalide à 50% par rapport à sa dernière occupation.
Après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier, le Dr F._______,
médecin de l'OAIE, a suggéré, le 5 janvier 2009 (pce 103), doutant de
l'existence à présent d'une incapacité de travail totale, l'exécution d'un
examen approfondi pluridisciplinaire, soit psychiatrique, de médecine
interne et rhumatologique, au Tessin.
E.
E.a L'assurée a ainsi été soumise à des contrôles pluridisciplinaires au-
près du "…" (…), à …, du 2 au 5 juin 2009, à la suite desquels un rap-
port d'expertise pluridisciplinaire a été rédigé par les Dresses G._______
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et H._______, le 2 septembre 2009 (pce 121), sur la base des rapports
spécialisés des Drs I._______, psychiatre et psychothérapeute, du 4 juin
2009 (pce 116), L._______, neurologue, du 10 juin 2009 (pce 117),
M._______, pneumologue, du 22 juin 2009 (pce 118), et N._______,
rhumatologue, des 25 juin et 26 août 2009 (pces 119 et 120).
En résumé, le Dr I._______ a posé le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, actuellement d'intensité moyenne, et noté une attitude
coopérative de la part de l'assurée, une bonne aptitude au contact, une
capacité intellectuelle suffisante, une crainte de la suppression de la
rente, une orientation conservée dans l'espace-temps, une bonne estime
d'elle-même et aucun signe d'anhédonie, l'incapacité de travail pour
cause psychologique n'excédant pas 30%.
Le Dr L._______ a diagnostiqué des cervicobrachialgies et des
lombosciatiques chroniques à droite, en présence d'altérations statico-
dégénératives de la colonne vertébrale lombo-sacrée, une discopathie
avec hernie discale L4/5 à base large et compression de la racine (L4)-
L5, et une migraine avec aura visuelle dont la fréquence a diminué après
hystérectomie. Il a considéré une incapacité de travail, du point de vue
neurologique, pour les travaux lourds, tels qu'aide-cuisinière et
ménagère, de 30% au maximum, avec aggravation possible en cas de
reprise d'une activité inappropriée. Il a également mentionné la possibilité
d'une détérioration de l'état de santé à l'avenir et la survenance très
probable de problèmes d'ostéoporose.
Le Dr M._______ a fait état d'un asthme bronchique stable de grade
léger, n'engendrant aucune limitation de la capacité de travail en tant que
ménagère et aide-cuisinière. Il a toutefois précisé que l'asthme
bronchique n'est pas une pathologie adaptée à des travaux avec
exposition à des agents irritants des voies respiratoires non spécifiques,
et qu'il est concevable de limiter la capacité de travail de 30 à 50% pour
les travaux physiquement lourds.
De son côté, le Dr N._______ a indiqué, comme diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail, une fibromyalgie avec une
prévalence de la douleur à droite, un syndrome cervico-brachial avec
altérations dégénératives des segments C4/5 et C5/6, une
périarthropathie scapulo-humérale, une épicondylite radiale à droite, une
gonalgie à droite et des douleurs à la cheville droite. Il a par ailleurs
considéré, au vu des résultats cliniques et radiologiques, que ces
pathologies n'entraînent aucune limitation et que l'assurée a une pleine
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capacité de travail, et ce depuis toujours, tant dans son activité
professionnelle d'aide-cuisinière que dans son ménage.
E.b Dans leur expertise pluridisciplinaire, les Dresses G._______ et
H._______ ont diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail,
un trouble dépressif récurrent, actuellement d'intensité moyenne, des
lombosciatiques chroniques à droite en présence d'altérations statico-
dégénératives de la colonne vertébrale lombo-sacrée, une discopathie
avec hernie discale L4/5 à base large et compression de la racine (L4)-
L-5, un syndrome cervicobrachial sur changements dégénératifs des
segments C4/5 et C5/6 avec une spondylose caractérisée par des cervi-
cobrachialgies à droite et la compression chronique du nerf médian dans
le canal carpien et du nerf cubital du coude dans le sillon, de même que,
sans répercussion sur la capacité de travail, une migraine avec aura vi-
suelle dont la fréquence a diminué après hystérectomie, une fibromyalgie
avec prévalence de douleurs dans le demi-corps à droite, une périarthro-
pathie scapulo-humérale, une épicondylite radiale à droite, une gonalgie
à droite, des douleurs à la cheville droite, un asthme bronchique stable
léger, un diabète sucré non insulinodépendant, un status après hystérec-
tomie pour fibromes utérins et syndrome grave d'adhérences pelviennes,
et une stéatose hépatique d'origine multifactorielle. Les deux expertes du
... ont indiqué que, d'un point de vue psychiatrique, l'incapacité de travail
ne dépasse pas 30% et que, d'un point de vue neurologique et pneumo-
logique, il existe une légère limitation de la capacité de travail pour les ac-
tivités lourdes et répétitives ainsi que celles exposant à des agents irri-
tants pour les voies respiratoires. Elles ont dès lors conclu que la capaci-
té de travail de l'assurée s'est améliorée et qu'elle correspond, dans l'ac-
tivité d'aide-cuisinière et dans toutes autres activités de substitution com-
parables par rapport aux efforts physiques exigés, à un degré de 70%,
tout en précisant qu'aucun élément n'étaie, actuellement, la présence
d'une pathologie inflammatoire.
F.
Invité è prendre position sur le rapport de l'expertise pluridisciplinaire, le
Dr F._______ a constaté, le 18 septembre 2009 (pce 123), que tous les
examinateurs décrivaient l'assurée comme une femme aux facultés peu
diminuées, qui mène une vie sociale intense et gère avec son mari le
ménage et une petite ferme, concluant à une amélioration notable de son
état de santé, qui s'est stabilisé, avec une capacité de travail de 70% tant
dans l'ancienne activité que dans l'activité de ménagère, et ce à compter
du 4 septembre 2008, date du deuxième rapport d'expertise médicale
détaillée E 213 du Dr D._______.
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Par projet de décision du 1er octobre 2009 (pce 124), l'OAIE a dès lors
informé l'assurée qu'il n'existait plus de droit à une rente d'invalidité, vu
qu'il avait été constaté, sur la base des nouveaux documents médicaux
au dossier, que l'exercice à temps partiel d'une activité lucrative adaptée
à son état de santé, ainsi que l'accomplissement des travaux habituels du
ménage, étaient à nouveau exigibles, dès le 4 septembre 2008, dans une
mesure supérieure à 60%.
G.
Représentée par son avocate italienne, l'assurée s'est opposée au projet
de décision, le 19 octobre 2009 (pce 125), exigeant une copie du rapport
pluridisciplinaire des expertises effectuées en Suisse, et s'est réservée le
droit de produire de nouvelles preuves médico-légales. Par courrier du
17 novembre 2009 (pce 128), l'OAIE a transmis à l'assurée la documen-
tation demandée, tout en lui octroyant un délai de trente jours pour dépo-
ser, le cas échéant, ses observations. Les 11 et 16 décembre 2009
(pces 134 et 136), l'assurée a écrit, pour l'essentiel, que son état de santé
ne s'était pas amélioré, qu'elle était incapable d'exercer sa dernière activé
et qu'elle avait droit, de ce fait, au maintien de sa rente, en produisant, à
l'appui de ses dires, de nouveaux documents médicaux, soit:
- un certificat du Dr O._______, du 27 novembre 2009 (pce 129), écrit à
la main et en partie illisible, qui diagnostique notamment une fibromyal-
gie, un asthme bronchique, des cervicobrachialgies, des lombosciatalgies
et un diabète sucré de type II,
- un compte rendu de visite pneumologique, du 27 novembre 2009, signé
par le Dr P._______ (pce 130), écrit à la main et en partie illisible, qui dia-
gnostique un diabète et des douleurs arthritiques et qui précise que l'as-
surée ne doit pas être exposée aux particules fines et aux solvants vola-
tils, au stress physique, lourd ou modéré, et émotionnel, de même qu'au
froid intense et à l'humidité,
- deux certificats du Dr Q._______, du 30 novembre 2009 (pces 131 et
132). Le premier pose le diagnostic de syndrome de fatigue chronique
avec syndrome fibromyalgique en présence d'un profil dépressif sous
traitement pharmacologique, et conseille des bains à remous deux fois
par an, la prise d'un relaxant musculaire le soir avant le repas et d'un
antidouleur deux fois par jour, de l'acuponcture sur les membres
inférieurs et supérieurs et la continuation de la thérapie antidépressive.
Le deuxième diagnostique un syndrome de fatigue chronique et dépressif
associé à un syndrome de fibromyalgie primaire, avec des symptômes
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douloureux généralement très intenses au niveau des muscles et des
tendons qui ne répondent pas aux anti-inflammatoires et/ou aux
stéroïdes, et remarque que la capacité de l'assurée à effectuer des
activités quotidiennes et à exercer une activité lucrative est limitée de
manière décisive,
- un bref certificat du Dr R._______, du 3 décembre 2009 (pce 133),
reportant que l'assurée souffre de diabète sucré et est sous enquête pour
des complications de la maladie,
- un rapport du Dr S._______, du 14 décembre 2009 (pce 135),
diagnostiquant un diabète sucré, un status après hystérectomie, un
asthme chronique obstructif, une fibromyalgie, un syndrome dépressif
sous traitement ainsi qu'une épicondylite à droite, et faisant état d'un
degré d'invalidité de 80%, en apparente conformité avec le droit suisse.
Le Dr F._______ s'est prononcé sur cette documentation, le
15 janvier 2010 (pce 138), relevant qu'elle n'apportait aucun élément
nouveau, que les diagnostics y contenus (fibromyalgie, asthme et diabète
sucré) étaient déjà établis dans le rapport d'expertise du ..., qu'il n'y avait
par ailleurs pas eu d'aggravation déterminante de l'état de santé depuis la
mise en œuvre de ladite expertise, et a conclu à une capacité de travail
de 70% tant dans la dernière activité exercée par l'assurée en qualité
d'aide-cuisinière, que dans toutes activités légères ou modérées, ainsi
que dans la tenue du ménage.
Par décision du 5 mai 2010 (pce 145), l'OAIE a dès lors supprimé le droit
à la rente d'invalidité avec effet au 1er juillet 2010.
H.
Contre cette décision, par l'entremise de Maître Fabbro, l'assurée a
interjeté recours au Tribunal administratif fédéral, le 14 juin 2010,
concluant principalement à son annulation, au maintien de la rente et au
versement d'une indemnité de partie de Fr. 3'000.-, de même que,
subsidiairement, à ce qu'une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée. La
recourante a en outre exhibé divers documents médicaux, en grande
partie déjà au dossier, à l'exception de deux brefs certificats, l'un du
Dr R._______, du 27 mai 2010, posant les diagnostics de diabète de type
II, de maladie du foie, d'hypertension artérielle, d'ulcères buccaux
récurrents et éventuellement d'ostéoporose, et l'autre du Dr T._______,
du 28 mai 2010, écrit à la main, indiquant la présence de troubles
dépressifs majeurs récurrents et de troubles dysthymiques.
C-4321/2010
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En résumé, la recourante a observé que l'OAIE se serait uniquement
basé sur les résultats de l'expertise du ... et sur celle du Dr E._______
pour déterminer une capacité de travail de 70%, ce qui serait en totale
contradiction avec les différents rapports rendus par les médecins italiens
et ceux de trois des quatre experts mandatés par le ... même, que les
rapports desdits médecins italiens concluraient tous que son état de
santé ne lui permet pas d'exercer une quelconque activité lucrative au-
delà d'un taux de 20% et que cette activité doit être adaptée à son état de
santé physique et psychique, que les Drs I._______, L._______ et
M._______, dans le cadre de l'expertise pluridisciplinaire du ..., auraient
établi que son état de santé est mauvais et qu'elle ne peut reprendre une
activité lucrative qu'à un très faible pourcentage dans un environnement
sain et protégé en raison de ses problèmes pulmonaires, qu'il ressortirait
de l'ensemble des rapports médicaux que son état de santé n'a aucune
possibilité d'amélioration et, au contraire, qu'il risque de fortement
s'aggraver, qu'il serait nécessaire, pour contester les conclusions des
médecins italiens et des trois experts mandatés par le ... relatives à la
capacité de travail, de confier une contre-expertise à un ou plusieurs
médecins spécialisés, que l'OAIE n'a pas précisé quel type de travail elle
pourrait exercer, alors que tous les médecins et experts ont remarqué
que l'activité lucrative doit être adaptée à son état de santé, ce qui ne
serait pas le cas des activités d'aide-cuisinière ou de femme de ménage,
qu'elle n'est par ailleurs au bénéfice d'aucune formation et que finalement
la décision repose sur une appréciation inexacte et incomplète des faits
pertinents.
I.
En répondant au recours le 30 septembre 2010, l'OAIE a proposé son
rejet et la confirmation de la décision attaquée, soulignant que les
conclusions des Drs I._______, L._______ et M._______, qui font partie
intégrante de l'expertise, ne sont pas relatées de manière exacte par la
recourante, et qu'elles s'accordent parfaitement avec celles contenues
dans le rapport principal, que tous les rapports, transmis avant l'expertise,
ont été pris en compte et que ceux fournis pendant la présente procédure
n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les
constatations des experts du .... Quant à la requête de la mise en œuvre
d'une nouvelle expertise, l'OAIE a observé qu'elle ne peut pas être
satisfaite faute de nouveaux éléments sérieux permettant de contrer les
conclusions de l'expertise du ..., laquelle a pleine valeur probante.
Par réplique du 10 décembre 2010, la recourante a réitéré son point de
vue, relevant que son état psychopathologique de type dépressif influe
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sur sa capacité de travail dans une large mesure, qu'elle présente un état
psychique instable en raison de troubles dépressifs majeurs récurrents ne
permettant pas d'exercer une activité à 70%, qu'une aggravation sensible
de la situation est à craindre, que l'activité de femme de ménage n'est
pas de tout repos, que celle d'aide-cuisinière est très stressante et exige
une certaine rapidité, que l'incapacité de travail doit être évaluée selon le
cas d'espèce en tenant compte de la sensibilité propre à chaque
personne, que le rapport du Dr M._______ est lacunaire et qu'il ne
contient que des suppositions, que la profession de femme de ménage
l'expose à des agents irritants et que cette activité n'est pas adaptée à
son état de santé, que l'asthme est une infection chronique encline à
s'aggraver, que le syndrome de fatigue est une maladie neurologique
grave, que la syndrome de fibromyalgie primaire peut empirer,
notamment en présence de stress psychologique, que son état de santé
est critique et exige de nombreux traitements et suivis médicaux, que la
décision litigieuse n'a pas tenu compte des trois expertises des
spécialistes mandatés par le ..., qui concluent à un état de santé instable
et lourd, et que les rapports médicaux des médecins italiens sont en nette
contradiction avec les conclusions pluridisciplinaires établies par le même
....
Par duplique du 23 décembre 2010, l'OAIE a brièvement confirmé sa
position, la recourante n'ayant apporté aucun élément, fait ou argument
nouveaux.
J.
Par décision incidente du 13 janvier 2011, le Tribunal de céans a imparti à
la recourante un délai de trente jours dès réception pour s'acquitter, sous
peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de Fr. 300.-- sur les frais
de procédure présumés. Ledit paiement a été effectué le 2 février 2011.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours
interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1er al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1
LPGA et 52 PA).
En l'espèce, étant donné que ces conditions sont remplies et que
l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée, le recours est
recevable.
2.
2.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
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régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP), ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation
[RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI, s'agissant d'une révision
du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA, est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
C-4321/2010
Page 13
130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la
LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont ainsi applicables et les
dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008. En ce qui concerne les faits
déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à
examiner la situation de faits existant jusqu'à la date de la décision
attaquée.
4.
La recourante conteste le bien-fondé de la décision de l'OAIE, du 5 mai
2010, supprimant sa rente entière d'invalidité avec effet au 1er juillet 2010,
et revendique son droit de continuer à percevoir ladite rente également
au-delà de cette date.
5.
5.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les ressortissants
d'un État de la Communauté européenne qui présentent un degré
d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application
de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
dans un État membre.
C-4321/2010
Page 14
6.
6.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
6.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]).
6.3. L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
6.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du
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Page 15
13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112
V 371 consid. 2b).
6.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V
369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2).
En l'espèce, la recourante a été mise au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité par décision de l'OAI-VD, du 22 janvier 1996 (pce 32), entrée
en force sans avoir été attaquée. Une première procédure de révision,
sans examen matériel du droit à la rente, s'est conclue par une
communication de l'OAI-VD, du 26 juin 1997 (pce 38). Une deuxième
procédure de révision, initiée le 1er novembre 2002 par l'OAIE, s'est
terminée sans véritable examen matériel du droit à la rente malgré la
requête d'un complément d'information de la part de l'un des médecins de
l'OAIE (pces 76 et 77). La troisième procédure de révision, que l'OAIE a
introduite le 26 mars 2008, a abouti à la décision du 5 mai 2010 (pce
145), ici entreprise. Il s'ensuit que la période déterminante pour établir s'il
y a eu une amélioration notable de l'état de santé de la recourante,
justifiant la suppression de sa rente d'invalidité, comme le prétend l'OAIE,
s'étend du 22 janvier 1996 au 5 mai 2010.
7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature économique / juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénita-
le, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équi-
libré (art. 16 LPGA). La notion de marché équilibré du travail est une no-
tion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
C-4321/2010
Page 16
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du tra-
vail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
7.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les don-
nées fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour détermi-
ner quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; ar-
rêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
En l'espèce, étant donné que la recourante ne travaille plus depuis des
années, il y a lieu d'examiner l'ensemble des documents médicaux au
dossier pour élucider la question du degré d'invalidité.
8.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport mé-
dical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Il est à relever dans ce cadre, en
ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins
traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expé-
rience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce der-
nier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cet-
te réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé
sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un
dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de parties:
arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2).
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des
doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les
références citées). Quant aux documents produits par le service médical
d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que
l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie,
C-4321/2010
Page 17
voire exclusivement, sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations,
il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire dans le cadre de la procédure
inquisitoire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes,
quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dos-
sier par l'assureur (cf. ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi les arrêts
du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergent - même émanant d'un spécialiste - ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U_365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
9.
En l'espèce, l'ensemble de la documentation médicale au dossier et, en
particulier, les rapports d'expertises détaillées E 213 du Dr D._______,
médecin de l'INPS, des 18 septembre 2003 et 4 septembre 2008 (pces
74 et 100), le rapport d'expertise pluridisciplinaire des Dresses
G._______ et H._______, actives auprès du ..., du 2 septembre 2009
(pce 121), avec les rapports spécialisés des Drs I._______, L._______,
M._______ et N._______, des 4, 10, 22 et 25 juin 2009 (pces 116 à 119),
et les prises de position du Dr F._______, médecin de l'OAIE, des 18
septembre 2009 et 15 janvier 2010 (pces 123 et 138), révèle les diagnos-
tics, influant sur la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent, ac-
tuellement d'intensité moyenne, de lombosciatiques chroniques à droite
en présence d'altérations statico-dégénératives de la colonne vertébrale
lombo-sacrée, de discopathie avec hernie discale L4/5 à base large et
compression de la racine (L4)-L5, de syndrome cervicobrachial sur chan-
gements dégénératifs des segments C4/5 et C5/6 avec une spondylose
caractérisée par des cervicobrachialgies à droite et la compression chro-
nique du nerf médian dans le canal carpien et du nerf cubital du coude
dans le sillon, de même que les diagnostics, sans influence sur la capaci-
té de travail, de migraine avec aura visuelle dont la fréquence a diminué
après hystérectomie, de fibromyalgie avec prévalence de douleurs dans
le demi-corps à droite, de périarthropathie scapulo-humérale, d'épicondy-
lite radiale à droite, de gonalgie à droite, de douleurs à la cheville droite,
d'asthme bronchique stable léger, de diabète sucré non insulinodépen-
dant, de status après hystérectomie pour fibromes utérins et syndrome
C-4321/2010
Page 18
grave d'adhérences pelviennes et de stéatose hépatique d'origine multi-
factorielle.
Ces diagnostics ne sont pas controversés au dossier et, de surcroît, ne
sont pas contestés par la recourante, de sorte que le Tribunal de céans
ne peut que reconnaître leur bien-fondé.
10.
10.1. Par rapport aux conséquences invalidantes des pathologies dia-
gnostiquées, il convient tout d'abord de souligner que la recourante a été
mise au bénéfice d'une rente entière dès le 1er décembre 1994, en fonc-
tion d'un degré d'invalidité de 80%, par décision de l'OAI-VD, du 22 jan-
vier 1996, sur la base, pour l'essentiel, des indications du Dr C._______,
son médecin traitant, ayant formulé une incapacité de travail totale ("en
cours") à compter du 16 décembre 1993. Il n'y a pas au dossier d'autres
pièces qui permettraient de mieux comprendre les raisons qui ont justifié,
à l'époque, l'octroi d'une telle rente.
10.2. En relation avec les deuxième et troisième procédures de révision
du droit à la rente, le Dr D._______ a mis en évidence, dans ses deux
rapports d'expertises médicales E 213, que la recourante peut exécuter
régulièrement des travaux légers, mais qu'elle n'est plus à même d'exer-
cer à temps complet ni son ancienne activité, ni des emplois adaptés,
fixant en définitive un degré d'invalidité, conformément au droit italien, de
50%, sans explications complémentaires quant aux raisons justifiant une
telle valeur.
10.3. En relation avec la troisième procédure de révision du droit à la
rente, dans le cadre de l'expertise pluridisciplinaire confiée au ..., le Dr
I._______, psychiatre, a évalué, le 4 juin 2009 (pce 116), une incapacité
de travail générale, due exclusivement à des raisons psychologiques,
n'excédant pas 30% et non cumulable avec d'autres pourcentages relatifs
à d'éventuelles pathologies somatiques. A ce propos, il appert que la pré-
tendue citation du même médecin par la recourante, à la p. 14 de son
mémoire de recours, est fausse, dans la mesure où elle affirme le con-
traire de ce qu'a exposé l'expert.
Le Dr L._______, neurologue, a fixé, le 10 juin 2009 (pce 117), une inca-
pacité de travail de 30% au maximum pour des travaux lourds, sous les-
quels il subsume les activités d'aide-cuisinière ou aide-ménagère, spéci-
fiant que les symptômes à tous les niveaux sont plutôt discrets et qu'ils
C-4321/2010
Page 19
pourraient empirer si la recourante devait reprendre une activité inadé-
quate, sans par ailleurs exclure la possibilité d'une aggravation future de
l'état de santé, d'où la recommandation de procéder à une nouvelle éva-
luation de l'incapacité de travail dans les deux ans suivant la date de l'ex-
pertise neurologique. Dans ce sens, si la citation de cette dernière par la
recourante, à la p. 14 de son mémoire de recours, n'est pas incorrecte,
elle est néanmoins incomplète, dans la mesure où elle passe sous silen-
ce que le degré d'incapacité de travail a été évalué à 30% au maximum,
d'un point de vue neurologique, et ce uniquement pour des travaux
lourds.
Le Dr M._______, pneumologue, a établi, le 22 juin 2009 (pce 118), une
incapacité de travail nulle pour les activités d'aide-cuisinière ou aide-
ménagère, qu'il ne qualifie pas de lourdes, sans toutefois exclure la pos-
sibilité d'une aggravation de l'asthme bronchique, eu égard à son caractè-
re chronique, d'où la recommandation de procéder dans l'avenir, le cas
échéant, à une nouvelle appréciation du degré de l'incapacité de travail.
L'expert a par ailleurs relevé l'inadaptation de travaux avec exposition à
des agents irritants des voies respiratoires non spécifiques et a, en même
temps, émis la prudente hypothèse d'une réduction de la capacité de tra-
vail de 30 à 50% pour des travaux physiques lourds. A ce propos égale-
ment, si la référence à l'expertise pneumologique par la recourante, à la
p. 14 de son mémoire de recours, n'est pas fausse en soi, elle est tout de
même très partielle, dans la mesure où elle oublie de rappeler qu'il ne
subsiste pas, d'un point de vue pneumologique, d'incapacité de travail
pour les activités d'aide-cuisinière ou aide-ménagère.
De son côté, le Dr N._______, rhumatologue, a mis en évidence, les 25
juin et 26 août 2009 (pces 119 et 120), l'absence de toute incapacité de
travail, d'un point de vue strictement rhumatologique, pour les activités
d'aide-cuisinière et aide-ménagère, et ce depuis toujours.
10.4. Les Dresses G._______ et H._______ ont, pour leur part, fait la
synthèse des rapports d'expertises des Drs I._______, L._______,
M._______ et N._______, indiquant que, d'un point de vue psychiatrique,
l'incapacité de travail ne dépasse pas 30% et que, d'un point de vue neu-
rologique et pneumologique, il existe une légère limitation de la capacité
de travail par rapport aux activités lourdes et répétitives ainsi qu'à celles
qui exposent à des agents pouvant irriter les voies respiratoires, pour en
conclure que la capacité de travail de la recourante s'est améliorée et
qu'elle correspond, dans l'activité d'aide-cuisinière et dans toutes autres
C-4321/2010
Page 20
activités de substitution comparables par rapport aux efforts physiques
exigés, à un degré de 70%.
Force est de constater que cette évaluation de la capacité de travail est
conforme, en tous points, aux appréciations des experts mandatés par le
..., de sorte que les affirmations de la recourante, à la p. 15 de son mé-
moire de recours, selon qui "les conclusions du ... […] sont […] en totale
contradiction avec ses propres experts" et "le taux de capacité de travail
de 70% retenu par l'intimé ne correspond absolument pas à ceux retenus
[…] par trois des experts du ...", ne peuvent pas être prises en considéra-
tion par le Tribunal de céans.
10.5. Quant au Dr F._______, médecin de l'OAIE, il a formulé sans équi-
voque, le 15 janvier 2010 (pce 138), une capacité de travail de 70% tant
dans la dernière activité exercée par la recourante en qualité d'aide-
cuisinière, que dans toutes activités légères ou modérées, de même que
dans la tenue du ménage.
10.6. Pour appuyer sa conclusion relative au droit de continuer à perce-
voir une rente entière d'invalidité, la recourante se réfère à différents certi-
ficats et rapports médicaux italiens, exhibés par ses soins avant et dans
le cadre de la présente procédure. A ce propos, il convient d'emblée de
remarquer que le compte rendu du Dr P._______, du 27 novembre 2009
(pce 130), et les certificats des Drs O._______, du 27 novembre 2009
(pce 129), Q._______, du 30 novembre 2009 (pces 131 et 132),
R._______, des 3 décembre 2009 et 27 mai 2010 (pce 133 et pce 7, an-
nexée au recours), et T._______, du 28 mai 2010 (pce 8, annexée au re-
cours), ne se prononcent aucunement ni sur la capacité de travail, ni sur
le degré d'invalidité.
Seul a pris position sur ces questions le Dr S._______, dans son rapport
du 14 décembre 2009 (pce 135), duquel il ressort que la recourante se-
rait atteinte "d'une invalidité de 80% avec répercussion sur la capacité de
travail, en conformité avec le droit suisse", et ce en relation avec le fait
que le Dr D._______ n'a pas tenu compte, dans son rapport d'expertise
médicale détaillée E 213, du 4 septembre 2008, des diagnostics de dia-
bète sucré et de syndrome dépressif. Par rapport à cet avis, il est néces-
saire de relever, indépendamment de l'absence de toute explication con-
cernant les raisons d'un degré d'invalidité ou d'incapacité de travail de
80%, que le ... et les experts par lui mandatés, contrairement au Dr
D._______, ont bien considéré, dans leurs différents rapports, les dia-
gnostics de diabète sucré et de syndrome dépressif.
C-4321/2010
Page 21
Par ailleurs, il sied encore de rappeler que, d'un point de vue strictement
médical, le Dr F._______ a clairement exposé, le 5 mai 2010 (pce 145),
que ces certificats et rapports italiens ne contiennent aucun élément qui
n'aurait pas été pris en compte par les experts du ....
10.7. La recourante reproche également à l'OAIE de ne pas avoir précisé,
dans la décision entreprise, quel type particulier de travail elle pourrait
exercer, tout en soulignant qu'il devrait s'agir, d'après l'ensemble de la
documentation médicale au dossier, d'activités légères se déroulant dans
un environnement sain et calme, c'est-à-dire des emplois de bureau, avec
la remarque qu'elle ne dispose toutefois pas des connaissances néces-
saires, que ce soit de type linguistique, technique ou informatique, à ce
genre de travaux.
A ce propos, il ressort avec évidence des différents rapports d'expertises
des spécialistes mandatés par le ... et du rapport d'expertise pluridiscipli-
naire du même ..., comme cela a déjà été exposé au consid. 10.3, que
les activités d'aide-cuisinière et aide-ménagère (tenue du ménage) sont
exigibles dans une mesure variable en fonction de la pathologie considé-
rée. Aussi, l'incapacité de travail se chiffre-t-elle à 30% au maximum pour
toutes activités, y compris donc celles d'aide-cuisinière et aide-ménagère,
selon le Dr I._______, à 30% au maximum pour des activités qualifiées
de lourdes, selon le Dr L._______, parmi lesquelles il compte celles
d'aide-cuisinière ou aide-ménagère, à 0% pour les mêmes activités
d'aide-cuisinière et aide-ménagère, selon le Dr M._______, qui ne les
conçoit néanmoins pas comme étant physiquement lourdes, et à 0% éga-
lement pour les activités d'aide-cuisinière et aide-ménagère, selon le Dr
N._______. Il importe en conclusion de souligner que le fait que le Dr
L._______ qualifie les activités d'aide-cuisinière et aide-ménagère de
"travaux lourds", alors que le Dr M._______ les exclut de la catégorie de
"travaux physiquement lourds", ne prête pas à conséquence, étant donné
que tous les deux les englobent dans le genre d'occupations exigibles.
Cela dit, le Tribunal de céans considère que lesdites activités, dans leur
conception usuelle, ne sont pas de nature lourde, mais plutôt légère ou
modérée en fonction des tâches exécutées.
Il s'ensuit que la recourante n'est pas fondée à reprocher à l'OAIE de ne
pas avoir spécifié quelles activités sont exigibles, vu qu'il résulte des do-
cuments médicaux au dossier qu'elle peut continuer à exercer les activi-
tés d'aide-cuisinière et aide-ménagère, au sens, en particulier, de la tenue
de son propre ménage, dans une mesure supérieure à 60%. Pour cette
raison, contrairement à ce qu'exige la recourante, il n'est pas nécessaire
C-4321/2010
Page 22
de détailler quelles autres activités de substitution pourraient entrer en
ligne de compte.
10.8. Au vu de tout ce qui précède et, en particulier, s'appuyant sur les
conclusions des divers rapports d'expertises et autres avis médicaux au
dossier, le Tribunal de céans doit constater que l'état de santé de la re-
courante a subi une amélioration notable (art. 88a al. 1 RAI) à partir du
4 septembre 2008, et que la recourante est à même d'exercer à nouveau
les activités d'aide-cuisinière et aide-ménagère (tenue de son propre mé-
nage et/ou du ménage d'autrui) dès la même date, et ce dans une me-
sure supérieure à 60%, c'est-à-dire avec une éventuelle perte de gain in-
férieure à 40% (art. 28 al 2 LAI). Comme ces constatations n'ont pas été
sérieusement mises en doute par les différents certificats et rapports mé-
dicaux italiens produits par la recourante avant et pendant la présente
procédure, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de mise en œuvre
d'une expertise complémentaire.
11.
Il sied également d'examiner si l'OAIE n'aurait pas dû mettre la recouran-
te au bénéfice d'une mesure de réadaptation.
A cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une rente
AI octroyée à un assuré âgé de plus de cinquante cinq ans ou pendant
plus de quinze ans ne saurait être réduite ou supprimée sans que la ca-
pacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan
médical soit objectivement confirmée. Il est en particulier nécessaire
d'examiner si la réintégration dans le marché du travail doit être précédée
d'une mesure de réintégration et/ou de réadaptation, sauf s'il apparaît
que la personne assurée serait capable de réintégrer le marché du travail
par ses propres moyens (arrêts du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31
janvier 2011 consid. 5.2.2.2 et 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2, 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.2).
En l'espèce, les experts du ... ont considéré que des moyens de réadap-
tation professionnels ne sont pas indiqués, la recourante étant à même,
en effet, de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle. Dès lors, le
Tribunal de céans peut conclure que la recourante possède les ressour-
ces nécessaires pour reprendre son activité et qu'un tel effort est exigible
de sa part, également sous l'angle de l'obligation de réduire le dommage.
12.
Eu égard à tout ce qui précède, il appert que l'OAIE a agi conformément
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au droit en supprimant la rente entière d'invalidité de la recourante à
compter du premier jour du deuxième mois qui a suivi la notification de la
décision entreprise (art. 88bis al. 2 let. a RAI). Par conséquent, le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
13.
Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-, sont mis
à la charge de la recourante (art. 69 al. 2 LAI et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par la
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et compensés par
l'avance de frais du même montant, effectuée le 2 février 2011.
Il n'est pas alloué de frais de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF) .
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300.- sont mis à la charge de la recourante
et compensés par l'avance du même montant, effectuée le 2 février 2011.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire de la recourante (Acte judiciaire);
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Acte judiciaire);
– à l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne (Recommandé).
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :