Cour III
C-432/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
1. X._______,
2. Y._______,
tous deux représentés par Maître Olivier Carré, avocat,
place St-François 8, case postale 5616, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-432/2006
Faits :
A.
A.a Le 6 janvier 2003, X._______ (ressortissante bosniaque née le 18
janvier 1960), est entrée en Suisse avec son enfant Y._______ (né le
26 mai 1990) et y a déposé le lendemain une demande d'asile. Par
décision du 24 janvier 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office
devenu ensuite l'Office fédéral des migrations [ODM]) a refusé
d'octroyer aux intéressés le statut de réfugiés et a prononcé le renvoi
de ces derniers de Suisse. Le recours qu'X._______ a formé contre la
décision précitée a été déclaré irrecevable, pour motif de tardiveté, par
la Commission suisse de recours en matière d'asile, le 5 mars 2003.
A.b Le 1er juillet 2003, X._______ a contracté mariage devant l'auto-
rité d'état civil de Lausanne avec un compatriote, Z._______, titulaire
dans le canton de Vaud d'une autorisation d'établissement.
A cette dernière date également, la prénommée (qui a pris le nom de
Z._______) a rempli un rapport d'arrivée auprès de la commune de
Lausanne, en sollicitant l'octroi en sa faveur, ainsi que pour son fils,
d'une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial.
Par lettre du 24 novembre 2003, le Centre d'accueil M._______ a
signalé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
SPOP) qu'X._______ et son fils avaient trouvé refuge après de cet
établissement, suite à des violences conjugales et familiales. L'époux
d'X._______ a notamment confirmé à l'attention de l'autorité vaudoise
de police des étrangers, par courrier du 2 décembre 2003, que la
prénommée ne vivait plus au domicile conjugal depuis le 10 novembre
2003.
Statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée par X._______ le 23 décembre 2003, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment autorisé cette
dernière, par prononcé du 30 janvier 2004, à vivre séparée de son
époux jusqu'à fin juillet 2004. Ce prononcé a été confirmé, le 22 avril
2004, par ledit Tribunal suite à la requête d'appel que Z._______ a
présentée contre la prénommée. Après que la procédure en divorce
engagée en été 2004 entre les époux ait été rayée du rôle, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a re-
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conduit, avec effet immédiat, les mesures protectrices prononcées le
30 janvier 2004 (cf. lettre adressée par cette dernière autorité aux
mandataires des époux le 17 mars 2005).
Par correspondance du 7 juin 2004, X._______ a, dans la perspective
de la régularisation de ses conditions de résidence en Suisse,
communiqué au SPOP des renseignements complémentaires sur sa
situation personnelle et celle de son fils Y._______. Indiquant avoir
perdu son premier mari, en 1993, durant la guerre qui sévissait en
Bosnie et Herzégovine, puis son fils aîné lors de la chute de
Srebrenica en 1995, X._______ a allégué qu'elle avait ensuite été
déplacée avec son fils Y._______ et sa fille à Sarajevo où ils avaient
vécu tous trois dans des conditions précaires. Faute de pouvoir mener
une vie décente dans leur patrie, la prénommée avait alors pris la
décision de venir requérir l'asile en Suisse avec son fils Y._______.
Evoquant son remariage intervenu en juillet 2003 avec un compatriote,
X._______ a en outre allégué que, peu après le début de leur vie
commune, ce dernier avait commencé à faire preuve à son égard
d'actes de violence et de menaces, qui l'avaient contrainte, au mois de
novembre 2003, à trouver refuge dans un centre d'accueil. X._______
a par ailleurs relevé qu'elle suivait un traitement psychothérapeutique
auprès d'un médecin et que son fils Y._______ se trouvait dans une
classe d'accueil.
Le 13 août 2004, le SPOP a informé X._______ qu'il envisageait,
compte tenu du fait qu'elle ne vivait plus en ménage commun avec son
époux, de refuser l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial.
Dans le délai fixé pour formuler ses observations, X._______ a
souligné le fait que sa séparation d'avec son époux avait pour origine
le comportement violent de ce dernier, ajoutant qu'elle avait entre-
temps fait une fausse couche. Elle a également indiqué qu'elle emmé-
nagerait prochainement dans un logement avec son fils. Se référant
aux directives édictées par l'ODM en matière de police des étrangers,
X._______ a invité le SPOP à tenir compte, dans l'appréciation du cas,
des maltraitances auxquelles elle avait été exposée de la part de son
époux. La prénommée a ajouté qu'elle n'excluait pas, au cas où ce
dernier changerait d'attitude à son égard, une reprise de la vie
commune avec lui.
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Entendue le 5 janvier 2005 par la police municipale lausannoise dans
le cadre de l'enquête administrative que le SPOP avait ordonnée en
vue de l'examen de ses conditions de séjour en Suisse, X._______ a
notamment déclaré qu'elle n'avait jusqu'alors pas occupé d'emploi en
Suisse, ses ressources financières provenant de la pension
alimentaire versée par son époux et de l'aide des services sociaux.
Pour le reste, X._______ a confirmé les explications dont elle avait
antérieurement fait part quant aux motifs de sa séparation d'avec son
conjoint. Entendu également le 5 janvier 2005 par la police municipale
lausannoise, Z._______ a indiqué avoir constaté, à son retour au
domicile conjugal un soir du mois de novembre 2003, que son épouse
avait quitté leur foyer, sans que la raison de ce départ lui fût connue.
Z._______ a en outre évoqué le fait qu'il avait rencontré des difficultés
avec l'enfant de son épouse, lequel éprouvait de la peine à s'intégrer.
Z._______ a de plus déclaré qu'il n'avait pas épousé cette dernière
pour lui permettre de bénéficier d'une autorisation de séjour en
Suisse, mais voulait éviter de rester seul après le décès de sa
première épouse.
Par lettre du 11 mars 2005, le SPOP a informé X._______ que, bien
que sa séparation d'avec son époux l'autorisait à considérer le but de
son séjour comme atteint et, donc, à refuser la délivrance en sa faveur
d'un titre de séjour, il était néanmoins disposé, au vu de l'ensemble
des éléments figurant au dossier, à régulariser ses conditions de
résidence en Suisse, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
A.c Le 6 avril 2005, l'autorité fédérale précitée a avisé X._______
qu'après examen du cas, elle avait l'intention de refuser son approba-
tion et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la possi-
bilité de faire connaître ses déterminations.
Dans le délai imparti à cet effet, X._______ a réitéré les déclarations
formulées devant les autorités cantonales sur les motifs de sa sépa-
ration d'avec son époux. La prénommée a par ailleurs mis en exergue
les répercussions psychiques qui s'en étaient suivies pour elle. La
perte de son premier mari et de son fils aîné pendant les hostilités qui
avaient éclaté en Bosnie et Herzégovine avaient contribué également
à la fragilisation de son état de santé qui s'améliorait toutefois de ma-
nière lente. Son médecin estimait en outre que les perspectives d'inté-
gration et d'indépendance économique pouvaient être qualifiées de
bonnes en ce qui la concernait. Aussi X._______ invitait-elle l'ODM à
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revoir sa position. A l'appui de ses observations, la prénommée a no-
tamment produit une attestation du Centre d'accueil M._______ du 18
avril 2005 soulignant en particulier les violences auxquelles elle-même
et son fils avaient dû faire face à plusieurs reprises de la part de son
conjoint, un certificat médical du 16 mai 2005 décrivant les troubles
dont elle était atteinte sur le plan psychique et le traitement qui lui était
prodigué, ainsi qu'une lettre d'une enseignante du Collège N._______
à Lausanne relatant les progrès accomplis par l'enfant Y._______ dans
le cadre de sa scolarisation. X._______a encore versé au dossier par
courrier séparé un certificat médical complémentaire du 29 avril 2005
indiquant qu'elle était également soignée pour une anémie ferriprive et
un état anxio-dépressif.
B.
Par décision du 1er juin 2005, l'ODM a refusé de donner son approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'X._______ et de
son fils, Y._______, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu que la pré-
nommée et son époux s'étaient séparés au mois de janvier 2004, soit
six mois après leur mariage, et que des mesures protectrices de
l'union conjugale avaient été prononcées à la même période. Dans la
mesure où la reprise de la vie commune s'avérait peu probable au vu
des pièces du dossier, X._______ ne pouvait plus dès lors se prévaloir
d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art. 17 al. 2 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113). L'ODM a en outre considéré que la pré-
nommée et son enfant, dont la présence en Suisse remontait à deux
ans et demi seulement, ne pouvaient se prévaloir de liens particulière-
ment étroits avec ce pays, ni n'avaient fait preuve d'une intégration so-
ciale marquée au point qu'un départ du territoire helvétique les place-
rait devant des obstacles insurmontables. Cet Office a par ailleurs esti-
mé que les problèmes de santé invoqués par X._______ n'appa-
raissaient pas si importants qu'il pussent justifier à eux seuls la régula-
risation des conditions de séjour de la prénommée et de son fils. Enfin,
l'ODM a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure
que l'exécution du renvoi des intéressés serait impossible, illicite ou
inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
C.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 4 juillet 2005, contre la décision
de l'ODM, X._______, agissant en son nom personnel et au nom de
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son fils Y._______, a tout d'abord rappelé les circonstances tragiques
qui les avaient conduits à trouver refuge en Suisse. Indiquant que la
prénommée et son second époux continuaient officiellement à vivre
sous un régime de mesures protectrices de l'union conjugale, les
recourants ont en outre insisté sur le fait que l'union liant ces derniers,
formellement toujours existante, ne consistait pas en un mariage
«blanc», ce que confirmait du reste la fausse couche dont X._______
avait été victime en décembre 2003. Les recourants ont d'autre part
réitéré l'argumentation développée antérieurement par cette dernière
au sujet des troubles de santé qui l'affectaient et fait valoir que leur
intégration en Suisse était bonne.
Par décision incidente du 9 septembre 2005, le Département fédéral
de justice et police (DFJP) a renoncé à percevoir des recourants, eu
égard à leurs faibles ressources pécuniaires, une avance en garantie
des frais de procédure présumés. L'autorité précitée a avisé les inté-
ressés qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense
éventuelle de ces frais, selon leur situation pécuniaire au moment du
prononcé de cette décision.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 21 octobre 2005.
Dans les déterminations qu'ils ont formulées au sujet du préavis de
l'autorité inférieure, les recourants ont argué du fait qu'X._______ et
son époux n'envisageaient toujours pas de divorcer, dès lors qu'au
terme d'une nouvelle audience devant le juge civil, les mesures pro-
tectrices de l'union conjugale prononcées en janvier 2004 avaient une
nouvelle fois été reconduites. Les recourants ont par ailleurs versé au
dossier la copie d'un nouveau certificat médical établi le 7 décembre
2005, dans lequel il était notamment mentionné que l'état de santé
d'X._______ demeurait stable. Les intéressés ont joint également à
leur envoi une lettre du Service social de Lausanne du 16 septembre
2005 précisant que le fils d'X._______ avait débuté un préapprentis-
sage en tant que chauffeur de camion au sein d'une entreprise de
transports.
E.
Invités par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF [autorité
ayant succédé au DFJP]) à lui faire part des changements intervenus
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à propos de leur situation personnelle, les recourants ont transmis à
cette autorité un courrier rédigé le 27 février 2007 par la psychologue
d'X._______, duquel il ressortait qu'une procédure de divorce avait
entre-temps été entamée entre cette dernière et son époux. Par
ailleurs, il résultait des informations communiquées à cette occasion
qu'X._______ n'exerçait toujours pas d'activité lucrative, la prise d'un
emploi étant rendue toutefois difficile par l'absence d'un titre de séjour.
Son fils Y._______, qui continuait à vivre auprès d'elle, avait depuis
lors entrepris une formation d'étancheur, qu'il poursuivait à la
satisfaction de son maître de stage. La fille d'X._______ restée en
Bosnie et Herzégovine constituait la seule attache familiale que les
recourants conservaient avec ce pays. Depuis leur arrivée en Suisse,
les intéressés n'étaient jamais retournés dans leur patrie.
Par jugement du 16 mai 2007, le Président du Tribunal civil de l'arron-
dissement de Lausanne a prononcé la dissolution, par le divorce, du
mariage contracté entre X._______ et Z._______.
Sur demande du TAF, les recourants ont, par envoi du 28 août 2008,
communiqué à l'attention de cette autorité les derniers développe-
ments relatifs à leur situation, en joignant à leur envoi un nouveau
rapport écrit de la psychologue d'X._______ daté du 21 août 2008.
D'après les informations complémentaires réunies par la thérapeute
de la prénommée, celle-ci se trouvait, conformément aux certificats
délivrés régulièrement par son médecin traitant, en arrêt maladie et
demeurait, dès lors, sans emploi. Son fils Y._______, qui habitait
toujours avec elle, avait achevé avec succès, en juillet 2008, sa
formation élémentaire d'étancheur et entendait compléter cette
dernière par l'obtention, dans la même branche, d'un certificat fédéral
de capacité (la durée de la formation étant censée porter sur deux
ans). Quant aux membres de la famille d'X._______ vivant encore en
Bosnie et Herzégovine, ils se composaient de ses parents, de ses
deux frères ainsi que de sa fille.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
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dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par l'ODM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que défi-
nie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui sta-
tue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791]) et l'ordonnance du 20
avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande d'autorisation de
séjour qui est l'objet de la présente procédure de recours a été dépo-
sée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré-
gie par le nouveau droit.
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des dé-
partements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure
où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ et son fils, Y._______, qui sont directement touchés
par la décision attaquée, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
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Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.5 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, se-
lon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équili-
bré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant
inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf.
notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir
également art. 3 al. 3 LEtr).
2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une pro-
longation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révo-
quée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans
ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une autorité
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cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une
autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12
al. 3 LSEE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumi-
ses à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines caté-
gories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou
lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un
cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch.
1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases lé-
gales > Directives et Commentaires > Domaine des étrangers > Pro-
cédure et compétences; version 01.01.2008, correspondant au
ch. 132.3 let. b et au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM, en
ligne sur le site internet de cet Office > Documentation > Bases lé-
gales > Directives et commentaires > Archives Directives et
commentaires > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché
du travail; version mai 2006). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont
liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à
X._______ et à son fils Y._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point.
4.
L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition
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particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit
(ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le conjoint d'un étranger ti-
tulaire d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un sé-
jour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à
une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE).
5.2 En l'espèce, X._______ a contracté mariage devant l'état civil
suisse, le 1er juillet 2003, avec un compatriote, titulaire en Suisse d'une
autorisation d'établissement. Ainsi que cela ressort toutefois des
pièces du dossier, X._______ a quitté le domicile conjugal au mois de
novembre 2003 avec son fils pour se rendre au Centre d'accueil
M._______ (cf. notamment lettre du Centre d'accueil précité et lettre
du Service du contrôle des habitants de Lausanne adressées respecti-
vement les 24 novembre 2003 et 30 janvier 2004 au SPOP), soit
moins de cinq mois après la célébration de son mariage avec
Z._______. Depuis lors, ces derniers, qui ont été autorisés à vivre sé-
parés conformément aux mesures protectrices de l'union conjugale
prononcées par les autorités judiciaires civiles (cf. prononcés du Prési-
dent du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne des 30 janvier
2004 et 12 mai 2005), n'ont jamais repris la vie commune. L'art. 17 al.
2 phr. 1 LSEE subordonne l'autorisation de séjour à l'existence d'une
communauté conjugale entre les époux qui soit non seulement
juridique, mais encore réelle, c'est-à-dire effectivement vécue. Faute
de remplir cette exigence, X._______ ne peut par conséquent déduire
de la disposition de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.1 et
4.3, 127 II 60 consid. 1c; voir également arrêt du Tribunal fédéral
2C_366/2008 du 1er septembre 2008, consid. 2.3). De surcroît, leur
mariage, qui a été dissous par jugement de divorce du 16 mai 2007,
passé en force de chose jugée le 1er juin 2007 (cf. extrait dudit juge-
ment produit par les recourants le 28 août 2008 et renseignements
communiqués au TAF le 23 octobre 2008 par le greffe du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne), n'a pas duré cinq ans. Dans ces
circonstances, X._______, qui n'a pas effectué un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans au sens de l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE (la pré-
nommée ayant en effet vécu moins de cinq mois en communauté
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conjugale auprès de son époux en Suisse [cf., au sujet de cette
notion, ATF 130 précité consid. 4.1, 128 II 145 consid. 1.1, 120 Ib 360
consid. 3b), ne peut donc pas non plus revendiquer, sur la base de
cette dernière disposition, le droit à une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial (cf. également arrêt du Tribunal fédéral
2C_415/2008 du 19 août 2008, consid. 2.1).
Par surabondance de droit, il convient d'ajouter que, dans la mesure
où elle n'entretient plus de relations étroites et effectives avec son
époux, X._______ ne saurait davantage bénéficier de la protection de
la vie familiale, telle que la garantissent l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
qui ne confèrent pas plus de droits que n'en confère l'art. 17
al. 2 LSEE (ATF 125 II 585 consid. 2e; voir également arrêt du Tribunal
fédéral 2A.89/2006 du 5 mai 2006, consid. 3.1).
6.
6.1 X._______ ne pouvant pas se prévaloir des droits conférés par
l'art. 17 al. 2 LSEE, la question de la poursuite de son séjour en
Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation
ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il convient de relever
que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de
l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la dé-
livrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait
preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre
arrêt 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un
étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une auto-
risation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration
est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son
séjour sur le territoire helvétique.
6.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à
la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien
droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,
l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du
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C-432/2006
mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes
sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et
sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et
les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial.
S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale,
notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte
dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. à cet
égard le ch. 654 des anciennes Directives et commentaires de l'ODM
précitées, version mai 2006; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
2C_227/2008 du 17 avril 2008, consid. 4.2 in fine et arrêt du TAF
C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.2 et jurisprudence citée), ce
qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit (cf.
notamment en ce sens Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
précité, FF 2002 p. 3512; voir également art. 50 LEtr).
En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle
mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle,
économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du
regroupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son
pays d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra
notamment en considération la situation prévisible qui sera celle de
l'intéressé en cas de départ à l'étranger et les liens personnels que ce
dernier s'est créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en
Suisse et le degré d'intégration à ce pays, il sera également tenu
compte de son âge, de son état de santé, des possibilités de se
reloger, ainsi que de se réinsérer dans son pays d'origine - et, pour ce
qui est des enfants placés sous sa garde, - de l'âge de ces deniers et
de leur intégration scolaire (cf. arrêt C-567/2006 précité; voir aussi
arrêt du TAF C-7331/2007 du 9 mai 2008, consid. 7.2 et réf. citées).
Ces critères d'appréciation sont également applicables à X._______,
dès lors qu'elle a été mariée à un étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse et a vécu durant un certain temps en ce
pays en communauté conjugale avec lui. Il convient donc de
déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu
de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte
des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la
poursuite de son séjour en Suisse. Conformément à cette dernière
disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question de la
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délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour dans le
cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une pondération des
intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet examen, elles
ne doivent pas statuer en fonction des convenances personnelles de
l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation
personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. également sur ces
derniers points arrêt du Tribunal administratif fédéral C-551/2006 du 16
septembre 2008, consid. 7.3).
7.
Dans le cas particulier, le TAF procédera en deux temps, examinant en
premier lieu la situation d'X._______ (infra 7.1), avant de passer à
celle de son fils, Y._______ (infra 7.2).
7.1
7.1.1 X._______ est arrivée le 6 janvier 2003 en Suisse où elle a
déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 5 mars
2003. Admise, par suite de la célébration de son mariage, le 1er juillet
2003, avec un compatriote, titulaire en Suisse d'une autorisation d'éta-
blissement, à demeurer en ce pays, selon une tolérance de l'autorité
vaudoise de police des étrangers, jusqu'à droit connu sur la question
de la régularisation de ses conditions de résidence, l'intéressée a
donc passé plus de cinq ans et demi sur territoire helvétique. Le séjour
d'X._______ a cependant toujours revêtu un caractère temporaire. En
outre, la vie de couple s'est caractérisée par sa brièveté: à partir du
mois de novembre 2003, soit à peine un peu plus de quatre mois
après la célébration de leur mariage, X._______ et son époux ont
cessé leur cohabitation. Ils ne reprendront jamais la vie commune
jusqu'au prononcé du divorce, en mai 2007. Le TAF ne saurait ainsi
considérer, au vu du caractère provisoire que comportait la présence
d'X._______ en Suisse et de la courte durée de l'union réellement
vécue entre elle et son époux - union dont n'est du reste issu aucun
enfant - , que le séjour ainsi passé sur territoire helvétique ait été en
soi de nature à créer, pour la prénommée, des liens suffisamment
importants avec ce pays pour justifier une prolongation de son autori-
sation de séjour.
L'examen du dossier amène par ailleurs à constater qu'X._______ n'a
pas démontré s'être créé en Suisse des attaches particulièrement
étroites avec son entourage social (par exemple au travers de relations
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de travail ou de voisinage). Il appert en outre que l'intéressée, qui n'a
jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, ne saurait prétendre y
avoir acquis des connaissances et des qualifications professionnelles
à ce point spécifiques qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir
dans son pays d'origine, ni y avoir fait preuve d'une évolution
professionnelle hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la
prolongation de son séjour en ce pays. Presque constamment
dépendante de l'assistance sociale pendant sa présence sur sol
helvétique, X._______ ne paraît donc pas avoir accompli en Suisse un
processus d'intégration socioprofessionnel si intense qu'il suffise à lui
seul à justifier la délivrance d'un titre de séjour en sa faveur, les
relations qu'elle a nouées, au cours des quarante-trois premières
années de son existence, avec sa patrie, où sont encore établis les
membres de sa parenté, notamment ses parents et sa fille, ayant
nécessairement un poids plus important au vu des circonstances
décrites auparavant.
7.1.2 Cela étant, le TAF ne saurait passer sous silence les tensions
auxquelles la recourante a été confrontée au sein de son couple en
raison du comportement de son époux et qui l'ont conduite à devoir
trouver refuge dans un centre d'accueil de Lausanne pour femmes
victimes de violences conjugales (cf. lettre adressée par le Centre
d'accueil M._______ le 24 novembre 2003 au SPOP, attestation
établie par le même établissement le 2 septembre 2004 [attestation
faisant état de violences verbales psychologiques, physiques,
sexuelles et économiques] et p. 5 du prononcé rendu par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 30 janvier 2004
en matière de mesures protectrices de l'union conjugale). Par la suite,
X._______ a été amenée à devoir suivre une psychothérapie auprès
d'un médecin. Des soins lui ont également été prodigués par un
second médecin pour une anémie ferriprive et un état anxio-dépressif.
Les troubles de santé traités par ces deux thérapeutes (le premier mé-
decin consulté ayant diagnostiqué la présence chez X._______ d'un
syndrome de stress post-traumatique associé à un épisode dépressif
sévère et à un syndrome somatique) expliquent, pour une part impor-
tante, l'absence d'activité lucrative de la part de cette dernière (cf. p. 3
du certificat médical du 16 mai 2005; voir aussi lettres du second mé-
decin et de la psychologue de l'intéressée respectivement des 7 dé-
cembre 2005 et 21 août 2008 produites dans le cadre de la procédure
de recours). Ainsi que le relève ladite psychologue dans deux de ses
écrits versés au dossier (cf. lettre du 27 février 2007 et lettre précitée
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C-432/2006
du 21 août 2008), il n'est en outre pas contestable que le fait pour
X._______ d'être dépourvue d'un titre de séjour l'a également
prétéritée lors de ses recherches occasionnelles d'emploi. De plus, les
pièces du dossier ne laissent point entrevoir que, tout au long de son
séjour en Suisse, l'intéressée ait, sur le plan du comportement, donné
lieu à des plaintes, ni qu'elle ait fait l'objet de poursuites ou d'actes de
défaut de biens. Cette dernière s'est attachée également à suivre des
cours de français, dans la mesure où son état de santé le lui
permettait, accomplissant par là des efforts d'adaptation en vue de
son insertion dans la réalité quotidienne suisse (cf. p. 2 du certificat
médical du 16 mai 2005 cité antérieurement).
Sur la base des pièces figurant au dossier et plus particulièrement des
divers écrits émanant de l'intervenante sociale du Centre d'accueil
M._______ et du médecin traitant d'X._______, le TAF constate par
ailleurs que le comportement violent de l'époux de cette dernière a
déterminé la décision de l'intéressée de quitter le domicile conjugal
pour se réfugier dans le Centre d'accueil précité et de solliciter ensuite
du juge civil des mesures protectrices l'autorisant à vivre séparée de
son conjoint. L'attitude violente de l'époux d'X._______ apparaît avoir
même eu des répercussions sensibles sur son état de santé, au vu
des indications données par le médecin traitant de cette dernière sur
l'origine des troubles psychiques en raison desquels lui est prodiguée
une psychothérapie (cf. pp. 1 et 2 du certificat médical du 16 mai
2005). Dans ces conditions, l'on conçoit difficilement que l'on pût
exiger d'X._______ le maintien de sa relation conjugale avec son
époux. Cet élément doit donc aussi entrer en ligne de compte dans
l'appréciation du cas.
Sur un autre plan, il n'est pas sans importance de souligner que le
retour d'X._______ en Bosnie et Herzégovine ne manquerait pas de la
placer dans une situation particulièrement précaire propre à
hypothéquer sérieusement sa réintégration en ce pays.
Indépendamment de la question de savoir si l'infrastructure sanitaire et
médicale existant actuellement sur territoire bosniaque lui permettrait
d'avoir accès aux soins nécessités par son état psychique, il convient
de tenir compte du fait qu'X._______ serait confrontée à d'importantes
difficultés matérielles en cas de retour dans sa patrie, notamment
dans la recherche d'un logement et d'un emploi, au vu du contexte
socio-économique difficile y prévalant (cf. notamment arrêts du TAF
D-6753/2006 du 27 août 2008, consid. 4.4.2.2, et D-7162/2006 du 12
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février 2008, consid. 5.4.3). Les renseignements communiqués par
l'intéressée aux autorités suisses révèlent en effet que cette dernière,
qui n'a pas accompli une scolarité complète dans son pays, a aidé, à
sa sortie d'école, ses parents dans les tâches ménagères et a ensuite
assumé le rôle de femme au foyer durant son premier mariage (cf.
notamment ch. 8 du procès-verbal d'audition en matière d'asile établi
au Centre d'enregistrement de Vallorbe le 10 janvier 2003 et ch. 2.1 du
procès-verbal d'audition en matière d'asile établi dans le même Centre
le 15 janvier 2003; voir également procès-verbal d'audition établi par la
police municipale lausannoise le 5 janvier 2005 et figurant dans le
dossier cantonal vaudois), ne dispose d'aucune formation
professionnelle. En outre, X._______ ne pourrait guère compter, à son
retour au pays, sur le soutien financier de ses parents, qui sont
actuellement à la retraite, ou de sa fille, qui est sans travail, ou encore
de ses deux frères, mariés et pères chacun de deux enfants (cf. lettre
de la psychologue de l'intéressée du 21 août 2008). Eu égard à son
état de santé et à son âge (48 ans), la situation précaire qui serait
alors la sienne ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins vitaux
et à ceux de son fils Y._______, qui n'a pas encore achevé sa
formation professionnelle. Dans ces conditions, l'on ne saurait attendre
d'X._______ qu'elle assume les difficultés rencontrées à son retour au
pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui lui assurent
des conditions d'existence suffisantes, ces difficultés s'avérant plus
importantes, au vu de sa situation personnelle et familiale, que celles
qu'affrontent la plupart de ses compatriotes vivant sur place.
A cela s'ajoute que le syndrome de stress post-traumatique apparu
chez X._______ consécutivement aux violences auxquelles elle a été
exposée de la part de son époux en Suisse a réactivé, selon les
indications fournies par son médecin traitant, le syndrome de même
type subi durant les hostilités survenues en Bosnie et Herzégovine, au
cours desquelles elle a perdu son premier mari (1993) et son fils aîné
(mort en 1995 lors de la chute de Srebrenica [cf. notamment procès-
verbaux d'audition en matière d'asile]). Dans ce contexte de fragilité
psychique qui affecte la prénommée, un retour de celle-ci dans son
pays d'origine est susceptible de raviver le souvenir des événements
tragiques qu'elle y a vécus et de contribuer, par là-même, à une
nouvelle péjoration de son état psychique, dont l'évolution s'est
révélée être positive dans le cadre de la thérapie suivie pendant son
séjour en Suisse (cf. certificat médical du 16 mai 2005 précité).
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7.2 La situation ne serait guère plus aisée pour l'enfant de la re-
courante, Y._______, devenu majeur depuis quelques mois, dans la
mesure où son retour en Bosnie et Herzégovine se ferait au détriment
de son intérêt personnel.
Le prénommé, arrivé en Suisse alors qu'il avait moins de treize ans,
est âgé aujourd'hui de près de dix-huit ans et demi. Il a ainsi passé
dans ce dernier pays une partie essentielle de son adolescence et le
début de sa vie de jeune adulte. Il y a effectué la fin de sa scolarité
(d'abord en classe d'accueil, puis en classe normale (cf. courrier
adressé par sa mère le 7 juin 2004 au SPOP et lettre d'une ensei-
gnante du Collège N._______ à Lausanne du 12 mai 2005) et réussi
avec succès une formation élémentaire d'étancheur (formation qu'il
souhaiterait, avec le soutien de son employeur, compléter par l'obten-
tion d'un certificat fédéral de capacité dans la même branche [cf. lettre
de son employeur du 19 août 2008 jointe par les recourants à leur
envoi du 28 août 2008]). Il a dès lors passé en Suisse les années dé-
terminantes pour son développement personnel, scolaire et pro-
fessionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé
(cf. ATF 123 II 125 consid. 4, ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence ré-
cente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF
1997 I 267 ss, p. 297/298). De plus, il est permis de penser qu'après
plus de cinq ans passés en Suisse, Y._______ est aujourd'hui forte-
ment imprégné du contexte culturel et du mode de vie suisses. Son
milieu socioculturel d'origine, dont il doit conserver certainement des
connaissances suffisantes de la langue, ne lui est certes pas totale-
ment étranger. Cependant, au travers de sa scolarisation et de son
apprentissage de la vie professionnelle, Y._______ s'est enraciné dans
la réalité quotidienne suisse et ne bénéficie plus guère de repères
tangibles en Bosnie et Herzégovine. Il sera donc extrêmement difficile,
pour lui également, de s'y réinsérer, sinon au prix d'un nouveau
déracinement dont les conséquences risqueraient de lourdement
porter atteinte à son développement futur (cf. sur ces derniers points
arrêt du TAF D-6753/2006 précité, consid. 4.4.3). Le comportement de
Y._______ en Suisse n'a certes pas toujours été exemplaire, celui-ci y
ayant fait l'objet, en tant que mineur, de deux condamnations pénales,
la première, le 16 février 2005, pour vol d'importance mineure
(condamnation à deux demi-journées de prestations en travail) et la
seconde, le 30 novembre 2005, pour brigandage commis avec le
concours d'un tiers (condamnation à six demi-journées de prestations
en travail). Malgré leur gravité relative, les actes délictueux ainsi
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perpétrés par Y._______ ne sauraient toutefois suffire, compte tenu
notamment de leur ancienneté, à modifier l'appréciation du TAF telle
qu'exposée ci-avant, pareils écarts de la part de l'intéressé paraissant,
en l'état du dossier, relever d'erreurs de jeunesse. Il convient en effet
de constater que Y._______ n'a, depuis lors, plus donné lieu à des
plaintes à son endroit. A cet égard, le TAF tient à souligner que, s'il
s'avisait d'adopter à nouveau un comportement délictueux, l'intéressé
devra s'attendre à ce que les autorités suisses procèdent à un éven-
tuel réexamen de sa situation sur le plan de la police des étrangers et
prennent, au besoin, les mesures adéquates pour assurer la sauve-
garde de l'ordre et de la sécurité publics.
Au vu des éléments exposés ci-dessus à propos de sa situation
personnelle, Y._______ possède, en définitive, un intérêt notable à
pouvoir demeurer en Suisse auprès de sa mère avec laquelle il a au
demeurant affronté des épisodes pénibles et tragiques de l'existence.
Tout bien pesé, l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers doit en conséquence céder le pas,
pour des considérations humanitaires, devant l'intérêt privé
d'X._______ et celui de son fils Y._______, pris dans leur ensemble, à
poursuivre leur séjour en Suisse. La régularisation des conditions de
résidence des intéressés, telle que proposée par le canton de Vaud,
doit ainsi être approuvée.
8.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il donne son
approbation à l'octroi d'autorisations de séjour en faveur des re-
courants.
Les recourants obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA).
Dans la mesure où les recourants sont assistés d'un mandataire, il se
justifie de leur octroyer des dépens en application de l'art. 64 al. 1 PA,
en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
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l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du tra-
vail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à approuver l'octroi d'autorisations de séjour en
faveur des recourants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 1'200.--
à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers ODM 2 153 216 et N 443 281 en
retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier VD 756'467 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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