B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4322/2012
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Maurizio Greppi, Vito Valenti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______ Sàrl en liquidation,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande, Passage St-
François 12, Case postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle (décision de mainlevée du 21
juin 2012); mainlevée.
C-4322/2012
Page 2
Faits :
A.
X._______ Sàrl en liquidation (ci-après : recourante), inscrite au registre
du commerce A._______ (n° de registre: CHE-…), a décidé sa dissolution
lors de l'assemblée générale du 26 août 2010. Depuis le 16 mai 2013 elle
se trouve en faillite et sera dissoute d'office. Par décision du 11 juillet
2013, le Tribunal de B._______ a autorisé la liquidation de la faillite en la
forme sommaire, l'avance de frais requise pour la continuation de la
liquidation de la faillite suspendue faute d'actif ayant été effectuée. Par
décision du 27 mars 2014, le Tribunal de B._______ prononce une
nouvelle suspension de la faillite faute d'actif (cf. extrait internet du
registre du commerce A._______, consulté le 24 avril 2014).
B.
Avec effet au 1er janvier 2009, la recourante a affilié ses employés auprès
de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : institution
supplétive). Le règlement relatif aux frais destinés à couvrir les travaux
administratifs extraordinaires de la Fondation institution supplétive LPP
(ci-après : règlement relatif aux frais) fait partie intégrante de la
convention d'affiliation, signée les 23 février et 20 avril 2009 (TAF pce 6
annexe 101).
C.
Par facture du 31 mai 2009 (n° 1-36361-36206-06-09-1), couvrant la
période du 1er avril au 30 juin 2009, l'institution supplétive réclame à la
recourante le paiement du montant de CHF 5'762.70, composé de
cotisations d'épargne et de cotisations de risque et de frais (TAF pce 6
annexe 113).
D.
En décembre 2010, l'institution supplétive informe les employeurs affiliés
de la modification du règlement relatif aux frais, valable depuis le 1er
janvier 2011 (cf. duplique de l'institution supplétive du 15 janvier 2013
[TAF pce 10 et son annexe 133]).
E.
Par facture du 13 janvier 2010 (n° 1-36361-36206-12-09-1), portant sur la
période du 1er octobre au 31 décembre 2009, l'institution supplétive
réclame de la part de la recourante le montant de CHF 12'446.20,
composé de la manière suivante :
– CHF 5'434.80 à titre de cotisation d'épargne
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– CHF 4'179.60 à titre de cotisations de risque et de frais
– CHF 2'381.80 à titre de mutations des périodes précédentes
– CHF 450.00 à titre de "frais" selon règlement de frais (TAF pce 6
annexe 115).
F.
Par courrier du 3 février 2010, la recourante informe l'institution supplétive
qu'elle cesse son activité avec effet au 31 mars 2010 (TAF pce 1 annexe
1).
G.
Par facture du 6 mars 2010 (n° 1-36361-36206-03-10-1), pour la période
allant du 1er janvier au 31 mars 2010, l'institution supplétive demande à la
recourante le versement du montant de CHF 9'614.40, composé de la
manière suivante :
– CHF 5'434.80 à titre de cotisation d'épargne
– CHF 4'179.60 à titre de cotisation de risque et de frais (TAF pce 6
annexe 116).
H.
Pour obtenir le paiement de la facture du 31 mai 2009 (n° 1-36361-
36206-06-09-1), l'institution supplétive requiert par commandement de
payer du 10 mars 2011 la poursuite (n° 5005656) de la recourante. Celle-
ci forme opposition totale contre le commandement de payer (TAF pce 6
annexe 124).
I.
Par les courriers des 1er et 2 juin 2010, l'institution supplétive établit les
décomptes de sortie des employés de la recourante avec effet au 31
mars 2010 (TAF pce 1 annexes 2 à 3b et 5a à 6b), respectivement au 30
avril 2010 (TAF pce 1 annexes 4a et 4b).
J.
Par décision de cotisation et de mainlevée d'opposition du 31 mars 2011,
l'institution supplétive fixe sa créance vis-à-vis de la recourante et
prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de
payer (poursuite n° x) sur une somme de CHF 5'982.70, composée de la
manière suivante:
– CHF 5'762.70 (facture n° 1-36361-36206-06-09-1) avec intérêts de
5% depuis le 30 juin 2009
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– CHF 150.00 pour des frais de sommation et de contentieux
– CHF 70.00 pour des frais de poursuite.
Les frais de cette décision, se montant à CHF 450.-, sont également mis
à la charge de la recourante. Elle note qu'ils échoient à la date à laquelle
la décision devient exécutoire (TAF pce 6 annexe 125).
La recourante n'a pas recouru contre cette décision (cf. courrier du
Tribunal administratif fédéral du 12 août 2011 [TAF pce 6 annexe 126])
qui est alors entrée en force de chose décidée.
K.
Par facture du 30 juin 2011 (n° 1-36361-36206-06-11-1), pour la période
du 1er avril au 30 juin 2011, l'institution supplétive demande à la
recourante le paiement du montant de CHF 450.- à titre de "frais" selon le
règlement de frais (TAF pce 1 annexes 7a à 7c).
L.
Le 30 août 2011, l'institution supplétive requiert la continuation de la
poursuite n° x (TAF pce 6 annexe 131). Le 10 novembre 2011, elle
demande dans le cadre de cette poursuite la faillite de la recourante (TAF
pce 6 annexe 132).
M.
Par facture du 13 janvier 2012 (n° 1-36361-36206-12-11-1), pour la
période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011, l'institution supplétive
réclame le versement d'un montant de CHF 200.- à titre de "frais" selon
règlement de frais (TAF pce 1 annexes 8a à 8c).
N.
Par commandement de payer du 25 avril 2012, notifié le 5 mai 2012,
l'institution supplétive requiert la poursuite (n° 5033702) de la recourante
pour une dette de :
– CHF 12'446.20 (facture n° 1-36361-36206-12-09-1) avec intérêts de
5% depuis le 31 décembre 2009
– CHF 9'614.40 (facture n° 1-36361-36206-03-10-1) avec intérêts de
5% depuis le 31 mars 2010
– CHF 450.- (facture n° 1-36361-36206-06-11-1)
– CHF 200.- (facture n° 1-36361-36206-12-11-1)
– CHF 200.- frais de sommations
– CHF 100.- frais de contentieux.
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Les frais du commandement de payer s'élèvent à CHF 103.- et les frais
d'encaissement à CHF 127.75.
Par courrier du 14 mai 2012, la recourante forme opposition totale contre
ce commandement de payer (TAF pce 6 annexe 130).
O.
Par décision de cotisations et de mainlevée d'opposition du 21 juin 2012,
l'institution supplétive fixe la dette de la recourante et prononce la
mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer (poursuite
n° xx) sur les montants suivants :
– CHF 12'446.20 (facture n° 1-36361-36206-12-09-1 échue le
31.12.2009) avec intérêts de 5% depuis le 31 décembre 2009
– CHF 9'614.40 (facture n° 1-36361-36206-03-10-1 échue le 31.3.2010)
avec intérêts de 5% depuis le 31 mars 2010
– CHF 450.- (facture n° 1-36361-36206-06-11-1 échue le 30.06.2011)
– CHF 200.- (facture n° 1-36361-36206-12-11-1 échue le 31.12.2011)
– CHF 300.- frais de sommations et de contentieux.
L'institution supplétive considère que l'opposition au commandent de
payer est matériellement irrecevable, la recourante devant toujours ces
montants.
Les frais de poursuite de CHF 135.- ainsi que les frais de la décision de
CHF 450.- sont également mis à la charge de la recourante (TAF pce 1
annexe).
P.
Le 20 août 2012, X._______ Sàrl en liquidation dépose recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) contre cette
décision, concluant, sous suite de frais et de dépens à la charge de
l'institution supplétive, à son annulation. Elle conteste qu'elle doit les frais
de CHF 450.- et de CHF 200.-, facturés les 30 juin 2011 et 13 janvier
2012, ayant cessé son exploitation avec effet au 31 mars 2010 et n'ayant
plus de personnel depuis cette date-ci.
Q.
La recourante s'acquitte de l'avance de frais de procédure de CHF 800.-
dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 2 à 4).
R.
Dans sa réponse du 25 octobre 2012, l'institution supplétive conclut au
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rejet du recours. Elle avance que le montant de CHF 450.- correspond
aux frais pour l'établissement de la décision de cotisations et de
mainlevée d'opposition du 31 mars 2011 relatifs à la poursuite n° x (TAF
pce 6 annexe 125) et que le montant de CHF 200.- correspond aux frais
de la réquisition de continuer cette poursuite du 30 août 2011 ainsi qu'aux
frais de la requête de faillite du 10 novembre 2011 (TAF pce 6 annexes
131 et 132).
S.
Dans sa réplique du 28 novembre 2012 la recourante maintient ses
conclusions et soutient qu'elle a déjà payé les montants de CHF 450.- et
CHF 200.-, s'étant entièrement acquittée des factures et frais relatifs à la
poursuite n° x auprès de l'Office des poursuites de B._______ (TAF pce
8). Elle verse au dossier les documents suivants :
– le courrier du 5 décembre 2011 du Tribunal de B._______, informant
que la partie poursuivie a payé le montant en poursuite n° x (annexe
9),
– le courrier du 16 février 2012 de l'institution supplétive, informant
qu'elle ne peut pas donner suite à la demande de résiliation de la
recourante aussi longtemps que les contributions ne sont pas payées
dans leur intégralité (annexe 10).
T.
Par duplique du 15 janvier 2013, l'institution supplétive réitère
intégralement ses conclusions. Elle avance que la poursuite n° x dont la
recourante s'est acquittée ne comprenait pas les frais litigieux; cette
poursuite portait sur la facture du 31 mai 2009 (n° 1-36361-36206-06-09-
1) alors que le montant de CHF 450.- a été facturé le 30 juin 2011 (facture
n° 1-36361-36206-06-11-1) et les frais de la réquisition de continuer la
poursuite ainsi que les frais de la requête de faillite – des travaux
administratifs extraordinaires s'élevant à CHF 100.- chacun – ont fait
l'objet de la facture du 13 janvier 2012 (n° 1-36361-36206-12-11-1; TAF
pce 10).
U.
La recourante ne donne pas suite à l'invitation du Tribunal du 21 janvier
2013 à déposer des observations finales (TAF pce 11).
C-4322/2012
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions que la Fondation institution supplétive a rendu en matière de
contributions et de mainlevée d'opposition, sous réserve des exceptions
non réalisées en l'espèce (cf. art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021], art. 31, 32 et 33
let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] ainsi que les art. 54 al. 4 et 60 al. 2bis de la loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du
25 juin 1982 [LPP, RS 831.40]).
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a la qualité pour recourir contre la décision de
l'institution supplétive ayant pris part à la procédure devant celle-ci, étant
spécialement atteinte par la décision attaquée et ayant un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 48 PA). Elle est
dûment représentée par C._______ (cf. extrait du registre du commerce
A._______, consulté le 24 avril 2014).
1.4 Le recours ayant par ailleurs été déposé en temps utile et dans les
formes requises par la loi (art. 50 et 52 PA) ainsi que l'avance de frais
ayant été payée dans le délai imparti, le recours est recevable.
2.
2.1 Devant le Tribunal administratif fédéral, les recourants peuvent
invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49 PA).
2.2 Le TAF n'est pas lié par les conclusions des parties. En effet, il
applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA) et définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Pourtant, en principe, l'autorité
saisie se limite aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; arrêts du TAF C-3384/2011
du 3 février 2014 consid. 2.2, C-6034/2009 du 20 janvier 2010 consid. 2
et C-3055/2006 du 5 février 2006 consid. 3.2).
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3.
A titre préliminaire il se pose la question à savoir si la présente procédure
peut être continuée, la recourante se trouvant depuis le 16 mais 2013 en
faillite mais que cette faillite a été suspendue faute d'actif par décision du
27 mars 2014 du Tribunal de B._______ (cf. extrait internet du registre du
commerce A._______, consulté le 24 avril 2014).
3.1 Aux termes de l'art. 206 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1), les poursuites dirigées
contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la
liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la
faillite.
3.2 Au vu de l'art. 207 al. 1 LP, les procès civils auxquels le failli est partie
et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus, les cas
d'urgence exceptés. Il ne peuvent être continués, en cas de liquidation
ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des
créanciers et, en cas de liquidation sommaire. Aux termes de son al. 2,
les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes
conditions que les procès civils.
Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991, la suspension n'est
pas impérative pour les procédures administratives. A la différence de ce
qui est prévu pour les procès civils, l'autorité devra, même en présence
d'une procédure en principe susceptible d'être suspendue, examiner de
cas en cas si la suspension se justifie ou non. La nouvelle réglementation
permet à l'autorité de tenir compte des circonstances de chaque cas
d'espèce (FF 1991 III p. 142; pour des exemples pratiques voir
notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_650/2011 du 16 février 2012
consid. 1.2.4, 2C_303/2010 du 24 octobre 2011 consid. 2.4.2).
3.3 En l'espèce, la faillite de la recourante a été suspendue faute d'actif
par la décision du 27 mars 2014 du Tribunal de B._______. Cette
décision est entrée en force de chose jugée, aucun créancier n'a requis,
dans le délai de 10 jours, la liquidation et n'a fourni la sûreté exigée pour
couvrir les frais. La faillite de la recourante sera alors clôturée en vertu de
l'art. 230 al. 2 LP ipso facto à l'expiration du délai, sans qu'une décision
judiciaire constitutive soit prononcée (FRANÇOIS VOUILLOZ, in:
Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Commentaire de la Loi de la
poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la
Loi sur le droit international privé, 2005, art. 230 n° 6). La recourante sera
radiée d'office, trois mois après la publication de la suspension, si aucune
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opposition motivée n'est formée à l'encontre de la radiation (art. 159 al. 5
let. a de l'ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007
[ORC, RS 221.411]). Cela étant, depuis la suspension de la faillite entrée
en force de chose jugée et aussi longtemps que la recourante n'a pas été
radiée d'office, celle-ci dispose de nouveau de son pouvoir de disposer et
la présente procédure peut être continuée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
H 394/01 et H 397/01 du 19 novembre 2003 consid. 1; HEINER
WOHLFAHRT/CAROLINE B. MEYER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 159 – 359 SchKG, Art. 1 – 47
GSchG, Art. 51 – 58 AVIG, 2ème édition 2010, art. 207 n°32).
4.
4.1 Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis
à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance
inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel.
4.2 L'institution supplétive est une institution de prévoyance (art. 60 al. 1
LPP) qui, en vertu de l'art. 60 al. 2 let. a LPP, est notamment tenue
d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de
s'affilier à une institution de prévoyance.
Une fois l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'institution
supplétive s'appliquent à l'employeur tant que le rapport d'affiliation n'est
pas résilié selon les modalités applicables définies par les conditions
d'affiliation. Notamment, selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de
prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des
cotisations de l'employeur et de celles des salariés. Selon l'al. 2,
l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution
de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations
payées tardivement. Selon l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance du 28 août 1985
sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance
professionnelle (RS 831.434 [ci-après abrégée: ODIS]) l'employeur doit
dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultants de son
affiliation.
4.3 A teneur de l'art. 60 al. 2bis LPP, l'institution supplétive peut rendre des
décisions afin de remplir ses obligations prévues à l'art. 60 al. 2 let. a LPP
cité ci-dessus; ces décisions sont assimilables à des jugements
exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) et constituent
titre de mainlevée définitive. La prérogative de l'art. 60 al. 2bis LPP inclut,
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en relation avec l'art. 79 al. 1, 1ère phrase LP, celle de lever l'opposition du
débiteur au commandement de payer (ATF 134 III 115 consid. 3.2).
4.4 Lorsque l'institution supplétive choisit – comme dans le cas concret –
de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre de mainlevée
et que le débiteur forme opposition au commandement de payer,
l'institution supplétive, souhaitant continuer la poursuite, doit d'une part
rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme
d'argent et d'autre part, lever elle-même l'opposition au commandement
de payer. Cette procédure administrative revêt la même double fonction
que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit
civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et la levée de l'opposition
(cf. art. 79 al. 1 LP; ATF 134 III 115 consid. 4).
L'institution supplétive, en tant que poursuivant, a alors le fardeau de la
preuve en ce qui concerne l'existence et l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite au moment du dépôt de la réquisition de poursuite
(ATF 95 II 621; PIERRE-ROBERT GILLÉRON, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, Loi du 11 avril 1889, texte en
vigueur le 1er janvier 1997, Articles 1-88, 1999, n° 6 et 16 ad art. 79).
5.
5.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (cf. art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101]), posant un standard
minimum (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II:
Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 313). Au niveau fédéral,
il est précisé dans la PA (notamment les art. 18, 26 et 29 ss PA) à laquelle
l'institution supplétive est soumise en tant qu'autorité administrative (cf.
art. 1 al. 2 let. e PA, art. 54 al. 4 LPP). Le droit d'être entendu comporte
notamment le droit d'être entendu avant que l'autorité rende une décision
(art. 30 PA). Dans le cadre de la procédure de mainlevée, relevant de la
procédure sommaire régie par les art. 248 à 270 du Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (CPC,
RS 271; art. 251 let. a CPC), l'autorité doit également inviter le poursuivi à
énoncer les motifs de son opposition avant de rendre une décision de
mainlevée. Le fait que le poursuivi n'ait indiqué sur le commandement de
payer qu'"opposition totale" sans indiquer de précisions n'est pas
l'expression d'une opposition sans motif car la loi prévoit la possibilité
pour le poursuivi de mentionner simplement une manifestation de volonté
claire et nette indiquant une opposition au commandement de payer sur
le document même et lui laissant ultérieurement la possibilité de la
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justifier dans le cadre de la procédure sommaire (PIERRE-ROBERT
GILLÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition 2012,
n° 676 et 736; WALTER A. STOFFEL/ISABELLE CHABLOZ, Voies d'exécution,
2ème édition 2010, p. 104; arrêt du Tribunal de céans C-3802/2012 du
17 juillet 2013 consid. 9.1).
5.2 En principe, la violation du droit d'être entendu entraine l'annulation
de la décision rendue et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1, 135 I 187 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1).
Exceptionnellement, la violation du droit d'être entendu peut être
considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.3 et 124 V 389
consid. 5a) et que le renvoi de la cause ne retarderait qu'inutilement un
jugement définitif sur le litige (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Cependant, la
réparation du vice doit s'apprécier d'une manière restrictive, s'agissant
d'une exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b;
ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, Volume II : Les droits fondamentaux, 3ème édition
2013, p. 620).
5.3 En l'occurrence force est de constater que l'institution supplétive a
violé le droit d'être entendu de la recourante, ayant pris la décision
litigieuse du 21 juin 2012 unilatéralement sans avoir invité la recourante à
justifier son opposition. Pourtant, le Tribunal estime qu'en l'espèce
l'annulation de la décision et le renvoi de la cause est inopportun et ne
retarderait qu'inutilement le jugement définitif sur le litige, tenant en
particulier compte de la suspension de la faillite de la recourante faute
d'actifs du 27 mars 2014 (cf. consid. 4.3 ci-dessus). De surcroît, il sied de
relever que le recours repose sur une mauvaise compréhension des frais
facturés par l'institution supplétive qui n'a donné des explications que
dans la présente procédure (cf. consid. 6.3 ci-dessous), que la recourante
a reçu l'occasion de se déterminer à ce sujet (réplique de la recourante
du 28 novembre 2012 [TAF pce 8] et ordonnance du Tribunal du
21 janvier 2013 [TAF pce 11]) et que le Tribunal de céans bénéficie du
plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2). Ainsi, l'on peut considérer que la
violation du droit d'être entendu de la recourante est réparée.
6.
La recourante conteste devoir les montants de CHF 450.- (facture du
30 juin 2011 n° 1-36361-36206-06-11-1 [TAF pce 1 annexes 7a à 7c]) et
C-4322/2012
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CHF 200.- (facture du 13 janvier 2012 n° 1-36361-36206-12-11-1 [TAF
pce 1 annexes 8a à 8c]).
6.1 Dans un premier temps, la recourante avance qu'elle ne doit pas ces
frais qui lui ont été facturés après sa cessation d'exploitation au 30 avril
2010 alors qu'elle n'avait plus employé de salariés au-delà de cette date,
la situation particulière d'un salarié resté assuré jusqu'au 30 avril 2010
exceptée (cf. TAF pce 1 annexes 4a à 4b).
Or, dans la présente procédure, l'institution supplétive a expliqué que le
montant de CHF 450.- concerne les frais de la décision de cotisation et
de mainlevée d'opposition du 31 mars 2011 relative à la poursuite n° x qui
a principalement porté sur les contributions dues pour la période du 1er
avril au 30 juin 2009. L'institution supplétive a alors statué dans la
décision du 31 mars 2011 que les frais de celle-ci, se montant à
CHF 450.-, étaient à la charge de la recourante (TAF pce 6 annexe 125).
La décision étant entrée en force de chose décidée, faute de recours
interjeté à son encontre (cf. courrier du Tribunal de céans du 12 août
2011 [TAF pce 6 annexe 126]), la recourante doit en principe le
remboursement de ces frais qui ne comprennent alors pas des
cotisations nées après la cession d'activité de la recourante.
Quant au montant de CHF 200.-, facturé le 13 janvier 2012, l'institution
supplétive a exposé qu'il comprend les frais qui lui ont été occasionnés
lorsqu'elle a dû requérir le 30 août 2011 la continuation de la poursuite n°
x et le 10 novembre 2011 la faillite de la recourante (cf. TAF pce 6
annexes 131 et 132). Or, le règlement relatif aux frais destinés à couvrir
les travaux administratifs extraordinaires de la Fondation, en vigueur
depuis le 1er janvier 2011, prévoit que les frais de la réquisition de
continuer la poursuite ainsi que les frais de la requête de faillite s'élèvent
à CHF 100.- chacun (cf. TAF pce 10 annexe 133). Ce règlement
concrétise l'art 3 al. 4 ODIS cité sous consid. 3.2 ci-dessus ainsi que l'art.
4 de la convention d'affiliation selon lequel les coûts engendrés par des
travaux administratifs extraordinaires sont à la charge de l'employeur
(TAF pce 6 annexe 101). Partant, le montant de CHF 200.- est en
principe également à la charge de la recourante; il ne concerne pas non
plus des cotisations nées après le 31 mars 2010, respectivement le 30
avril 2010.
6.2 La recourante soutient en outre qu'elle s'est acquittée de ces
montants litigieux, ayant entièrement payé les factures et frais relatifs à la
poursuite n° x. En effet, d'après le courrier du 5 décembre 2011 du
C-4322/2012
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Tribunal de B._______, la recourante a payé le montant en poursuite n° x
(TAF pce 8 annexe 9), donc également les frais de la poursuite qui sont à
la charge de la recourante en tant que poursuivie (cf. art. 68 al. 1 LP). Il
s'agit là cependant des frais de l'Office de poursuite et faillite et non pas
des frais administratifs extraordinaires de l'institution supplétive qu'elle a
pu facturer en vertu des dispositions citées ci-dessus. En outre, les
montants de CHF 450.- et CHF 200.-, facturés les 30 juin 2011 et 13
janvier 2012 (n° 1-36361-36206-06-11-1 et n° 1-36361-36206-12-11-1) ne
faisaient pas partie de la poursuite n° x qui portait sur la facture du 31 mai
2009 (n° 1-36361-36206-06-09-1; cf. commandement de payer du 10
mars 2011 dans la poursuite n° x [TAF pce 6 annexe 124]). Ainsi, le
Tribunal constate que les montants de CHF 450.- et CHF 200.- restent
dus, la recourante n'ayant pas pu apporter la preuve qu'elles s'est
acquittée de ceux-ci.
6.3 En conclusion, le Tribunal retient que la recourante doit à l'institution
supplétive les montants de CHF 450.- et CHF 200.-. Cependant, il sied de
relever que la manière de procéder de l'institution supplétive prête le flanc
à la critique, l'autorité ayant omis d'expliquer ces montants dans ses
factures des 30 juin 2011 et 13 janvier 2012; ils y figurent simplement
comme "frais" selon le règlement de frais. Au surplus, les factures sont
trompeuses en indiquant, à tort, qu'elles couvrent la période du 1er avril
au 30 juin 2011, respectivement du 1er octobre au 31 décembre 2011 (cf.
TAF pce 1 annexes 7a à 7c et 8a à 8c). L'institution supplétive n'a pas
non plus donné des explications dans la décision litigieuse du 21 juin
2012, ne mentionnant que "ces cotisations" étaient toujours dues. Or, ce
manque d'explication constitue une nouvelle violation grave du droit d'être
entendu de la recourante. En effet, ce droit comprend le droit d'obtenir
une décision motivée ce qui implique que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les faits et motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que la partie puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. art. 35 al. 1
PA; ATF 126 I 97 consid. 2b, 124 V 180 consid. 1a et 123 I 31 consid. 2c).
Or, une explication des montants litigieux aurait permis d'éviter l'ouverture
de la présente procédure qui repose principalement sur une mauvaise
compréhension de la part de la recourante. Cela étant, pour les raisons
énoncées dans le consid. 5.3 ci-dessus, cette nouvelle violation du droit
d'être entendu de la recourante est considérée comme réparée en
l'occurrence.
7.
La recourante ne conteste pas devoir les autres montants retenus à sa
C-4322/2012
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charge dans la décision attaquée. Cependant, le Tribunal n'est pas lié par
les conclusions des parties (cf. consid. 2.2 ci-dessus).
Faute de preuve apportée par l'institution supplétive qu'elle a envoyé à la
recourante des lettres de sommation par courriers recommandés (cf. le
règlement relatif aux frais selon lequel une sommation recommandée est
facturée à CHF 50.- [TAF pce 10 annexe 133]), la recourante ne doit pas
le montant de CHF 200.- pour les frais de sommations.
De plus, les frais de poursuite de CHF 135.- que l'institution supplétive a
dû avancer (art. 68 al. 1 LP), ne peuvent pas figurer dans la décision
contestée; ces frais suivent le sort de la poursuite (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-7131/2010 du 30 avril 2013 consid. 5.2.3 et C-
7924/2009 du 4 janvier 2012 consid. 4.7).
Enfin, la recourante ne doit pas les frais de la décision attaquée de
CHF 450.-, la décision ayant été rendu en violation de son droit d'être
entendu (cf. consid. 5.3 et 6.3; arrêt du Tribunal fédéral administratif
C-3384/2011 du 3 février 2014 consid. 7.5).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision
litigieuse du 21 juin 2012 réformée dans le sens que la recourante doit à
l'institution supplétive les montants suivants et que l'opposition au
commandant de payer du 25 avril 2012 (poursuite n° xx) est levée
relativement à ceux-ci :
– CHF 12'446.20 (facture n° 1-36361-36206-12-09-1 échue le
31.12.2009) avec intérêts de 5% depuis le 31 décembre 2009
– CHF 9'614.40 (facture n° 1-36361-36206-03-10-1 échue le 31.3.2010)
avec intérêts de 5% depuis le 31 mars 2010
– CHF 450.- (facture n° 1-36361-36206-06-11-1 échue le 30.06.2011)
– CHF 200.- (facture n° 1-36361-36206-12-11-1 échue le 31.12.2011)
– CHF 100.- frais de contentieux.
9.
Vu l'issu de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 PA), aucun frais de procédure ne pouvant être mis à la charge de
l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Le montant de CHF 800.- avancé
par la recourante lui sera restitué une fois le présent arrêt entré en force.
C-4322/2012
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La recourante ayant agi sans l'aide d'un mandataire professionnel et
n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés, il n'est pas alloué
de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
C-4322/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 21 juin 2012
réformée dans le sens du considérant 8.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de CHF 800.- avancé
par la recourante lui sera restitué une fois le présent arrêt entré en force.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
– à la Commission de haute surveillance en matière de prévoyance
professionnelle (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :