B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
29.11.2019 (9C_946/2018)
Cour III
C-1422/2016
C-4322/2016
Ar r ê t d u 5 novemb r e 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Daniel Stufetti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Anne Troillet,
Etude SCHNEIDER TROILLET,
100, rue du Rhône, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; suppression de rente et refus d'octroi
de mesures de réadaptation professionnelle; décision du
31 mai 2016.
C-1422/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né le […] 1956, marié et père de deux
enfants nés en 1981 et 1982, a travaillé en Suisse à compter de 1982,
comme ouvrier du bâtiment, chauffeur-livreur et, en dernier lieu, du
1er novembre 1989 au 20 mars 1994, comme livreur-préparateur chez
B._______ SA. Dès le 21 mars 1994, l'intéressé a cessé de travailler pour
des raisons de santé et n'a pas repris d'activité professionnelle depuis lors
(OAIE docs 4, 5, 7 ; la numérotation des documents cités dans le présent
arrêt est celle du dossier de l’OAIE dans la cause C-4322/2016).
B.
Par demande datée du 6 janvier 1995 (OAIE doc 1), A._______ a sollicité
des prestations de l'assurance-invalidité (AI). Divers renseignements ont
été recueillis dans ce cadre (OAIE docs 2, 15, 19), dont il ressort que
l'intéressé souffrait d'une ébauche de hernie discale en L3-L4, d'une
protusion discale en L4-L5, d'une hernie discale comprimant la racine de
S1, d'un status après thrombose veineuse profonde (TVP) jambière
étendue du membre inférieure gauche apparue le 10 mai 1994, d'un status
post-ulcère duodénal et d'un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique ainsi que d'un syndrome algique chronique et de traits de la
personnalité dépendante et passive-agressive. L'état psychique a été jugé
incompatible avec une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, et l'état
physique, avec toute activité impliquant un port de charges (OAIE docs 17,
19).
Par décision du 14 avril 1997 (OAIE doc 24 p. 13 et 14), remplacée par la
décision du 6 novembre 1997 (OAIE doc 24 p. 10 et 11), l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI GE) a reconnu à
A._______ un degré d'invalidité de 100% depuis le 21 mars 1995 et lui a
octroyé une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1995 (voir OAIE
doc 18).
C.
Une première révision entreprise d'office en mai 2004 (OAIE doc 25) a
abouti au maintien du droit à la rente entière, par communication de l'OAI
GE du 1er juillet 2004 (OAIE doc 31). Se trouve au dossier, dans ce cadre,
un rapport médical intermédiaire du 23 juin 2004, faisant état de l'apparition
de la maladie de Behçet, s'exprimant en particulier par une polyarthrose,
une aphtose et une uvéite (OAIE doc 30 p. 1 et 2).
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Page 3
D.
Suite au départ de Suisse de A._______ pour le Portugal (voir OAIE
docs 33, 34), l'OAI GE a transmis le dossier de l'intéressé, pour raison de
compétence, à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (OAIE ; courrier du 3 mai 2005 [OAIE doc 36]), lequel, par
communication du 16 juin 2005 (OAIE doc 40), a confirmé la poursuite du
versement de la rente entière d'invalidité.
E.
Le 2 octobre 2007, l'OAIE a initié une nouvelle révision de rente (OAIE
doc 60).
E.a Une expertise médicale pluridisciplinaire a été effectuée dans ce cadre
à la Clinique romande de réadaptation (CRR) à Sion, du 17 au 19 juin
2008. Elle a donné lieu à un rapport de synthèse du 8 juillet 2008 (OAIE
doc 89 ; voir également consilium du 25 juin 2008 [OAIE doc 90] et rapport
du 21 juillet 2008 [OAIE doc 92]). Ont été retenu par les experts, comme
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, ceux de
maladie de Behçet, de status variqueux des membres inférieurs avec
insuffisance veineuse prédominant à gauche, de status après quatre
épisodes de thrombose veineuse profonde du membre inférieure gauche,
et de lombalgies et cervicalgies chroniques non spécifiques. Au niveau
psychiatrique, il n'a été relevé ni psychopathologie incapacitante ni, plus
spécifiquement, d'épisode dépressif, mais une psychorigidité assez
marquée n'ayant toutefois pas de caractère invalidant, ainsi qu'un
important déconditionnement. Par ailleurs, selon l'évaluation en ateliers
professionnels, A._______ serait capable d'adhérer à un programme
d'activités comportant des gestes simples, des contraintes physiques peu
importantes et la possibilité d'adapter sa position de travail. Les experts en
concluent que les problématiques somatique et psychologique de
l'intéressé ne sont pas, à la date de l'expertise, incompatibles avec une
activité professionnelle, même à 100%, pour autant que celle-ci permette
des alternances de position assis-debout, et évite le port de charges au-
delà de 10 kg, de même que les efforts de flexion ou rotation du tronc.
Dans sa prise de position médicale du 27 août 2008 (OAIE doc 103), la
Dresse C._______, médecin du service médical de l'OAIE, a maintenu
l'incapacité de travail de l’intéressé dans l’activité habituelle, mais retenu
une capacité de travail de 100% dès la date de l'expertise, dans des
activités plus légères sans port de lourdes charges au-dessus des épaules.
Sur cette base, l'OAIE a mis en évidence un taux d'invalidité de 20% dès
juin 2008 (comparaison des revenus du 16 septembre 2008 [OAIE
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doc 104]), et, par décision du 15 janvier 2009 (OAIE doc 116), a supprimé
la rente d'invalidité versée à A._______ à partir du 1er mars 2009.
E.b Par acte du 23 février 2009, A._______, par l'intermédiaire de
Me Anne Troillet, a formé recours contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral, faisant valoir que son état de santé ne s’est
non pas amélioré, mais péjoré depuis l’octroi de sa rente, en raison de la
maladie de Behçet apparue en 2000 (OAIE doc 127 p. 3 à 18). Dans son
arrêt C-1179/2009 du 22 mars 2010 (OAIE doc 142), le Tribunal
administratif fédéral a indiqué qu’il ne constatait pas d'amélioration franche
de l'état de santé de l’intéressé, de nature à influer durablement sur sa
capacité de travail. Le Tribunal a par conséquent admis le recours, réformé
la décision du 15 janvier 2009 et reconnu le droit de l'intéressé à une rente
entière d'invalidité dès le 1er mars 2009.
E.c Le 3 mai 2010 (OAIE doc 146), l'OAIE a formé un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral, contre l'arrêt du 22 mars 2010
précité. Par arrêt 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 (OAIE doc 159), le
Tribunal fédéral a admis le recours de l'administration en ce sens que le
jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 mars 2010 et la décision
de l'administration du 15 janvier 2009 ont été annulés et la cause renvoyée
audit office pour instruction complémentaire. La Haute Cour a jugé que
l'OAIE n'avait pas violé le droit fédéral en considérant, sur la base de
l'expertise de la CRR, que l'état de santé de A._______ s'était amélioré
depuis la date de la décision d'octroi de la rente. Elle a toutefois considéré
qu’« au regard de la longue période de désintégration professionnelle » et
« au vu de la relative complexité de la situation socio-professionnelle, il
convenait de renvoyer la cause à l'office recourant afin qu'il examine dans
quelle mesure [A._______] est en mesure de tirer profit de sa capacité de
travail et qu'il prenne le cas échéant – sous réserve de la réalisation des
conditions matérielles du droit à la prestation et de la collaboration de
l'intéressé (art. 21 al. 4 LPGA) – les mesures nécessaires à la réintégration
de celui-ci dans le circuit économique » et que « ce n'est qu'à la suite de
cet examen que l'office recourant pourra statuer définitivement sur la
révision de la rente d'invalidité ».
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F.
F.a Dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement du Tribunal
fédéral du 31 janvier 2011, l'OAIE a organisé, le 17 mars 2011, une
discussion avec ses médecins-conseils (procès-verbal du rapport
OAIE/médecins, du 18 mars 2011 [OAIE doc 174]). Puis, par décision du
9 juin 2011 (OAIE doc 179), il a confirmé que l'intéressé n'avait plus droit à
une rente d'invalidité depuis le 1er mars 2009 et indiqué que faute d'être
assuré à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) au moment
déterminant, il n'avait pas droit non plus à des mesures de réadaptation
professionnelle.
F.b Par acte du 2 août 2011 (OAIE doc 185), A._______, par
l'intermédiaire de Me Troillet, a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision de l'OAIE du 9 juin 2011. Il a conclu
à l'annulation de la décision précitée et au maintien de son droit à une rente
entière. Par arrêt C-4304/2011 du 8 juillet 2013 (OAIE doc 204), le Tribunal
administratif fédéral a constaté que l’OAIE n’avait pas établi, au degré de
la vraisemblance prépondérante, que le recourant pouvait tirer profit, par
ses propres moyens, de sa capacité de travail médico-théorique ; ainsi,
l’administration n’avait entrepris aucune mesure d’instruction,
contrairement aux injonctions contraignantes de la Haute Cour dans son
arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2011. Le Tribunal de céans a par
conséquent admis le recours, annulé la décision de l’OAIE du 9 juin 2011
et renvoyé la cause à l’administration afin qu’elle rende une nouvelle
décision après avoir complété l’instruction du dossier, notamment par un
stage d’observation.
G.
G.a Dans le cadre de la procédure d'exécution de l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 8 juillet 2013, l'intéressé, informé de l’organisation
d’un stage d’observation en Suisse, a dans un premier temps indiqué à
l’OAIE qu’il ne pouvait ni voyager ni se présenter au stage sans son
épouse, compte tenu en particulier de son état de santé psychologique
(courrier de la fille de l’intéressé du 26 novembre 2013 et courriel du
représentant de l’intéressé du 27 janvier 2014 [OAIE docs 215, 220]). Il a
produit à cet égard deux rapports médicaux, du 15 novembre 2013 et du
18 novembre 2013 (OAIE docs 221, 222). Suite à une discussion à cet
égard entre l'OAIE et ses médecins-conseils, le 13 mars 2014 (voir procès-
verbal du rapport OAIE/médecins, du 17 mars 2014 [OAIE doc 227] ; voir
également OAIE doc 223), une expertise psychiatrique a été effectuée au
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Portugal le 24 juin 2014, par le Dr D._______, psychiatre, et a donné lieu
à un rapport du 4 août 2014 (OAIE doc 250). L’expert y a notamment relevé
une détérioration du fonctionnement global ces dernières années, après
une période d’amélioration relative, et conclut à une incapacité de 63%,
rendant difficile l’exercice d’une activité professionnelle régulière et
rentable. Sur cette base, l’OAIE a considéré que tant le voyage sans
accompagnant que le stage étaient exigibles de l’intéressé du point de vue
médical (voir procès-verbal du rapport OAIE/médecins, du 6 novembre
2014 [OAIE doc 257]). Après un échange d’écritures entre l’OAIE et
Me Troillet (voir OAIE docs 256, 260, 261, 266, 268), cette dernière, par
courrier du 13 février 2015 (OAIE doc 270), a confirmé que son mandant
était disposé à se rendre seul en Suisse pour accomplir la mesure
d’observation professionnelle.
G.b Celle-ci a été effectuée du 27 avril au 22 mai 2015 au sein des
Etablissements Publics pour l’Intégration (EPI), à Genève. Elle a donné
lieu à un rapport du Dr E._______ du 8 juin 2015 (OAIE doc 289), à un
rapport des EPI du 15 juin 2015, établi par les maîtres de réadaptation
F._______ et G._______ (OAIE doc 288 p. 6 à 19), et à un rapport final du
1er juillet 2015 de H._______, conseiller en réadaptation professionnelle
auprès de l’OAI GE (OAIE doc 287, 288 p. 1 à 5).
Le Dr E._______ conclut qu’une activité adaptée est très certainement
envisageable à temps complet avec un rendement de l’ordre de 80% après
un réentraînement, compte tenu de l’important déconditionnement après
plus de 20 ans d’inactivité. Il précise que les chances réelles de succès de
reprise de travail sont très limitées, compte tenu des possibles
exacerbations des symptômes et de la conviction de l’intéressé de ne plus
pouvoir travailler, les troubles vasculaires avec ulcères variqueux risquant
également de s’aggraver si la prise en charge n’est pas systématique, avec
comme conséquence des arrêts de travail répétés.
Dans le rapport des EPI, il est indiqué que les capacités de l’intéressé sont
compatibles avec un emploi simple, pratique et répétitif ou non, dans le
circuit économique normal, l’intéressé ayant montré une capacité
résiduelle d’environ 60%, pouvant certainement atteindre 80% dans une
activité simple et pratique, avec une période de réentrainement à l’effort de
longue durée, à cause d’un fort déconditionnement. Le rapport précise que
des mesures sont nécessaires, à savoir une longue mesure de
réentraînement à l’effort (de 3 à 6 mois), afin de faire progresser les
rendements, une aide au placement, indispensable, et une mise au courant
simple et pratique en entreprise. En conséquence, les maîtres de
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réadaptation proposent, compte tenu de la faible motivation de l’intéressé
et de ses capacités actuelles réduites, un stage de réentrainement afin de
retrouver un rythme de travail exploitable dans le milieu économique
normal, suivi d’une mesure d’évaluation et d’orientation (art. 15 LAI
[RS 831.20]) afin de préciser le métier le plus adapté aux limitations et aux
souhaits de l’intéressé (OAIE doc 288 p. 6, p. 14, p. 19).
Dans son rapport final, H._______ conclut que l’intéressé présente une
capacité de travail de 100% dans le milieu économique ordinaire et dans
une activité adaptée qui respecterait l’ensemble des limitations
fonctionnelles, la baisse de rendement constatée étant la conséquence de
son « déconditionnement », ce qui serait un élément subjectif, non pris en
compte au sens de l’AI.
G.c Suite à une nouvelle discussion entre l'OAIE et ses médecins-conseils,
le 22 octobre 2015, il a été constaté, sur la base des rapports précités
concernant la mesure d’observation professionnelle, que l’intéressé ne
peut pas réintégrer le marché du travail sans mesure professionnelle, qu’il
refuse de reprendre une activité et que du point de vue médical, aucun
élément nouveau n’est présenté ; une appréciation approfondie est
considérée comme nécessaire, notamment par le service juridique de
l’OAIE (procès-verbal du rapport OAIE/médecins, du 23 octobre 2015
[OAIE doc 301]).
H.
H.a Le 18 décembre 2015, A._______, par l’intermédiaire de Me Troillet, a
requis de l’OAIE la reprise immédiate du versement de sa rente entière
d’invalidité et le paiement des arriérés de rentes depuis le 1er mars 2009
(OAIE doc 302). Citant la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière
et l’arrêt 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 le concernant, l’intéressé fait
valoir que ce n’est qu’à l’issue de l’examen de la possibilité concrète pour
lui-même de tirer profit de sa capacité de travail et de la mise en œuvre
d’éventuelles mesures que l’OAIE pourra définitivement statuer sur la
révision de sa rente d’invalidité et, le cas échéant, supprimer cette rente.
La conséquence en serait, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, que jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision, sa rente
d’invalidité doit continuer à lui être versée. L’intéressé a par ailleurs sollicité
de l’administration, en cas de refus de sa requête, une décision formelle
contre laquelle il puisse faire recours.
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H.b Par correspondance du 1er février 2016 (OAIE doc 307), l’OAIE a
rejeté la requête de l’intéressé concernant la reprise du versement de sa
rente. Il relève que sa décision du 9 juin 2011 supprimant la rente précise
qu’en cas de recours, l’effet suspensif est retiré ; en outre, par décision
incidente du 23 septembre 2011 (OAIE doc 187), entrée en force, le
Tribunal de céans avait rejeté la demande de l’intéressé visant au
rétablissement partiel de l’effet suspensif, puis, par arrêt du 8 juillet 2013,
avait annulé la décision du 9 juin 2011 et renvoyé la cause à
l’administration pour instruction complémentaire ; or, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l’effet suspensif, retiré par la décision
attaquée, ne renaîtrait pas en cas d’admission du recours lorsque le
tribunal renvoie la cause à l’administration pour instruction
complémentaire.
H.c Par acte du 4 mars 2016 (cause C-1422/2016 TAF pce 1 ou OAIE
docs 311 à 318), A._______, par l'intermédiaire de Me Troillet, a formé
recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre l’acte de l'OAIE du
1er février 2016. Il conclut à la reprise du versement de sa rente d’invalidité
dès le 1er mars 2009, y compris intérêts de 5% l’an.
Dans sa réponse du 21 avril 2016 en la cause C-1422/2016 (TAF pce 3 ou
OAIE doc 322), l’OAIE a proposé que l’acte de recours du 4 mars 2016 soit
considéré comme irrecevable, faute de décision préalable. Au surplus, il
réitère les arguments de sa correspondance du 1er février 2016.
Par réplique du 2 juin 2016 en la cause C-1422/2016 (TAF pce 7 ou OAIE
doc 328), le recourant a maintenu les conclusions de son recours, relevant
en particulier que l’acte de l’OAIE du 1er février 2016 est bel et bien une
décision, et que par ailleurs, son courrier du 18 décembre 2015, auquel
l’acte du 1er février 2016 répondait, concluait expressément à ce qu’en cas
de refus de reprendre le versement de la rente, l’OAIE rende une décision
sujette à recours.
Dans sa duplique du 30 juin 2016 en la cause C-1422/2016 (TAF pce 9 ou
OAIE doc 330), l'autorité inférieure réitère les conclusions de sa réponse
du 21 avril 2016.
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I.
I.a Dans son projet de décision du 15 février 2016 (OAIE doc 310), l’OAIE
a indiqué qu’il entendait confirmer que l’intéressé n’avait plus droit à une
rente d’invalidité depuis le 1er mars 2009 et conclure au rejet de la requête
tendant à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle.
I.b Par écriture du 7 avril 2016 (OAIE doc 320), l’intéressé s’est opposé au
projet de décision précité. Il soutient qu’il ressort clairement du rapport des
EPI du 15 juin 2015 et du certificat médical du Dr E._______ que des
mesures sont nécessaires pour qu’il puisse mettre à profit dans le circuit
économique sa capacité de travail médico-théorique, en particulier compte
tenu d’un fort déconditionnement, après plus de 20 ans d’inactivité.
L’intéressé requiert en conclusion la mise en place de mesures et, dans
tous les cas, soit même dans l’hypothèse où il n’existerait pas de droit à de
telles mesures à l’étranger, le maintien de son droit à une rente entière
d’invalidité, l’OAIE n’étant pas en droit de confirmer la suppression de la
rente avec effet au 1er mars 2009.
I.c Par décision du 31 mai 2016 (OAIE doc 325), l’OAIE a repris son projet
de décision. Il note en particulier que selon les rapports des EPI et du
Dr E._______, l’intéressé présenterait une pleine capacité de travail dans
des activités adaptées à ses limitations fonctionnelles, la légère baisse de
rendement observée étant due au déconditionnement professionnel, et
non pas à un empêchement d’ordre médical. L’intéressé aurait ainsi les
ressources nécessaires pour mettre à profit sa capacité de travail
résiduelle. L’administration relève par ailleurs que l’intéressé ne se projette
pas du tout dans la reprise d’une activité lucrative et qu’il présente une
faible motivation, la diminution de rendement constatée étant due à sa
personnalité psychorigide, élément subjectif qui empêcherait toute
tentative de réinsertion professionnelle ; or, l’inaptitude subjective à la
réadaptation serait un motif suffisant pour rejeter l’octroi de mesures
professionnelles. En outre, l’intéressé n’étant plus assujetti à l’AI au vu de
son domicile et ne réalisant aucune des autres conditions formelles du droit
à des mesures de réadaptation, il ne pourrait y prétendre.
I.d Le 8 juillet 2016, A._______, par l'intermédiaire de Me Troillet, a formé
recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du
31 mai 2016 (cause C-4322/2016 TAF pce 1). Il conclut à l’annulation de la
décision litigieuse et, principalement, à ce qu’il soit dit que son droit à une
rente entière d’invalidité est maintenu et à ce que l’OAIE lui verse le
montant de cette rente dès le 1er mars 2009, intérêts moratoires en sus ;
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subsidiairement, à ce qu’il ait le droit d’être mis au bénéfice de mesures de
réadaptation de l’AI suisse, son droit à une rente entière étant alors
maintenu jusqu’à nouvelle décision de l’OAIE et l’OAIE ayant à lui verser
sa rente entière dès le 1er mars 2009, intérêts moratoire en sus ; plus
subsidiairement, il demande, outre l’annulation de la décision entreprise, à
ce que l’OAIE lui verse le montant de sa rente entière pour la période du
1er mars 2009 au 31 juillet 2016, intérêts moratoires en sus.
Le recourant relève que le fait de supprimer sa rente avec effet au 1er mars
2009, et sans que des mesures de réadaptation n’aient été mises en œuvre
alors même que de telles mesures sont jugées nécessaires, consacre une
violation et une application arbitraire des art. 7 al. 1, 16 et 17 LPGA
(RS 830.1), 7 al. 2 et 8 al. 1 LAI (RS 831.20) notamment, ceci en lien avec
la jurisprudence du Tribunal fédéral sur les modalités applicables en cas
de révision du droit à la rente d’un assuré ayant bénéficié d’une telle rente
durant une période prolongée. En particulier, il serait inconcevable
d’entériner rétroactivement la décision de 2009, qui aurait été prise sans
que toutes les conditions préalables et nécessaires à une révision de rente
ne soient remplies. Ainsi, le cas échéant, la suppression de la rente ne
pourrait intervenir qu’à compter du 1er août 2016.
Le recourant soutient ensuite qu’il ressort clairement du rapport des EPI du
15 juin 2015 et de celui du Dr E._______ que des mesures sont
nécessaires à sa réintégration sur le marché du travail. Dans ces
circonstances, il ne serait pas possible de supprimer la rente d’invalidité
avant que, et sans que, des mesures de réadaptation n’aient été mises en
œuvre. Le recourant estime à cet égard qu’il est choquant que l’OAIE lui
refuse l’octroi de mesures de réadaptation en raison d’une absence
d’aptitude subjective, alors que cette circonstance entrerait précisément
dans la notion de « motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la
longue absence du marché du travail » qui justifient, dans des cas où la
rente a été allouée de façon prolongée, l’octroi de mesures nécessaires à
l’exploitation d’une capacité de travail médico-théorique. Dès lors,
l’absence de mise en œuvre des mesures de réadaptation nécessaires
devrait conduire au maintien de la rente d’invalidité qui lui a été allouée.
Le recourant allègue par ailleurs que dire qu’il n’a pas le droit de bénéficier
de mesures de réadaptation en raison de son domicile au Portugal serait
une violation de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et de l’annexe XI du règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement
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n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), chiffre 8 du chapitre consacré à la
Suisse, ainsi qu’une violation du principe de la primauté du droit
international public sur le droit interne, soit sur l’art. 9 al. 1bis LAI.
I.e Dans sa réponse du 11 octobre 2016 dans la cause C-4322/2016 (TAF
pce 4), l'autorité inférieure propose le rejet du recours et la confirmation de
la décision litigieuse, reprenant les motifs exposés dans la décision
litigieuse.
Le recourant a répliqué le 22 novembre 2016 (TAF pce 8), persistant
intégralement dans le contenu et les conclusions de son recours.
Dans sa duplique du 10 janvier 2017 (TAF pce 10), l'autorité inférieure a
réitéré les conclusions de sa réponse au recours.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 LTAF (RS 173.32), en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), prises
par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en
l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
La notion de décision présente deux acceptions, l’une matérielle et l’autre
formelle (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les
actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.1).
Matériellement, la décision est définie par l’art. 5 al. 1 PA selon lequel sont
considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans
des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de
créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de
constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations
(let. b), et de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c ; voir
également art. 25 PA ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives
fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, ch. 28). Les
conditions formelles d’une décision sont régies aux art. 34 ss PA. Les
décisions doivent notamment revêtir la forme écrite, être désignées comme
telles, être motivées et indiquer les voies de droit (art. 34 al. 1 PA).
Toutefois, il est constant qu’une décision entachée de vices de forme
C-1422/2016
C-4322/2016
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demeure une décision pour autant que les éléments caractéristiques de
l’art. 5 al. 1 PA soient réunis (JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., ch. 29 ; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.8.1). Ainsi, ce sont les
caractéristiques matérielles de la décision qui sont déterminantes
(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016,
ch. 872). A titre d’exemple, une lettre de l’administration qui refuse de
rendre une décision sujette à recours constitue une décision au sens de
l’art. 5 al. 1 let. c PA (JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., ch. 29). Lorsqu’une
décision est entachée de vices de forme, il y a notification irrégulière. Aux
termes de l’art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun
préjudice pour les parties (ATAF 2009/43 consid. 1.1.7). En outre, une
décision qui viole les conditions formelles peut être attaquée
(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., ch. 872 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1740/2012 du 19 juin 2017 consid. 3.2 et les références). Par
ailleurs, conformément à l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par
écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions
importantes, ou avec lesquelles la personne intéressée n’est pas d’accord ;
une décision formelle s’impose d’entrée de cause lorsque le droit à des
prestations importantes est en jeu, les prestations durables étant des
prestations importantes. Cela étant, la personne intéressée peut toujours
demander une décision ; si elle le fait, l’assureur doit donner suite à sa
demande quand bien même les prestations en cause ne sont pas
importantes (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPGA ; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY,
in : Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, Berne 2015, p. 521 et 522
n° 93 à 95).
S’il s’avère que la correspondance de l’OAIE du 1er février 2016 (OAIE
doc 307 ; cause C-1422/2016), au demeurant transmise au recourant par
envoi recommandé, n’est pas explicitement désignée comme étant une
décision et ne contient pas de voies de droit, il n’en reste pas moins qu’elle
contient un dispositif et une motivation (« nous ne pouvons donner suite à
votre requête pour les motifs suivants : […] »), et qu’elle rejette,
conformément à l’art. 5 al. 1 let. c PA, la demande du recourant concernant
la reprise du versement de sa rente d’invalidité, objet de son courrier du
18 décembre 2015 à l’OAIE (OAIE doc 302). De surcroît, ce courrier, par
lequel le recourant sollicitait de l’OAIE la reprise du versement de sa rente
et auquel répondait la correspondance du 1er février 2016, concluait
expressément à ce qu’en cas de refus de la part de l’OAIE, ce dernier rende
une décision sujette à recours, demande à laquelle l’administration devait
donner suite.
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C-4322/2016
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Au vu de ce qui précède, l’acte de l’OAIE du 1er février 2016 doit être
considéré comme une décision au sens de l’art. 5 PA. Quant à la question
de sa qualification, d’incidente ou finale, elle peut rester ouverte dans le
cas d’espèce, compte tenu de l'issue des présentes causes.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA
est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposés en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et les avances sur les frais de procédure de
CHF 800.- chacune ayant été dûment acquittées (voir C-1422/2016 pces 4
et 6 ; C-4322/2016 pces 5 et 7), les recours sont recevables.
2.
Les recours des 4 mars et 8 juillet 2016 ont été formés par la même
personne contre deux décisions émanant de la même autorité et reposant
sur un même état de fait. Au demeurant, ces recours soulèvent dans une
large mesure des griefs identiques et portent sur des questions de droit
communes. Il se justifie par conséquent, en vertu du principe de l'économie
de la procédure, de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt
(ATF 131 V 59 consid. 1 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit.,
ch. 2.2.4.7).
3.
Le litige porte sur la suppression, par la voie de la révision, du droit du
recourant à une rente entière d’invalidité, à partir du 1er mars 2009, et sur
le rejet de la requête du recourant tendant à l’octroi de mesures de
réadaptation professionnelle. Plus précisément, est litigieuse en l’espèce
la question de savoir si c’est à juste titre que la décision litigieuse du 31 mai
2016 a confirmé la suppression, dès le 1er mars 2009, de la rente du
recourant – lequel avait alors bénéficié d’une rente entière d’invalidité
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durant 14 ans –, au motif que, l’amélioration de l’état de santé et de la
capacité de travail médico-théorique depuis la date de la décision d’octroi
de la rente ayant été établie (voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du
31 janvier 2011 consid. 4.2), l’intéressé pourrait mettre à profit sa capacité
de travail résiduelle et réintégrer le circuit économique sans mesures de
réadaptation professionnelle préalables, auxquelles il n’aurait de toute
façon pas droit puisqu’il n’en remplirait ni les conditions matérielles, ni les
conditions formelles.
4.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit.,
ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont
prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante
(ATF 139 V 176 consid. 5.2). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le
devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA) et de
motiver leur recours (art. 52 PA).
5.
5.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Sauf indication
contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles
que modifiées par la 6e révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), s’appliquent au cas
d’espèce.
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5.2 L’affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le
recourant est un ressortissant portugais, domicilié au Portugal. Est dès lors
applicable à la présente cause l’ALCP, dont l'annexe II règle la coordination
des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALPC). Dans ce contexte, l'ALCP
fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement n° 883/2004, ainsi qu'au
règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ;
art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A
compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations
entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les
modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les
règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345)
et n° 1224/2012 (RO 2015 353).
Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de
coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’AI suisse se
détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement
n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253
consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013
consid. 4).
6.
L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’invalidité peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4
al. 1 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de la
personne assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte
à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité
de gain ; en outre, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En d'autres termes, l'objet
assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est
pas objectivement surmontable. Par incapacité de travail, on entend toute
perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique, de l'aptitude de la personne assurée à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui/d’elle. En cas d’incapacité de travail de
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longue durée, l’activité qui peut être exigée de la personne assurée peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6
LPGA).
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que la personne concernée
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut être raisonnablement exigée d’elle
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande,
révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA).
7.
Dans le contexte de la procédure de révision des rentes d’invalidité, le
Tribunal fédéral a développé une jurisprudence dorénavant bien établie.
7.1 Ainsi, selon cette jurisprudence, lorsqu'il apparaît d'emblée que la
personne assurée n'a besoin d'aucune mesure de réadaptation, ou tout au
plus d'une mesure d'aide au placement (art. 18 LAI), il peut être procédé
immédiatement au calcul du taux d'invalidité, sans qu'il soit nécessaire de
surseoir à statuer (arrêts du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier
2011 consid. 5.1.1, 9C_141/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.3.1).
7.2 La situation se présente toutefois différemment lorsque la personne
assurée n'est susceptible de recouvrer la capacité de gain qui lui fait
actuellement défaut qu'après l'octroi préalable de mesures de
réadaptation. Dans le contexte d'une procédure de révision de rente,
l'administration doit déterminer dans chaque cas dans quelle mesure la
situation médicale et économique de la personne assurée permet
d'envisager une réintégration dans le circuit économique. En effet, selon le
principe de l'art. 16 LPGA, une rente d'invalidité n'est en principe due que
pour la période où l'incapacité de gain ne peut être supprimée ou réduite
par des mesures raisonnablement exigibles de la part de la personne
assurée pour réduire le dommage causé par l'atteinte à la santé, qu'il
s'agisse de mesures de réadaptation au sens de la loi (art. 7 al. 2 LAI) ou
de mesures qu'elle pourrait entreprendre de son propre chef. La réussite
d'une mesure de réadaptation, en tant qu'elle permet d'améliorer la
capacité de gain de la personne assurée, constitue donc un motif propre à
entraîner, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 88a
al. 1 RAI (RS 831.201), la réduction ou la suppression du droit à la rente.
Il ne peut toutefois être tenu compte du résultat d'une mesure de
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réadaptation que si la capacité de travail nouvellement acquise a pu se
traduire dans un revenu propre à modifier, après comparaison des revenus,
le degré d'invalidité et, partant, le droit à la rente.
Il existe essentiellement deux situations dans lesquelles la valorisation
économique de la capacité fonctionnelle de travail présuppose l'octroi
préalable de mesures de réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral
9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.1) :
7.2.1 D'un point de vue médical, l'octroi d'une mesure de réadaptation peut
constituer une conditio sine qua non pour permettre à la personne assurée
d'accroître sa capacité fonctionnelle de travail. Lorsque le corps médical
fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que celle-ci ne
pourra être atteinte que moyennant l'exécution préalable de mesures de
réadaptation, il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation du taux
d'invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique
avant que lesdites mesures n'aient été exécutées (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.1 et 9C_141/2009
du 5 octobre 2009 consid. 2.3.1).
7.2.2 L'octroi d'une mesure de réadaptation peut également constituer une
conditio sine qua non d'un point de vue professionnel.
7.2.2.1 Selon le principe défini à l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain ; ce principe vaut également en
matière de révision de la rente (art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une
réintégration professionnelle qui ne serait pas la conséquence de l'atteinte
à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il
appartient en principe à la personne assurée d'entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour tirer profit de
l'amélioration de sa capacité de travail médicalement documentée
(réadaptation par soi-même ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève,
Zurich, Bâle 2011, n. m. 1254) ; autrement dit, une amélioration de la
capacité de travail médicalement documentée permet, nonobstant une
durée prolongée de la période durant laquelle la rente a été allouée,
d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, de procéder à
une nouvelle comparaison des revenus (arrêts du Tribunal fédéral
9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.1.2.1, 9C_254/2011 du
C-1422/2016
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15 novembre 2011 consid. 7.1.2.1, 9C_368/2010 du 31 janvier 2011
consid. 5.2.2.1 et 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2).
7.2.2.2 Dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée de
façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de
supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail
médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail
n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de réhabilitation
et/ou de mesures d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de
vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à
profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1
LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les
exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation immédiate
d'une capacité de travail médicalement documentée ; c'est le cas lorsqu'il
ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure
− pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue
absence du marché du travail − de mettre à profit par ses propres moyens
les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait
l'octroi d'une aide préalable (arrêts du Tribunal fédéral 9C_254/2011 du
15 novembre 2011 consid. 7.1.2.1, 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2).
Ainsi, avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité,
l'administration doit examiner si la capacité de travail résiduelle médico-
théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une
amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré
d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une
mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail,
la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation.
Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence
particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la
personne assurée − qui priment sur les mesures de réadaptation − suffiront
à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans
une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.1.2.1, 9C_920/2013 du
20 mai 2014 consid. 4.4, 9C_254/2011 du 15 novembre 2011
consid. 7.1.2.1, 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2).
7.2.2.3 Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5
(Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance
professionnelle [RSAS] 2011 p. 504), confirmé à maintes reprises par la
suite (arrêts du Tribunal fédéral 9C_178/2014 du 29 juillet 2014
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consid. 7.1.2.2, 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4, 9C_254/2011
du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.2), le Tribunal fédéral a précisé qu'il
existait deux situations dans lesquelles il y a lieu d'admettre à titre
exceptionnel que des mesures d'ordre professionnel préalables doivent
être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de
travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la
réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la
rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou
qui a bénéficié d'une rente depuis plus de 15 ans, dont il convient dès lors
de présumer qu’elle ne peut en principe pas entreprendre de son propre
chef tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit
de sa capacité résiduelle de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_920/2013
du 20 mai 2014 consid. 4.5). Cela ne signifie pas cependant que ces
personnes assurées peuvent faire valoir des droits acquis dans le contexte
de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respectivement de la reconsidération
(art. 53 al. 2 LPGA) ; on admet seulement qu'une réadaptation par soi-
même ne peut pas, en principe, être exigée d'elles en raison de leur âge
ou de la longue durée de la rente. Dans un arrêt ultérieur 8C_446/2014 du
12 janvier 2015, en partie publié aux ATF 141 V 5, le Tribunal fédéral a dit
par ailleurs que ces règles spéciales pouvaient également s’appliquer dans
des cas limites, tels que le cas traité dans l’ATF 141 V 5, soit un assuré
âgé de presque 54 ans et au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis
14 ans et 11 mois (ATF 141 V 5 consid. 4.1 et 4.2.2), ou le cas du recourant
qui percevait sa rente depuis 14 ans au moment de la décision de l’OAIE
du 15 janvier 2009 (OAIE doc 116). Cela dit, le fait que le recourant entre
dans la catégorie des personnes dont il convient de présumer qu’elles ne
peuvent pas en principe, en raison de l’octroi d’une rente durant une
période prolongée, entreprendre de leur propre chef tout ce que l’on peut
raisonnablement attendre d’elles pour tirer profit de leur capacité de travail
résiduelle a d’ores et déjà été constaté par le Tribunal fédéral dans son
arrêt 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5, lequel renvoyait la cause
à l’OAIE pour cette raison précisément, conformément à la jurisprudence.
Au demeurant, ce fait n’est pas contesté par l’autorité inférieure et il n’y a
pas lieu d’en discuter plus avant (voir notamment réponse du 11 octobre
2016 dans la cause C-4322/2016, TAF pce 4).
7.2.2.4 La jurisprudence du Tribunal fédéral conclut enfin que ce n’est qu’à
l’issue de l’examen concret des besoins de la personne assurée et de la
mise en œuvre éventuelle des mesures de réintégration sur le marché du
travail que l’administration pourra définitivement statuer sur la révision de
la rente d’invalidité et, le cas échéant, réduire ou supprimer le droit à la
rente. Ainsi, la réduction ou la suppression d’une rente d’invalidité allouée
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durant une longue période ne peut avoir lieu qu’après l’examen et la mise
en œuvre éventuelle de ces mesures, lesquels constituent une condition à
la réduction ou à la suppression de la rente ; sans cet examen et la mise
en place des mesures quand elles s’avèrent nécessaires, la décision
réduisant ou supprimant la rente est contraire au droit (arrêts du Tribunal
fédéral 8C_446/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4.2.4 non publié aux
ATF 141 V 5, 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.3, 9C_920/2013 du
20 mai 2014 consid. 4.5, 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.2,
9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.4, 9C_163/2009 du
10 septembre 2010 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
5608/2016 du 29 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2 et les références, et C-
580/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4.3).
8.
Dans la mesure où un tel examen n’avait été effectué ni au moment de la
première décision de l’OAIE du 15 janvier 2009 supprimant la rente du
recourant dès le 1er mars 2009 (OAIE doc 116), ni au moment de la
deuxième décision, du 9 juin 2011, confirmant la suppression de la rente
(OAIE doc 179), le Tribunal fédéral (arrêt 9C_368/2010 du 31 janvier 2011
[OAIE doc 159]), puis, dans son sillage, le Tribunal de céans (arrêt C-
4304/2011 du 8 juillet 2013 [OAIE doc 204]), ont renvoyé la cause à
l'administration afin qu'elle examine dans quelle mesure le recourant
pouvait tirer profit, par ses propres moyens, de l'amélioration de sa
capacité de travail médicalement documentée ou s'il n'était susceptible
d'atteindre cette capacité de travail théorique que moyennant l'exécution
préalable de mesures de réadaptation, et qu'ensuite de cet examen, elle
statue définitivement sur la révision de la rente d'invalidité.
Dans ce cadre, l'OAIE, par l’intermédiaire de la division de réadaptation
professionnelle de l’OAI GE, en particulier de H._______, conseiller en
réadaptation professionnelle, a organisé un stage d’observation, lequel
s’est déroulé du 27 avril au 22 mai 2015 au sein des EPI, à Genève (OAIE
docs 271, 272, 276). Il s’est agi en particulier d’évaluer les capacités
résiduelles de l’intéressé, de lui permettre de prendre conscience de ses
aptitudes, de préciser les capacités d’intégration sociale, par le biais
d’activités dans les domaines de l’électro-mécanique, de l’assemblage
sériel ou/et de mises en situations professionnelles variées, d’exercices de
français, calcul, logique, etc., d’animations de groupe, de travail sur les
motivations, l’identité professionnelle actuelle et projetée dans l’avenir, etc
(OAIE doc 288 p. 9). Ce stage a donné lieu à un rapport du 15 juin 2015,
établi par les maîtres de réadaptation F._______ et G._______ (OAIE
doc 288 p. 6 à 19). Le Dr E._______, spécialiste en médecine interne
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générale, consulté dans ce cadre, a également rendu un rapport, du 8 juin
2015 (OAIE doc 289). Enfin, sur cette base, H._______, conseiller en
réadaptation professionnelle auprès de l’OAI GE, a transmis un rapport
final à l’OAIE le 1er juillet 2015 (OAIE docs 287, 288 p. 1 à 5).
9.
9.1 En se fondant sur ces documents, l’OAIE, dans la décision entreprise
du 31 mai 2015 (OAIE doc 325), a considéré que le recourant avait les
ressources nécessaires pour mettre à profit sa capacité de travail
résiduelle et a confirmé l’évaluation de l’invalidité effectuée le
16 septembre 2008, laquelle tenait compte d’une capacité de travail de
100% dans une activité adaptée et déterminait une perte de gain de 20%
dès le mois de juin 2008 (OAIE doc 104). L’autorité inférieure a motivé
cette conclusion en soutenant que :
« Selon les conclusions du rapport de l’EPI du 15.06.2015, Monsieur
A._______ est actuellement capable de reprendre une activité
professionnelle dans une activité simple, comme par exemple ouvrier en
mécanique légère (assemblage manuel) à 60% (6 heures par jour avec
80% de rendement), sa faible motivation est toutefois relevée. Lors du bilan
final du 20.05.2015 en présence des spécialistes en réadaptation
professionnelle et de l’assuré, il a été constaté que la légère baisse de
rendement observée était due au déconditionnement professionnel et ne
résulte pas d’un empêchement d’ordre médical ».
Puis que : « Le rapport du Dr E._______ du 08.06.2015, qui a examiné
l’ensemble du dossier […] confirme que Monsieur A._______ présente une
pleine capacité de travail dans des activités adaptées à ses limitations
fonctionnelles. Ces constatations corroborent les avis médicaux
précédents selon lesquels Monsieur A._______ est médicalement apte à
reprendre une activité simple et répétitive permettant le changement de
position à plein temps. L’amélioration de l’état de santé psychiatrique de
Monsieur A._______ constatée en 2008 déjà […] et confirmée par l’arrêt
du Tribunal fédéral du 31.01.2011 est une nouvelle fois attestée, d’autant
qu’aucun élément d’ordre psychiatrique n’a été relevé ».
Et enfin que : « La situation personnelle de Monsieur A._______ qui passe
ses journées avec ses petits-enfants et qui est capable d’entretenir les
extérieurs de sa maison ainsi que de s’occuper de son jardin potager
permet d’admettre qu’il a les ressources nécessaires pour mettre à profit
sa capacité de travail résiduelle ».
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9.2 Le Tribunal de céans ne peut suivre l’OAIE ni dans sa conclusion ni
dans sa motivation.
9.2.1 En effet, dans leur rapport du 15 juin 2015, les maîtres de
réadaptation F._______ et G._______, après avoir fait des bilans détaillés
des capacités physiques (OAIE doc 288 p. 12 à 14), d’adaptation et
d’apprentissage (OAIE doc 288 p. 15 et 16), et enfin d’intégration sociale
(OAIE doc 288 p. 17 et 18) du recourant, ont conclu sans équivoque (OAIE
doc 288 p. 19 ; voir également p. 6, signée du directeur du COPAI) que ces
capacités étaient compatibles avec un emploi simple, pratique et répétitif
ou non, dans le circuit économique normal, l’intéressé ayant montré une
capacité résiduelle d’environ 60%, cette capacité pouvant atteindre 80%
environ, toujours dans une activité simple et pratique, avec cependant une
période de réentraînement à l’effort de longue durée en raison d’un fort
déconditionnement. Les maîtres de réadaptation ont proposé quatre
métiers ou domaines dans lesquels une réadaptation serait possible
(employé au conditionnement léger, ouvrier en mécanique légère
[assemblage manuel], chauffeur livreur léger [sans port de charges
lourdes], gardiennage, surveillance, nettoyage léger), et clairement indiqué
que pour chaque métier, des mesures étaient néanmoins nécessaires, à
savoir une longue mesure de réentraînement à l’effort (de 3 à 6 mois), afin
de faire progresser les rendements qui devraient atteindre environ 80%
(mesure en lien avec les capacités physiques [OAIE doc 288 p. 14]), une
aide au placement, qu’ils ont qualifiées d’indispensable, et une mise au
courant simple et pratique en entreprise (mesure en lien avec les capacités
d’adaptation et d’apprentissage [OAIE doc 288 p. 16 « Synthèse »]). Enfin,
dans leur proposition finale, les maîtres de réadaptation ont suggéré que
compte tenu de la faible motivation de l’intéressé et de ses capacités
actuelles réduites, il lui soit proposé un stage de réentraînement afin de
retrouver un rythme de travail exploitable dans le milieu économique
normal, suivi d’une mesure d’évaluation et d’orientation (art. 15 LAI) afin
de préciser le métier le plus adapté aux limitations et souhaits du recourant
(OAIE doc 288 p. 6 « Propositions »). Ils ont expliqué à cet égard,
notamment dans le bilan des capacités physiques, qu’il fallait tenir compte
dans l’observation de l’intéressé, du fort déconditionnement qu’il présente,
dû à une très longue période d’inactivité professionnelle, soit plus de
20 ans (dernier jour de travail en mars 1994), et à la certitude qu’il ne peut
plus rien faire (OAIE doc 288 p. 12 et 13). D’où la nécessité d’une période
d’apprentissage et de réentraînement à l’effort, après laquelle les capacités
physiques du recourant à tout le moins devraient être compatibles avec
une activité légère sur un temps partiel d’environ 6 heures par jour (OAIE
doc 288 p. 14 « Synthèse »). De même, dans le bilan des capacités
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d’intégration sociale, les maîtres de réadaptation ont relevé dans leur
synthèse que si les capacités d’intégration sociale du recourant étaient
compatibles avec un emploi dans le circuit économique normal, il semblait
être resté dans les années 90, ayant de la difficulté à comprendre que la
réinsertion professionnelle est plus complexe, et qu’il montrait un fort
déconditionnement et une motivation très limitée à l’idée de reprendre une
activité professionnelle (OAIE doc 288 p. 17 en bas et 18 « Synthèse »).
9.2.2 Dans son rapport du 8 juin 2015 (OAIE doc 289), le Dr E._______
parvient aux mêmes conclusions que les maîtres de réadaptation, puisqu’il
estime que « une activité adaptée est très certainement envisageable à
temps complet avec un rendement de l’ordre de 80% après un
réentraînement, compte tenu de l’important déconditionnement après plus
de 20 ans d’inactivité ». Le Dr E._______ fait ainsi état d’un important
déconditionnement dû à une très longue absence du marché du travail,
lequel rend nécessaire une mesure de réentraînement afin que le
recourant puisse envisager la reprise d’une activité adaptée avec un
rendement que le médecin évalue à 80% environ. Contrairement à ce que
rapporte l’OAIE dans la décision litigieuse, le Dr E._______ ne confirme en
aucun cas « que Monsieur A._______ présente une pleine capacité de
travail dans des activités adaptées à ses limitations fonctionnelles ».
9.2.3 Ainsi, à aucun moment, les maîtres de réadaptation, ou le
Dr E._______, n’ont conclu que l’intéressé pouvait mettre à profit, par ses
propres moyens et sans mesure d’aide préalable, sa capacité de travail
résiduelle, encore moins la capacité résiduelle de 100% dans une activité
adaptée qui avait été retenue au niveau médico-théorique lors de
l’expertise médicale pluridisciplinaire effectuée à la CRR en 2008 (OAIE
doc 89) ; même si des mesures de réadaptation étaient mises en œuvre,
la capacité de travail que pourrait atteindre le recourant serait d’environ
80%, selon les maîtres de réadaptation.
9.2.4 C’est dans le rapport final de H._______, conseiller en réadaptation
professionnelle auprès de l’OAI GE, transmis à l’OAIE le 1er juillet 2015
(OAIE docs 287, 288 p. 1 à 5), que l’on retrouve des conclusions identiques
à celles de l’autorité inférieure dans la décision litigieuse. Bien que ce
rapport ait été établi sur la base des documents précités, dont il reprend
certaines observations (OAIE doc 288 p. 2 et 3), et d’un bilan effectué en
présence des maîtres de réadaptation et de l’intéressé, il conclut sur le fait
que ce dernier présente une capacité de travail de 100% dans le milieu
économique ordinaire et dans une activité adaptée qui respecterait
l’ensemble des limitations fonctionnelles (OAIE doc 288 p. 1). H._______
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s’écarte ainsi des conclusions des maîtres de réadaptation à l’issue du
stage, sans toutefois en expliquer les raisons puisqu’il se contente
d’indiquer que « malgré le fait que l’évaluation du COPAI estime que la
capacité de travail est à ce jour de 60% et qu’elle pourrait augmenter à
80%, nous ne retenons pas cette conclusion » (OAIE doc 288 p. 4). En
outre, alors que les maîtres de réadaptation, se fondant sur les
observations concrètes effectuées au cours du stage, avaient mis en
évidence quatre métiers envisageables et déterminé une capacité de
travail résiduelle sur la base des résultats obtenus par le recourant durant
ce stage, H._______ fixe à nouveau, dans ses conclusions, une capacité
de travail théorique (OAIE doc 288 p. 4 : « […] que Monsieur A._______
peut effectuer théoriquement à 100% »). Or, le renvoi du dossier de
l’intéressé à l’OAIE par les tribunaux et la mise en place du stage
d’observation n’avaient pas pour but de confirmer que la capacité de travail
médico-théorique du recourant était bel et bien de 100%, mais d’établir si
ce dernier était susceptible d'atteindre cette capacité de travail théorique
par ses propres moyens ou par l'exécution préalable de mesures de
réadaptation. Dans cette mesure, le rapport final de H._______ manque
de pertinence, comme il ignore par ailleurs la jurisprudence du Tribunal
fédéral pourtant clairement exposée dans l’arrêt 9C_368/2010 du
31 janvier 2011 notamment. Ainsi, en page 3 du rapport, il est noté que le
discours principal de l’intéressé lors des entretiens « réside en une
conviction de ne jamais pouvoir retrouver un emploi sachant qu’il n’a plus
travaillé depuis plus de 20 ans », puis, concernant les modules dits
« d’animation », que « à première vue, Monsieur A._______ présente un
éloignement et une déconnexion de la réalité économique du marché de
l’emploi actuel et de ses exigences » ; en page 4 du rapport, il est indiqué
que « les arguments avancés par Monsieur A._______ sont principalement
d’ordre subjectif et contextuel. Ils ne concernent pas son état de santé,
mais la réalité économique et le déconditionnement face au marché de
l’emploi (plus de 20 ans d’inactivité professionnelle avérée) dont il fait
face ». H._______ en conclut, dans les dernières lignes du rapport, que le
recourant est certes déconditionné, mais que cet état de fait n’incombe pas
à l’AI (OAIE doc 288 p. 5). Or, c’est précisément dans des situations de
déconditionnement dû à une longue période d’inactivité professionnelle,
lorsque pour des motifs même subjectifs liés à la longue absence du
marché du travail, la personne concernée n’est pas en mesure de mettre à
profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été
reconnues, que le Tribunal fédéral a dit que l’AI devait, le cas échéant,
octroyer une aide préalable à la réintégration (voir supra consid. 7.2.2.2),
les conclusions médico-théoriques ne suffisant pas à la révision d’une
rente. A cet égard, H._______, considérant que le recourant est très plaintif
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et démonstratif, voire même « manipulateur », se contente de suggérer
que le recourant se prenne en main en se conditionnant positivement face
au marché de l’emploi et en se motivant, effort qu’il considère parfaitement
exigible pour le seul motif que l’obligation de réduire le dommage est
incontournable (OAIE doc 288 p. 4). Plus bas en page 4, il répète que
« une reprise professionnelle pourrait se réaliser rapidement malgré son
éloignement du marché de l’emploi. Il suffirait qu’il se reconditionne afin de
répondre aux exigences d’un employeur ». Or, c’est précisément dans ce
but que les maîtres de réadaptation ont proposé que l’intéressé bénéficie
de mesures d’aide préalable.
Quant au « trait de caractère très plaintif et démonstratif » qui aurait rendu
difficile le jugement des maîtres de réadaptation, il convient de relever,
ainsi que le note le rapport final lui-même, que ces plaintes pouvaient être
dues à l’état de santé de l’intéressé, et non pas seulement à un « trait de
caractère » apprécié par le conseiller en réadaptation professionnelle
auprès de l’OAI GE. Ce trait de caractère ne semble pas, quoiqu’il en soit,
avoir empêché les maîtres de réadaptation de rendre des conclusions
claires, de noter également que le recourant a abordé le stage de manière
coopérative, qu’il n’en a pas manqué un jour (OAIE doc 288 p. 10 et p. 13
en bas) et qu’il est nécessaire de tenir compte, précisément dans ce cas,
d’une longue période d’inactivité professionnelle pouvant expliquer un
important déconditionnement (OAIE doc 288 p. 12 et p. 13) et la nécessité
pour l’intéressé de se réhabituer aux rythmes et exigences de la vie
professionnelle.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne saurait suivre les
conclusions du rapport final établi par H._______.
9.2.5 D’ailleurs, lors de la discussion du 22 octobre 2015 entre l'OAIE et
ses médecins-conseils, visant à rendre une évaluation suite aux rapports
précités des maîtres de réadaptation, du Dr E._______ et de H._______
(OAIE doc 291), les conclusions du rapport final exposées au considérant
précédent n’ont pas été suivies non plus. Dans le procès-verbal du
23 octobre 2015 relatif à cette discussion, il est en effet clairement indiqué
qu’il ressort du rapport des EPI du 15 juin 2015 que « des mesures de 3 à
6 mois sont nécessaires en vue d’un réentraînement à l’effort » et que
« l’intéressé ne peut donc pas réintégrer le marché du travail sans mesure
professionnelle » (OAIE doc 301). L’OAIE n’ayant toutefois fait aucune
référence à ce document dans la décision litigieuse, il n’a pas pu expliquer
les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas en tenir compte.
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9.2.6 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans observe que le fort
déconditionnement dont souffre le recourant, qui résulte, selon les maîtres
de réadaptation et le Dr E._______, d’une très longue période d’inactivité
professionnelle, qui rend difficile pour l’intéressé, en particulier de maintenir
un rythme de travail constant et de s’imaginer reprendre une activité
professionnelle, et qui rend nécessaire, selon les maîtres de réadaptation,
la mise en place de mesures de réadaptation en vue d’une réintégration
éventuelle sur le marché du travail, est précisément une situation visée par
le Tribunal fédéral lorsque dans sa jurisprudence, il expose qu’il peut
arriver, pour des motifs objectifs et/ou subjectifs, liés principalement à la
longue absence du marché du travail, que la personne concernée ne soit
pas en mesure de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités
théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l’octroi d’une
aide préalable.
Dès lors, le Tribunal de céans constate qu’en l’espèce, des mesures d’aide
préalable sont nécessaires à la réintégration du recourant dans le circuit
économique, réintégration qu’il ne saurait mettre en œuvre par lui-même.
Le dernier argument de l’autorité inférieure dans la décision litigieuse,
concernant la situation personnelle de l’intéressé qui passe ses journée
avec ses petits-enfants et qui est capable d’entretenir les extérieurs de sa
maison, preuve qu’il aurait les ressources nécessaires pour mettre à profit
sa capacité de travail résiduelle, n’y change rien et ne saurait remettre en
cause les conclusions du rapport des maîtres de réadaptation du 15 juin
2015. Le fait de s’occuper de ses petits-enfants ou de son jardin permet
peut-être de confirmer que l’état de santé du recourant s’est amélioré, point
sur lequel le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé et qui n’est pas remis en
cause, mais ne saurait rien démontrer de l’aptitude de l’intéressé à remplir
les exigences et à suivre le rythme imposés par le marché du travail. Chez
lui, le recourant peut se reposer quand il le souhaite, remettre une tâche
au lendemain, y renoncer même, se faire aider par son épouse et ses
enfants, toute chose qu’il est peu réaliste d’imaginer dans une activité
professionnelle sur un marché équilibré.
10.
La nécessité de mesures de réadaptation d’ordre professionnel, préalables
à la réintégration, ayant été établie en l’espèce, reste à examiner les
conditions tant matérielles que formelles du droit à de telles mesures,
lesquelles sont réglées aux art. 8 ss LAI.
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Page 27
11.
11.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, il faut, pour avoir droit à des mesures
de réadaptation de l’AI, que l'assuré soit invalide ou menacé d'une
invalidité (art. 8 LPGA), que ces mesures soient nécessaires et de nature
à rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation
comprennent les mesures d’ordre professionnel, telles que l’orientation
professionnelle, le reclassement ou le placement (art. 8 al. 3 let. b LAI).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’AI présuppose,
outre la condition de l’invalidité ou de la menace d’invalidité, qu'elle soit
appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'AI, et cela tant
objectivement en ce qui concerne la mesure, que subjectivement en
rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation
ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est
susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (MICHEL VALTERIO,
op. cit., n. m. 1327). Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de
l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une
mesure ou y mettre fin (arrêt du Tribunal fédéral I 370/98 du 26 août 1999,
publié dans Pratique VSI 3/2002 p. 111). En règle générale, l'assuré n'a
droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de
réadaptation visé, mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures
dans son cas (ATF 124 V 108 consid. 2a et les références ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-4902/2015 du 8 mars 2016 consid. 7.2 à
7.4 et les références ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 1339).
11.2 Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans
le cadre de la procédure de révision du droit à la rente en application de la
lettre a des dispositions finales de la 6e révision (premier volet) de la LAI
(arrêts du Tribunal fédéral 8C_664/2013 du 25 mars 2014 consid. 3.4,
8C_583/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.2 et 8C_266/2014 du
5 septembre 2014 consid. 5), jurisprudence selon laquelle, notamment, en
l’absence d’aptitude subjective à la réadaptation, l’office AI n’est pas tenu
d’accorder des mesures de réadaptation ni de continuer à verser la rente,
l’OAIE soutient, dans la seconde partie de la décision litigieuse, que le
recourant présente un « défaut de faculté volontaire qui empêchera toute
tentative de réinsertion professionnelle ». L’autorité inférieure relève ainsi
que « les spécialistes en réadaptation qui ont examiné l’assuré estiment
qu’en raison de la durée du déconditionnement professionnel, une période
de 3 à 6 mois de réentraînement à l’effort serait nécessaire afin qu’il puisse
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mettre pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle. Les
observations du rapport de l’EPI du 15 juin 2015 ne sont pas contestées,
cependant il a également été constaté que Monsieur A._______ ne se
projette absolument pas dans la reprise d’une activité lucrative, qu’il
présente une faible motivation et qu’il adopte une attitude très
démonstrative ».
L’administration poursuit en indiquant que « en effet, lors du rapport final
du COPAI, il a été déterminé que la diminution de rendement observée
n’est pas due à l’état de santé de Monsieur A._______, mais qu’elle est
imputable à sa personnalité psychorigide. Cet élément subjectif est à
mettre en corrélation avec son manque de volonté concernant la reprise
d’une activité professionnelle ».
Citant enfin l’art. 7 al. 2 LAI, selon lequel l’assuré doit participer activement
à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles
contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à
la vie professionnelle, l’autorité inférieure fait valoir que l’obligation prévue
dans cette disposition n’est pas réalisée par le recourant, son inaptitude
subjective à la réadaptation étant un motif suffisant pour rejeter l’octroi de
mesures professionnelles.
11.3 A cet égard non plus, le Tribunal de céans ne peut suivre les
observations et conclusions de l’autorité inférieure, et constate que le
recourant remplit les conditions matérielles du droit à des mesures de
réadaptation.
11.3.1 Il ne fait pas de doute, ainsi, que le recourant réalise la condition de
l’invalidité et celle de la nécessité des mesures proposées par les maîtres
de réadaptation. L’examen ordonné par le Tribunal fédéral dans son arrêt
9C_368/2010 du 31 janvier 2011 visait précisément à déterminer si des
mesures d’aide à la réintégration dans le circuit économique étaient
nécessaires, ce à quoi les maîtres de réadaptation ont répondu par
l’affirmative (voir supra consid. 9, en particulier consid. 9.2.1, et notamment
OAIE doc 288 p. 6 et p. 19). Dans la seconde partie de la décision litigieuse
(voir supra consid. 10.2), l’autorité inférieure reconnaît d’ailleurs la
nécessité de telles mesures puisqu’elle déclare ne pas contester les
conclusions des maîtres de réadaptation, lesquels, ainsi qu’elle le rapporte,
estiment que « en raison de la durée du déconditionnement professionnel,
une période de 3 à 6 mois de réentraînement à l’effort serait nécessaire
[…] » (voir supra consid. 10.2). A noter que l’OAIE soutenait le contraire
dans la première partie de sa décision (voir supra consid. 9.1). Des
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mesures de réadaptation s’avèrent donc nécessaires en l’espèce,
précisément pour permettre au recourant de réintégrer le marché du travail,
et de rétablir et améliorer sa capacité de gain.
11.3.2 S’agissant de l’aptitude subjective de réadaptation du recourant, il
convient de relever que si les maîtres de réadaptation dans leur rapport du
15 juin 2015 ont effectivement noté la faible motivation de l’intéressé, il
ressort de leurs conclusions et propositions que c’est en particulier en
raison de cette faible motivation qu’ils suggèrent des mesures de
réadaptation, notamment un stage de réentraînement (OAIE doc 288 p. 6
et p. 19). Ainsi, le manque de motivation n’apparaît pas comme un frein à
la mesure, mais comme un élément justifiant cette mesure. Par ailleurs, les
maîtres de réadaptation font à plusieurs reprises le lien entre la difficulté
du recourant à se projeter dans la reprise d’une activité lucrative, sa
déconnexion du monde du travail d’une part, et sa longue absence du
marché économique d’autre part (OAIE doc 288 p. 10 « Eléments
personnels significatifs », p. 12 « Observation des troubles physiques et
remarques de la personne », p. 13 « Tonus, résistance, rythme, signes
d’épuisement », p. 17 « Image de soi » : « A cause d’un important
déconditionnement professionnel, transposer ses compétences dans une
future activité professionnelle ne lui semble pas envisageable »), situation
pouvant motiver, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’octroi d’une
aide préalable. Ils exposent en outre clairement, en particulier dans la
synthèse des capacités d’adaptation et d’apprentissage et dans celle
relative aux capacités d’intégration sociale, que « l’assuré a les aptitudes
lui permettant de suivre une mise au courant pratique et simple en
entreprise, basée sur des démonstrations et des répétitions » (OAIE
doc 288 p. 16) – il s’agit de l’une des mesures proposées par les maîtres
de réadaptation –, et que « malgré un esprit obtus, l’assuré possède, sur
le plan de l’intégration sociale, les capacités nécessaires pour s’intégrer
dans un nouvel environnement de travail et entretenir de bonnes relations
avec ses collègues et sa hiérarchie » (OAIE doc 288 p. 18). Du reste,
contrairement à ce que soutient l’OAIE, il découle des observations et
conclusions des maîtres de stage que la diminution de rendement
constatée est due bien plus au déconditionnement dont souffre le recourant
en raison de sa longue absence du marché du travail (par exemple, son
rythme de travail baisse sensiblement en fin d’après-midi [OAIE doc 288
p. 13 « Tonus, résistance, rythme, signes d’épuisement »]) que de sa
personnalité psychorigide (voir les conclusions du rapport du 15 juin 2015
[OAIE doc 288 p. 19]). Dès lors, il ne résulte pas de ce rapport, qui au
demeurant conclut expressément à la mise en place de mesures de
réadaptation, que le recourant présenterait une inaptitude subjective à une
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Page 30
telle réadaptation. On peut ajouter encore qu’il est surprenant que l’OAIE
se fonde sur le rapport final du COPAI établi par H._______ pour
considérer, dans la décision entreprise, que le recourant manque de
volonté et de motivation quant à la réadaptation et à la reprise d’une activité
professionnelle, alors que ce même rapport estime qu’il est parfaitement
exigible de l’intéressé qu’il réintègre par lui-même le marché du travail et
qu’il se prenne en main « en se conditionnant positivement face au marché
de l’emploi et en se motivant » (OAIE doc 288 p. 4). Si l’on peut attendre
du recourant qu’il trouve en lui la motivation pour réintégrer seul le circuit
économique, a fortiori peut-on attendre de lui qu’il montre une même
motivation dans la mise en place d’une mesure professionnelle encadrée
par l’AI.
Du reste, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire que les mesures
de réadaptation peuvent s’avérer un moyen adéquat pour amener une
personne à retrouver la motivation qui lui manque pour réintégrer le marché
du travail et que, par conséquent, le manque de motivation ou la conviction
d’être malade ne permettent pas à eux seuls de conclure que de telles
mesures sont vouées en l’échec, en particulier lorsque l’assuré sollicite ces
mesures (arrêt du Tribunal fédéral 8C_446/2014 du 12 janvier 2015
consid. 4.2.3 non publié aux ATF 141 V 5).
Enfin, il sied de souligner à nouveau, dans ce cadre, que le recourant, alors
qu’il craignait, dans un premier temps, de se rendre seul en Suisse pour
participer au stage d’observation des EPI (voir OAIE docs 215, 220, 270 ;
voir supra Faits G.a), n’en a finalement pas manqué un jour et l’a abordé
de manière coopérative (OAIE doc 288 p. 10 et p. 13 en bas). Si donc
l’intéressé peut paraître peu motivé à l’idée de reprendre une activité
professionnelle, attitude qui peut s’expliquer de façon tout à fait
convaincante par la longue absence de la vie active, on ne peut déduire de
son comportement lors du stage d’observation aux EPI que toute tentative
de réinsertion professionnelle est vouée à l’échec. De même qu’on ne
saurait en aucun cas en déduire que le recourant a violé l’obligation prévue
à l’art. 7 al. 2 LAI : comme le relève l’intéressé dans son mémoire de
recours du 8 juillet 2016 (cause C-4322/2016 TAF pce 1), d’une part, il a
bel et bien participé au stage d’observation organisé aux EPI, ainsi qu’aux
expertises et évaluations ordonnées précédemment par l’administration
(voir OAIE docs 89, 90, 92, 250), d’autre part, cette dernière ayant rejeté
sa requête tendant à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle,
aucune autre mesure professionnelle ne lui a été proposée, de sorte qu’il
n’a pu refuser d’y participer.
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Page 31
11.3.3 Dans leur rapport du 15 juin 2015, les maîtres de stage ont proposé
en particulier une mesure d’évaluation et d’orientation professionnelle au
sens de l'art. 15 LAI, afin de préciser le métier le plus adapté aux limitations
et souhaits du recourant, avec un stage de réentraînement à l'effort
préalable pour retrouver un rythme de travail exploitable dans le milieu
économique normal (OAIE doc 288 p. 6).
Aux termes de l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le
choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à
l’orientation professionnelle.
Le droit à l'orientation professionnelle selon l'art. 15 LAI suppose que la
personne assurée est capable en elle-même de faire le choix d'une
profession ou d'une nouvelle orientation professionnelle, mais que suite à
la survenance d'une atteinte à la santé, elle en est empêchée, même de
manière faible, parce que ses connaissances relatives aux aptitudes,
capacités professionnelles et possibilités ne suffisent pas pour pouvoir faire
le choix d'une profession adaptée au handicap ou d'une nouvelle
orientation dans une telle profession. L'orientation professionnelle doit
guider la personne concernée vers l'activité dans laquelle elle aura le plus
de chances de succès, compte tenu de ses dispositions et de ses
aptitudes. Elle a donc pour but de cerner la personnalité de la personne
concernée et de déterminer ses capacités et ses dispositions, qui
constitueront la base lui permettant de choisir une activité professionnelle
appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement
adéquat. Il ne s’agit pas, par contre, d’une mesure destinée à l’acquisition
de connaissances scolaires de base propres à garantir le succès d’un
apprentissage ou d’un enseignement (arrêts du Tribunal fédéral
9C_236/2012 du 15 février 2013 consid. 3.5 et 9C_534/2010 du 10 février
2011 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2711/2015 du
15 mai 2018 consid. 5.1.2 ; Silvia Bucher, Eingliederungsrecht der
Invalidenversicherung, 2011, n° 595 p. 304 et n° 603 p. 307 ; MICHEL
VALTERIO, op. cit., n. m. 1615 ss ; Jean-Louis Duc/Corinne Monnard
Séchaud, in : Ulrich Meyer [Hrsg.], Soziale Sicherheit/Sécurité sociale,
3e éd., 2016, p. 1493 n. m. 160).
En l’espèce, il est établi que les atteintes à la santé dont souffre le
recourant ne lui permettent plus d’exercer son activité antérieure et limitent
désormais ses possibilités de choix d’une activité professionnelle, laquelle
doit être adaptée aux limitations fonctionnelles retenues, à savoir une
activité légère, sans port de charges lourdes principalement au-dessus des
épaules (OAIE doc 288 p. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2011 du
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31 janvier 2011 consid. 4.2). Dans le cas particulier de la présente affaire,
il ne fait pas de doute qu’au-delà de ces problématiques médicales, le
déconditionnement dont souffre l’intéressé et le fait qu’il peine à
comprendre la complexité croissante du marché du travail, et donc d’une
réinsertion professionnelle, en raison de sa longue absence du marché du
travail, rendent plus importante encore la difficulté de choisir une
profession et plus nécessaire l’octroi d’une mesure d’orientation
professionnelle (voir notamment supra consid. 9.2.1), dont les conditions
s’avèrent dès lors remplies.
12.
12.1 Cela étant, si l’art. 9 al. 1 LAI prévoit que les mesures de réadaptation
sont appliquées en Suisse, et peuvent l’être exceptionnellement à
l’étranger, l’art. 9 al. 1bis LAI précise les conditions d’assurance que la
personne concernée doit remplir pour avoir droit à de telles mesures. Ainsi,
le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au
moment de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ou facultative
AVS/AI et s’éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. Le droit
suisse exige donc que la personne qui prétend à des mesures de
réadaptation soit assurée à l’AVS/AI (ATF 132 V 244 consid. 6.3.2). A
contrario, dès qu’une personne n’est plus assurée à l’AVS/AI suisse, elle
perd son droit aux mesures de réadaptation.
12.2 Selon l’art. 1b LAI, sont assurées conformément à la LAI les
personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu
des art. 1a et 2 LAVS (RS 831.10). Sous réserve des exemptions prévues
à l’art. 1a al. 2 LAVS, sont obligatoirement assurées à l’AVS en particulier
les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS)
et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). En
outre, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres
de l’UE ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant
dans un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE qui cessent d’être soumis
à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue
d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative (art. 2 al. 1
LAVS). Dès lors, à défaut d’exercer une activité en Suisse ou d’y résider,
le recourant, qui ne pouvait s’assurer de manière facultative à l’AVS/AI
suisse au moment de son départ de Suisse, fin avril 2005, puisqu’il partait
vivre au Portugal, Etat membre de l’UE, n’est plus soumis à la législation
suisse depuis cette date, en application de cette législation même.
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12.3 L’ALCP (voir supra consid. 5.2) prévoit toutefois une clause de
prolongation d’assurance qui maintient, à certaines conditions,
l’assujettissement à l’AVS/AI suisse (MICHEL VALTERIO, op.cit., n. m. 1348).
Ainsi, en vertu du point 8 de la let. i du par. 1 de la section A de l’annexe II
à l’ALCP (dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2012 ; auparavant : voir
point 9 de la let. o du par. 1 de la section A de l'annexe II à l'ALCP),
lorsqu’une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée
ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité suite
à un accident ou une maladie et qu’elle n’est plus soumise à la législation
suisse sur l’AI, elle est considérée comme couverte par cette assurance
pour l’octroi de mesures de réadaptation jusqu’au paiement d’une rente
d’invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de
ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors
de Suisse (voir également annexe XI, « Suisse », ch. 8 du règlement
n° 883/2004 ; auparavant : annexe VI, « Suisse », ch. 9 du règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 [RO 2004 121] applicable
jusqu’au 31 mars 2012). La norme prévoit ainsi une continuation
d’assurance s’agissant du droit à des mesures de réadaptation de l’AI,
visant à éviter que des travailleurs devenus invalides et quittant de ce fait
la Suisse perdent le droit à des mesures de réadaptation en cessant d’être
assurés à l’AI en raison de l’abandon de leur activité dans ce pays
(ATF 132 V 244 consid. 6.3.1).
Bien que le point 8 de la let. i du par. 1 de la section A de l’annexe II à
l’ALCP ne prévoie pas de limite temporelle à la prolongation de l’assurance
pour l’octroi de mesures de réadaptation, celle-ci n’est cependant pas par
essence illimitée dans le temps. Elle vise en effet à faciliter de manière
transitoire – et sans lacune – le retour de la personne devenue invalide en
Suisse dans le pays dans lequel elle réside, dont la législation lui sera alors
applicable. Aussi, la couverture d’assurance prend fin, au plus tard, au
moment où le cas est définitivement liquidé sous l’angle du droit de l’AI
suisse par le versement d’une rente (et que des mesures de réadaptation
ne sont pas envisagées en parallèle) ou par une réadaptation mise en
œuvre avec succès. Il en va de même lorsque l’intéressé reprend une
activité lucrative hors de suisse ou qu’il bénéficie des prestations de
l’assurance-chômage de son Etat de résidence (ATF 132 V 53
consid. 6.6). Dans toutes ces situations, l’intéressé est en principe soumis
à la législation de l’Etat de résidence (ou du [nouvel] emploi), de sorte
qu’une continuation d’assurance sans limite temporelle n’a pas de raison
d’être (ATF 132 V 244 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 V/7 consid. 6.1 à 6.7 et
6.8.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-148/2016 du 28 février 2018
consid. 5).
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12.4 En l’occurrence, dès lors que le recourant a perçu une rente entière
d’invalidité à partir du 1er mars 1995 (OAIE docs 18, 24 p. 10, 11, 13 et 14),
le cas est définitivement liquidé sous l’angle du droit de l’AI suisse. Partant,
ainsi qu’en conclut l’OAIE dans la décision litigieuse du 31 mai 2016, il ne
peut prétendre à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, bien
qu’il en remplisse les conditions matérielles. C’est donc à juste titre que
l’OAIE a rejeté sa demande tendant à l’octroi de telles mesures.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que le recourant se trouve dans la situation
très particulière dans laquelle la jurisprudence considère qu’il n’est pas
opportun de supprimer la rente, malgré l’existence d’une capacité de travail
médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail
n’aient été confirmées à l’aide de mesures d’ordre professionnel, la
réadaptation par soi-même ne pouvant être exigée de l’intéressé. Au vu de
la jurisprudence du Tribunal fédéral, étant donné que l’examen concret des
besoins du recourant a conclu à la nécessité de la mise en œuvre de telles
mesures pour permettre à celui-ci de réintégrer le marché du travail, ce
n’est qu’une fois que ces mesures auront été réalisées que la capacité de
travail réelle de l’intéressé pourra être évaluée et que l’administration
pourra statuer définitivement sur la révision de la rente d’invalidité, la mise
en place des mesures d’aide préalable, lorsqu’elle s’avère nécessaire,
constituant une condition à la révision de la rente (voir supra consid. 7.2.2.2
à 7.2.2.4). Au regard de cette jurisprudence, il conviendrait dès lors de
renvoyer le dossier à l’OAIE pour qu’il mette en œuvre les mesures
préconisées par les maîtres de réadaptation des EPI (art. 57 al. 1 let. d et
59 al. 3 LAI) et qu’au terme de celles-ci, il évalue la capacité de travail
réelle de l’intéressé et statue définitivement sur la révision de la rente. Or,
s’il était possible d’atteindre ce stade de la procédure de révision si le
recourant était domicilié en Suisse, tel n’est pas le cas en l’occurrence,
puisque l’intéressé, résidant à l’étranger et ayant d’ores et déjà bénéficié
d’une rente d’invalidité, ne peut prétendre aux mesures de réadaptation
pourtant nécessaires à sa réintégration dans le circuit économique, et ce,
bien qu’il en remplisse les conditions matérielles.
Dès lors qu’en l’espèce, on ne peut mettre en place les mesures de
réadaptation sans lesquelles le recourant ne peut valoriser sur le marché
du travail sa capacité de travail résiduelle établie au niveau médico-
théorique, dès lors qu’on ne peut, par conséquent, confirmer ces
possibilités théoriques de travail dans une capacité de travail réelle, l’une
des conditions préalables à la suppression de la rente n’est pas réalisée
(voir supra consid. 7.2.2.2 à 7.2.2.4). Partant, compte tenu des
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Page 35
circonstances très particulières du cas d’espèce, la décision du 31 mai
2016 est contraire au droit et doit être réformée en ce sens que la rente est
maintenue au-delà du 1er mars 2009. Le dossier doit être retourné à
l’autorité inférieure afin qu’elle reprenne le versement de la rente et
procède au paiement des arriérés de rente et des intérêts moratoires dus
au recourant (art. 26 al. 2 LPGA et 7 al. 1 et 2 OPGA [RS 830.11]). Dans la
mesure où il est fait entièrement droit aux conclusions principales du
recours du 8 juillet 2016 dans la cause C-4322/2016, celui-ci est admis.
14.
Reste à examiner le sort de la décision de l’OAIE du 1er février 2016 (OAIE
doc 307 ; cause C-1422/2016). Dans la mesure où la décision du 31 mai
2016 doit être réformée et la rente entière du recourant maintenue au-delà
du 1er mars 2009, le rejet par l’autorité inférieure de la requête du recourant
visant à la reprise immédiate du versement de sa rente entière d’invalidité
et au paiement des arriérés de rentes depuis le 1er mars 2009, et ce,
jusqu’au terme de la procédure d’examen relatif aux mesures de
réadaptation et au prononcé d’une nouvelle décision, objet de la décision
du 1er février 2016, n’a plus de portée juridique. Dès lors, la cause C-
1422/2016 est sans objet.
Il convient toutefois de préciser à cet égard qu’au vu de la jurisprudence
du Tribunal fédéral en la matière, si la cause n’était pas devenue sans
objet, la décision du 1er février 2016 aurait dû être annulée et le recours du
4 mars 2016 admis. Le Tribunal fédéral a en effet clairement dit que dans
des affaires, comme la présente espèce, où la personne concernée se
trouve dans la situation très particulière dans laquelle la jurisprudence a
considéré qu’il n’était pas opportun de supprimer la rente avant que les
possibilités théoriques de travail n’aient été confirmées à l’aide de mesures
d’ordre professionnel, et où la cause a été renvoyée à l’administration pour
qu’elle examine et mette en œuvre les mesures nécessaires à la
réintégration de la personne dans le circuit économique, ce n’est qu’à la
suite de cet examen et cette mise en œuvre que l’office AI pourra statuer
définitivement sur la révision de la rente d’invalidité et, le cas échéant,
supprimer le droit à la rente ; ceci implique que cette prestation n’est pas
supprimée jusque-là et continue d’être versée. Ainsi, tant que, dans cette
situation très particulière, une nouvelle décision n’a pas été rendue, la
personne concernée a toujours droit à sa rente ; la jurisprudence de la
Haute Cour, selon laquelle si l’effet suspensif est retiré à un recours dirigé
contre une décision de révision qui supprime ou diminue une rente, ce
retrait perdure en cas de renvoi de la cause à l’administration, également
pendant cette procédure d’instruction jusqu’à la notification de la nouvelle
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Page 36
décision (voir en particulier ATF 129 V 370), ne trouve pas là application
(arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4.2.4,
non publié aux ATF 141 V 5, et les références, et 9C_409/2012 du
11 septembre 2012 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
5608/2016 du 29 mai 2018 consid. 4.2 et les références, et C-580/2015 du
24 septembre 2015 consid. 4.3 et 4.4).
15.
15.1 La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi
ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal administratif fédéral est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI), lesquels sont mis
en règle générale à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA).
Aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité
inférieure (art. 63 al. 2 PA). En outre, aux termes de l’art. 5 FITAF
(RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en
règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a
occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que
cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de
l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, le Tribunal
alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité de dépens
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés par le litige. Les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais de la partie (art. 8 al. 1 FITAF).
En l’absence d’un décompte de prestations de la part de la ou du
mandataire, le tribunal fixe l’indemnité de dépens sur la base du dossier
(art. 14 al. 2 FITAF). Les honoraires de la ou du représentant-e sont en
règle générale fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en fonction de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le
temps que la ou le mandataire a dû y consacrer (arrêt du Tribunal fédéral
I 30/03 du 22 mai 2003). Enfin, en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des
dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation.
15.2 Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours
du 8 juillet 2016 dans la cause C-4322/2016. En outre, si la cause C-
1422/2016 n’était pas devenue sans objet en raison de l’admission du
recours dans la cause C-4322/2016, le recours du 4 mars 2016 dans la
cause C-1422/2016 aurait également été admis. Dès lors, vu l’issue des
deux litiges, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
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Les avances de frais de CHF 800.- chacune, versées par la partie
recourante, lui seront remboursées dès l'entrée en force du présent arrêt,
sur le compte que le recourant aura désigné au Tribunal administratif
fédéral.
De surcroît, il se justifie d'allouer des dépens à la partie recourante, celle-
ci ayant mandaté une représentante pour la défense de ses intérêts. Dans
la cause C-4322/2016, le travail effectué par la mandataire a consisté en
un recours de 25 pages, lequel soulève et traite les questions pertinentes,
essentielles au règlement de l’affaire, en une réplique de 2 pages et en
3 courriers divers. Dans la cause C-1422/2016, le recours, également
pertinent, est de 13 pages et la réplique de 4 pages, auxquels s’ajoutent
3 courriers divers. S’agissant en outre de deux causes que le Tribunal a
jointes, dans des procédures particulières de l’AI et dont la documentation
est conséquente, il convient d’allouer à la partie recourant, à la charge de
l’autorité inférieure, et sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF, en
relation avec les art. 1 al. 2 et 8 LTVA [RS 641.20]), une indemnité de
dépens de CHF 4’500.-.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 8 juillet 2016 en la cause C-4322/2016 est admis. La
décision du 31 mai 2016 est réformée, en ce sens que le droit du recourant
à une rente entière d’invalidité est reconnu dès le 1er mars 2009.
2.
Le dossier est retourné à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l’étranger afin qu’il reprenne le versement de la rente et procède
au paiement des arriérés de rente et des intérêts moratoires dus au
recourant.
3.
La cause C-1422/2016, devenue sans objet, est radiée du rôle.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais de CHF 800.-
chacune, versées par le recourant, lui seront remboursées dès l'entrée en
force du présent arrêt, sur le compte que le recourant aura désigné au
Tribunal administratif fédéral.
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5.
Une indemnité de dépens de CHF 4’500.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :