B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4323/2015
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Ruth Beutler, Daniele Cattaneo, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Philippe Currat, avocat
Rue Sautter 29, 1205 Genève,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 84 al. 5 LEtr).
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Faits :
A.
Le 3 novembre 2001, A._______, ressortissante moldave née en 1988, est
entrée en Suisse, accompagnée de sa mère et de sa sœur aînée, pour y
déposer une demande d'asile.
Par décision du 18 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR,
ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM, depuis le
1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a
rejeté la demande d'asile de A._______ et a ordonné son renvoi de Suisse
ainsi que l'exécution de cette mesure.
Le 21 novembre 2002, la mère de l'intéressée, qui était incarcérée depuis
le 11 novembre 2002 en vue d'une extradition demandée par les autorités
moldaves, a mis fin à ses jours.
Dans le cadre de la procédure de recours que la prénommée a introduite
contre la décision de l'ODR auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la CRA), l'ODR a partiellement reconsidéré sa
décision du 18 novembre 2002 et ordonné l'admission provisoire de l'inté-
ressée en Suisse par prononcé du 20 février 2004.
Suite au retrait, par A._______, de ses autres conclusions, la CRA a radié
l'affaire du rôle par décision du 29 mars 2004.
B.
Par courrier du 22 septembre 2008, A._______ a sollicité, par l'entremise
de son mandataire, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux
conditions d'admission en sa faveur. A l'appui de sa requête, l'intéressée a
essentiellement mis en avant la durée de son séjour en Suisse, sa situation
familiale particulière, ainsi que le fait qu'elle était âgée de treize ans lors de
son arrivée sur le sol helvétique. Elle a en outre exposé qu'elle avait été
engagée, pour une durée indéterminée, par X._______ à Sion et qu'elle
était ainsi financièrement autonome depuis le 1er mars 2008.
C.
Par ordonnance pénale du 29 octobre 2008, A._______ a été condamnée
à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 francs, avec sursis pen-
dant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs pour délit et contra-
vention à la LStup (RS 812.121).
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D.
Le 22 septembre 2009, la prénommée a informé le Service de la population
et des migrations du canton du Valais (ci-après: le SPM) qu'elle venait d'ob-
tenir son CFC de spécialiste en hôtellerie et en accueil. Elle a par ailleurs
précisé qu'elle ne travaillait plus auprès du X._______ à Sion et qu'elle
bénéficiait actuellement des indemnités de l'assurance chômage.
A._______ a enfin observé qu'en raison de la situation difficile prévalant en
Moldavie, elle ne pouvait envisager de se rendre dans son pays d'origine
afin d'obtenir un document national valable.
E.
Par courrier du 30 avril 2010, le SPM a fait savoir à A._______ qu'il n'était
pas disposé à donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de
séjour en l'état, compte tenu notamment du fait qu'elle était au chômage,
avait fait l'objet d'une condamnation pénale et refusait par ailleurs d'entre-
prendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir un document d'iden-
tité valable.
F.
Le 17 février 2011, le Ministère public du canton du Valais a condamné
l'intéressée à une peine pécuniaire de sept jours-amende à 70 francs, avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 francs pour injure
et menaces.
G.
Le 27 avril 2011, A._______ a fait l'objet d'un nouveau rapport de police
pour voies de fait, injure et violation de domicile dans le cadre d'un différend
apparu suite à son licenciement par une boutique à Sion en février 2011.
H.
Par courrier du 18 janvier 2012, A._______, agissant par l'entremise de
son mandataire, a une nouvelle fois sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur. A l'appui de sa requête, elle a notamment rappelé sa
situation familiale difficile. L'intéressée a en outre mis en avant qu'après
l'obtention de son CFC, elle avait achevé avec succès une formation
d'assistante en tourisme à l'HES-SO à Sierre. Elle a enfin argué qu'en rai-
son de son statut précaire, il était particulièrement difficile pour elle de trou-
ver un emploi stable.
Constatant que l'intéressée était sans emploi et bénéficiait des prestations
de l'aide sociale, qu'elle avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation en
février 2011, ainsi que d'une nouvelle instruction judiciaire en juillet 2011 et
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qu'elle faisait par ailleurs l'objet d'une poursuite, l'autorité cantonale com-
pétente a informé A._______, par communication du 9 février 2012, qu'elle
n'était pas en mesure de donner une suite favorable à sa requête.
I.
Par communication du 15 août 2012, la prénommée, agissant par l'entre-
mise d'un nouveau mandataire, a réitéré sa demande d'autorisation de sé-
jour. L'intéressée s'est en particulier prévalue du fait que malgré le décès
de sa mère et le départ de sa sœur en direction de Genève, elle avait ef-
fectué deux formations professionnelles consécutives et démontré sa vo-
lonté de prendre part à la vie économique en Suisse. A ce sujet, l'intéressée
a précisé qu'elle souffrait à la fois d'une hernie discale et d'une hernie hia-
tale, de sorte qu'il lui était impossible de rester en permanence debout. Elle
a ainsi argué qu'en raison de ses problèmes médicaux, en conjonction
avec son statut précaire, elle était confrontée à des difficultés importantes
dans ses recherches d'emploi. Sur un autre plan, la prénommée a mis en
avant qu'elle séjournait en Suisse depuis l'âge de treize ans et qu'elle
n'avait plus aucun lien avec la Moldavie, sa seule parenté vivante, sa sœur,
résidant à Genève.
J.
Le 10 septembre 2012, le SPM a informé l'intéressée qu'il avait procédé à
un examen détaillé de sa situation en janvier 2012 et que les arguments
avancés dans sa requête du 15 août 2012 n'étaient pas susceptibles de
justifier un nouvel examen de sa demande.
K.
Par courriers respectivement du 20 septembre, du 1er octobre, du 25 oc-
tobre et du 6 novembre 2012, A._______ a requis que sa demande d'auto-
risation de séjour soit soumise à la Commission consultative en matière de
cas de rigueur.
L.
Par courrier du 9 novembre 2012, l'autorité cantonale compétente a in-
formé l'intéressé que son dossier ne pouvait être soumis à la Commission
consultative en raison de sa dépendance vis-à-vis des prestations de l'aide
sociale.
M.
Par communications du 9 octobre 2013 et du 5 février 2014, l'intéressée,
représentée par un nouveau mandataire, a réitéré sa demande d'autorisa-
tion de séjour et versé diverses pièces au dossier dans le but de démontrer
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son indépendance vis-à-vis des prestations de l'aide sociale, en considé-
rant qu'elle remplissait désormais toutes les conditions posées à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur.
N.
Le 12 février 2014, l'autorité cantonale a invité A._______ à réitérer sa re-
quête en été 2014, puisqu'elle était financièrement autonome depuis moins
de six mois.
O.
Par acte du 28 mai 2014, la prénommée, agissant par l'entremise de son
mandataire, a formé un recours pour déni de justice auprès du Conseil
d'Etat du canton du Valais.
Par décision du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat a admis le recours de
l'intéressée et renvoyé l'affaire au SPM afin qu'il traite promptement la de-
mande d'autorisation de séjour déposée par A._______.
P.
Par communications respectivement du 26 février et du 20 mars 2015,
l'autorité cantonale compétente a informé la prénommée qu'en raison du
préavis positif de la Commission des cas de rigueur, elle était désormais
disposée à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5
LEtr (RS 142.20), tout en attirant son attention sur le fait que cette décision
demeurait soumise à l'approbation du SEM.
Q.
Le 7 avril 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refu-
ser de donner son approbation à la proposition cantonale, au motif que son
intégration était insuffisante.
La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli
du 8 mai 2015, en reprenant, pour l'essentiel, les arguments avancés dans
le cadre de la procédure cantonale. Elle a en outre versé au dossier des
lettres de soutien de son compagnon ainsi que de plusieurs membres de
la famille de ce dernier, confirmant notamment que les intéressés formaient
un couple depuis 2009, qu'ils faisaient par ailleurs ménage commun depuis
deux ans et que A._______ avait fait preuve d'une intégration socio-cultu-
relle réussie en Suisse.
R.
Par décision du 9 juin 2015, le SEM a refusé de donner son approbation à
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l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Dans la mo-
tivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier
relevé que A._______ n'avait pas réussi à se créer une situation profes-
sionnelle stable en Suisse, en observant qu'elle était à nouveau sans em-
ploi depuis fin octobre 2013. Le SEM a également noté que l'intéressée
avait fait l'objet de deux condamnations pénales ainsi que de plusieurs
poursuites, de sorte que son intégration socioprofessionnelle en Suisse ne
saurait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5
LEtr en sa faveur. S'agissant des possibilités de réintégration de l'intéres-
sée dans son pays d'origine, l'instance inférieure a observé que A._______
était jeune, en bonne santé et disposait d'un réseau familial en Moldavie,
si bien que sa réintégration ne pouvait être qualifiée de fortement compro-
mise.
S.
Par acte du 13 juillet 2015, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 9 juin 2015, en concluant
à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa fa-
veur. A l'appui de son pourvoi, la prénommée a en substance repris les
arguments avancés dans le cadre de la procédure cantonale ainsi que de-
vant l'autorité de première instance, en insistant sur les circonstances par-
ticulières de sa venue en Suisse, la durée de son séjour sur le sol helvé-
tique, sa situation familiale, son intégration socioculturelle, ainsi que sur le
fait qu'elle avait démontré sa volonté de se former et de prendre part à la
vie économique en Suisse. Elle a par ailleurs estimé que sa réintégration
en Moldavie devait être considérée comme fortement compromise, compte
tenu du fait qu'elle avait quitté son pays d'origine à l'âge de treize ans et
qu'elle n'avait plus aucun contact avec les membres de sa famille séjour-
nant en Moldavie.
T.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 28 août 2015, en relevant que le pour-
voi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue.
U.
Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Tribunal a invité la recourante à
lui fournir des renseignements complémentaires, en particulier sur sa si-
tuation professionnelle et financière.
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Page 7
V.
L'intéressée a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 27 octobre
2015, exposant qu'elle était toujours sans emploi et qu'elle subvenait à ses
besoins sans recourir aux prestations de l'aide sociale grâce au soutien
financier de son fiancé et de sa sœur.
W.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par le
SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que défi-
nie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.
2 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
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Page 8
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015, destiné à publication,
consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il
s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision
du SPM de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour
déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de-
puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction
de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays de provenance.
4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201).
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des
demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al.
2 LAsi (RS 142.31, à ce propos, cf. PETER BOLZLI in: Spescha et al., Migra-
tionsrecht, 3ème édition, 2012, n° 10 ad art. 84 p. 203s.).
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4.3 Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation
et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
4.4 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'exa-
men, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un
retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se
déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le
caractère non-limitatif de ces critères (cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).
A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indivi-
duel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-
même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte
plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative
(cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et la jurisprudence et
la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation
particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire.
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Page 10
5.
5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une ex-
trême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF
2007/45 consid. 4.2 et ATF 130 II 39 consid. 3).
5.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situa-
tion de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus
de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de
graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'en-
suit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas
plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 con-
sid. 6.2 et les références citées).
6.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ réside en Suisse de-
puis le 3 novembre 2001 et peut donc à ce jour se prévaloir de plus de
quatorze ans de séjour en Suisse. L'intéressée remplit donc largement le
critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient
toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres
circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence
d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées).
6.2 Certes, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressée en Suisse,
de son jeune âge lors de son arrivée sur le territoire helvétique, des forma-
tions qu'elle a effectuées dans ce pays et du fait qu'elle a noué une relation
amoureuse avec un ressortissant suisse et entretient par ailleurs d'excel-
lents contacts avec la famille de ce dernier, il y a lieu de considérer que
A._______ s'est créé des liens socioculturels particulièrement forts avec la
Suisse. La prénommée dispose par ailleurs de très bonnes connaissances
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de la langue française, a suivi des cours intensifs d'allemand et possède
quelques notions d'italien.
Cela étant, le Tribunal estime que, par rapport à la situation des autres
étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, l'intéres-
sée ne saurait se prévaloir d'une intégration socioculturelle en ce pays à
ce point exceptionnelle qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur. A ce propos, le Tribunal constate
notamment que A._______ n'a pas argué, ni prouvé, qu'elle se serait par-
ticulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou
de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés
locales, par exemple. En outre, bien qu'il s'agisse d'infractions de peu de
gravité, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que la prénommée a
fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. A._______ a ainsi été con-
damnée, en octobre 2008, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à
70 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600
francs pour délit et contravention à la LStup. En outre, en février 2011, le
Ministère public du canton du Valais a condamné la prénommée à une
peine pécuniaire de sept jours-amende à 70 francs, avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 francs pour injure et menaces.
Enfin, en avril 2011, la prénommée a fait l'objet d'un nouveau rapport de
police pour voies de fait, injure et violation de domicile dans le cadre d'un
différend apparu suite à son licenciement en février 2011.
Dans ces conditions, il sied de retenir que si l'intéressée s'est certes créé
des attaches importantes en Suisse, son intégration socioculturelle ne sau-
rait cependant pas être qualifiée d'exceptionnelle.
6.3 Dans son mémoire de recours, A._______ a en particulier souligné
qu'elle avait démontré sa volonté de se former et de prendre part à la vie
économique en Suisse. A ce propos, il sied de relever que l'intéressée a
achevé avec succès son CFC de spécialiste en hôtellerie et en accueil et
qu'elle a par ailleurs effectué une formation d'assistante en tourisme à
l'HES-SO à Sierre. Compte tenu des éléments qui précèdent, la prénom-
mée a effectivement démontré sa volonté de se former, puisque malgré les
difficultés qu'elle devait affronter en raison des traumatismes subis durant
son adolescence, elle a achevé avec succès deux formations dans le do-
maine de l'hôtellerie et du tourisme.
Force est cependant de constater que malgré les titres obtenus et la durée
de son séjour en Suisse, l'intéressée n'a pas réussi à se créer une situation
professionnelle stable dans ce pays. Entre février 2009 et octobre 2013,
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A._______ a ainsi exercé diverses activités temporaires, essentiellement
dans le domaine de la restauration, ainsi qu'auprès d'une boutique à Sion,
mais n'a jamais trouvé un emploi stable (cf. notamment la demande de
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité du SPM du 23
février 2014 [recte: 2015] p. 5 et le courrier de la recourante du 15 octobre
2015 p. 1). Par ailleurs, l'intéressée est sans emploi depuis octobre 2013.
Certes, vu leur statut particulier, les détenteurs de permis de séjour F sont
confrontés à des difficultés accrues sur le marché du travail (cf. en ce sens
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013
consid. 6.2.1 et la référence citée). Cela étant, compte tenu de la durée de
son séjour en Suisse et des formations qu'elle a effectuées dans ce pays,
le Tribunal estime que l'intéressée devrait être en mesure de s'intégrer sur
le marché du travail helvétique. Or, il sied de noter que l'intéressée, qui
n'exerce aucune activité lucrative depuis plusieurs années, a non seule-
ment diminué ses efforts concernant ses recherches d'emploi (cf. son cour-
rier du 15 octobre 2015 p. 2), mais elle n'a par ailleurs pas entrepris
d'autres démarches susceptibles de faciliter son intégration profession-
nelle, telles que des formations complémentaires ou un engagement bé-
névole auprès d'une association par exemple.
Dans ces conditions, force est de retenir que la recourante n'a pas fait
preuve d'une intégration réussie en Suisse sur le plan professionnel. En
outre, sa situation financière doit être qualifiée de précaire, même si elle
ne perçoit actuellement pas de prestations de l'aide sociale, grâce au sou-
tien financier de son fiancé et de sa sœur, puisqu'elle ne dispose d'aucun
revenu depuis plusieurs années et a par ailleurs fait l'objet de poursuites.
6.4 Le Tribunal est conscient de la situation familiale difficile et des trauma-
tismes que l'intéressée a subis durant son adolescence. En outre, il appa-
raît que A._______ a souffert de plusieurs problèmes de santé durant son
séjour sur le sol helvétique (cf. notamment son courrier du 15 octobre 2015
p. 3). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée dispose
d'attaches sociales et familiales étroites en Suisse, où résident notamment
sa sœur et son fiancé, alors que selon ses propres déclarations, elle n'a
plus aucun contact avec les membres de sa famille séjournant en Molda-
vie.
Toutefois, sans vouloir minimiser les difficultés rencontrées par la recou-
rante et l'absence d'attaches étroites avec son pays d'origine, le Tribunal
estime que sa situation n'est pas constitutive d'un cas de rigueur justifiant
C-4323/2015
Page 13
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr en sa fa-
veur, compte tenu en particulier du fait que malgré la durée de son séjour
en Suisse et les formations acquises dans ce pays, l'intéressée n'a pas
réussi à s'intégrer sur le marché du travail helvétique et que son intégra-
tions socioculturelle ne peut par ailleurs pas être qualifiée d'exceptionnelle.
6.5 Dans ces conditions, à l'aune de la situation actuelle de la recourante,
le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner
son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr à A._______.
6.6 A toutes fins utiles, il sied de préciser ici que cette décision n'a aucune
incidence sur l'admission provisoire dont bénéficie l'intéressée. A._______
peut donc continuer à séjourner en Suisse et conserve par ailleurs la pos-
sibilité de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour en ap-
plication de l'art. 84 al. 5 LEtr une fois qu'elle aura réussi à se créer une
situation professionnelle stable.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 juin 2015, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
C-4323/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 19 août 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec
dossier cantonal en retour (Recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :