Cour III
C-4329/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Franziska Schneider, Francesco Parrino, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître Robert Lei Ravello,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 30 mai 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4329/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais né le [...] 1959 et immigré en
Suisse en 1982, a cotisé régulièrement aux assurances sociales,
travaillant d'abord comme jardinier puis, dès le 1er février 1989, comme
aide d'atelier dans une entreprise de la région lausannoise. A compter
du 25 mai 1994, il a cessé l'exercice de son activité pour raison de
santé.
Le 18 mai 1995, A._______ a sollicité des prestations de l'assurance-
invalidité (AI) par demande adressée à l'Office AI pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI-VD). Il est ressorti de l'instruction menée suite au
dépôt de cette requête, en particulier du rapport de la Division
réadaptation de l'OAI-VD du 28 mars 1996 (pce 16) et du rapport du
17 juin 1996 de la Division Autonome de Médecine Psychosociale
(DAMS) du CHUV (pce 19) que les diagnostics de syndrome
douloureux somatoforme persistant, de personnalité dépendante et de
cervicalgies et lombalgies engendraient une incapacité de travail totale
depuis le mois de mai 1994 et que l'état dépressif de l'assuré n'avait
pas permis la mise en place d'une mesure de réadaptation
professionnelle.
Par prononcé du 19 août 1996, l'OAI-VD a constaté une invalidité de
longue durée de 100% dès le 24 mai 1995 (pce OAIE 21) et par
décision du 27 septembre 1996 a octroyé une rente entière ordinaire à
A._______ à compter du 1er mai 1995 (pce OAIE 24).
En date du 29 octobre 1997, le dossier de l'assuré a été transmis à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) pour raison de compétence dès le 1er septembre 1997 compte
tenu du départ de l'intéressé pour le Portugal fin août 1997 (pce OAIE
26).
B.
Par acte du 14 septembre 1998 (pce OAIE 28), l'OAIE a entrepris la
révision de la rente d'invalidité versée à A._______. Cette procédure
(pces OAIE 29 à 37) a abouti au constat que l'incapacité de travail
était inchangée et au maintien de la rente octroyée par l'OAI-VD.
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C.
En date du 13 octobre 2003, l'OAIE a entrepris une nouvelle révision
de la rente versée à A._______ et a sollicité de l'autorité portugaise un
rapport médical détaillé et dactylographié sur l'état de santé actuel de
l'assuré (pce OAIE 39).
C.a Au cours de cette procédure les pièces suivantes ont été entre
autres versées au dossier:
- le questionnaire à l'assuré complété et signé en date du 12 mai
2004 et à teneur duquel l'intéressé a déclaré n'exercer aucune
activité lucrative (pce OAIE 48);
- le rapport E 213 du 11 mars 2004, manuscrit et en grande partie
illisible, posant le diagnostic de lombosciatalgies droites et
constatant que l'intéressé était apte au travail (pce OAIE 58);
- le rapport d'imagerie médicale de la colonne lombo-sacrale (L2 à
S1) du 12 mars 2004 faisant état d'une protrusion circonférentielle
peu significative en L2-L3, d'un aplatissement sans hernie en L5-S1
et d'une atteinte dégénérative à l'articulation L5-S1 (pce OAIE 58a);
- l'avis établi le 11 juin 2004 par le Dr B._______ du Service médical
de l'OAIE selon lequel on ne pouvait plus justifier une invalidité
totale vues les atteintes dorsales peu importantes et normales pour
un homme dans sa quarantaine ainsi que l'absence, depuis de
nombreuses années, de toute atteinte psychiatrique (pce OAIE 60);
- le rapport médical orthopédique du 30 mars 2005 relevant
l'absence de déficit objectif à l'examen physique et de pathologie
radiculaire à l'examen radiologique (pce OAIE 67);
- le rapport d'imagerie médicale de la colonne lombaire du 16 août
2004 (pce 68);
- le rapport E 213 du 30 mai 2005 où est posé le diagnostic
d'altération dégénérative de la colonne lombaire avec lombalgies et
atteintes aux membres inférieurs; le médecin rapporteur a observé
une incapacité totale pour l'activité exercée en dernier lieu (pce
OAIE 69);
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- l'avis établi le 12 février 2005 par le Dr C._______, neurochirurgien,
selon lequel il n'y avait ni compression radiculaire ni indication
opératoire (pce OAIE 70).
C.b Dans son appréciation du 6 septembre 2005 (pce OAIE 72 et 59),
le Dr B._______ du Service médical de l'OAIE a posé le diagnostic de
syndrome lombaire chronique, obésité et status après syndrome
dépressif et a relevé que les altérations dégénératives de la colonne
n'étaient que modérées, sans manifestations radiculaire ou myélique,
et qu'une stabilité psychiatrique avait été trouvée. Il a en outre noté
que l'assuré pouvait effectuer à plein temps des travaux légers
permettant des changements de position. Il a finalement retenu une
incapacité de travail de 80% dès le 1er mai 1994 dans l'activité
habituelle et une pleine capacité à compter du 30 mai 2005 dans des
activité des substitution (ouvrier non qualifié, manoeuvre dans une
usine, magasinier ou gestion de stock).
En date du 14 octobre 2005, l'OAIE a procédé à l'évaluation de
l'invalidité en application de la méthode générale (pce OAIE 73.2).
Comparant un revenu sans invalidité de Fr. 5'041.-- (dernier salaire
réalisé effectivement, indexé selon l'indice de l'année 2002) à un
salaire d'invalide de Fr. 4'295.-- (moyenne statistique des activités de
substitution pour l'année 2002 diminuée de 5%), l'autorité inférieure a
calculé une perte de gain de 14.79%.
C.c Par projet de décision du 21 octobre 2005 (pce OAIE 73), l'OAIE a
informé A._______ qu'il avait constaté que l'exercice d'une activité de
substitution plus légère, adaptée à l'état de santé, était exigible depuis
le 30 mai 2005 et eût permis de diminuer la perte de gain dans une
mesure suffisante pour exclure tout droit à une rente. Un délai de
trente jours dès réception a été imparti à l'intéressé pour produire des
éventuelles observations.
Agissant par pli daté du 17 novembre 2005, A._______ a observé qu'il
ne pouvait exercer aucune activité lucrative en raison de son état de
santé. A cette occasion, il a produit le rapport médical établi le 15
novembre 2005 par le Dr C._______ selon lequel une solution
opératoire correctrice n'existait pas, l'intéressé, incapable de réaliser
des travaux lourds, devant poursuivre le traitement
physiothérapeutique et analgésique (pce OAIE 74).
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Dans sa prise de position du 9 décembre 2005, le Dr D._______ du
Service médical de l'OAIE a confirmé l'appréciation du Dr B._______
(pce OAIE 76).
C.d Par décision du 10 janvier 2006 (pce OAIE 78), l'OAIE a supprimé
la rente dont bénéficiait A._______ avec effet au 1er mars 2006 pour
les mêmes motifs que ceux avancés dans son projet de décision du 21
octobre 2005.
D.
Agissant par courrier fait à Braga le 31 janvier 2006, (pce OAIE 80)
A._______ a formé une opposition dirigée contre la décision du 10
janvier 2006 et a sollicité une nouvelle expertise, se déclarant par la
suite (pce OAIE 82), insatisfait des consultations faites pour établir les
rapports E 213. A l'appui de son opposition, l'intéressé a produit le
certificat médical du Dr C._______ du 14 octobre 2006 et le rapport
d'imagerie médicale du 18 septembre 2006.
D.a Dans sa prise de position du 8 janvier 2007 (pce OAIE 88), le Dr
D._______ du Service médical de l'OAIE a constaté une amélioration
de la situation du point de vue physique mais a relevé des lacunes
dans l'information médicale du point de vue psychiatrique et a donc
considéré nécessaire un complément d'instruction afin de déterminer
l'état de santé et la capacité de travail de l'assuré.
Par courrier du 11 janvier 2007, l'OAIE a informé A._______ qu'une
décision sur opposition serait rendue après instruction complémentaire
(pce OAIE 89).
D.b Dans le cadre de cette enquête complémentaire, l'OAIE a versé
les pièces suivantes au dossier:
- le rapport d'examen psychiatrique réalisé le 24 octobre 2007 par
la Drsse E._______ qui a posé le diagnostic de troubles de
l'adaptation avec troubles prédominants de l'affectivité autres
que dépressifs, ne nécessitant pas un suivi psychiatrique
régulier, mais une observation par le médecin traitant de la
symptomatologie dépressive (pce OAIE 102);
- le rapport d'imagerie de la colonne dorsolombaire du 18
septembre 2006 (pce 103);
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- le rapport médical établi le 7 novembre 2007 par le Dr
C._______ relatant que l'examen neurologique n'a objectivé
aucun déficit pyramidal ni radiculaire, que l'imagerie médicale
mettait en évidence des disques noirs (vieillissement
physiologique) de L3 à S1 avec altération de la face et de la base
des vertèbres, et qu'il existait une incapacité au travail (pce OAIE
104);
- le rapport E 213 du 20 décembre 2007 posant le diagnostic de
syndrome affectif et de lombalgies chroniques et indiquant que
selon la législation portugaise, A._______ était reconnu invalide
à 66.6% (pce OAIE 106).
Appelé à se prononcer sur le dossier, le Dr D._______ du Service
médical de l'OAIE a observé, dans sa prise de position du 10 mars
2008 (pce OAIE 110), qu'une comorbidité grave n'était pas manifeste,
qu'il n'y avait ni processus maladif ni perte d'intégration sociale et que
l'état psychique ne nécessitait pas de traitement psychiatrique
spécialisé. Dans son appréciation du cas, ce médecin a relevé qu'on
était dans la sphère des troubles somatoformes douloureux, mais que
l'assuré bénéficiait de ressources sur le plan psychiques, et que du
point de vue médical, il pouvait exercer une activité lucrative légère,
soit concierge ou gardien d'immeuble ou de chantier, surveillant de
parking ou de musée, magasinier, petites livraisons avec véhicule,
vendeur de billets et commissionnaire.
D.c Par décision du 30 mai 2008 (pce OAIE 113), l'OAIE a rejeté
l'opposition interjetée par A._______ et confirmé sa décision du 10
janvier 2006, soutenant que l'état de santé de l'assuré s'était
significativement amélioré depuis l'attribution de la rente entière et
que, plus particulièrement, il n'existait plus de psychopathologie
susceptible de limiter la capacité de travail et pas d'atteinte
neurologique à la colonne vertébrale. L'OAIE a retiré l'effet suspensif à
un éventuel recours.
E.
Agissant le 27 juin 2008 par l'entremise de Maître Robert Lei Ravello,
A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé
contre la décision sur opposition du 30 mai 2008 confirmant la
décision du 10 janvier 2006 supprimant l'allocation d'une rente entière
d'invalidité. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et au
maintien de la rente d'invalidité octroyée par l'OAI-VD, le recourant a
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notamment soutenu que son état psychique et physique ne lui
permettait pas d'envisager l'exercice d'une quelconque activité
lucrative, qu'il était en effet dépressif et connaissait de telles douleurs
qu'il avait occasionnellement besoin de l'aide d'un tiers, que l'autorité
s'était écartée, sans motif, des conclusions des rapports médicaux
constatant cet état des choses et que dans la mesure où aucune
activité lucrative ne pouvait être objectivement exigée de lui, son taux
d'invalidité était de 100%. En outre, A._______ a soulevé que son
historique professionnelle, relevant avant tout du domaine des activités
physiques sans bagage technique avancé et son éducation scolaire
limitée constituaient des entraves rédhibitoires à la mise en oeuvre
d'une réadaptation dans une nouvelle profession. Finalement, le
recourant a sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours et
l'octroi de l'assistance judiciaire.
E.a Après instruction concernant la situation financière du recourant,
le Tribunal de céans, se prononçant par décision incidente du 4 août
2008, a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au
recours et a admis la demande d'assistance judiciaire, désignant
Maître Robert Lei Ravello en tant que défenseur d'office et dispensant
le recourant des frais de procédure.
E.b Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a
proposé le rejet dans sa réponse au recours du 4 septembre 2008. A
l'appui de sa conclusion, l'OAIE a soulevé que les documents
médicaux produits au cours de la seconde procédure de révision
avaient démontré une amélioration de l'état de santé de l'assuré, que
la nouvelle documentation demandée en procédure d'opposition
confirmait nettement cela et qu'il était établi à suffisance que le
recourant, bien que pleinement incapable dans sa dernière activité,
pouvait exercer à 100% une activité de substitution adaptée avec une
perte de gain de l'ordre de 15%, taux d'invalidité insuffisant pour
maintenir une rente.
Invité à produire une réplique, le recourant s'est prononcé par pli du 17
octobre 2008, reprochant à l'autorité administrative de méconnaître les
certificats médicaux récents. A cette occasion, il a produit le rapport
établi le 22 septembre 2008 par le Dr C._______ dont la teneur était
similaire à celui du 7 novembre 2007 ainsi que le rapport d'imagerie
médicale du 2 juillet 2008 qui concorde avec ceux produits en dernier
lieu.
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E.c Dans le cadre d'un second échange d'écritures, l'OAIE a soumis
le dossier au Dr D._______ de son Service médical qui, dans sa prise
de position du 20 novembre 2008 (pce OAIE 115), a observé que l'état
de santé du recourant était stable en considération des documents
produits lors de la réplique.
Dans sa duplique du 3 décembre 2008, l'autorité intimée a persisté
dans sa précédente conclusion. Celle-ci a été transmise au recourant
pour connaissance.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
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présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation
[RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA,
sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au
1er janvier 2008, sauf mention contraire.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
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après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants d'un
Etat de la Communauté européenne qui présentent un degré
d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un Etat membre.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
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jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible
de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273
consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid.
1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, RCC 1987
p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de
l'art. 41 LAI (ou de l'actuel art. 17 LPGA) doit clairement ressortir du
dossier (par ex. ATF I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.;
sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne
saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
condition du droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung
als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
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Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall
1999, p. 15).
7.3 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de
gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu
de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
8.
8.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent
le Tribunal fédéral a considéré que la dernière décision entrée en
force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour
examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
8.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité depuis le 1er mai 1995 ensuite de la décision de l'OAI-VD
du 27 septembre 1996. Le Tribunal administratif fédéral constate que
la première procédure de révision menée par l'OAIE ne répond pas
aux critères dégagées de la jurisprudence exposée ci-dessus et
concernant la prise en considération d'une décision ultérieure à celle
octroyant la rente examinée. La question de savoir si le degré
d'invalidité a subi depuis lors une modification doit donc être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision
du 27 septembre 1996 et ceux qui ont existé à la date de la décision
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litigieuse du 30 mai 2008. En effet, il appartient au Tribunal de céans
d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, en général, en
fonction de l'état de fait existant au moment où la décision a été prise
(ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante, les
faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement
ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux
prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b). Exceptionnellement, un tribunal des assurances sociales
peut – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en
considération les événements survenus après le prononcé d'une
décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment
précise et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective
de la situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138
consid. 2.1 et réf. cit.).
9.
9.1 Le droit à une rente entière de l'assurance invalidité avait été
octroyé à A._______ dans un contexte d'appréciation médicale globale
nécessitant une prise en charge médicamenteuse et
psychothérapeutique et marquée par un syndrome douloureux
somatoforme persistant, une personnalité dépendante et un état
dépressif. Sur le plan psychique, l'état de l'assuré avait été jugé
incompatible avec une démarche tendant à favoriser son retour dans
la vie active, quelle qu'elle soit, en raison d'un état dépressif, avec
troubles du sommeil, asthénie et baisse de la libido, qui paraissait
s'être développé après la survenue du syndrome douloureux et qui
était compliqué par l'intervention de facteurs propres à la personnalité
de l'intéressé. En ce qui concerne le volet somatique, A._______ a
surtout développé des plaintes de lombalgies basses chroniques, de
faiblesse des membres inférieurs et d'un sentiment de picotements sur
l'ensemble des muscles du corps. Force est de constater que les
pièces versées au dossier à l'époque de l'octroi de la rente ne relèvent
aucune limitation fonctionnelle physique pleinement invalidante ni
suppression absolue de la capacité de travail, les médecins consultés
ayant conclu à des lombalgies en relation avec une protrusion discale
médiane L4-L5 sans conflit radiculaire. Une nette discordance entre
les plaintes formulées et le status médical avait été par ailleurs
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observée. La Division réadaptation de l'OAI-VD avait notamment
relevé que l'état dépressif de l'assuré ne permettait pas la mise en
place d'une mesure de réadaptation professionnelle.
9.2 C'est ici le lieu de préciser que le Tribunal fédéral s'est exprimé
sur les conditions auxquelles des troubles somatoformes douloureux
persistants peuvent présenter un caractère invalidant (ATF 130 V 352;
arrêt du Tribunal fédéral I 515/03 du 15 septembre 2004 consid. 3.3.1
et 3.3.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
peuvent dans certaines circonstances conduire à une incapacité de
travail. Comme il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant
expliquer l'origine des douleurs exprimées, la limitation de la capacité
de travail est difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire
l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé. Les
simples plaintes de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une
invalidité partielle voire entière, l'allégation des douleurs doit être
confirmée par des observations médicales concluantes sans quoi
l'égalité de traitement entre les assurés serait enfreinte. Une expertise
interdisciplinaire prenant en compte les aspects rhumatologiques et
psychiques s'impose de règle à moins que le médecin rhumatologue
exclue d'emblée l'inférence psychique dans la mesure d'une
comorbidité. Un rapport d'expertise attestant de troubles psychiques
ayant valeur de maladie est une condition juridique nécessaire mais
ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse
admettre une limitation invalidante de la capacité de travail.
Notamment, les troubles somatoformes douloureux persistants
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de
la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de
l'art. 4 al. 1 LAI (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 130 V 354 consid. 2.2.3),
à moins que ces troubles ne se manifestent avec une sévérité telle
que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de la capacité de
travail ne puisse pratiquement plus être raisonnablement exigée de
l'assuré ou qu'elle serait même insupportable pour la société. Le juge
doit dès lors partir de la présomption que les troubles somatoformes
douloureux comme la fibromyalgie et leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132
V 65 consid. 4.2.1, 131 V 50; PIRROTTA IN: RSAS 2005 p. 525).
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Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une part,
d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre part,
d'un effort de réintégration dans un processus de travail n'était
admissible que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas soit
à la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité
et d'une durée importantes, soit au cumul d'autres critères présentant
une certaine intensité et constance (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2, 131 V
50, 130 V 354; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525s.). Tel est le cas,
premièrement, des affections corporelles chroniques ou d'un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable, deuxièmement, d'une perte d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, troisièmement, d'un état psychologique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du
conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou,
quatrièmement, de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la
personne assurée pour surmonter les effets des troubles
somatoformes douloureux. Par conséquent, le juge doit conclure à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
par exemple d'une exagération des symptômes, d'une discordance
entre les douleurs décrites et le comportement observé, de l'allégation
d'intense douleurs mal définies et qu'il y a notamment absence de
demande de soins, grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, un
environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2).
9.3 Lors de la procédure de révision en examen, l'OAIE a sollicité
auprès de l'autorité portugaise de correspondance, un rapport médical
sur l'état de santé actuel de l'assuré. Dans ce cadre, A._______ a été
soumis, dans un premier temps, à un examen d'imagerie médicale de
la colonne sacro-lombaire (pce OAIE 58) à un examen orthopédique
(pce OAIE 67), à une consultation auprès d'un neurochirurgien (pce
OAIE 70) et à l'expertise, à deux reprises, d'un médecin conseil des
assurances sociales portugaises (pce OAIE 58 et 69). Le premier
examen a mis en évidence une protrusion circonférentielle peu
significative, un aplatissement discal sans hernie et une atteinte
dégénérative. Le deuxième a conclu à des paramètres dans la norme
qui ne mettaient en évidence aucun déficit objectivable ni pathologie
Page 16
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radiculaire. La consultation en neurochirurgie a confirmé l'absence de
compression radiculaire et d'indication chirurgicale. A cette occasion,
le Dr C._______ a plaidé en faveur du maintien de l'incapacité au
travail, sans toutefois préciser si une activité de substitution était
envisageable. Les médecins rapporteurs auprès de l'autorité
portugaise ont observé des plaintes de lombalgies droites et ont
constaté une aptitude au travail, à l'exclusion de l'activité exercée en
dernier lieu.
Invité à prendre position sur le dossier, le Dr B._______ a conclu, à la
lumière des pièces du dossier, que l'on se trouvait manifestement dans
une situation d'amélioration de l'état de santé compte tenu de
l'absence actuelle de limitation fonctionnelle d'origine psychiatrique
(pces OAIE 72 et 59). Selon l'appréciation du médecin du Service
médical de l'OAIE, les atteintes de la colonne lombaire rendaient
inexigible l'activité habituelle de l'assuré, par contre, les limitations
fonctionnelles physiques n'empêchaient aucunement l'exercice
d'activités plus légères adaptées à l'état de santé de A._______.
Au cours de la procédure d'opposition, A._______ a été soumis à une
expertise psychiatrique qui a conclu à un diagnostic de troubles de
l'adaptation avec troubles prédominants de l'affectivité autres que
dépressifs (pce OAIE 102). Selon la Drsse E._______, ces atteintes
ne nécessitaient aucune prise en charge spécialisée, telle qu'une
psychothérapie, mais une simple surveillance de la part du médecin
traitant. En outre, dans son rapport médical établi le 7 novembre 2007
(pce OAIE 104), le Dr C._______ a exclu tout déficit pyramidal ou
radiculaire, l'imagerie médicale mettant en évidence des disques noirs
de L3 à S1 avec altération de la face et de la base des vertèbres.
Selon ce médecin, il existait une incapacité au travail, mais il n'a
précisé ni la portée ni l'intensité.
Dans sa prise de position du 10 mars 2008 (pce OAIE 110) et celles
qui l'ont suivie, le Dr D._______ du Service médical de l'OAIE a
observé, à la lumière des nombreux examens objectifs au dossier, que
les atteintes physiques étaient stationnaires et a constaté l'inexistence
de toute forme de comorbidité psychiatrique invalidante en relation
avec un syndrome somatoforme douloureux persistant et a conclu à
une pleine capacité de travail dans une activité de substitution
adaptée.
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9.4 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral constate qu'il n'y
pas de raison de mettre en doute l'appréciation médicale exposée par
le Dr D._______ de l'OAIE, laquelle a été établie de manière détaillée,
se fonde sur des résultats d'examens et sur l'étude complète du
dossier et est en corrélation avec l'ensemble des pièces médicales à
disposition. Du reste, les pièces marquantes du dossier, c'est-à-dire
les différents rapports de status du Dr C._______ ainsi que l'expertise
psychiatrique réalisée par la Drsse E._______, remplissent-elles
toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu'une pleine
valeur probante puisse leur être accordée et il n'y a aucune raison de
s'écarter des informations convaincantes qui y sont contenues. Dans
ce contexte, les simples allégations du recourant ne sauraient infirmer
l'appréciation des experts, dès lors qu'il n'y est pas fait mention
d'éléments médicaux n'ayant pas été pris en compte dans le cadre de
l'établissement de ces rapports. De plus, contrairement à ce que
soulève le recourant, ces pièces plaident en faveur d'une amélioration
de son état de santé dans la mesure où elles ne font pas état d'une
aggravation physique et démontrent une amélioration nette sur le plan
psychique. En ce qui concerne les atteintes décrites par le Dr
C._______ et qui n'avaient pas été observées lors de l'octroi de la
rente, il convient de relever qu'elles sont typiques d'un vieillissement
physiologique et ne sont pas pathologiques. Au surplus, contrairement
à ce que soutient le recourant, les derniers certificats médicaux ne
font pas mention d'un état dépressif. En effet, dans son rapport
d'expertise, la Drsse E._______ a précisément diagnostiqué des
troubles autres que dépressifs. Par ailleurs, le Tribunal administratif
fédéral relève que les pièces produites lors de la procédure de
révision précédente avaient déjà mis en évidence une évolution
favorable sur le plan psychiatrique, objectivant une amélioration de
l'état de santé par rapport à la situation qui prévalait lors de l'octroi de
la rente (rapport médical psychiatrique du 3 décembre 1998, rédigé
par la Drsse F._______, pce 29) .
En conclusion, le Tribunal de céans ne peut que confirmer
l'appréciation de l'OAIE selon laquelle il n'existe plus de comorbidité
psychiatrique invalidante et que l'on peut exiger de l'assuré qu'il
commette des travaux adaptés aux limitations fonctionnelles qui
découlent des atteintes à la colonne lombaire.
10.
L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
Page 18
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économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre de lui avec le revenu qu'il aurait eu s'il
n'était pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré
de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement
réalisé au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V
224 consid. 4.3.1). A ce titre, il convient en général de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé.
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de
l'atteinte à la santé, le Tribunal fédéral admet pour le calcul de
l'invalidité le recours aux données statistiques suisses telles qu'elles
ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par
l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
En l'occurrence, le recourant n'a ni présenté de chiffre concernant un
éventuel salaire qu'il réaliserait dans une activité adaptée à son
handicap ni même allégué avoir une telle activité. Dès lors, le fait que
l'OAIE se soit référé à l'ESS pour déterminer le revenu résultant d'une
activité qu'on peut raisonnablement attendre du recourant en
considération de son état de santé n'est en soi pas critiquable. Dans
ce contexte, c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur
l'ESS pour établir le revenu de l'intéressé sans invalidité. En effet, en
ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité qui s'effectue en comparant
le revenu d'invalide à celui sans invalidité, il importe que les deux
termes de la comparaison soient effectivement commensurables et
qu'ils se rapportent donc à un même marché du travail et soient issus
d'une même base.
10.1 En l'espèce, il convient de procéder à une évaluation de
l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus
entre le salaire théorique que l'assuré aurait pu gagner en Suisse
comme aide d'atelier avec un revenu théorique selon les activités de
substitution légères proposées par le Service médical de l'OAIE. Vu les
circonstances, il s'agit de comparer les revenus en fonction de ce
qu'ils étaient, ou auraient pu être, en 2005, année à partir de laquelle,
selon l'avis des médecins, le recourant aurait pu reprendre une activité
lucrative de substitution, et non en 2002 ainsi que l'a fait l'OAIE.
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10.1.1 En se référant au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts
standardisés de l'ESS 2004 de l'Office fédéral de la statistique, valeur
dans le domaine de l'industrie manufacturière, pour un homme sans
connaissances professionnelles spécialisées particulières (niveau de
qualification IV), on retient pour le recourant un revenu statistique
mensuel moyen de Fr. 4'854.-- qu'il convient d'augmenter à Fr. 4'917.--
compte tenu de l'évolution des salaires de 1.3% dans ce domaine
entre 2004 et 2005 (La Vie économique 12-2008, B 10.2). Après
adaptation au nombre d'heures de travail hebdomadaires effectuées
en 2005 en moyenne dans le secteur de la construction, à savoir 41.2
heures (La Vie économique 12-2008, B 9.2), par rapport aux 40
heures standardisées de l'ESS, on obtient un revenu sans invalidité de
Fr. 5'064.-- qui correspond au salaire mensuel (valeur 2005) que le
recourant aurait perçu sans invalidité chez son dernier employeur en
Suisse .
10.1.2 Les activités de substitution proposées par le Dr D._______ de
l'OAIE, exigibles à plein temps, sont des activités légères comparables
à des activités simples et répétitives, de niveau de qualification IV
selon le Tableau TA1 de l'ESS, dans les domaine des services
collectifs et personnels (revenu mensuel selon l'ESS 2004: Fr. 4181.--)
ou du commerce de gros (Fr. 4672.--). Ces activités diffèrent de celles
retenues dans un premier temps par le Dr B._______ (pces 72 et 59)
et qui étaient à la base du calcul effectué par l'OAIE le 14 octobre
2005 (pce 73.2). Le Tribunal peut toutefois procéder lui-même à ce
nouveau calcul au lieu de renvoyer la cause à l'autorité inférieure
d'autant plus que le résultat est pratiquement superposable. En raison
de l'évolution des salaires entre 2004 et 2005 (0.6% et 1.2%
respectivement; La Vie économique 12-2008, B 10.2;) et de
l'adaptation au nombre d'heures hebdomadaires effectuées en
moyenne en 2005 dans chaque secteur (41.6 h/sem. et 41.9 h/sem.;
La Vie économique 12-2008, B 9.2), ces revenus doivent être portés à
Fr. 4374.-- et Fr. 4'953.--, ce qui correspond en moyenne à Fr. 4'664.--.
Compte tenu de l'âge de l'assuré, de son handicap, et du fait qu'il ne
peut exercer que des activités adaptées, il se justifie d'opérer une
réduction du salaire d'invalide de 10%, étant entendu que
l'abaissement maximal pour raison d'âge et de handicap admis par la
jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 728 consid. 5) et que, dans ce
contexte, A._______ ne présente pas de limitations fonctionnelles en
relation avec les activités de substitution envisagées et peut effectuer
ces dernières à plein temps. Le salaire d'invalide théorique dans les
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activités de substitution proposées par le Dr D._______ du Service
médical de l'OAIE, exigibles à plein temps, s'établit donc à Fr. 4'197.--.
10.1.3 La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'064.-- au
revenu d'invalide de Fr. 4'197.-- fait apparaître un préjudice
économique de 17.12%. Le recourant subit donc une perte de gain de
17% dès le mois de mai 2005, son taux d'invalidité n'atteint donc pas
les 40% nécessaires pour maintenir le droit à une rente, ne serait-elle
que partielle.
10.2 Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe
générale valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c,
115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH
MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131).
De même, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un
arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère
relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien
que pouvant compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être
prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du
Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3 ; Jurisprudence
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI)
1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
10.3 La modification relevante du degré d'invalidité au sens de
l'art. 17 LPGA s'étant vérifiée dès le 30 mai 2005 (pce OAIE 69) et la
modification pouvant être considérée comme durable au sens de
l'art. 88 al. 1 RAI, vu qu'aucun fait médical nouveau étayé mettant en
évidence une aggravation relevante de l'état de santé du recourant n'a
été avancé jusqu'à date de la décision attaquée, c'est à juste titre que
l'OAIE a supprimé la rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2006.
Le recours est par conséquent rejeté et la décision sur opposition du
30 mai 2008 confirmée.
11.
Conformément à la décision incidente du 4 août 2008 du Tribunal de
Page 21
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céans, le recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est
dispensé du paiement des frais de procédure qui lui incombent.
S'agissant de l'assistance judiciaire, l'art. 65 al. 3 PA prévoit que les
frais et honoraires de l'avocat d'office sont supportés conformément à
l'art. 64 al. 2 à 4 PA. Aux termes de l'art. 12 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'indemnité des avocats
commis d'office est la même que celle des représentants
conventionnels. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal de céans fixe les
dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du
décompte. A défaut de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du
dossier.
En l'espèce, aucun décompte n'ayant été produit, le Tribunal de céans
est fondé à fixer l'indemnité de l'avocat commis d'office sur la base du
dossier. Compte tenu du travail effectué par Maître Robert Lei Ravello
le Tribunal de céans estime qu'une indemnité de Fr. 1'800.-- est
justifiée.
Page 22
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué à la partie recourante une indemnité à titre d'assistance
judiciaire d'un montant total de Fr. 1'800.-- à la charge de la caisse du
Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : feuille d'information)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI PT/***.**.***.*** VME ;
Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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