B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4329/2011
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par le Centre Socio-Culturel Africain (CSCA),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
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Faits :
A.
Le soi-disant A._______, ressortissant du Nigéria né le 21 août 1986, a
déposé une demande d'asile en Suisse en date du 27 octobre 2008. Par
décision du 10 juin 2009, l'ODM a rejeté sa demande, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par arrêt du 22 mars 2010 (E-4459/2009), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours formé le 10 juillet 2009 contre
cette décision.
Le 14 janvier 2010, l'autorité pénale compétente de la ville de Bienne
("Untersuchungsrichteramt I") a condamné A._______ à une amende de
260 francs, pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stu-
péfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121).
Par jugement du 20 avril 2010, cette même autorité a condamné l'intéres-
sé à une peine privative de liberté de trente jours, sans sursis, pour faux
dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
[CP, RS 311.0]).
Le 29 septembre 2010, le Service de la migration du canton de Soleure a
signalé à l'ODM la disparition de l'intéressé le 20 avril 2010.
B.
Le 25 juillet 2011, A._______ a été entendu par le Service cantonal préci-
té sur ses conditions de séjour en Suisse, alors qu'il était muni d'un pas-
seport nigérian libellé au nom de B._______, né le 11 juin 1978, ainsi que
d'une carte de résidant espagnole correspondante ("PERMISO DE RE-
SIDENCIA"). Lors de son audition, l'intéressé a déclaré, entre autres, qu'il
s'était rendu en Espagne à la suite du rejet définitif de sa demande
d'asile, mais qu'il était revenu en Suisse le 16 juin 2011 étant donné qu'il
n'y avait pas de travail en Espagne à cette époque, pays où il avait par
ailleurs déjà séjourné avant sa venue en Suisse, soit depuis l'année 2000
environ. Invité dans le cadre du droit d'être entendu à faire part de ses
objections quant à l'éventuel prononcé d'une mesure d'interdiction d'en-
trée contre lui, A._______ a fait valoir qu'il n'avait jamais résidé illégale-
ment en Suisse, qu'il souhaitait épouser une citoyenne helvétique domici-
liée à Brügg (BE) et qu'il n'avait rien eu affaire avec l'histoire portant sur
les drogues ("Ich hatte damit nichts zu tun").
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C.
Le 26 juillet 2011, au vu des condamnations pénales subies par
A._______ les 14 janvier et 20 avril 2010, ainsi que du dépôt par ce der-
nier d'une demande d'asile sous une fausse identité (en octobre 2008),
l'ODM a rendu à l'endroit du prénommé une décision d'interdiction d'en-
trée en Suisse d'une durée d'une année, valable du 28 juillet 2011 jus-
qu'au 27 juillet 2012, pour atteinte et mise en danger de la sécurité et de
l'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Dans sa décision, l'office fédéral a
retenu en outre que l'intérêt public à pouvoir contrôler les allées et venues
de l'intéressé prévalait sur son intérêt privé contraire.
L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
D.
Par acte du 4 août 2011, A._______, agissant par l'entremise de son con-
seil, a interjeté recours contre la décision précitée en concluant implicite-
ment à son annulation et à la délivrance en sa faveur d'un "droit de sé-
jour" en Suisse, valable trois mois et fondé sur l'Accord de Schengen du
14 juin 1985. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir qu'il était titulaire
d'une carte de résident délivrée par l'Espagne, partie contractante audit
accord, de sorte que l'ODM n'était pas en droit de lui interdire l'accès au
territoire suisse. Le recourant s'est également prévalu de l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etas membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu
le 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), ainsi que de l'ordonnance sur
l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP,
RS 142.203).
Par ailleurs, il a requis la restitution de l'effet suspensif au recours.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 21 octobre 2011.
Invité par ordonnance du 26 octobre 2011 à faire part de ses éventuelles
observations au sujet de ladite réponse, le recourant n'a pas donné suite
à cette invitation.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
Il est utile de préciser préliminairement que le Tribunal ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet
de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 133 II 35
consid. 2, 131 V consid. 2.1; ATAF 2010/5 consid. 2), à savoir en l'occur-
rence l'interdiction d'entrée prononcée par l'ODM le 26 juillet 2011. La
conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à lui octroyer un
"droit de séjour" en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 2), n'est donc point
recevable in casu; elle l'est d'autant moins que l'octroi d'une autorisation
de séjour relève de la compétence primaire de l'autorité cantonale (cf. art
40 al. 1 en relation avec les art. 32 et ss LEtr).
A titre préalable également, il convient de constater que A._______, en
tant que ressortissant nigérian, n'est pas citoyen de l'un des Etats
membres de la Communauté européenne (CE), de sorte que nonobstant
la production d'une copie d'un "PERMISO DE RESIDENCIA" espagnol au
nom de B._______, il n'y a pas lieu de vérifier si la mesure d'éloignement
prononcée contre lui le 26 juillet 2011 est conforme à l'ALCP ou à l'OLCP,
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comme le requiert le recourant dans son pourvoi (cf. mémoire de recours,
p. 3).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la juris-
prudence citée).
3.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin
1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'applica-
tion de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000
pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur
les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361),
les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'associa-
tion à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr) et
ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux
fins de non admission dans le Système d'information Schengen (ci-après:
SIS; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront
refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 32 par. 1 let. a en rela-
tion avec l'art. 21 par. 3 let. c du Règlement [CE] n° 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009
pp. 12 et 15]).
Dans le cas d'espèce, il appert que l'ODM n'a pas prévu que la décision
d'interdiction d'entrée du 26 juillet 2011 entraînerait une publication dans
le Système d'Information Schengen (SIS) ayant pour conséquence
d'étendre ses effets à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Il
s'ensuit que l'intéressé, qui prétend résider dans un Etat de l'Union euro-
péen et être titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités espa-
gnoles (cf. mémoire de recours, p. 2), ne se verrait pas interdire l'accès
au territoire de l'Espagne en raison du prononcé de l'ODM; cela d'autant
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moins que le titre de séjour dont se prévaut l'intéressé ne correspond pas
à l'identité mentionnée dans la décision querellée.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lors-
que la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoi-
rement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.2. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision que-
rellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art.
80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let.
a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public
ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix,
d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terro-
risme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre
certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la
sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets in-
diquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art.
80 al. 2 OASA).
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Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
4.3. En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction
d'entrée.
4.4. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et res-
pecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in
Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 8.80 p. 356).
5.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé contre A._______ une décision d'in-
terdiction d'entrée en Suisse d'une durée d'un an, en retenant d'une part
que l'intéressé avait subi deux condamnations pénales durant son séjour
en Suisse, l'une le 20 avril 2010 pour falsification de documents, l'autre le
14 janvier 2010 pour contravention à la LStup. D'autre part, l'autorité infé-
rieure a motivé sa décision par le fait que l'intéressé s'était légitimé lors
d'un contrôle à Bienne au moyen d'un passeport nigérian valable, libellé
au nom de B._______, ainsi que d'une carte de résidant espagnole cor-
respondante, et qu'il avait ainsi induit en erreur les autorités helvétiques
en déposant sa demande d'asile (en octobre 2008) sous une fausse iden-
tité. Aussi a-t-elle estimé que A._______ avait à travers son comporte-
ment porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'art. 67
LEtr, et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt privé qui aurait pu
contrebalancer l'intérêt public contraire visant à contrôler ses futures en-
trées sur le territoire suisse.
Le recourant ne contestant nullement dans son pourvoi les faits qui ont
été retenus contre lui par l'autorité inférieure, il y a lieu de considérer qu'il
remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
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6.
Il reste encore à examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM sa-
tisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
6.1. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf.
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p.
339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut no-
tamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la
mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour
celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et réf. cit.).
6.2. L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une
mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse,
où il a commis des infractions pénales et où il a déposé une demande
d'asile sous une fausse identité. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respec-
tés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal de céans
C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées
à l'intéressé revêtent donc une certaine gravité. Dans la mesure où il ap-
paraît que A._______ ne peut pas se prévaloir d'attaches familiales ou
personnelles avec la Suisse, l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir se dépla-
cer librement en ce pays ne saurait, dans ces conditions, être considéré
comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le
Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'auto-
rité inférieure, limitée dans le temps jusqu'au 27 juillet 2012, est adéquate
et que sa durée, fixée à un an, respecte entièrement le principe de pro-
portionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe
d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités
dans des cas analogues.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 juillet 2011, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
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Le recours est en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable.
Du fait du présent arrêt, la demande d'effet suspensif est sans objet.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 16
septembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la migration du canton de Soleure (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :