B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision cassée par le TF par arrêt du
12.11.2015 (2C_401/2015)
Cour III
C-4330/2013
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Matthieu Genillod, avocat,
Rue Caroline 7, case postale 7127, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-4330/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissante dominicaine née le 1er février 1955, est entrée
en Suisse le 3 septembre 2000 munie d'un visa d'une durée de validité de
trente jours délivré par l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue. Après
l'échéance de son visa, la prénommée a poursuivi son séjour sur le sol
helvétique sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation.
B.
En date du 30 juillet 2007, A._______ a déposé une demande
d'autorisation de séjour auprès du bureau des étrangers de la commune
de X._______, en indiquant qu'elle avait l'intention de conclure mariage
avec B._______, ressortissant suisse né en 1947. L'autorité communale
a transmis cette requête au Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) comme objet de sa compétence.
C.
Le 16 février 2009, la Justice de paix du district de Y._______ a prononcé
la levée de la mesure de tutelle volontaire instituée en faveur de
B._______ en date du 26 juin 2006.
D.
Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, le
SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée par
décision du 26 mars 2009, au motif que la célébration du mariage n'était
pas imminente.
E.
Donnant suite à la requête du SPOP, l'Office de l'état civil de Z._______ a
procédé à l'audition de A._______ et de B._______ en date du 18 août
2009.
Dans leur rapport relatif à l'audition des fiancés, l'Officier d'état civil et
l'auditrice ont en substance exposé que bien qu'il existe des indices d'un
mariage de complaisance, ils n'avaient pas la conviction d'être en
présence d'un abus manifeste du droit au mariage et qu'ils préconisaient
dès lors de donner suite à la procédure préparatoire de mariage.
F.
Le 6 novembre 2009, A._______ et B._______ ont contracté mariage à
Nyon. De ce fait, l'autorité cantonale compétente a mis l'intéressée au
C-4330/2013
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bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle a régulièrement été
renouvelée par la suite.
G.
En date du 29 avril 2011, B._______ est décédé.
H.
Par décision du 9 décembre 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité
cantonale a en effet estimé que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir
de raisons personnelles majeures susceptibles de justifier la poursuite de
son séjour en Suisse, puisque sa vie commune avec son époux avait été
très brève, qu'aucun enfant n'était issu de leur union et que sa
réintégration en République dominicaine ne pouvait pas être considérée
comme fortement compromise.
Le 27 février 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours que A._______ avait
formé contre la décision du SPOP du 9 décembre 2011, dans la mesure
où la recourante ne s'était pas acquittée de l'avance de frais requise.
Par courrier du 13 avril 2012, le SPOP a imparti à la prénommée un délai
au 13 juillet 2012 pour quitter la Suisse.
I.
Par requête du 10 mai 2012, A._______ a sollicité le réexamen de la
décision du 9 décembre 2011. A l'appui de sa demande de
reconsidération, la prénommée a notamment argué que la stabilisation de
sa situation professionnelle justifiait un réexamen approfondi de son
dossier. L'intéressée a en outre souligné que le décès de son époux était
intervenu après plus de trois ans de vie commune, en ajoutant qu'elle
avait soutenu son conjoint dans sa maladie, notamment en lui apportant
les soins quotidiens pendant plusieurs mois. A._______ a également mis
en avant la durée de son séjour en Suisse, son indépendance financière
ainsi que son comportement irréprochable.
Par décision du 1er juin 2012, le SPOP n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen de A._______ et subsidiairement, il l'a rejetée, en
relevant que les arguments avancés par l'intéressée avaient déjà été
examinés dans le cadre de la décision du 9 décembre 2011.
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Page 4
Par arrêt du 13 décembre 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois a admis le recours que la prénommée avait
formé contre la décision du SPOP du 1er juin 2012 et renvoyé la cause à
l'autorité de première instance afin qu'elle examine si la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il était présumé que le
décès du conjoint suisse constituait une raison personnelle grave
imposant la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant
était susceptible de justifier le réexamen de sa décision du 9 décembre
2011.
J.
Par courrier du 8 février 2013, le SPOP a informé A._______ que compte
tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il était favorable au
renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50
LEtr (RS 142.20), tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise
à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM, depuis
le 1er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM).
K.
Le 25 février 2013, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il envisageait
de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l'a
invitée à se déterminer à ce sujet.
A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 8
avril 2013, arguant en substance que selon la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral, le décès de son époux représentait une raison
personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, dès
lors qu'aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause la
réalité de son union conjugale avec B._______ et qu'aucun autre motif ne
s'opposait au renouvellement de son autorisation de séjour.
L.
Par décision du 27 juin 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté en premier lieu que
l'intéressée ne remplissait pas les conditions posées à l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, puisque son union conjugale avec B._______ avait duré moins de
trois ans et qu'elle n'avait par ailleurs pas fait preuve d'une intégration
réussie en Suisse. En outre, l'ODM a estimé que A._______ ne pouvait
pas se prévaloir du décès de son conjoint pour revendiquer le
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renouvellement de son autorisation de séjour, dès lors qu'elle avait
épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement
atteint dans sa santé. L'autorité inférieure a enfin considéré que la
réintégration de la prénommée dans son pays d'origine ne pouvait pas
être considérée comme fortement compromise. Partant, l'ODM a refusé
de donner son aval à la proposition cantonale de renouveler l'autorisation
de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
M.
Par acte du 30 juillet 2013, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a formé recours contre la décision de l'ODM du 27 juin 2013
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en
concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de
séjour. Subsidiairement, elle a requis que le dossier soit renvoyé à l'ODM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L'intéressée a en
outre sollicité l'organisation de débats publics.
A l'appui de son pourvoi, la prénommée a mis en avant que lorsqu'elle
avait rencontré son futur époux ainsi que lors de la célébration de leur
mariage, B._______ était en bonne santé. Elle a en outre souligné qu'elle
formait une véritable communauté conjugale avec son époux, en
rappelant qu'elle l'avait soutenu durant sa maladie, "en lui apportant les
soins quotidiens (hygiène, alimentation, etc.) et surtout l'amour
nécessaire à une fin de vie paisible". Sur un autre plan, A._______ s'est
prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration
socioprofessionnelle, de la présence de sa sœur et de son fils sur le sol
helvétique ainsi que de son âge, en arguant qu'elle serait confrontée à
d'importantes difficultés de réintégration en cas de renvoi dans son pays
d'origine.
N.
Par décision incidente du 6 août 2013, le Tribunal a invité l'intéressée à
fournir une déposition écrite des personnes dont elle avait requis
l'audition, en précisant qu'il reviendrait ultérieurement sur la question
d'une éventuelle audition de témoins.
A._______ a donné suite à la décision du Tribunal par pli du 7 octobre
2013, en versant au dossier les dépositions écrites de son beau-frère, de
sa sœur, de son fils, ainsi que d'une connaissance de feu B._______.
O.
Invitée à se prononcer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure
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Page 6
en a proposé le rejet par préavis du 30 octobre 2013, en reprenant, en
substance, la motivation développée dans sa décision du 27 juin 2013.
P.
A._______ a pris position sur la réponse de l'ODM par communication du
5 décembre 2013. Elle a en particulier estimé que les éléments relevés
par l'ODM n'étaient pas susceptibles de renverser la présomption de fait
selon laquelle le décès du conjoint suisse constituait une raison
personnelle majeure imposant la poursuite du séjour en Suisse du
conjoint étranger survivant.
Q.
Le 27 décembre 2013, l'ODM a informé le Tribunal que les arguments
avancés par la recourante n'étaient pas susceptibles de modifier son
point vue.
R.
Par ordonnance du 16 juillet 2014, le Tribunal a invité la recourante à lui
fournir des renseignements complémentaires au sujet de sa communauté
conjugale avec B._______.
L'intéressée a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 18 août
2014, en produisant six témoignages écrits confirmant que les A._______
et B._______ formaient une véritable union conjugale et que lorsque
B._______ avait dû être hospitalisé, l'intéressée était au chevet de son
mari et prenait soin de lui.
S.
Suite à la demande du Tribunal de céans et après avoir été libéré du
secret médical par le médecin cantonal, le médecin traitant de B._______
a renseigné le Tribunal, par courrier du 28 novembre 2014, sur les
problèmes médicaux dont souffrait le conjoint de la recourante. Il ressort
notamment des explications du Dr V._______ qu'au moment où il avait
pris B._______ en charge en janvier 2010, "il présentait déjà une
cardiopathie ischémique (infarctus du myocarde en 2005 et 2008), une
bronchopneumopathie chronique obstructive sur ancien tabagisme et un
syndrome d'apnée du sommeil; de surcroît, il était sous traitement
anticoagulant pour un statut après deux embolies pulmonaires et une
fibrillation auriculaire". Le médecin traitant a par ailleurs exposé que "ces
affections limitaient le patient dans ses activités quotidiennes", tout en
précisant que "sa capacité de discernement apparaissait entière". Enfin,
le médecin a expliqué que le décès de B._______ avait été causé par
C-4330/2013
Page 7
une défaillance multi-organique consécutive à une nouvelle
décompensation cardiaque.
T.
Invitée à se déterminer sur ces éléments, la recourante a pris position par
écrit du 15 janvier 2015, arguant en particulier que le courrier du médecin
traitant de son défunt époux ne permettait pas de remettre en cause la
réalité de leur union conjugale. Elle a en outre souligné que malgré la
fragilité de son état de santé, son conjoint disposait d'une pleine capacité
de discernement lors de la célébration de leur mariage.
U.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation au renouvellement
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art.
33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
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Page 8
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que le SEM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires du SEM, en ligne sur
son site internet : > Publications et services >
Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 13 février
2015, site consulté en mars 2015).
Il s'ensuit que l'autorité intimée et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés
par la décision du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour de
l'intéressée et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par l'autorité cantonale.
C-4330/2013
Page 9
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur
cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_48/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2.2 et 2C_500/2014 du 18 juillet
2014 consid. 6.2 et les références citées).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al.,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad
art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht,
3ème édition, 2012, ad art. 42 n° 9).
5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______
et B._______ ont contracté mariage le 6 novembre 2009 et que leur
communauté conjugale a pris fin avec le décès de B._______ en date du
29 avril 2011. A._______ ne peut par conséquent pas se prévaloir des
dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr; elle ne prétend d'ailleurs pas le
contraire.
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration
C-4330/2013
Page 10
est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu
par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle
les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid.
3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf.
THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten -
Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in:
Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013,
2013, p.69s et les références citées).
6.2 En l'occurrence, l'union conjugale des époux A._______ et B._______
a duré moins de trois ans depuis leur mariage le 6 novembre 2009
jusqu'à la fin de la communauté conjugale intervenue le 29 avril 2011.
En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce
pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant
cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus
avant cette dernière.
7.
La recourante ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il
convient encore d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr.
Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de
régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas
données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie,
mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393
consid. 3.1).
7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violences
conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté
d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance
semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la
teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
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Page 11
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit
pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse
fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue
allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre
d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5 mai 2014
consid. 7.1 in fine et les références citées).
7.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la
dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1
consid. 4.1).
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le décès du conjoint
constitue en règle générale l'un des événements majeurs de la vie de
l'autre conjoint, d'autant plus grave qu'il a lieu dans un contexte
migratoire. La Haute Cour a dès lors jugé que lorsqu'aucune circonstance
particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité
des liens entre les conjoints, il est présumé que le décès du conjoint
suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du
séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore le caractère
fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de
provenance (à ce sujet, cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.3 et les
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3661/2012 du 24 octobre 2013
consid. 8.3, C-4564/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.3 et C-4943/2010 du
15 juillet 2013 consid. 7.2).
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Page 12
Cette présomption n'est pas irréfragable, en ce sens que les autorités de
police des étrangers peuvent démontrer l'existence de circonstances
particulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissent les
époux. Parmi ces circonstances figurent notamment le cas d'un étranger
qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse
gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement
réduite, afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le
cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de
divorce peu avant le décès, ou celui d'un étranger qui aurait mis fin à la
vie commune avant le décès de son conjoint suisse, démontrant qu'au
moment du décès la communauté conjugale était rompue (ATF 138 II 393
consid. 3.3 in fine).
En outre, l'existence d'une des situations objectives conférant un droit à
la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de mettre en évidence
d'autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à
l'aide sociale etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de
l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en
Suisse doive être refusée (ATF 138 II 393 consid. 3.4).
8.
Dans son prononcé du 27 juin 2013, l'instance inférieure a estimé que
A._______ avait "épousé en connaissance de cause un ressortissant
suisse gravement atteint dans sa santé" et qu'elle devait ainsi "s'attendre
à ce qu'elle ne puisse projeter dans l'avenir une existence matrimoniale
commune". L'autorité de première instance a par ailleurs observé que
compte tenu des circonstances entourant le mariage des époux
A._______ et B._______, il convenait de relativiser l'importance des liens
entre les époux.
La recourante a de son côté exposé que lorsqu'elle avait rencontré son
futur époux ainsi que lors de la célébration de leur mariage, B._______
était en bonne santé et qu'il était en particulier ni atteint d'un cancer des
poumons, ni d'une autre maladie incurable. Elle a par ailleurs insisté sur
le fait qu'elle formait une véritable communauté conjugale avec son
conjoint (cf. le mémoire de recours du 30 juillet 2013 p. 8s).
Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner si c'est à bon droit que
l'instance inférieure a estimé que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir
du décès de son conjoint pour revendiquer le renouvellement de son
autorisation de séjour. Pour ce faire, il sied de déterminer si dans le cas
particulier, il convient de se tenir à la présomption de fait selon laquelle le
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Page 13
décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui
impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou si au contraire, il existe des
circonstances particulières permettant de renverser cette présomption.
Comme relevé plus haut, parmi ces circonstances figure notamment le
cas de l'étranger qui a épousé en connaissance de cause un
ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance
de vie est fortement réduite (cf. consid. 7.3 supra).
8.1 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu que contrairement
aux allégations de la recourante, le décès de son époux a été causé par
une défaillance multi-organique consécutive à une nouvelle
décompensation cardiaque et non pas par un cancer des poumons (cf.
l'attestation du médecin traitant de B._______ du 28 novembre 2014). En
outre, il ressort du certificat médical du médecin traitant de B._______
qu'au moment où le médecin a pris le prénommé en charge en janvier
2010, "il présentait déjà une cardiopathie ischémique (infarctus du
myocarde en 2005 et 2008), une bronchopneumopathie chronique
obstructive sur ancien tabagisme et un syndrome d'apnée du sommeil; de
surcroît, il était sous traitement anticoagulant pour un statut après deux
embolies pulmonaires et une fibrillation auriculaire". Le médecin traitant
de B._______ a par ailleurs précisé que "ces affections limitaient le
patient dans ses activités quotidiennes, mais sa capacité de
discernement apparaissait entière".
8.2 Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait suivre la
thèse de A._______ selon laquelle son conjoint était en bonne santé au
moment du mariage. Il apparaît au contraire que lorsque la recourante a
épousé B._______ en novembre 2009, ce dernier était déjà gravement
atteint dans sa santé, au point que son espérance de vie était fortement
réduite.
8.3 En outre, le Tribunal estime qu'il est peu probable que la recourante
ne soit pas consciente, au moment du mariage, de la gravité des
problèmes médicaux de son conjoint. Lors de son audition par l'Office de
l'état civil de Z._______ en date du 18 août 2009, A._______ a en effet
notamment affirmé que son époux n'était pas en bonne santé, en
précisant qu'il avait été opéré des poumons (respectivement au cœur,
selon la correction apportée suite à la relecture) avant qu'ils se
rencontrent et qu'il portait par ailleurs un pacemaker. A cela s'ajoute qu'à
la question de savoir si son fiancé avait été hospitalisé depuis mars 2007,
l'intéressée a répondu par l'affirmative, en indiquant qu'il avait passé une
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semaine à l'hôpital en 2008. Pour le surplus, il sied de rappeler ici qu'il
ressort de l'attestation du médecin traitant de B._______ du 28 novembre
2014 que les problèmes médicaux dont souffrait B._______ le limitaient
dans ces activités quotidiennes.
8.4 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la
conclusion que lorsque l'intéressée a épousé B._______, elle avait
connaissance du fait qu'il était gravement atteint dans sa santé et que les
problèmes médicaux dont il souffrait réduisaient notablement son
espérance de vie. Partant, la prénommée ne saurait se prévaloir des
conséquences du décès de son époux sans commettre un abus de droit
(cf. consid. 7.3 supra). En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a retenu que dans le cas particulier, le décès du conjoint de
l'intéressée ne constituait pas une raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.5 Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si d'autres
motifs tels que les circonstances entourant le mariage des A._______ et
B._______ auraient également permis de renverser la présomption de fait
selon laquelle le décès du conjoint suisse constitue une raison
personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint
étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
9.
Il convient encore d'examiner si la poursuite du séjour de A._______ en
Suisse s'impose pour d'autres motifs (cf. consid. 7.1 et 7.2 ci-avant).
9.1 S'agissant des possibilités de réintégration de A._______ dans son
pays d'origine, force est de constater que la recourante a passé toute son
enfance, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie d'adulte
en République dominicaine, où elle a notamment travaillé en qualité de
vendeuse et d'aide infirmière avant son départ en direction de la Suisse
(cf. le procès-verbal de son audition par la police cantonale vaudoise en
date du 17 août 2011). Le Tribunal ne saurait admettre que ces années
soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de la recourante
en Suisse, qui ne saurait au demeurant l'avoir rendue totalement
étrangère à sa patrie, où elle a vécu pendant quarante-cinq ans (dans le
même sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014
consid. 4.2 et la référence citée).
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Il apparaît certes que le fils unique de la recourante s'est installé en
Suisse suite à son mariage avec une compatriote séjournant dans ce
pays et que l'intéressée entretient par ailleurs une relation étroite avec sa
sœur résidant sur le sol helvétique. La recourante dispose cependant
également d'un réseau familial important dans son pays d'origine,
puisque cinq de ses frères et sœurs vivent en République dominicaine
(cf. le procès-verbal de son audition par la police cantonale vaudoise en
date du 17 août 2011).
En outre, le fait que la recourante soit aujourd'hui âgée de soixante ans et
qu'en raison de son âge, elle risque de rencontrer plus de difficultés de
réintégration, en particulier sur les plans professionnel et financier, qu'un
compatriote plus jeune ne saurait suffire, à lui seul, pour justifier le
renouvellement de son autorisation de séjour et cela même dans
l'hypothèse où l'intéressée ne pourrait plus compter sur sa rente de veuve
en cas de renvoi en République dominicaine (cf. art. 18 al. 2 et 3 LAVS
[RS 831.10]).
Le Tribunal estime en effet que compte tenu du fait que A._______ a vécu
en République dominicaine jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, qu'elle
dispose d'un réseau familial important dans sa patrie, qu'elle est en
bonne santé et que son fils ainsi que sa sœur résidant sur le sol
helvétique pourront la soutenir à distance, la réintégration de l'intéressée
dans son pays d'origine ne saurait être qualifiée de fortement
compromise.
9.2 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour de
l'intéressée en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31
al. 1 OASA.
A ce sujet, il convient de noter que la recourante séjourne sur le territoire
helvétique depuis septembre 2000 et peut donc à ce jour se prévaloir de
plus de quatorze ans de séjour en Suisse. Cependant, selon la
jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16
consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que
l'intéressée a vécu en Suisse de manière totalement illégale durant de
nombreuses années.
En outre, s'il est certes avéré que la recourante a tissé des liens non
négligeables en Suisse, qu'elle y exerce une activité lucrative qui lui
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permet d'être financièrement autonome et qu'elle a fait preuve d'un
comportement irréprochable hormis les infractions aux prescriptions de
police des étrangers qu'elle a commises en séjournant et travaillant en
Suisse sans autorisation, il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la
durée de son séjour sur le territoire helvétique, son intégration
socioprofessionnelle ne revêt pas un caractère exceptionnel. Compte
tenu de ce qui précède et des possibilités de réintégration de la
recourante dans son pays d'origine (cf. consid. 9.1 supra), le Tribunal
estime que la situation de l'intéressée n'est pas constitutive d'une
situation d'extrême gravité.
9.3 En conséquence, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la
poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'imposerait pour des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
10.
Dans la mesure où la prénommée n'obtient pas la prolongation de son
autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé
le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
L'intéressée n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son
retour en République dominicaine et le dossier ne fait pas apparaître que
l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a
ordonné l'exécution de cette mesure.
11.
S'agissant de la requête de la recourante tendant à ce que le Tribunal
procède à l'audition de témoins, le Tribunal estime que les faits de la
cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de
sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête.
L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3
et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). En l'occurrence,
les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation
ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément
d'instruction.
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A toutes fins utiles, il sied encore de relever que l'art. 6 CEDH ne trouve
application que dans le cadre de procédures civiles ou pénales (cf. ATF
137 I 128 consid. 4.4.2 et les références citées).
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 juin 2013, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête tendant à l'audition de témoins est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 16 août 2013.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire, annexe: photos originales versées au
dossier par pli du 18 août 2014)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (dossier
cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :