Cour III
C-433/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Me Urbain Lambercy,
chemin du Prieuré 12, case postale 236, 1009 Pully,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-433/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant de Serbie né le 11 décembre 1980, est entré
illégalement en Suisse au mois de mars 2004 pour y chercher du
travail. Il y a ensuite été hospitalisé le 1er juin 2004, en raison de la
découverte d'un méningiome cérébral ayant nécessité une opération
pratiquée le 16 juin 2004 au Centre hospitalier universitaire vaudois
(ci-après: CHUV).
B.
Le 19 août 2004, A._______ s'est adressé au Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: SPOP) pour solliciter l'octroi d'une
autorisation de séjour provisoire pour raisons médicales, afin d'y
bénéficier d'un suivi à l'opération au cerveau qu'il avait subie au
CHUV, tout en précisant qu'il était pris en charge par son oncle,
E._______, domicilié à Lausanne.
Agissant sur réquisition du SPOP, A._______ a produit ultérieurement
des certificats médicaux établis le 29 septembre 2004, puis le 24
février 2005, par la Doctoresse B._______, dont il ressort qu'il avait
subi, le 16 juin 2004, une résection d'un volumineux méningiome
cérébral, que l'IRM cérébrale pratiquée le 16 septembre 2004 n'avait
pas mis en évidence de tumeur résiduelle, que l'évolution clinique
avait été marquée par des céphalées et des troubles neuro-
psychologique et qu'il avait présenté en février 2005 deux crises
d'épilepsie qui avaient motivé l'instauration d'un traitement anti-
épileptique.
Le 21 avril 2005, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour pour raisons médicales, en
application de l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RS 823.21), tout en précisant que sa
décision était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le
dossier.
C.
Le 9 mai 2005, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour traitement médical, tout en lui donnant l'occasion de faire
part de ses observations avant le prononcé de sa décision.
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Dans ses déterminations du 28 mai 2005, A._______ a relevé qu'il
avait bénéficié en Suisse de soins extraordinaires qui lui avaient
permis de guérir d'une grave maladie, mais qu'il craignait de
compromettre sa guérison définitive par l'interruption de son suivi
médical en Suisse. Il a produit à cet égard divers documents
médicaux, dont un certificat établi le 25 mai 2005 par le Dr C._______,
spécialiste FMH en neurologie, aux termes duquel le patient devait
suivre un traitement anti-épileptique et bénéficier d'un suivi
neurologique spécialisé et électro-encéphalographique au niveau
épileptologique à moyen terme.
D.
Par décision du 2 juin 2005, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement
médical à A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu en substance que
la nécessité pour le prénommé de devoir absolument séjourner en
Suisse à la suite de son opération du 16 juin 2004 n'était pas
démontrée, que son suivi médical pouvait être assuré dans son pays
et que son oncle domicilié en Suisse pouvait au demeurant contribuer
aux frais des soins médicaux qui lui seraient encore prodigués en
Serbie. L'ODM a relevé par ailleurs que l'intéressé était venu
illégalement en Suisse, que la durée de son suivi médical n'était pas
définie et que, dans ces conditions, il fallait craindre qu'il ne cherche à
s'installer durablement en Suisse pour s'y constituer de meilleures
conditions d'existence.
E.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 4 juillet 2005. Dans son recours, il a fait valoir
que le traitement consécutif à son opération devait se poursuivre en
Suisse, dès lors qu'il avait subi une nouvelle crise d'épilepsie le 26 mai
2005, que d'autres crises étaient à redouter et a produit les réponses
du Dr C._______ à plusieurs questions relatives à la poursuite de son
traitement.
Le 18 juillet 2005, le recourant a versé au dossier les réponses du Dr
D._______ du Service de neurochirurgie du CHUV aux questions qui
lui avait été soumises. Il ressort des informations fournies par le
praticien précité que A._______ était sujet à des crises épileptiques,
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liées à la résection d'un méningiome parasagittal qu'il avait subie au
CHUV, que le traitement prodigué consistait en la prise de
médicaments anti-épileptiques, que le pronostic au terme du
traitement était excellent, mais qu'il existait à long terme un faible
risque de récidive.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que les
troubles épileptiques dont souffrait encore le recourant pouvaient être
suivis médicalement dans son pays d'origine et que les informations
fournies par le Dr D._______ ne permettaient pas d'affirmer que la vie
de l'intéressé serait mise concrètement en danger s'il était amené à
poursuivre son traitement en Serbie.
G.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a pas fait
usage de son droit de réplique, après avoir pourtant successivement
sollicité et obtenu deux prolongations de délai à cet effet.
H.
Complétant son information, le Tribunal a invité le recourant, le 27
février 2007, à produire de nouveaux rapports médicaux relatifs à
l'évolution de son état de santé depuis l'opération qu'il avait subie le
16 juin 2004.
Donnant suite à cette réquisition, le recourant a produit, les 27 et 30
avril 2007, de nouveaux certificats médicaux établis par les Dr
C._______ et D._______.
Selon le certificat établi par le Dr C._______, le recourant n'avait plus
refait de crise épileptique depuis le 20 septembre 2005 et une IRM
effectuée lors du dernier contrôle neurochirurgical au CHUV le 21
septembre 2006 ne montrait aucune évidence d'une récidive de
tumeur, ni de tumeur résiduelle dans le site opératoire. Le médecin
précité relevait par ailleurs que le traitement par anti-épileptique allait
probablement accompagner le patient à vie, que le suivi
neurochirurgical (un contrôle annuel) pouvait sans doute être arrêté
après cinq ans et que les traitements en cours et à venir pouvaient
également être prodigués hors de Suisse.
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Selon le certificat médical du Dr D._______, la dernière consultation
avait eu lieu le 21 septembre 2006 et le status neurologique du patient
était tout à fait dans la norme.
Droit :
1.
Les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral (le TAF),
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) en relation
avec l'art. 31 et l'art. 33 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du
17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTAF, RS 173.32).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de
procédure s applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021), conformément à l'art. 37 LTAF.
A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1. LSEE et art. 48 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,& ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
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prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE,
142.201).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
3.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces
cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité
cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une
autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4.
Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisations. (...) Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
4.1.
En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors
définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée,
en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de
l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la
voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM
bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE).
4.2.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu de l'art. 52 let. b ch. 3 OLE, qui précise que
l'ODM est compétent en matière d'approbation des autorisations
initiales de séjour pour les curistes au sens de l'art. 33 OLE. Il s'ensuit
que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 21
avril 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité. C'est ici le lieu de préciser que la procédure
d'approbation vise également à assurer une pratique uniforme de la loi
(cf. art. 1 al. 1 let. a de l'Ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
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d'approbation en droit des étrangers [ci après: OPADE, RS 142.202]),
l'autorité fédérale devant veiller à éviter de grandes divergences de
pratique entre les différents cantons, tout en respectant l'objectif du
maintien d'un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
5.
Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
En application de l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical,
lorsque:
a. la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;
b. le traitement se déroule sous contrôle médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont assurés.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de
séjour puisse être délivrée, que l'étranger réponde à chacune de
celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 33 OLE (disposition
rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p.
164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 4 LSEE).
6.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que, devant constamment
faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation
étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal,
RDAF 1 1997 p. 287).
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6.1.
En l'espèce, A._______ est arrivé illégalement en Suisse en mars
2004 pour y chercher du travail, mais a dû être hospitalisé à peine
trois mois plus tard après la découverte d'une tumeur au cerveau.
Opéré avec succès le 16 juin 2004 au CHUV, le recourant a alors
sollicité l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour pour motifs
médicaux, afin de pouvoir bénéficier en Suisse du suivi post-opératoire
à l'intervention qu'il y avait subie.
L'examen des divers certificats médicaux versés au dossier amène le
Tribunal à constater que l'état de santé du recourant requiert certes un
suivi médical de longue durée, mais que les contrôles médicaux
nécessaires à la surveillance des séquelles éventuelles de son
opération du 16 juin 2004 ne doivent pas être impérativement
pratiqués en Suisse.
6.2.
Selon les derniers rapports médicaux établis par les Dr C._______ et
D._______ et versés au dossier les 27 et 30 avril 2007, le traitement
anti-épileptique suivi par l'intéressé devra sans doute être maintenu à
vie, son suivi neurochirurgical pourra très probablement être arrêté
après 5 ans et les traitements en cours et à venir pourraient également
être prodigués hors de la Suisse, le risque d'une récidive de crise ou
d'une improbable récidive de la tumeur étant le même en Suisse que
dans le pays d'origine du patient. Il apparaît au demeurant que le
patient n'a plus subi de crise épileptique depuis le 20 septembre 2005
et que le dernier contrôle neurochirurgical pratiqué le 21 septembre
2006 au CHUV ne montrait aucune évidence d'une récidive de tumeur,
ni de tumeur résiduelle dans le site opératoire.
Les informations médicales communiquées au Tribunal amènent à
conclure que l'état de santé du recourant est stabilisé et nécessite
seulement la poursuite d'un traitement médicamenteux pour un temps
indéterminé et requiert, pour quelque temps encore, un contrôle
annuel de l'imagerie cérébrale. Or, il n'a pas été contesté que les
troubles épileptiques dont souffre le recourant pourraient faire l'objet
d'un traitement et d'un suivi médical en Serbie, comme l'a d'ailleurs
dûment relevé l'ODM dans son préavis.
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Dans ces circonstances, et bien qu'il puisse comprendre le souhait du
recourant de continuer à bénéficier de l'encadrement médical auquel il
est habitué depuis son opération du 16 juin 2004, le Tribunal constate
que le suivi de cette opération ne saurait justifier la poursuite
indéterminée de son séjour en Suisse. Aussi est-ce de manière fondée
que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 33 OLE.
Il appert d'ailleurs que, dans sa demande du 19 août 2004 adressée
au SPOP, le recourant sollicitait uniquement l'octroi d'une autorisation
de séjour provisoire, dans le but de récupérer de son opération du 16
juin 2004, et que la durée des procédures liées à cette requête, ainsi
que l'effet suspensif accordé à son recours, lui ont finalement permis
de résider durant plus de trois années en Suisse.
7.
A._______ n'obtenant pas une autorisation de séjour sur le territoire
du canton de Vaud, c'est à bon droit que l'ODM a également prononcé
son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il reste
cependant encore à déterminer si l'exécution du renvoi est
envisageable en l'espèce. A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE en effet, si
l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement
l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un
Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE).
7.1.
In casu, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
Représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit
que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2
LSEE).
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7.2.
S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient d'examiner -
sous l'angle de l'art. 3 CEDH - si le renvoi de A._______ serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
Sur ce point, le TAF observe que l'intéressé n'a présenté aucun
élément précis tendant à démontrer qu'il encourrait personnellement
des dangers pour son intégrité physique lors d'un retour en Serbie. Il
n'a pas davantage démontré qu'il existe un risque concret et sérieux
qu'il soit poursuivi et exposé à une peine ou à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH. Au demeurant, le recourant ne s'est rendu en Suisse
que pour y trouver du travail, mais n'a jamais allégué qu'il y était venu
parce qu'il était en danger dans son pays. Il suit de là que la décision
de renvoi de Suisse n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH. L'exécution du
renvoi de A._______ dans son pays d'origine apparaît ainsi licite (art.
14a al. 3 LSEE).
7.3.
Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (W.
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le-Main,
1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
l'occurrence, pour les motifs déjà exposés plus avant (consid. 6.2), il
n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique du recourant seraient
mises en danger en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution
du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 juin 2005, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
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Partant, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 3 août 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 2 161 012 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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