Cour III
C-433/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
Entreprise X._______, _______,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande, passage St-
François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Prévoyance professionnelle (décision du 10 janvier 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-433/2008
Faits :
A.
Par décision du 24 janvier 2007, la Fondation Institution supplétive
LPP (ci-après l'Institution supplétive) affilie d'office l'Entreprise
X._______, sise à _______, avec effet rétroactif au 1er juillet 2002
(pce 101). Celle-ci ne recourt pas dans le délai légal de trente jours et
la décision entre en force.
Le 6 août 2007, l'Institution supplétive somme l'Entreprise X._______
de verser Fr. 13'014.-, solde de son compte courant (Fr. 11'614.- de
contributions et Fr. 1'400.- de frais administratifs) (pces 103 s. et
108 s.). A défaut de paiement, la fondation dépose, le 5 septembre
2007, une réquisition de poursuite au préjudice de la recourante (pce
110).
Par commandement de payer du 19 septembre 2007, l'Institution
supplétive requiert de l'Entreprise X._______ le paiement de
Fr. 13'014.- avec intérêts à 5% dès le 21 août 2007, ainsi que de
Fr. 150.- de frais de sommation et de contentieux et de Fr. 100.- de
frais relatif au commandement de payer (pce 111). La société forme
opposition totale à l'encontre dudit commandement de payer (ibidem).
B.
L'Institution supplétive octroie, par lettre datée du 15 novembre 2007,
un délai de onze jours à l'Entreprise X._______ afin qu'elle justifie son
opposition ou la retire (pce 112). Cette dernière ne se manifeste pas
dans le délai imparti.
Par décision du 10 janvier 2008, l'Institution supplétive lève
l'opposition formée par l'Entreprise X._______ à l'encontre du
commandement de payer du 19 septembre 2007. Aux termes de cette
décision, la société est condamnée à payer à l'Institution supplétive la
somme de Fr. 13'014.- avec intérêts à 5% à partir du 21 août 2007,
ainsi que Fr. 150.- de frais de sommation et de contentieux et Fr. 100.-
de frais de poursuite. L'employeur se voit encore facturer le coût de la
décision de mainlevée qui se monte à Fr. 525.- (Fr. 450.- de frais de
décision et Fr. 75.- de frais administratifs).
Le 22 janvier 2008, l'Entreprise X._______ interjette recours à
l'encontre de la décision du 10 janvier 2008 auprès du Tribunal
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administratif fédéral. X._______ expose essentiellement ne jamais
avoir conclu de contrat avec l'Institution supplétive et avoir vainement
proposé un règlement échelonné par tranches mensuelles d'abord de
Fr. 300.-, ensuite de Fr. 600.-. Il ajoute qu'il ne refuse pas de payer le
montant demandé, mais qu'il ne peut pas le verser en une seule fois.
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'Institution supplétive dans sa
réponse du 22 mai 2008 conclut au rejet du recours. La fondation fait
valoir pour l'essentiel que l'Entreprise X._______ emploie et a
employé des salariés soumis à l'assurance obligatoire et qu'au 20 août
2007 elle était encore débitrice de Fr. 13'014.- de cotisations LPP.
Invitée à répliquer par ordonnance du 27 mai 2008, l'Entreprise
X._______ ne s'est pas manifestée.
D.
Par décision incidente du 18 juillet 2008, le Tribunal administratif
fédéral requiert de l'Entreprise X._______ le versement d'une avance
de frais de Fr. 800.-. L'avance est payée le 4 septembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. h LTAF, comme elles pouvaient l'être antérieurement
devant la Commission fédérale de recours LPP conformément à
l'ancien art. 74 al. 2 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 en matière
de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP,
RS 831.40).
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1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement touchée par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 48 al. 1 PA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai
imparti, il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) ne s'applique
qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et
survivants fédérale (art. 5 al. 1 LPP). Sont soumis à l'assurance
obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même
employeur un salaire annuel supérieur au salaire seuil fixé par la
législation (art. 2 al. 1 LPP en relation avec l'art. 5 de l'ordonnance du
18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité [OPP2, RS 831.441.1]). L'art. 7 LPP précise que les
salariés mentionnés sont soumis à l'assurance obligatoire pour les
risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à
laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui
suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Dans la règle, est pris en
considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10). Dès 2005, le salaire seuil est de Fr. 19'890.- (art. 5 OPP2).
3.
3.1 Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés
soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de
prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel.
Aux termes de l'art. 11 al. 4 LPP, la caisse de compensation de l'AVS
doit s'assurer que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à
une institution de prévoyance enregistrée. Si l'employeur ne se soumet
pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS
dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive pour
affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP). Selon l'art. 60 al. 1 LPP
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l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est
tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les
employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une
institution de prévoyance. Elle peut rendre des décisions afin de
remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2
(art. 60 al. 2bis LPP).
En application de l'art. 12 al. 1 LPP les salariés et leurs survivants ont
droit aux prestations légales, même si l'employeur ne s'est pas encore
affilié à une institution de prévoyance, servies par l'institution
supplétive. L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits
de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle
(RS 831.434) prévoit que si un salarié a droit légalement à une
prestation d'assurance ou de libre passage à un moment où son
employeur n'est encore affilié à aucune institution de prévoyance, cet
employeur se trouve affilié de par la loi à l'institution supplétive pour
l'ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire. Il y aura, dans
ce cas de figure, affiliation rétroactive (art. 11 al. 3 LPP).
3.2 Il est en l'occurrence constant que la recourante a employé du
personnel soumis à l'assurance obligatoire (pce 102). La recourante a
de ce fait été affiliée d'office à l'Institution supplétive par décision du
24 janvier 2007 (pce 101). Celle-ci est entrée en force à l'échéance du
délai de recours.
4.
4.1 Selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses
dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur
et de celles des salariés. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 29 juin 1983
sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance
professionnelle (RS 831.434) prévoit que l'employeur doit verser à
l'Institution supplétive les cotisations dues pour l'ensemble des
salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être
affilié à une institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un
intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond à celui qu'applique
habituellement l'Institution supplétive en cas de retard dans le
paiement des cotisations (art. 3 de l'ordonnance du 29 juin 1983). Aux
termes des Conditions d'affiliation de l'Institution supplétive, "Les
contributions selon le règlement, respectivement selon les bordereaux
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de contributions en cours, sont facturées trimestriellement à terme
échu. Elles sont échues à chaque 1er mars, 1er juin, 1er septembre et
1er décembre et payables dans les 30 jours qui suivent leur échéance".
Il s'ensuit que les contributions dues payées en dehors de ces délais
sont majorés d'un intérêt moratoire de 5% (arrêt du Tribunal fédéral
B 21/02 du 11 décembre 2002 consid. 6.1.1 et réf. cit.).
L'institution supplétive est en outre autorisée à facturer des frais à
l'employeur, notamment des frais de sommation, de contentieux, de
poursuite, de décision, ainsi que d'autres frais administratifs, en
application des art. 11 s. LPP, des Conditions d'affiliation en cas
d'affiliation d'office et de leur annexe.
4.2 En l'espèce, la recourante doit à l'Institution supplétive Fr. 13'014.-
de contributions LPP (plus exactement Fr. 11'614.- de contributions
stricto sensu et Fr. 1'400 de frais administratifs) avec intérêts à
compter du 21 août 2007. Cet état de fait est patent (cf. pces 103 s. et
108 s.). Les frais de sommation et de contentieux, de poursuite et les
frais relatifs à la décision de mainlevée sont également dus, en
application des dispositions précitées (cf. pce 107).
La recourante n'a, par ailleurs, formellement attaqué aucun point du
dispositif de la décision de mainlevée du 10 janvier 2008. Dans l'acte
de recours daté du 21 janvier 2008, elle a en effet expressément
accepter de payer le montant dû.
5.
5.1 La recourante n'a, somme toute, conclu dans son recours qu'à un
règlement échelonné de la dette.
5.2 A cet égard, il sied de relever que s'agissant des modalités de
paiement de contributions LPP dues à l'Institution supplétive ensuite
d'une affiliation d'office, cette dernière est, en qualité de créancière,
seule compétente. Le Tribunal administratif fédéral se limite en effet,
sur recours, à examiner la conformité au droit des décisions de
mainlevée qui lui sont soumises. L'autorité de céans considère, dès
lors, qu'une demande de règlement échelonné doit être adressée à
l'Institution supplétive exclusivement, celle-ci ayant toute latitude dans
ce domaine.
La conclusion de la recourante tendant à faire accepter à l'Institution
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supplétive un règlement échelonné de sa dette n'est pas recevable et
le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
6.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.-, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l'avance de frais
de Fr. 800.- dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction. Le solde
de Fr. 400.- est remboursé à la recourante.
7.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
de l'Entreprise X._______. Ce montant est compensé par l'avance de
frais de Fr. 800.- versée au cours de l'instruction. Le solde de Fr. 400.-
est remboursé à l'Entreprise X._______.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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