B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4334/2012
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pascal Labbé,
Rue du Jura 15, case postale 3231,
2500 Bienne 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
C-4334/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire né le 1er janvier 1989, est arrivé
en Suisse le 1er octobre 2007 et y a déposé une demande d'asile le 2 oc-
tobre 2007.
Par décision du 6 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-
après: ODM) a rejeté cette demande et prononcé son renvoi de Suisse,
en lui impartissant un délai au 7 janvier 2008 pour quitter ce pays.
A._______ s'est toutefois refusé à donner suite à cette décision et a
poursuivi illégalement son séjour en Suisse.
Dans le cadre de ses déclarations en procédure d'asile, le prénommé a
mentionné être le père d'un fils prénommé B._______, né le 29 mai 2003,
lequel vivait avec sa mère en Côte d'Ivoire.
B.
Agissant par l'entremise de sa précédente mandataire, A._______ a dé-
posé, le 8 février 2010, une demande d'autorisation de séjour fondée sur
la présence en Suisse de son fils C._______, né le 9 juillet 2009 d'une re-
lation avec D._______, une ressortissante suisse dont il est séparé.
C.
Par décision du 9 septembre 2009, l'autorité tutélaire de la ville de Bienne
avait retiré à D._______ l'autorité parentale sur son fils C._______ en ap-
plication de l'art. 312 ch 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210) et avait institué une tutelle en faveur de l'enfant selon l'art.
368 CC (dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2012).
D.
Par décision du 17 mars 2010, l'Office de la population et des migrations
du canton de Berne (ci-après: SMIG) a rejeté la demande d'autorisation
de séjour de A._______, au motif qu'aucune des conditions de l'art. 14 al.
2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) n'était réunie. Le
SMIG a considéré en outre que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir
de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès
lors qu'il n'avait pas reconnu l'enfant C._______, ne vivait pas avec lui,
n'avait ni droit de garde, ni droit de visite sur lui et ne subvenait pas éco-
nomiquement à son entretien.
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Page 3
La décision du SMIG du 17 mars 2010 a été confirmée sur recours le 3
mai 2011 par la Direction de la Police et des affaires militaires du canton
de Berne (ci-après: POM).
E.
Le 8 avril 2010, C._______, représenté par sa tutrice, G._______, avait
ouvert contre A._______ une action en constatation de paternité auprès
de l'Arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau.
Lors de l'audience de conciliation tenue le 27 septembre 2010 devant
l'Arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau, A._______ a reconnu être
le père de C._______ et a passé une convention d'entretien, par laquelle
il s'engageait à pourvoir à l'entretien de son fils dès que sa situation fi-
nancière le lui permettrait.
F.
Par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal administratif du canton
de Berne a admis le recours que A._______ avait déposé contre la déci-
sion du POM du 3 mai 2011. Il a considéré que, nonobstant les éléments
négatifs du dossier (soit, d'une part, les condamnations pénales pronon-
cées à l'endroit du prénommé pour séjour illégal en Suisse, d'autre part,
les doutes que l'on pouvait émettre sur le caractère abusif de l'allégation
de sa paternité, qui constituait pour lui sa seule possibilité de demeurer
en Suisse), l'intérêt privé de l'enfant C._______ à pouvoir bénéficier du
soutien de son père en Suisse justifiait l'octroi d'une autorisation de sé-
jour à A._______.
G.
A la suite du jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17
novembre 2011, les autorités cantonales ont transmis le dossier de
A._______ pour approbation à l'ODM.
H.
Le 26 avril 2012, l'ODM a informé le nouveau mandataire du prénommé
qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi de son
autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de déposer ses ob-
servations avant le prononcé d'une décision.
I.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 30 mai 2012,
A._______ a exposé qu'il était le seul soutien familial de son fils
C._______, ressortissant suisse, et qu'en considération de l'art. 8 CEDH,
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son intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour l'emportait sur l'inté-
rêt public à son éloignement, ce d'autant plus que les condamnations pé-
nales prononcées à son endroit ne sanctionnaient que des infractions aux
prescriptions de police des étrangers. Le requérant a relevé en outre qu'il
vivait en concubinage avec une ressortissante dominicaine (E._______),
titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse et avec laquelle il avait une
fille (F._______, née le 4 mai 2010) qu'il avait reconnue.
J.
Par décision du 12 juillet 2012, l'ODM a refusé à A._______ la reconnais-
sance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que le
prénommé ne résidait en Suisse que depuis le 1er octobre 2007 et ne to-
talisait donc pas les cinq ans de séjour requis par la disposition précitée.
L'ODM a relevé en outre que le requérant était certes le père d'un enfant
suisse, mais qu'il n'avait qu'un droit de visite limité (les lundi et jeudi) sur
cet enfant, lequel vivait dans une famille d'accueil. L'autorité inférieure a
constaté enfin que les relations entretenues par A._______ avec
E._______ et leur fille F._______ n'étaient pas protégées par l'art. 8
CEDH, dès lors que les prénommées n'étaient titulaires que d'une autori-
sation de séjour en Suisse.
K.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette
décision le 20 août 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en sa faveur, tout en sollicitant l'octroi de l'assistance
judiciaire. Le recourant a allégué d'abord que l'autorité inférieure avait
fondé à tort sa décision sur l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que l'autorité can-
tonale de recours lui avait reconnu un droit à une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH, si bien que l'ODM aurait dû faire exception au
principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Le recourant a repris pour
le surplus les arguments déjà invoqués en première instance, en réaffir-
mant son droit à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse en raison des
relations qu'il entretenait avec son fils de nationalité suisse, tout en préci-
sant qu'il ne pouvait prétendre, ni à un droit de visite plus étendu, ni à
l'octroi de l'autorité parentale sur son fils, compte tenu de sa situation fi-
nancière.
L.
Par décision du 24 septembre 2012, le Tribunal a accordé l'assistance ju-
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Page 5
diciaire totale à A._______ et désigné Me Pascal Labbé avocat d'office en
la présente procédure.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 24 octobre 2012, l'autorité inférieure a relevé qu'elle avait
également examiné la situation du recourant sous l'angle de l'art. 8 CEDH
et qu'elle était arrivée à la conclusion que celui-ci ne pouvait se prévaloir
de cette disposition pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour,
dès lors qu'il n'était pas en mesure de subvenir aux besoins de son en-
fant et ne disposait que d'un droit de visite très restreint.
N.
Dans sa réplique du 29 novembre 2012, le recourant a réaffirmé qu'il
exerçait son droit de visite sur son fils deux fois par semaine et que cet
élément n'avait pas été suffisamment pris en compte par l'autorité infé-
rieure.
O.
Dans sa duplique du 18 janvier 2013, l'ODM a rappelé que le recourant
ne remplissait d'aucune manière les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi et
qu'il n'était au surplus pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, compte
tenu du caractère limité de son droit de visite sur son fils.
P.
Dans ses ultimes observations du 22 février 2013, le recourant s'est réfé-
ré à l'argumentation qu'il avait précédemment développée. Il a en outre
versé au dossier un écrit du 11 février 2013 de la tutrice de son fils,
H._______.
Dans cet écrit, la prénommée confirmait que le recourant exerçait un droit
de visite sur son fils C._______ les lundis de 14h à 17h et les jeudis de
11h à 18h. Elle a par ailleurs précisé que l'enfant éprouvait de la peine à
se détacher de sa famille d'accueil et que l'on pouvait attendre du recou-
rant qu'il accompagne le processus éducatif de son fils de façon plus dy-
namique, notamment en prenant des initiatives.
Q.
Par ordonnance pénale du 16 mai 2013, le Ministère public du canton de
Berne a condamné A._______ pour vol et conduite inconvenante à une
amende de Fr. 300.-.
C-4334/2012
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui ap-
plique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des par-
ties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils
incontestés (cf. ANDRE MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; Blaise Knapp,
Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422,
nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II,
p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le Tribunal,
pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une
décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que
celles retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1,
ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibi-
dem).
1.3 En l'espèce, l'ODM a fondé sa décision du 12 juillet 2012 sur l'art. 14
al. 2 LAsi, alors que les autorités cantonales lui avaient soumis l'autorisa-
tion de séjour de A._______ pour approbation exclusivement sous l'angle
de l'art. 8 CEDH. Il appert que l'autorité inférieure a toutefois également
examiné la situation du recourant sous l'angle de l'art. 8 CEDH, en
concluant que celui-ci ne pouvait pas tirer de cette disposition conven-
tionnelle un droit de séjour en Suisse.
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Il convient de remarquer également que le recourant a atteint, durant la
présente procédure, la durée de cinq ans de séjour en Suisse requise
pour l'examen de sa situation au regard de l'art. 14 al. 2 LAsi.
En considération de ce qui précède, le Tribunal examinera la situation de
A._______, d'une part, sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi, d'autre part,
sous l'angle de l'art. 8 CEDH, au vu des relations qu'il entretient avec ses
enfants C._______ et F._______, ainsi qu'avec son amie, E._______.
1.4 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit.). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2012/21 consid. 5.1 et 2011/43 consid. 6.1).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap-
probation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne
qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en ma-
tière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
C-4334/2012
Page 8
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de sé-
jour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requé-
rant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant
à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre
le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse
(suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de-
mande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitu-
tion est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs
que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une au-
torisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation
de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une
procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p.
563).
3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédéra-
tion (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approba-
tion (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30
C-4334/2012
Page 9
LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la déli-
vrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est sou-
mise à l'approbation de l'ODM.
La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se soit
préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise.
3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors
de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approba-
tion fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur
l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la
qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure
d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF
2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit fé-
déral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie
aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de
l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40
précité, loc. cit., et la jurisprudence citée).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux
textes législatifs.
4.
En l'espèce, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 oc-
tobre 2007 et séjourne depuis lors dans ce pays sans interruption. S'il ne
remplissait pas les conditions temporelles posées à l'application de l'art.
14 al. 2 let. a LAsi lors du prononcé de la décision attaquée, tel est le cas
depuis le 2 octobre 2012. Par ailleurs, le canton de Berne est habilité à
octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte
tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf.
art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi) et le dossier du prénommé a été transmis à
l'ODM pour approbation à la suite du jugement du Tribunal administratif
du canton de Berne.
Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de ri-
gueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al.
2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
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Page 10
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201).
5.
Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de ri-
gueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007,
à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO
2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la
LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a
été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna-
vant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissan-
ce d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF
C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011
consid. 3.2)
Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et té-
léologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on
retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
(cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que
le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de
la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais-
sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de
manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2
LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivi-
té des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition
est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF
2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF
130 II 39 consid. 3).
Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let.
f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est né-
cessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
C-4334/2012
Page 11
mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire
l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de te-
nir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit
que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif,
pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40
précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il
convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a),
du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situa-
tion familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
6.
6.1 En l'espèce, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en
Suisse, ainsi que ses attaches familiales dans ce pays, tout en exposant
que les condamnations prononcées à son endroit concernaient unique-
ment des infractions aux prescriptions de police des étrangers.
6.2 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger
de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre lé-
gal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même
de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7,
ainsi que les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid.
7.2, C-2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du
21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6
janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi;
voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans
ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa
présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en ap-
plication de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas
particulier, dès lors que, depuis le 6 novembre 2007, l'intéressé se trouve
sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et sé-
journe en Suisse, depuis le 8 janvier 2008, soit dans l'illégalité, soit à la
C-4334/2012
Page 12
faveur d'une simple tolérance cantonale, liée aux procédures qu'il y a in-
troduites pour s'opposer à son renvoi (cf. ATAF 2007/45 précité, consid.
6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-5302/2010 du
10 décembre 2010 consid. 6).
Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur
comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'exis-
tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité,
consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril
2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient
dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être ad-
mise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière,
en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan profession-
nel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa
situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé
et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf.
art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous
ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF C-5302/2010 précité, consid.
7).
6.3 Le Tribunal constate à cet égard que A._______ ne remplit clairement
pas les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens
de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Il apparaît certes que le recourant réside en Suisse depuis le 1er octobre
2007 et qu'il totalise désormais la durée minimale de cinq ans de séjour
requise par l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Il apparaît toutefois que son lieu de
séjour n'a pas toujours été connu des autorités, puisqu'il a été annoncé
disparu le 5 août 2008, après avoir refusé de quitter la Suisse à la suite
du rejet de sa demande d'asile. Il ne remplit dès lors pas la condition de
l'art. 14a al. 2 let. b LAsi.
S'agissant de la condition de l'intégration poussée au sens de l'art. 14 al.
2 let. c LAsi, le Tribunal constate que le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune intégration professionnelle dans ce pays, où il s'est essentielle-
ment distingué par son refus caractérisé de se soumettre à la décision de
renvoi de Suisse prononcée à son endroit, attitude qui lui a valu de multi-
ples condamnations pour séjour illégal.
C-4334/2012
Page 13
Le Tribunal peut toutefois se dispenser d'examiner de manière plus cir-
constanciée les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour
au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que le recourant fonde son argu-
mentation essentiellement sur l'art. 8 CEDH et sur les relations qu'il entre-
tient avec son fils C._______, ressortissant suisse, respectivement avec
sa fille F._______ et son amie E._______, ressortissantes dominicaines,
titulaires d'une autorisation de séjour dont le renouvellement est à l'exa-
men.
6.4 Le Tribunal relève au surplus que le grief soulevé par le recourant, se-
lon lequel l'ODM n'avait pas examiné sa situation sous l'angle de l'art. 8
CEDH, est infondé. Il appert en effet que l'autorité intimée a bien examiné
l'application de cette disposition au regard de la situation familiale de
A._______, mais a considéré que celui-ci ne pouvait pas en tirer un droit
de séjour en Suisse.
7.
7.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'oppo-
ser à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne
des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette fa-
mille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la na-
tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de
séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit cer-
tain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss et la jurispru-
dence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles
qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF
135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac-
tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protec-
tion des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas
C-4334/2012
Page 14
d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur
la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence
(ATF 135 I 143 consid. 2.1 et jurisprudence citée).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la popu-
lation étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché
du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts
sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral
2C_327/2010 et 328/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.1.2 et jurisprudence
citée).
7.2 Le Tribunal fédéral a été récemment amené à réexaminer la question
des répercussions du droit de visite dont dispose un étranger sur un en-
fant titulaire d'un droit de séjour en Suisse (cf. ATF 139 I 135) sur ses
propres conditions de séjour dans ce pays.
Dans cet arrêt, la Haute Cour a constaté que l'aménagement du droit de
visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde
de l'enfant avait subi une évolution considérable au cours de ces derniè-
res années et que des droits de visite généreux s'étaient largement impo-
sés dans la pratique, ce tant en Suisse romande (droit de visite d'un
week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances)
qu'en Suisse alémanique (cf. arrêt précité consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral a relevé à ce propos que le développement du droit
de visite se répercutait également sur la qualification du lien affectif entre
le parent qui ne dispose pas du droit de garde et son enfant habilité à ré-
sider en Suisse. Ainsi, sous l'empire de la pratique plus restrictive qui
avait cours antérieurement (cf. ATF 120 Ib 1), l'aménagement du droit de
visite tel qu'il est couramment pratiqué en Suisse de nos jours était consi-
déré comme particulièrement développé ou généreux; aujourd'hui en re-
vanche, l'aménagement du droit de visite dans cette même ampleur ne
reflète plus que la pratique usuelle (cf. arrêt précité consid. 2.3).
C'est pourquoi, en adaptant les exigences aux circonstances de vie ac-
tuelles, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée
comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le ca-
dre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. arrêt
précité consid. 2.5).
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Page 15
Ce droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effecti-
vement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier.
En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent
être remplies également.
Ainsi, le parent étranger doit également entretenir une relation économi-
que particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse
d'un comportement irréprochable (cf. précité consid. 2.5, par renvoi de
l'arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2).
Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au
droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fi-
ne et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
7.3 L'argumentation du recourant fondée sur l'art. 8 CEDH doit être exa-
minée en relation avec les décisions rendues par les autorités de droit ci-
vil relatives à son fils C._______, lequel est pris en charge par la famille
d'accueil "I._______" à Bienne depuis le 1er octobre 2010, décisions qu'il
convient de rappeler ici:
- le 9 septembre 2009, l'autorité tutélaire de la Ville de Bienne, se fon-
dant sur la décision de D._______ de donner son fils C._______ en
adoption, a retiré à la prénommée l'autorité parentale sur son fils, en ap-
plication de l'art. 312 ch. 2 CC, et a nommé une tutrice à l'enfant;
- le 1er février 2010, l'autorité tutélaire de la Ville de Bienne a renoncé à
faire abstraction du consentement du père biologique à l'adoption de
C._______ et a chargé sa tutrice de le placer dans une famille d'accueil
pouvant l'accueillir à plus long terme et de régler la filiation paternelle par
la voie judiciaire;
- le 27 septembre 2010, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement ju-
diciaire II de Bienne-Nidau a constaté que A._______ reconnaissait être
le père de l'enfant (selon l'art. 260 al. 3 CC) et a ainsi établi le lien de filia-
tion entre eux (selon l'art. 252 al. 2 CC);
- le 17 octobre 2011, l'autorité tutélaire de la Ville de Bienne a accordé à
A._______ un droit de visite hebdomadaire sur son fils C._______, les
mardis de 14h à 17h, droit de visite qui a été ultérieurement étendu à
C-4334/2012
Page 16
deux jours par semaine, soit les lundis de 14h à 17h et les jeudis de 11h à
18h.
7.4 Il ressort de ce qui précède que A._______ ne dispose, en l'état du
dossier, ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde sur son fils
C._______, conditions que le Tribunal fédéral considère, en principe,
comme nécessaires pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art. 8
CEDH pour en tirer un droit à la prolongation de son séjour en Suisse (cf.
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1105/2012 du 5 août 2013
consid. 2.2 et la jurisprudence citée.
C'est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence récente du Tribu-
nal fédéral, un droit de visite est à considérer comme usuel selon les
standards d'aujourd'hui lorsqu'il s'exerce un week-end toutes les deux
semaines et la moitié des vacances scolaires (cf. arrêt 2C_318/2013 pré-
cité consid 3.3.2).
Or, en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'un tel droit de visite
usuel, dès lors que l'exercice de ses relations familiales avec son fils, pla-
cé dans une famille d'accueil, se limite à deux périodes hebdomadaires
de quelques heures, selon la dernière attestation produite au dossier.
Il s'impose de constater au demeurant que le recourant ne remplit ni la
condition de la relation économique particulièrement forte avec son en-
fant (dès lors qu'il ne lui verse aucune pension d'entretien), ni la condition
d'un comportement irréprochable en Suisse (dès lors qu'il y a fait l'objet
de plusieurs condamnations, notamment pour séjour illégal et pour vol).
Bien que le Tribunal fédéral ait assoupli les règles en matière de regrou-
pement familial inversé (comme il l'a encore rappelé dans son arrêt
2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.3), cette jurisprudence ne
trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation
de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, dès
lors que le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraînerait de facto
l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse.
En l'espèce, le recourant n'a toutefois ni allégué, ni a fortiori démontré,
qu'il aurait entrepris des démarches en vue d'obtenir l'autorité parentale
et le droit de garde sur son fils C._______, lequel est pourvu d'une tutrice
et vit depuis quatre ans dans une famille d'accueil. Dans ces circonstan-
ces, A._______ ne peut exercer qu'un droit de visite limité sur son enfant,
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Page 17
insuffisant à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH.
7.5 Le Tribunal est en conséquence amené à conclure, nonobstant les re-
lations que le recourant déclare entretenir avec son fils C._______, que
les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, issue de
l'ATF 139 I 135, ne sont pas réunies dans le cas d'espèce, si bien que
A._______ ne peut pas prétendre à un droit de séjour en Suisse fondé
sur l'art. 8 CEDH.
7.6 S'agissant des relations entretenues par le recourant avec son amie
dominicaine, E._______, et avec sa fille F._______, le Tribunal constate
que les prénommées ne disposent pas d'un droit de présence assuré en
Suisse, dès lors que leurs autorisations de séjour sont échues le 12 avril
2013, autorisations dont le renouvellement est encore à l'examen auprès
des autorités cantonales, en considération notamment de la dette d'assis-
tance (de près de Fr. 500.000.-) que E._______ a accumulée durant son
séjour en Suisse. Aussi, le recourant n'est pas davantage fondé à se pré-
valoir de l'art. 8 CEDH au regard des relations entretenues avec les pré-
nommées.
8.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce
amène le Tribunal à la conclusion, d'une part, que le recourant n'a pas at-
teint en Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi, d'autre part, que les relations familiales dont il s'est
prévalu ne sont, en l'état, pas suffisantes à fonder l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour en application de l'art. 8 CEDH.
Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 12 juillet 2012
est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Par décision du 24 septembre 2012, le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de
procédure.
C-4334/2012
Page 18
Maître Pascal Labbé ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui
allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al.
3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il re-
vient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail ac-
compli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le ver-
sement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et
de débours apparaît comme équitable en la présente cause.
dispositif page suivante
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
C-4334/2012
Page 19
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 1'500.- à Maître Pas-
cal Labbé à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire, annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12890992.5 et N 501 438 en
retour)
– au Service des migrations du canton de Berne, pour information
(annexe: dossier de A._______ en retour)
– au Service de la population, secteur étrangers, Bienne, pour
information (annexes: dossiers de A._______ et de E._______ en
retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
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Page 20
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :