B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4334/2014
Ar r ê t d u 1 9 ma i 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
c/o M. B._______, (…),
sans domicile de notification en Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-4334/2014
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante de la République de Côte d'Ivoire, née le
4 février 1978, a été interpellée le 2 janvier 2010 par la Police de la ville de
Zurich. Elle était en possession de plusieurs documents, notamment d'un
passeport de la Côte d'Ivoire à son nom, dans lequel figure également son
enfant, dénommée C._______, née le 1er mars 2006, d'une carte de séjour
temporaire délivrée par la République française et d'une carte d'identité
française au nom de l'enfant C._______.
A.b Au cours de son audition, le 3 janvier 2010, l'intéressée a notamment
indiqué être entrée en Suisse le 19 décembre 2009 et devoir retourner en
France le 6 janvier 2010, pays dans lequel elle réside en compagnie de
son concubin. Si elle a admis se prostituer, elle a par contre nié avoir pris
part à un trafic de drogue et consommé de la cocaïne.
B.
B.a Le 7 mai 2010, le Service des migrations du canton de Zurich a pro-
noncé le renvoi de A._______ de l'Espace Schengen.
B.b A cette même date, la police cantonale zurichoise a informé l'intéres-
sée que, sur la base des faits constatés et de ses déclarations, les autorités
pouvaient "examiner une condamnation à une mesure d'éloignement", lui
octroyant toutefois la possibilité de s'exprimer à ce sujet dans le cadre du
droit d'être entendu. A._______ s'est contentée d'indiquer avoir compris et
en avoir pris acte.
C.
Par décision du 7 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM devenu
à compter du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a
prononcé, à l'encontre de A._______, une interdiction d'entrée valable du
7 mai 2010 au 6 mai 2019. L'autorité de première instance a retenu que la
prénommée, en commettant des infractions à la loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupé-
fiants, LStup ; RS 812.121), en séjournant illégalement en Suisse et en
s'adonnant illégalement à la prostitution, avait porté atteinte à la sécurité et
à l'ordre publics. De surcroît, l'ODM a retenu que l'intéressée avait entraîné
des coûts en matière d'aide sociale.
L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
C-4334/2014
Page 3
D.
A l'encontre de cette décision, par mémoire déposé le 5 juin 2010,
A._______ a interjeté recours, concluant à son annulation, éventuellement
au renvoi de la cause à l'ODM, subsidiairement à ce que la durée de l'inter-
diction d'entrée soit limitée à une année, et requérant la restitution de l'effet
suspensif au recours ainsi que la possibilité de déposer un mémoire com-
plémentaire après consultation des actes du dossier de l'autorité inférieure.
Dans un premier grief, la recourante s'est plainte d'une notification irrégu-
lière de l'interdiction d'entrée et de ne pas avoir eu la possibilité de consul-
ter le dossier avant que la décision de l'ODM ne soit prononcée. Elle a en
outre estimé insuffisante la motivation de la décision contestée.
Sur le fond, elle a nié avoir contrevenu à la LStup, avoir séjourné en Suisse
sans autorisation, s'y être prostituée illégalement et avoir occasionné des
coûts en matière d'aide sociale. Aussi a-t-elle estimé ne pas remplir les
conditions légales permettant le prononcé d'une décision d'interdiction
d'entrée à son encontre.
Par ailleurs, A._______ a jugé la durée de l'interdiction d'entrée – neuf ans
– disproportionnée.
E.
Le 8 juin 2010, le Tribunal de district de Zurich a reconnu A._______ cou-
pable d'infractions à la LStup et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et l'a condamnée à une peine de trois cent
trente jours-amende avec sursis, fixant au surplus le délai d'épreuve à deux
ans.
Dite autorité a intégralement retenu les faits exposés dans l'acte d'accusa-
tion ("Anklageschrift") du 22 avril 2010 du Ministère public de Zurich-Sihl.
De ce document, il ressort notamment que la prénommée a, à plusieurs
reprises entre le 10 novembre 2009 environ et le 2 janvier 2010, acheté,
détenu, distribué et vendu de la cocaïne, séjourné en Suisse sans autori-
sation et épisodiquement exercé illégalement la prostitution en ville de Zu-
rich entre le 25 mai 2007 et le 2 janvier 2010. Le Tribunal en a conclu que
A._______ avait contrevenu aux art. 19 ch. 1 par. 2, 4, 5 et 6 LStup (dans
leur version en vigueur en 2010, RO 1975 1228) et 115 al. 1 let. a, b et c
LEtr.
F.
Par décision incidente du 28 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral
C-4334/2014
Page 4
(ci-après : le Tribunal) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et a
admis la requête tendant au dépôt d'un mémoire complémentaire.
G.
Le 15 septembre 2010, la recourante a déposé un mémoire complémen-
taire, confirmant les conclusions prises dans son mémoire de recours du 5
juin 2010.
Outre l'existence d'une violation du droit d'être entendu, elle a réaffirmé
qu'aucun élément du dossier ne permettait de lui faire grief d'avoir occa-
sionné des coûts en matière d'aide sociale. Par ailleurs, elle a reproché à
l'autorité inférieure d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence
en s'appuyant sur des faits qui n'avaient pas fait l'objet d'une condamnation
pénale entrée en force. Finalement, elle a réitéré sa critique concernant la
durée de la mesure d'interdiction d'entrée, durée qui, selon elle, contreve-
nait au principe de proportionnalité.
S'agissant de sa situation personnelle, A._______ a exposé vivre en
France avec son concubin de nationalité française, dénommé B._______,
et leur enfant commun, également français. Elle a en outre déclaré bénéfi-
cier d'une autorisation de séjour valable du 3 juin 2010 au 2 juin 2011.
En annexe à son mémoire complémentaire, la recourante a produit une
copie de son titre de séjour en France.
H.
Le 4 novembre 2010, la recourante a spontanément adressé un courrier à
l'autorité de céans, l'informant qu'elle complétait les conclusions de son
pourvoi en précisant qu'à titre plus subsidiaire, elle invitait le Tribunal à ré-
duire la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse à deux ans. Elle a exposé
que cette durée correspondait à celle du délai d'épreuve ("Probezeit") fixé
par le Tribunal de district de Zurich dans le jugement pénal du 8 juin 2010
(cf. ci-dessus, let. E) et qu'une durée supérieure violait le principe de pro-
portionnalité.
I.
Le 24 novembre 2010, l'autorité de première instance a déposé sa réponse
au recours, concluant à son rejet.
Elle a constaté que A._______ avait été condamnée pénalement pour
exercice illégal de la prostitution, trafic de drogue et pour être entrée illé-
galement en Suisse.
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L'ODM a par ailleurs relevé que la recourante avait été en mesure de s'ex-
primer, en date du 7 mai 2010, avant que la décision querellée ne soit pro-
noncée, si bien que son droit d'être entendu avait été sauvegardé.
Quant à la proportionnalité de la mesure, l'autorité de première instance l'a
jugée respectée étant donné la gravité des faits pour lesquels elle avait été
punie. Finalement, l'ODM a souligné que A._______, compte tenu de sa
situation familiale et de son autorisation de séjour en France, n'avait pas
été inscrite dans le Système d'information Schengen (SIS), si bien que
l'interdiction d'entrée avait pour seule conséquence de lui interdire l'accès
à la Suisse et au Liechtenstein, la laissant par contre libre de circuler dans
le reste de l'Espace Schengen.
J.
Par courrier du 11 janvier 2011, A._______ a répliqué, déclarant persister
dans ses conclusions. En substance, la recourante a estimé la décision
d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre disproportionnée, eu
égard au fait que, si elle reconnaît s'être prostituée, les autres faits à la
base de la condamnation pénale du 8 juin 2011 apparaissent bénins,
n'ayant occasionné qu'une peine pécuniaire avec sursis. Elle a au surplus
souligné qu'elle n'avait pas violé intentionnellement les dispositions régis-
sant l'entrée et le séjour en Suisse, dès lors que son autorisation de séjour
en France lui permettait de séjourner – tout au moins le croyait-elle – dans
tout l'Espace Schengen.
K.
Dans une ordonnance datée du 26 mars 2012, notifiée à la recourante par
l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Paris, le Tribunal a sollicité de
cette dernière la communication d'une adresse de notification en Suisse.
Cette missive est demeurée sans réponse, le pli n'ayant pas été retiré au
terme du délai de garde.
L.
Par arrêt du 8 août 2013, le Tribunal a admis le recours de A._______ et
annulé la décision de l'ODM.
Le Tribunal a tout d'abord analysé et écarté les griefs de notification irré-
gulière et de violation du droit d'être entendu. Il a par ailleurs constaté
qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que A._______ avait
occasionné des coûts en matière d'aide sociale.
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Dans un second temps a été analysée la validité de la décision d'interdic-
tion d'entrée querellée. A ce titre, le Tribunal a considéré qu'en raison de la
nationalité française de l'enfant C._______, dont A._______ a la garde,
cette dernière disposait d'un droit dérivé à la libre circulation et que, par
conséquent, il convenait d'analyser le cas sous l'angle de l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681) et de déterminer si la pré-
nommée représentait une menace actuelle et d'une certaine gravité pour
l'ordre et la sécurité publics de nature à la priver du droit d'entrer en Suisse
au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. L'analyse des faits de la cause ont
amené le Tribunal à estimer que, bien que d'une gravité certaine, la me-
nace n'apparaissait pas comme étant toujours actuelle.
M.
Le 19 septembre 2013, le Département fédéral de justice et police (ci-après
: DFJP) a interjeté recours à l'encontre de l'arrêt précité auprès du Tribunal
fédéral, à Lausanne, sollicitant son annulation.
N.
Par arrêt du 18 juillet 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours du DFJP
et renvoyé la cause au Tribunal de céans afin qu'il rende une nouvelle dé-
cision dans le sens des considérants.
En substance, le Tribunal fédéral a jugé que A._______ ne disposait pas
d'un droit dérivé à la libre circulation en sa qualité de mère d'une ressortis-
sante française et que l'application de l'art. 5 annexe I ALCP n'était pas
justifiée in casu.
O.
O.a Par ordonnance datée du 20 novembre 2014, le Tribunal a invité l'auto-
rité de première instance à lui indiquer si elle entendait maintenir sa déci-
sion d'interdiction d'entrée du 7 mai 2010.
O.b L'autorité intimée n'a pas daigné répondre à cette sollicitation.
Droit :
1.
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Page 7
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
2.
Comme retenu dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_862/2013 du 18 juillet
2014 (cf. consid. 3.2), l'art. 67 LEtr, dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 2011, est applicable en l'espèce, nonobstant le fait que la déci-
sion du 7 mai 2010 se fonde sur le comportement de l'intéressée antérieur
à cette date. Par ailleurs, toujours selon ce jugement (cf. consid. 6), bien
que mère – et détentrice du droit de garde – d'une enfant ressortissante
d'un pays membre de l'Union européenne (cf. ci-dessus, let. A.a), la recou-
rante ne peut se prévaloir de l'ALCP pour contester le prononcé, à son
encontre, d'une interdiction d'entrée en Suisse (cf. également arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_1092/2013 du 4 juillet 2014 consid. 5.2 et 6.2.3). Il s'en-
suit que le présent litige doit être tranché à l'aune du droit interne.
3.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
4.
Dans son pourvoi du 5 juin 2010, interjeté à l'encontre de la décision de
C-4334/2014
Page 8
l'ODM du 7 mai 2010, A._______ avait soulevé les griefs de notification
irrégulière et de violation du droit d'être entendu.
Le Tribunal a examiné ses griefs dans son arrêt du 8 août 2013 (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-4099/2010 consid. 3) et les a tous deux
écartés.
Dans son recours en matière de droit public, le DFJP n'a pas contesté cette
analyse, laquelle n'a par ailleurs pas été remise en cause par le Tribunal
fédéral dans son arrêt du 18 juillet 2014 (cause 2C_862/2013).
Aussi, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, de revenir sur les
griefs précités.
5.
Eu égard à la teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral ayant annulé celui rendu
par le Tribunal de céans en date du 8 août 2013, il sied à présent d'exami-
ner, sous l'angle du droit interne, la licéité de l'interdiction d'entrée pronon-
cée à l'encontre de A._______ le 7 mai 2010.
5.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
5.2
C-4334/2014
Page 9
5.2.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen ; cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour
y est indésirable, n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un
comportement déterminé, mais comme une mesure ayant notamment pour
but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message
du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-
après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3568). Le prononcé d'une inter-
diction d'entrée est donc en rapport avec la présence d'un risque qu'une
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics soit commise à l'avenir. Il convient
par conséquent de procéder à un pronostic en se fondant sur l'ensemble
des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout
particulièrement au comportement que l'administré a adopté par le passé.
De la sorte, la commission d'infractions constitue un indice de poids per-
mettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. parmi
d'autres, les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1325/2014 du 22 oc-
tobre 2014 consid. 3.1 et C-820/2009 du 9 mars 2011 consid. 5.2 et les
références citées).
5.2.2 L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites
de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluc-
table d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju-
ridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété,
ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, p. 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.021) précise, en son art.
80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en
cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou
en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c).
5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le
commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération méticuleuse de l'ensemble
des intérêts en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf.
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ANDREAS ZÜND / LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Ent-
fernung und Fernhaltung, in : P. Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème
éd., Bâle 2009, n° 8.80).
6.
6.1
6.1.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 7 mai 2010 une
interdiction d'entrée d'une durée de neuf ans (valable jusqu'au 6 mai 2019)
à l'encontre de A._______. Dans son préavis du 24 novembre 2010, elle
relève que la prénommée a été reconnue coupable de plusieurs infractions
à la LStup et à la LEtr et condamnée par jugement du Tribunal du district
de Zurich du 8 juin 2010 à une peine de trois cent trente jours-amende
avec sursis (cf. ci-dessus, let. E). Il ressort de cet arrêt que la recourante
est entrée illégalement en Suisse pour y travailler, sans autorisation,
comme prostituée. Parallèlement, elle a fait commerce de drogue dans une
mesure non négligeable.
L'autorité de première instance a considéré qu'une mesure d'éloignement
s'imposait en raison, d'une part, des infractions commises par la prénom-
mée durant sa présence sur le territoire helvétique et, d'autre part, de la
mise en danger de la sécurité et l'ordre publics qui en découlait.
6.1.2 Pour sa part, A._______ reconnaît avoir travaillé en Suisse illégale-
ment, de façon occasionnelle, en qualité de prostituée. Elle argue toutefois
du fait qu'elle n'a pas agi de manière intentionnelle, dès lors qu'elle était au
bénéfice d'un titre de séjour en France et pensait être en droit d'entrer en
Suisse et d'y exercer une activité lucrative sans autorisation. En rapport
avec les infractions commises contre la LStup, la recourante nie toute faute
grave. Elle invoque à ce titre le fait de n'avoir été pénalement condamnée
qu'à une peine avec sursis, la période probatoire ayant pour sa part été
fixée à deux ans, soit à la durée minimale légale, ce qui, selon elle, té-
moigne d'un pronostic favorable posé sur sa personne. Elle met de plus en
exergue les faibles quantités de drogue achetées et revendues – seule-
ment vingt-sept grammes de cocaïne –, lesquelles ne lui permettaient pas
d'obtenir des gains suffisamment élevés pour l'autoriser à vivre de ce trafic.
Au surplus, A._______ invoque des liens étroits avec la Suisse et souligne
être mère d'une enfant de nationalité française (cf. notamment duplique du
11 janvier 2011 [dossier du Tribunal administratif fédéral C-4099/2010, pce
20]).
C-4334/2014
Page 11
6.2 Ceci dit, il convient d'examiner, d'une part, si A._______ a attenté par
son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger
au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une
mesure d'interdiction d'entrée dans son principe (cf. ci-après, consid. 6.4),
et, d'autre part, si la personne concernée constitue une menace grave pour
la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloigne-
ment de plus de cinq ans au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr (cf. ci-
après, consid. 6.5).
6.3 A titre liminaire, il sied de constater que l'autorité de première instance,
dans sa décision du 7 mai 2010, avait fait grief à la prénommée –en sus
des infractions à la LStup et à LEtr – d'avoir occasionné des coûts en ma-
tière d'aide sociale.
A ce titre, comme cela avait déjà été relevé dans l'arrêt du 8 août 2013 (cf.
consid. 5.1.1), aucun élément du dossier ne permet de retenir que la re-
courante a occasionné de pareils coûts. Ce fait ayant été retenu à tort par
l'autorité intimée dans sa décision du 7 mai 2010, le Tribunal ne saurait par
conséquent en tenir compte dans le cadre du présent prononcé.
6.4 A l'examen du dossier, il appert que A._______ a été interpellée le
2 janvier 2010 par la police zurichoise. Soupçonnée d'exercice illégal de la
prostitution et de trafic de drogue, la prénommée a été placée en détention
préventive durant cent vingt-quatre jours, soit jusqu'au début du mois de
mai 2010. Le 7 mai 2010, elle a fait l'objet d'une décision de renvoi et a
quitté le territoire suisse pour retourner en France, pays dans lequel elle
dispose d'un titre de séjour. Le 8 juin 2010, reconnue coupable d'exercice
illégal de la prostitution et d'infractions à la LEtr (entrée et séjour illégaux)
et à la LStup (en particulier achat, détention, distribution et vente de co-
caïne), A._______ a été condamnée par le Tribunal de district de Zurich à
une peine de trois cent trente jours-amende avec sursis durant deux ans.
A ce stade, il s'impose de retenir que la recourante, par son comportement
délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte
qu'elle remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Par
ailleurs, de par son comportement délictuel répété tant en rapport avec ses
séjours illégaux en Suisse qu'en ce qui concerne les infractions à la LStup,
la recourante a démontré qu'elle ne se souciait guère de respecter l'ordre
juridique suisse. Dans ces circonstances, l'autorité de première instance
pouvait sans autre retenir qu'elle représentait un risque non admissible
également pour l'avenir. Aussi, la mesure d'éloignement prononcée à son
encontre le 7 mai 2010 est manifestement justifiée dans son principe.
C-4334/2014
Page 12
6.5 Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure
d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à
l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
6.5.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple :
atteinte grave à la vie, à l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé des
personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité
particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la mul-
tiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accrois-
sement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf.
ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité
de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'un Etat tiers, cf.
ATF 139 II précité consid. 6.2]).
6.5.2 A cet égard, force est de constater que les agissements coupables
commis par la prénommée constituent un trouble à l'ordre social, qu'ils af-
fectent un intérêt fondamental de la société et qu'ils présentent un degré
de gravité certain. Il convient de rappeler que la pratique sévère adoptée
par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de
près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle des autorités euro-
péennes, à l'instar de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE),
pour laquelle l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour
la société de nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de
la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui en-
freignent la législation nationale sur les stupéfiants ou, encore, à l'instar de
la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-877/2013 du 18 décembre 2014 consid. 5.3 et les arrêts
cités ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_210/2011 du 20 sep-
tembre 2011, consid. 4.1 et les références citées). Il s'ensuit que la lutte
contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui
peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori le prononcé
d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-5215/2013 du 6 novembre 2014 consid. 5.2).
Toutefois, il y a lieu de prendre en considération le fait que les quantités de
cocaïne qui ont été achetées et revendues par A._______ à deux per-
sonnes distinctes sont faibles – vingt-sept grammes (cinq grammes à l'une,
C-4334/2014
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vingt-deux à l'autre) –, que seul le délit au sens de l'art. 19 ch. 1 LStup
(dans sa version en vigueur au moment de l'infraction) avait été retenu à
son endroit et que la prénommée n'a pas récidivé. La condamnation pé-
nale, prononcée par le Tribunal de district de Zurich, à trois cent trente
jours-amende avec sursis, avait été assortie d'un délai d'épreuve de deux
ans, lequel s'est achevé, en juin 2012, sans que le comportement de l'inté-
ressée n'ait dans l'intervalle fait l'objet de nouvelles plaintes.
Aussi, même en tenant compte des autres infractions commises – entrée
et séjour illégaux en Suisse et exercice illégal de la prostitution – le Tribunal
retient que A._______ ne présente pas, de par son comportement, un dan-
ger particulièrement sérieux et, partant, une menace d'une gravité suffi-
sante pour justifier de prononcer une mesure d'éloignement allant au-delà
de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
7.
Il convient finalement de déterminer la durée de l'interdiction d'entrée qui
aurait dû être prononcée à l'endroit de A._______, précision faite que ladite
durée doit respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traite-
ment.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. notamment JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit
administratif général, Bâle 2014, pp. 215 ss, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, pp. 187 ss, BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991,
pp. 103 ss, 113 ss et 124 ss et ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
vol. I, Neuchâtel 1984, pp. 339 ss, 348 ss, 358 ss et 364 ss). Pour satisfaire
au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement pro-
noncée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5035/2013 du 8 avril 2015 con-
sid. 8.2 et les références citées).
L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures éta-
tiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de l'art. 96
al. 1 LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 de la Convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101), pour autant que la mesure étatique en
cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la
vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2
et ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3).
La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con-
cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques
menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et
8.3).
7.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une me-
sure administrative de contrôle qui tend à la tenir éloignée de la Suisse où
elle a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infractions
revêtant une certaine gravité. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter
l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1517/2013 du 19 février 2015 consid. 6.3 et la référence citée).
A ce titre, il convient de mettre en exergue le fait que la recourante s'est
livrée à un trafic de drogue non pas pour assurer une quelconque consom-
mation personnelle, mais selon toute vraisemblance par appât du gain.
Même si les quantités de drogue achetées et revendues sont restées
faibles – tout comme les gains qui furent perçus –, il n'en demeure pas
moins que l'activité des trafiquants de drogue – dont l'intervention favorise
de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants – constitue un réel
danger pour la santé, voire la vie de personnes (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-5215/2013 précité, ibid.). En outre, le Tribunal ne saurait
passer sous silence les infractions commises à l'encontre de la LEtr,
A._______ étant entrée, ayant séjourné et travaillé illégalement en Suisse.
Celles-ci tendent à montrer le peu de considération de la prénommée pour
l'ordre juridique. A ce sujet, elle se méprend en prétendant s'être crue en
droit, du fait de son titre de séjour délivré par la France, de pénétrer en
Suisse et d'y travailler sans autorisation. En effet, l'intéressée ne peut tirer
aucun argument de sa prétendue ignorance du droit suisse, dès lors que
le principe "nul n'est censé ignorer la loi" reste une maxime fondamentale
concernant les relations entre les administrés et l'administration (cf. notam-
ment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1351/2013 du 19 février
2015 consid. 11.3 et C-2607/2012 du 25 mai 2012).
Quant à l'intérêt privé de la recourante à pouvoir se déplacer librement en
Suisse, celui-ci apparaît particulièrement ténu et ne saurait en aucune fa-
çon être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son
éloignement. Force est en effet de constater que l'intéressée n'a pas réussi
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à démontrer qu'elle entretenait un lien quelconque avec la Suisse. Quant
à son enfant de nationalité française, rien n'indique qu'elle doive se dépla-
cer en Suisse avec sa mère.
7.3 Au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que la décision rendue le 7 mai 2010 par
l'autorité inférieure est nécessaire et adéquate, mais que la durée de l'inter-
diction d'entrée en Suisse, eu égard aux décisions prises par les autorités
dans des cas analogues, doit être réduite à cinq ans afin de respecter les
principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
8.
8.1 Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'autorité
inférieure du 7 mai 2010 est réformée en ce sens que la durée de la mesure
d'éloignement prononcée à l'encontre de A._______ ne pouvait dépasser
cinq ans, si bien que les effets de celle-ci sont levés avec effet immédiat.
8.2 Cela étant, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d'un
montant de 400 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF ; RS 172.320.2]). Ce montant est com-
pensé avec l'avance de frais de 800 francs versée le 5 juillet 2010. Le solde
restant, à savoir 400 francs, sera versé à Maître D._______, lequel a pro-
duit une procuration – non révoquée au jour du prononcé du présent arrêt
– limitée à la question du remboursement de l'avance de frais.
8.3 Obtenant partiellement gain de cause, il convient d'accorder à la recou-
rante des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2
FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, lequel défendit les intérêts de A._______ jus-
qu'au 13 mars 2012, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8 ss FITAF, que
le versement de 500 francs (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais
nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2
FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
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2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 7 mai 2010 sont levés avec
effet immédiat.
3.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 400 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de
800 francs versée le 5 juillet 2010. Sur la base de la procuration du 27 sep-
tembre 2013, laquelle est limitée au remboursement éventuel de l'avance
de frais, le service financier du Tribunal restituera le solde, soit 400 francs,
en mains de Maître D._______
4.
L'autorité inférieure versera un montant de 500 francs à la recourante à
titre de dépens réduits.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par publication dans la Feuille fédérale et par courrier
simple
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC 16130122 en retour
– en copie, au Service des migrations du canton de Zurich, pour
information
– en copie, à Maître D._______, pour information
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin