Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4335/2011
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Vito Valenti, juge unique,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale
de la Suisse romande, Passage StFrançois 12, Case
postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure
Objet Prévoyance professionnelle (décision du 14 juillet 2011).
C4335/2011
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Vu
le recours du 3 août 2011 formé par la recourante devant le Tribunal
administratif fédéral contre la décision du 14 juillet 2011 prononcée par la
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse
romande,
la décision incidente du 26 août 2011 (pce TAF 2), notifiée à la
recourante le 30 août 2011 (pce TAF 3 [avis de réception]), invitant cette
dernière à effectuer une avance de frais de Fr. 800. jusqu'au 26
septembre 2011 sous peine d'irrecevabilité du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. h LTAF, connaît des recours interjetés contre les
décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti
(pce TAF 4),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4
PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase
PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(Dispositif à la page suivante)
C4335/2011
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. )
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir
art. 42 LTF).
Expédition :