Cour III
C-4339/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 1 0
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Centre social régional (CSR), Action sociale, de
Lausanne, Place Chauderon 4, Case postale 5032,
1002 Lausanne,
autorité intimée,
Recours du 15 juin 2010 (décision du 31 mars 2010)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Vu
le recours déposé le 15 juin 2010 auprès du Tribunal administratif
fédéral par A._______ (pce 1 TAF),
l'ordonnance du 22 juin 2010 du Tribunal administratif fédéral, par
laquelle celui-ci impartit à A._______ un délai de 10 jours pour
produire la décision attaquée et préciser les motifs invoqués, sous
peine de radiation (pce 2 TAF),
la décision du 31 mars 2010 du Centre social régional (CSR), Action
sociale, de Lausanne, octroyant une aide sociale à A._______,
produite par l'intéressé dans ce délai (cf. pce 4 TAF),
et considérant
que, dans sa décision du 31 mars 2010, le CSR de Lausanne a
précisé que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours au Service de
prévoyance et d'aide sociales de Lausanne, section juridique, dans
une délai de 30 jours,
que, nonobstant cela, A._______ a, le 15 juin 2010, interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision du
CSR de Lausanne,
que le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'aucune loi fédérale ne prévoit un recours au Tribunal administratif
fédéral à l'encontre des décisions rendues par le CSR de Lausanne
(cf. art. 33 let. i LTAF),
que le recourant n'a ainsi, dans le délai de 10 jours imparti par le
Tribunal administratif fédéral par ordonnance du 22 juin 2010, produit
aucune décision émanant d'une autorité mentionnée à l'art. 33 let. a à
h susceptible d'être portée devant le Tribunal administratif fédéral,
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que, par voie de conséquence, le Tribunal de céans, agissant par le
truchement du juge unique, doit déclarer le recours du 15 juin 2010
irrecevable (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que la cause doit, partant, en application de l'art. 8 PA, être transmise
pour compétence au Service de prévoyance et d'aide sociales, section
juridique, Bâtiment Administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne,
conformément à la voie de droit mentionnée dans la décision attaquée,
qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente
procédure,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 15 juin 2010 est irrecevable.
2.
La cause est transmise pour compétence au Service de prévoyance et
d'aide sociales, section juridique, Bâtiment Administratif de la
Pontaise, 1014 Lausanne.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- au Service de prévoyance et d'aide sociales, section juridique,
Bâtiment Administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne (Acte
judiciaire; annexe: dossier de la cause)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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