Cour III
C-434/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 0 9
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représenté par Madame B._______, Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 3 décembre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-434/2009
Vu
le recours du 29 décembre 2008 formé par le recourant devant le
Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du
3 décembre 2008,
la décision incidente du 27 janvier 2009, notifiée au recourant le 30
janvier 2009 (recherche Track & Trace, pce TAF 7), par laquelle ce
dernier est invité à régulariser le recours (motifs et conclusions) dans
un délai de 7 jours dès notification de ladite décision incidente sous
peine d'irrecevabilité du recours,
l'acte de la représentante du recourant du 20 janvier 2009 et le
document allégué reçus par le Tribunal de céans le 30 janvier 2009
(pce TAF 4),
le courrier du 2 février 2009 par lequel la représentante du recourant a
signifié son intention d'arrêter ses démarches auprès du Tribunal de
céans (pce TAF 5),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci devant y joindre l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA),
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les
conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire,
sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de
recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour
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régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle
déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 52 PA,
même si le respect des prescriptions de forme n'a pas à être jugé
selon des critères sévères, le recourant est quand même tenu de
relever sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise
est contestée,
qu'en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au
moins indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets
(arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
qu'il n'appartient pas à une autorité de recours de faire des recherches
dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est
l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du
Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4),
que, par décision incidente du 27 janvier 2009, notifiée le 30 janvier
2009 (pce TAF 7), le Tribunal administratif fédéral a invité l'intéressé à
régulariser son recours – dans un délai de 7 jours dès notification de
ladite décision – en indiquant clairement ce qu’il attend de l’autorité de
céans pour le cas où elle admettrait son recours (conclusions) et les
raisons pour lesquelles il n'est pas d’accord avec la décision de
l’autorité inférieure (motifs),
que le courrier du 2 février 2009 ne semble pas pouvoir être considéré
en l'espèce comme un retrait du recours certain,
que, toutefois, à défaut de régularisation dans le délai imparti – arrivé
à échéance le 6 février 2009 –, le recours doit être déclaré irrecevable,
même en prenant en considération l'acte du 20 janvier 2009, par
ailleurs imprécis et pas suffisamment clair en matière de motivation et
conclusions,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. b LTAF),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
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RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les
art. 7 ss FITAF),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante du recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire; n° de réf. ; Recommandé)
- à l'Office des assurances sociales (acte judiciaire)
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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