B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4342/2013
A r r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cattaneo, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Karin Etter, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de délivrer un passeport pour étrangers.
C-4342/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant érythréen né le 10 mars 1976, a déposé une
première demande d'asile en Suisse le 6 janvier 2009, sous une autre
identité. Par décision du 2 avril 2009, l'ODM, après avoir soumis à l'Italie
une requête aux fins d'admission dans ce pays, n'est pas entré en
matière sur ladite demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé.
Le 26 avril 2010, le Service de la population du canton de Vaud, autorité
chargée de l'exécution du renvoi, a annoncé à l'ODM le départ sous
contrôle de l'intéressé le 4 février 2010, à destination de Rome.
Revenu en Suisse le 10 septembre 2011, A._______ y a sollicité une
nouvelle fois l'asile en date du 14 septembre 2011. Invité à se déterminer
sur ses motifs d'asile lors de son audition le 22 septembre 2011 au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de X._______, le prénommé a
confirmé les déclarations qu'il avait faites lors de sa première demande
d'asile portant sur les raisons ayant motivé la fuite de son pays d'origine.
De plus, il a nié que de nouveaux ou d'autres motifs d'asile étaient
apparus depuis lors (cf. p.-v. d'audition du 22 septembre 2011, ch. 15).
Par courrier du 9 août 2012, le requérant a fait savoir à l'ODM, par
l'entremise de son conseil, qu'il entendait retirer la procédure d'asile
engagée le 14 septembre 2011. La demande d'asile a alors été radiée du
rôle par décision de l'ODM du 16 août 2012.
Le 24 septembre 2012, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour dans le canton de Genève afin de pouvoir vivre
auprès de son épouse, B.________, née le 12 juillet 1976 à Addis Abeba.
Il avait contracté mariage avec cette personne à Y._______ le 20 juillet
2010 (cf. extrait du registre de l'état civil produit le 13 octobre 2011).
B.
Le 4 décembre 2012, A._______ a déposé auprès de l'Office cantonal de
la population de Genève une demande visant à l'octroi d'un passeport
pour étrangers. A l'appui de sa demande, il a indiqué qu'il avait quitté son
pays d'origine illégalement et que les autorités érythréennes
n'acceptaient pas de lui délivrer un passeport national.
Cette requête a été transmise à l'autorité fédérale compétente pour
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examen et décision.
Par courrier du 13 décembre 2012, l'ODM a annoncé à A._______ que
les conditions requises pour l'obtention d'un passeport pour étrangers
n'étaient manifestement pas remplies au sens de l'ordonnance sur
l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 14 novembre
2012 (ODV, RS 143.5).
Le 11 janvier 2013, le requérant a complété sa demande du 4 décembre
2012. Il a exposé avoir été persécuté dans sa patrie et avoir été mis au
bénéfice de l'asile en Italie, de sorte qu'il ne pouvait en aucun cas
entreprendre des démarches auprès de l'ambassade de son pays
d'origine, puisque cela reviendrait à se trouver sur sol érythréen et à
mettre ainsi sa vie en danger. Il a joint à son courrier une copie du titre de
voyage pour étrangers qui lui avait été délivré par les autorités italiennes
en 2010, document échu le 27 septembre 2012.
C.
Par décision du 2 juillet 2013, l'ODM a rejeté la demande de A._______
tendant à l'octroi d'un passeport pour étrangers. Il a motivé son prononcé
en retenant que le prénommé avait retiré sa demande d'asile, qu'il n'était
donc pas reconnu comme réfugié par les autorités suisses et qu'il avait la
possibilité de requérir la délivrance d'un document de voyage national
auprès de la représentation diplomatique compétente de son pays
d'origine. L'office fédéral a ajouté que cette démarche pouvait être
raisonnablement exigée de la part du requérant, dans la mesure où son
statut en Suisse ne constituait nullement un empêchement à une prise de
contact avec les autorités érythréennes. Par ailleurs, il a noté que si
l'intéressé entendait se prévaloir de motifs d'asile, ceux-ci devraient être
examinés dans le cadre d'une nouvelle procédure d'asile.
D.
Par acte du 31 juillet 2013, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant principalement à "dire" qu'il a la qualité de réfugié et à lui
accorder le document de voyage sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a
repris pour l'essentiel les arguments mis en avant dans sa requête du 4
décembre 2012, complétée par écriture du 11 janvier 2013. De plus, il a
fait grief à l'autorité de première instance de n'avoir pas retenu le fait qu'il
avait obtenu l'asile en Italie et qu'il aurait ainsi également pu bénéficier de
la qualité de réfugié en Suisse. A ce propos, le recourant a exposé
qu'après avoir rejoint les forces armées érythréennes et avoir œuvré
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comme officier de l'immigration, il avait été emprisonné à deux reprises
pour avoir remis en question le système juridique prévalant dans son
pays d'origine. Dans ce contexte, il a affirmé être alors devenu membre
rebelle du parti du front démocratique et révolutionnaire de l'Erythrée
(FDRE), mouvement qui combattait le gouvernement en place, et être
"clairement" en danger dans ce pays du fait de ses prises de positions et
de son appartenance audit parti. Par ailleurs, le recourant a excipé de la
violation du principe de l'économie de la procédure, en tant que l'ODM
l'avait invité à déposer une nouvelle demande d'asile alors qu'il était au
bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement
familial. Enfin, A._______ a reproché à l'office fédéral de ne pas s'être
prononcé sur sa qualité de réfugié et sur le danger qu'il encourrait s'il était
amené à se rendre auprès de l'ambassade de son pays d'origine.
E.
Par décision incidente du 26 août 2013, le Tribunal a imparti au recourant
un délai afin de produire tout moyen de preuve démontrant qu'il avait été
reconnu comme réfugié en Italie par l'office compétent en matière d'asile.
Le 1er novembre 2013, A._______ a transmis au Tribunal une copie de la
décision rendue le 29 octobre 2007 par la Commission territoriale pour la
reconnaissance du statut de réfugié de Crotone (ci-après: la Commission
territoriale italienne). Cette décision ne lui attribue pas le statut de réfugié,
mais le met au bénéfice de la protection humanitaire ("ritiene che sussiste
nei confronti dell'interessato l'esigenza di protezione umanitaria…").
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 17 décembre 2013.
Invité à se déterminer sur cette prise de position, le recourant a présenté
ses déterminations par écriture du 17 janvier 2014.
G.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de délivrance de passeports pour
étrangers rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni
par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2012 consid. 5.1).
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3.
3.1 Il importe de rappeler en préambule que le Tribunal ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet
de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200
consid. 3 et 125 V 413 consid. 1 et 2, ainsi que réf. cit.). Dès lors,
l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et
les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le
recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2 et
réf. cit.).
3.2 En l'espèce, le cadre du litige est limité au seul bien-fondé ou non du
refus d'octroyer à A._______ un passeport pour étrangers au sens de
l'art. 4 al. 2 ODV, tel que prononcé par l'ODM le 2 juillet 2013 sur la base
de la requête présentée par l'intéressé le 4 décembre 2012 et complétée
le 11 janvier 2013. Partant, la conclusion formulée par le recourant, en
tant qu'elle vise à "dire" qu'il a la qualité de réfugié (cf. mémoire de
recours, ch. 3) est irrecevable, car extrinsèque au cadre précité. En effet,
selon la jurisprudence, ne sont examinés en procédure de recours que
les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative
compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5
PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit
plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation (cf. sur
cette question ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8 consid. 5; MEYER/VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in:
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). En tout
état de cause, le Tribunal relève que le statut de réfugié n'a pas été
reconnu à A._______ en Italie (cf. décision rendue par la Commission
territoriale italienne le 29 octobre 2007), contrairement à ce qui est
allégué à réitérées reprises dans ses écritures (cf. mémoire de recours,
pp. 5, 9, 12 et 14; courrier du 1er novembre 2013). Dans ces
circonstances, cette question ne saurait de toute façon être discutée dans
le cadre de la présente procédure.
Il en va de même de l'argument tiré de la violation du principe de
l'exclusivité de la procédure d'asile mis en avant dans les écritures du 17
janvier 2014 (cf. p. 2), en tant que le recourant affirme qu'il s'est trouvé
dans l'obligation de retirer sa demande d'asile afin de se voir délivrer une
autorisation de séjour dans le canton de Genève au titre du
regroupement familial. Dans ce même ordre d'idée, l'information
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communiquée par l'ODM dans sa prise de position (cf. préavis du 17
décembre 2013), selon laquelle l'intéressé a la possibilité de déposer un
second asile en Suisse en vertu de l'art. 50 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), sort également de l'objet de la contestation (ou
de la procédure ["Anfechtungsgegenstand"]), qui est circonscrit par ce qui
a été juridiquement réglé dans la décision querellée. Cela étant, seule la
portée qu'il convient de donner à la protection humanitaire conférée à
A._______ en Italie le 29 octobre 2007 devra être examinée in casu (cf.
infra consid. 5.1.2).
4.
4.1 L'ODM est compétent pour établir les passeports pour étrangers (cf.
art. 1 al. 1 let. b ODV).
Selon l'art. 4 al. 2 ODV, un étranger dépourvu de documents de voyage,
mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation
octroyée en vertu de l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 2007
sur l'Etat hôte, n'a pas un droit garanti à la délivrance d'un document de
voyage, contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 4 al. 1
ODV. En effet, en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2 ODV,
l'autorité compétente dispose – en matière d'octroi de passeports pour
étrangers aux personnes visées par cette disposition – d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. arrêt du TAF C-7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 3.2,
et jurispr. cit.), sous réserve de l'art. 19 ODV, qui lui impose en certaines
circonstances le refus de la demande.
Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé "dépourvu de
documents de voyage" au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de
document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de
provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités
compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la
prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui
procurer des documents de voyage (let. b; texte allemand: "für welche die
Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist").
La condition de personne dépourvue de documents de voyage est
constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al.
4 ODV).
Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des
requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes
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Page 8
de leur Etat d'origine ou de provenance (art. 10 al. 3 ODV).
4.2 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de
provenance soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant
son séjour en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et
reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. PETER UEBERSAX, Einreise
und Anwesenheit in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, ad ch. 7.284 et réf. cit; cf. également Message concernant la
loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ici 3534). L'étranger
participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers doit, en
particulier, se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les
autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation avec
l'art. 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A
défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer
avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr).
Sur un autre plan, les documents de voyage délivrés par les autorités
suisses aux étrangers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et
les apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent pas
d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté
internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 8 al. 1 ODV, les
documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent
de la police des étrangers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité
du titulaire. En outre, il n'est pas sans importance de souligner ici que la
faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du
pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées
par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et
l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des
Etats, qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf.,
sur ce point, les avis de droit rendus par la Direction du droit international
public du Département des affaires étrangères [DFAE] les 17 février, 17
juin et 23 juillet 1999, publiés in: Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22
ch. 1.1 et 64.158).
5.
En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que A._______ est titulaire
d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève depuis le 24
septembre 2012 (cf. let. A supra) et qu'il ne possède pas document de
voyage national valable. Dans la mesure où il est au bénéfice d'un titre de
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séjour annuel, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un
passeport pour étrangers de la part des autorités suisses au sens de l'art.
4 al. 1 ODV (cf. consid. 4.1 supra). En outre, le fait de ne pas être en
possession d'un document de ce type n'est pas suffisant, en soi, pour se
voir reconnaître la qualité d'étranger "dépourvu de documents de voyage"
au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du
ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes
de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document
(cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne
d'obtenir un document de voyage national (art. 10 al. 1 let. b ODV).
5.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un
étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour
l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage
nationaux (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée, selon la
jurisprudence, sur la base de critères objectifs et non subjectifs (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006,
consid. 2.1, et jurispr. cit.; cf. aussi arrêt du TAF C-1075/2013 du 21
février 2014 consid. 6.1.1 et jurispr. cit.). Au demeurant, les difficultés
techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat
d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne
permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une
impossibilité objective et, ainsi, de conférer la qualification d'étranger
"dépourvu de documents de voyage" (cf. à ce propos art. 10 al. 2 ODV).
Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance.
Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux
valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été
admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de
l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays
d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation
nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite
illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe,
également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la
notion d'étrangers "dépourvus de documents de voyage" telle que définie
à l'art. 10 al. 1 let. a ODV.
5.1.1 En l'occurrence, il est constant que A._______ n'a été mis au
bénéfice de la qualité de réfugié ni en Suisse, ni en Italie (cf. décision de
la Commission territoriale italienne du 29 octobre 2007).
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A l'appui de son pourvoi, le recourant soutient qu'il a été membre du
FDRE, qu'il a fait partie de l'opposition et qu'il a subi, à deux reprises, une
détention arbitraire dans les geôles érythréennes, ainsi que des actes de
torture, de sorte que les autorités suisses ne peuvent exiger de lui qu'il se
rende auprès des autorités de son pays d'origine afin d'y obtenir un
passeport national. Il estime en effet qu'il "serait clairement en danger" s'il
était amené à se rendre en Erythrée ou dans une ambassade, que cela
soit en Suisse, en Italie ou dans tout autre pays (cf. mémoire de recours,
p. 12ss).
Le Tribunal observe que pareille argumentation relève indiscutablement
de l'asile et qu'elle ne saurait donc être retenue dans le cadre de la
présente procédure, qui porte exclusivement sur l'octroi d'un passeport
pour étrangers. Dans ce contexte, il suffit de rappeler que le recourant a
renoncé de son plein gré à poursuivre la procédure d'asile engagée le 14
septembre 2011 et qu'il n'a pas non plus été mis au bénéfice de la qualité
de réfugié en Italie. Au surplus, il suffit de renvoyer le recourant, sur ce
point, au consid. 3 du présent arrêt.
5.1.2 Le recourant fait valoir dans le cadre de la procédure de recours
qu'il a été mis au bénéfice de l'équivalent de l'admission provisoire en
Italie, que les conditions de l'obtention de l'asile "ou d'une autre forme de
protection" sont similaires à celles existantes en Suisse, puisque les deux
Etats sont parties à la convention relative au statut des réfugiés conclue
le 28 juillet 1951, et qu'il ne peut pas lui être demandé pour cette raison
de se rendre auprès de l'Ambassade d'Erythrée afin de solliciter un
passeport national (cf. informations communiquées le 1er novembre 2013
et déterminations du 17 janvier 2014, p. 3). Le Tribunal de céans ne
saurait suivre cette argumentation. En effet, il appert que la Commission
territoriale italienne n'a pas accordé à A._______, en date du 29 octobre
2007, la protection subsidiaire prévue par la législation applicable en ce
pays, laquelle prévoit que ce statut (cf. "decreto legislativo 251/07, art. 2")
est conféré à tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne
peut être considéré comme réfugié, mais pour lequel il y a des motifs
sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était
renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le
pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel
de subir des atteintes graves. Par contre, il ressort de la décision rendue
le 29 octobre 2007 que la poursuite du séjour de l'intéressé en Italie a été
autorisée pour des raisons humanitaires (cf. decreto legislativo 286/98,
art. 5 c. 6), étant précisé sur ce point que peuvent bénéficier d'une telle
autorisation notamment les personnes qui ne peuvent être éloignées pour
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Page 11
des raisons de santé (cf. Eurostat > STAT/14/46 du 24 mars 2014, p. 5 in
fine, consultable sur le site
14-46_fr.htm). Il s'avère donc que la Comission territoriale italienne, en lui
accordant ce statut, ne s'est nullement prononcée sur le caractère illicite
ou non du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Aussi ne saurait-
on inférer de la "protection humanitaire" accordée le 29 octobre 2007 que
le renvoi de l'intéressé ait été considéré comme illicite par les autorités
italiennes compétentes, contrairement à ce que celui-ci tente de faire
accroire dans ses écritures. Il convient de remarquer au demeurant que
s'il avait réellement été persécuté dans sa patrie pour les motifs exposés
dans son pourvoi du 31 juillet 2013 (cf. mémoire de recours, p. 6ss),
A._______ n'aurait certainement pas manqué de recourir contre la
décision du 29 octobre 2007 auprès de l'instance de recours compétente
en Italie, en tant que cette décision refusait de reconnaître son statut de
réfugié.
Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait retenir, du moins en l'état du
dossier, que la propre sécurité de l'intéressé se trouverait péjorée s'il
venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en
Suisse. Aucune impossibilité subjective ne fait dès lors obstacle à ce que
le recourant entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités
consulaires compétentes de son pays d'origine aux fins d'obtenir un
passeport national.
5.2 En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un
passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune
impossibilité subjective (art. 10 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence,
le Tribunal relève qu'il appartient au recourant de fournir la preuve de
l'impossibilité objective (cf. art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays
d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf., sur ce
point, arrêt précité du TAF C-1075/2013 consid. 6.2 et jurispr. cit.), ce qui,
au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté
dans le cas particulier.
5.3 En conclusion, il appert que A._______ n'a jamais requis de
document de voyage national auprès de la représentation consulaire de
son pays d'origine, de sorte qu'il n'a pas prouvé avoir entrepris la moindre
démarche en vue de l'obtention d'un tel document. Plus particulièrement,
le Tribunal constate que le dossier ne contient aucune demande formelle,
adressée aux autorités érythréennes, d'octroi d'un passeport et que le
recourant n'a nullement démontré que ces dernières auraient émis un
refus absolu et définitif de lui délivrer un document de voyage national
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Page 12
valable. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il n'appartient pas aux
autorités helvétiques de se substituer aux autorités d'autres pays en
délivrant des documents de voyage de remplacement, notamment pour
pallier un éventuel retard de celles-ci. Aussi incombe-t-il à l'intéressé de
s'adresser aux autorités consulaires de son pays de résidence, seules
compétentes en la matière. A cet égard, le fait que la procédure de
délivrance y relative peut s'avérer parfois longue et compliquée en raison
de la situation politique et économique difficile prévalant en Erythrée ne
saurait modifier l'analyse faite ci-dessus, cela d'autant moins que le
recourant n'a entrepris à ce jour, au vu des pièces figurant au dossier,
aucune démarche concrète et tangible à cet effet.
Au regard de ce qui précède, force est de constater que A._______ ne
peut être considéré comme étant "dépourvu de documents de voyage" au
sens de l'art. 10 ODV. C'est donc à juste titre que l'autorité de première
instance lui a refusé l'octroi du document de voyage requis. A ce propos,
même s'il s'avère que l'ODM n'a pas explicitement constaté dans sa
décision du 2 juillet 2013 la condition de personne "dépourvue de
documents de voyage", comme le prévoit l'art. 10 al. 4 ODV, cet élément
n'est point de nature à modifier l'issue de la présente cause, dès lors que
l'autorité de recours n'est point liée par cette omission. En effet,
conformément à l'adage jura novit curia, le Tribunal revoit d'office
l'application du droit fédéral (cf. consid. 2 supra). Au demeurant,
l'annulation de la décision querellée pour ce seul motif irait à l'encontre du
principe de l'économie de procédure et procéderait en définitive d'un
formalisme excessif (cf., sur cette question, ATF 132 I 249 consid. 5 et
jurispr. cit.).
6.
Le recourant souligne enfin qu'il est dans l'impossibilité de voyager en
raison du refus qui lui est opposé par l'ODM. Aussi se prévaut-il de sa
liberté de mouvement, garantie par la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et par le droit
international. En outre, il estime que son comportement exemplaire ne
justifie pas une sanction consistant à lui refuser le document de voyage
sollicité (cf. déterminations du 17 janvier 2014, p. 2).
A teneur de l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté
personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté
de mouvement. Le recourant voit une entrave à la liberté de mouvement
consacrée par ladite disposition constitutionnelle dans le fait qu'il ne
dispose pas d'un document de voyage lui permettant de voyager à
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l'étranger et de revenir en Suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral cependant, les ressortissants étrangers sont soumis à d'autres
règles que les citoyens suisses en ce qui concerne la liberté de séjour et
d'établissement en Suisse. Le statut des étrangers du point de vue de la
police des étrangers étant uniquement régi par la législation interne et les
traités en la matière, les étrangers ne peuvent donc pas se fonder
directement sur l'art. 10 Cst. pour demeurer en Suisse et, a fortiori, pour
se voir délivrer un document de voyage par les autorités helvétiques (cf.,
dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2P.217/2004 du 9 septembre
2004 consid. 2.1 in fine et doctrine citée).
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la
décision de l'ODM du 2 juillet 2013 est conforme au droit. En
conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 23
septembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :