B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4345/2012
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Daniel Stufetti, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
F_______SA,
représentée par Maître Mauro Poggia,
recourante,
contre
Département fédéral de l'intérieur DFI, Inselgasse 1,
3003 Berne,
autorité inférieure
Office fédéral de la culture OFC, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne,
première instance.
Objet
Encouragement du cinéma (décision du 19 juin 2012).
C-4345/2012
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Faits :
A.
F_______SA est une société anonyme inscrite au registre de commerce
du canton de Genève depuis le (…) 2004 avec pour but la production, le
commerce et l'exploitation de films, le développement et le commerce de
leurs projets; l'acquisition, la participation, la réalisation, l'exploitation et
vente de biens immobiliers exclusivement à l'étranger; la prise de partici-
pations, à l'exclusion de toute participation dans des sociétés possédant
des immeubles en Suisse.
B.
B.a Le 7 avril 2011, F_______SA a déposé auprès de l'Office fédéral de
la culture (OFC) une demande de contribution à la réalisation d'un film de
fiction intitulé (xxx) pour 600'000 francs.
B.b Le 19 mai 2011, l'OFC a informé F_______SA que sa demande ne
serait pas transmise aux experts du collège "Fiction", motif pris que le
dossier de production ne répondait pas aux exigences de professionna-
lisme exigées pour une coproduction multilatérale. L'OFC donnait à
F_______SA la possibilité de demander la notification d'une décision mo-
tivée dans les 30 jours.
B.c Après plusieurs échanges de courriers et une rencontre le 30 juin
2011 avec le responsable de l'encouragement sélectif à l'OFC,
F_______SA, par l'entremise de son avocat, a sollicité de l'OFC le 20
septembre 2011 une décision motivée afin de pouvoir former recours et
faire constater le préjudice qu'elle aurait subi.
B.d Par décision du 3 octobre 2011 adressée à F_______SA à défaut
d'une procuration produite par l'avocat, l'OFC a refusé d'entrer en matière
sur la demande d'aide à la réalisation du film (xxx) du 7 avril 2011. En
substance, l'OFC motivait son refus par le fait qu'il ressortait du plan de
financement que l'apport de deux pays (sur quatre) était inférieur au mi-
nimum de 10% requis par l'accord régissant ce type de coproduction in-
ternationale multipartite, soit la Convention européenne du 2 octobre
1992 sur la coproduction cinématographique (la Convention européenne;
RS 0.443.2), et que la structure de coproduction était déséquilibrée et ne
correspondait pas aux exigences de l'art. 8 de la Convention européenne
ni à celui de l'art. 8 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur
du 2 décembre 2002 sur l'encouragement du cinéma (OECin; RS
443.113). L'OFC relevait aussi d'autres lacunes de la requête.
C-4345/2012
Page 3
C.
C.a Par acte du 1er novembre 2011, F_______SA, représentée par son
avocat, a recouru auprès du Département fédéral de l'intérieur (DFI)
contre la décision de non-entrée en matière de l'OFC, concluant sous sui-
te de dépens à son annulation et au renvoi de la cause à l'OFC afin qu'il
statue sur sa demande. Elle expliquait préalablement n'avoir pas déposé
une nouvelle demande parce que le tournage devait impérativement dé-
buter en été 2011. A l'appui de ses conclusions, F_______SA soutenait
que le principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire,
consacrés aux art. 8 al. 1 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédé-
ration suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), dictaient que l'administra-
tion fixât un nouveau délai pour compléter une requête lacunaire, à moins
que celle-ci soit manifestement infondée. Elle estimait qu'il était contraire
aux règles de la bonne foi que l'OFC ait conservé une demande soi-
disant incomplète pendant six semaines avant de réagir par une non-
entrée en matière quelques jours avant que le collège d'experts se ré-
unisse. Pour le surplus, F_______SA répondait à chacun des défauts et
lacunes de sa demande pointés par l'OFC.
C.b Dans sa réponse du 9 février 2012, l'OFC a conclu au rejet du re-
cours. Il exposait que ce n'est qu'en cas d'insuffisance mineure que le
dossier peut être retourné en vu d'être complété (art. 20 al. 1 OECin). En
cas d'insuffisance majeure ou de non-respect des conditions énumérés à
l'al. 2, il peut rejeter la demande sans entrer en matière (art. 20 al. 4 OE-
Cin). En l'espèce, les différentes insuffisances conjuguées à l'absence de
justificatifs attestant le professionnalisme de la requérante (art. 3 al. 1
OECin) justifiaient la non-entrée en matière. L'OFC reprenait également
point par point les lacunes et défauts de la demande, dont il admettait
que certaines étaient mineures et auraient pu être corrigées, mais que
dans l'ensemble la demande n'était pas recevable.
C.c Par réplique du 14 mars 2012, tout en reprenant les points litigieux de
sa demande initiale, F_______SA a critiqué la gestion du dossier par
l'OFC ainsi que sa politique d'octroi de subvention. S'agissant du repro-
che au sujet de son professionnalisme, elle remarque qu'il est infondé
puisque le film a malgré tout été produit avec un rôle réduit pour la Suisse
et se trouve actuellement au stade du montage. Elle persiste pour le reste
dans l'entier de ses conclusions.
C.d Dans sa duplique du 13 avril 2012, l'OFC a indiqué modifier ses
conclusions du 9 février 2012 dans le sens qu'il propose, sous suite de
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frais, de ne pas entrer en matière sur le recours, éventuellement de le re-
jeter. Selon lui, du moment que le film a malgré tout été produit comme il
ressort de la réplique de la recourante, sans autorisation de tournage an-
ticipé, et que l'octroi après coup d'une aide financière n'est pas possible,
l'intérêt au recours a disparu et il ne peut être entré en matière.
C.e Sans y être invitée, F_______SA a déposé sa triplique le 22 mai
2012 par laquelle elle reconnaît que le film a été produit mais qu'elle a
toujours un intérêt à ce que la question qui peut se représenter en tout
temps soit tranchée. Sa position a été envoyée à l'OFC le 29 mai 2012.
C.f Par décision sur recours du 19 juin 2012, le DFI a rejeté le recours de
F_______SA. S'agissant des motifs de non-entrée en matière avancés
par l'OFC, le DFI remarque en substance que ceux-ci ne violent pas le
droit fédéral et ne traduisent pas un excès ou un abus du pouvoir d'ap-
préciation. La décision querellée ne peut être qualifiée d'arbitraire et ne
relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits.
D.
D.a Par acte du 20 août 2012, F_______SA, dûment représentée, inter-
jette recours par devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la
décision du DFI dont elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation et
principalement au constat que l'OFC avait l'obligation d'entrer en matière
sur la demande de contribution du 7 avril 2011, subsidiairement au renvoi
de la cause au DFI pour fixer la suite de la procédure. A l'appui de ses
conclusions, la recourante prétend notamment que le DFI s'est mépris sur
la portée du principe de la bonne foi et que l'inaction de l'OFC jusqu'au 19
mai 2011 lui a laissé croire que son dossier était complet. Elle se plaint
d'une inégalité de traitement qu'elle admet ne pouvoir prouver. S'agissant
des participations financières turques et françaises qui n'atteignent cha-
cune que 9,95 % du total, au lieu des 10% requis par la convention euro-
péenne, la recourante soutient que la différence s'explique par le taux de
change et que les contrats signés avec les sociétés françaises et turques
indiquent bien une participation de 10%. Elle conteste l'appréciation que
fait l'autorité inférieure du calcul du nombre de postes artistiques et tech-
niques suisses qui seraient selon elle proportionnels à la participation fi-
nancière suisse de 65% ainsi que l'art. 8 al. 1 OECin l'exige. La recouran-
te critique également le point de vue de l'autorité − à son avis dépourvu
de base légale claire − selon lequel, dans l'établissement du budget, seu-
les les dépenses des coproducteurs suisses pour les collaborateurs suis-
ses doivent être prises en compte.
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Page 5
D.b Par ordonnance du 29 août 2012, le Tribunal administratif fédéral in-
vite la recourante à s'acquitter d'une avance de 1'500 francs sur les frais
de procédure présumés, ce qui fut fait dans le délai imparti.
D.c Dans sa réponse au recours du 26 octobre 2012, l'autorité inférieure
dit maintenir intégralement les considérants de sa décision et conclut en
conséquence au rejet du recours. Par ordonnance du 31 octobre 2012, le
Tribunal administratif fédéral porte à la connaissance de la recourante la
réponse du DFI.
Droit
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'acte attaqué étant une décision au sens
de l'art. 5 al. 1 let c PA, le DFI – qui a correctement exposé les règles jus-
tifiant sa compétence nonobstant l'abrogation au 1er janvier 2012 de l'art.
32 al. 2 de la loi du 14 décembre 2001 fédérale sur la culture et la pro-
duction cinématographiques (LCin, RS 443.1) – étant une autorité précé-
dente au sens de l'art. 33 let. d LTAF et aucune des exceptions de l'art.
32 LTAF n'étant pertinente en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral
est compétent pour connaître de la présente cause.
1.2
1.2.1 Selon l'art. 48 PA, quiconque a pris part à la procédure devant l'au-
torité inférieure ou a été privée de la possibilité de le faire, est spéciale-
ment atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir.
Cette condition n'est remplie que pour autant que la recourante possède
encore au moment où le jugement est rendu un intérêt actuel et pratique
à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit
exister tant au moment du dépôt qu'à celui où l'arrêt est rendu. Tel n'est
pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée ne peut
plus être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 137 I
296 consid. 4.2, ATF 137 II 40 consid. 2, ATF 136 II 101 consid. 3; PIERRE
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Page 6
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2011, p.
748, VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER in : Bernhard Wald-
mann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren [Praxiskommentar VwVG], Zurich/Bâle/Genève
2009, n°15 ad art. 48, ISABELLE HÄNER in : Christoph Auer/Markus Mül-
ler/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren [Kommentar VwVG], Zurich/Saint-Gall 2008, n° 21 ad art.
48). En d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet
aspect, en l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le
recourant (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p.
351). Cet intérêt pratique ne saurait résider dans la résolution purement
théorique de la question litigieuse (ATF 123 II 285 consid. 4)
1.2.2 La jurisprudence admet qu'il se justifie, malgré le défaut d'intérêt ac-
tuel, d'examiner le recours au fond lorsque, cumulativement, la contesta-
tion peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques
ou analogues; que sa nature ne permet pas de la soumettre aux autorités
de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité et qu'en rai-
son de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment im-
portant à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 136 II 101 consid.
1.1, ATF 135 I 79 consid. 1.1, ATF 131 II 670 consid. 1.2).
1.3 Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 50 et 52 PA). L'avance de frais a été acquittée dans le délai
imparti.
2.
2.1 En vertu de l'art. 25 al. 2 PA, une demande en constatation est rece-
vable si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. Selon la
jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation,
au sens des art. 5 al. 1 let. b et 25 PA, que lorsque la constatation immé-
diate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est comman-
dée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit
ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou pri-
vés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être
préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de
droits ou d'obligations (ATF 137 II 199, consid. 6.4, ATF 130 V 388
consid. 2.3, ATF 129 V 289 consid. 2.1, ATF 126 II 300 consid. 2c; cf.
également ATAF 2010/12 consid. 2.3 et les réf. cit.). Il s'ensuit que l'intérêt
digne de protection requis fait défaut, en règle générale, lorsque la partie
peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit
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d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 129 V 289
consid. 2.1, ATF 125 V 21 consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral B-1360/2009 du 11 mai 2010 consid. 3.1; cf. également THIERRY TAN-
QUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n. marg 818ss).
2.2 Les conclusions de la recourante devant le Tribunal administratif fédé-
ral consistent, après annulation de la décision du DFI, principalement, à
constater que l'OFC avait l'obligation d'entrer en matière et, subsidiaire-
ment, à renvoyer la cause au DFI pour fixer la suite de la procédure. Du
fait que le tournage du film s'est entre-temps achevé, la recourante ne
conclut plus à l'octroi d'une subvention. En la substance, les conclusions
de la recourante constituent une demande de décision en constatation. A
la lumière de la jurisprudence ci-dessus, ces conclusions seraient en
principe irrecevables, car un intérêt digne de protection ne semble pas
prouvé. Du reste, l'autorité inférieure a rendu une décision formatrice et
non une décision en constatation au sens des art. 5 al. 2 let. b et 25 PA,
ce qui exclut de toute façon le droit d'obtenir une décision en constata-
tion. Toutefois, même s'il fallait interpréter ces conclusions comme des
griefs qui pourraient justifier l'annulation de la décision litigieuse (donc
pas seulement comme une demande en constatation), le recours devrait
être rejeté pour les motifs développés dans les considérants suivants.
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridi-
que développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5, p. 300). La procédure est régie par la maxi-
me inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit
les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). En
particulier, le Tribunal administratif fédéral examine d'office les conditions
formelles de validité et de régularité de la procédure, soit également le
point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en
matière sur une requête. Lorsque l'autorité de première instance a ignoré
qu'une condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et a sta-
tué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler
d'office la décision en question (cf. ATF 127 V 29 consid. 4, ATF 122 V
320, consid. 1, ATF 120 V 29 consid. 1 et les arrêts cités).
3.2 Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 137
V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, le
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juge n'a en principe pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). La décision de non entrée en matière
de l'OFC a été rendue le 3 octobre 2011. Les dispositions de la loi fédéra-
le du 11 décembre 2009 sur l'encouragement à la culture (LEC, RS
442.1), qui ont entraîné des modifications de la LCin et de l'OECin pour
le 1er janvier 2012, ne sont donc pas applicables au cas d'espèce, étant
entendu que cette révision n'a de toute façon pas modifié les éléments
déterminants pour l'issue du présent litige.
4.
4.1 L'art. 8 LCin habilite le DFI à définir les conditions à satisfaire et la
procédure à suivre pour obtenir une aide financière. Sur cette base, le
DFI a édicté des critères pour l'encouragement de films au chapitre 2 de
l'OECin. L'art 11 OECin (dans sa version en vigueur en 2011) règle l'en-
couragement de la réalisation de films. Les al. 3 à 5 de cette disposition
expliquent à quelles conditions une réalisation anticipée peut être requise
(actuellement art. 15 OECin). La première et deuxième phrase de l'art. 11
la. 3 OECin posent le principe suivant: "Le tournage d’un film pour lequel
une demande d’aide financière a été déposée ne doit pas débuter avant
que la décision relative à cette demande n’ait été prise. Le non-respect
de cette prescription entraîne la suppression de la contribution
d’encouragement", alors que la dernière phrase de cet alinéa statue sur
l'exception à cette règle: "Si le cas le justifie, l’office peut autoriser des
exceptions lorsqu’une demande à cet effet a été soumise par écrit avant
le début du tournage du film." L'art. 11 al. 4 OECin autorise une exception
à l'exception: " Une autorisation anticipée au sens de l’al. 3 n’est pas né-
cessaire pour les films documentaires quand des travaux de tournage
sont indispensables: (a) afin de capter des événements uniques et excep-
tionnels, et qui sont une partie importante du projet; (b) afin de recueillir
les témoignages de protagonistes essentiels, qu’il ne serait plus possible
d’obtenir ultérieurement". L'art 11 al. 5 OECin fixe la procédure à suivre
pour l'al. 4.
4.2 Ce principe, qui limite l'exécution anticipée d'un ouvrage pour lequel
un soutien est demandé, se retrouve à art. 26 de la loi fédérale du 5 oc-
tobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu, RS 616.1),
aux termes duquel le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de
construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que
si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision
ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou
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Page 9
encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. L'autorité compétente
peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il
n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de
graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou
à l'indemnité. Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont
été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'au-
torité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en
matière d'indemnité si les circonstances le justifient."
La LSu s'applique à toutes les aides financières et indemnités prévues
par le droit fédéral. Toutefois, son chapitre 3 (qui intègre l'art. 26) est ap-
plicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de
portée générale (cf. art. 2 LSu).
4.3
4.3.1 Il résulte de ces dispositions que sauf autorisation expresse de
tournage anticipé, pour les films de fiction, il n'est pas possible de rece-
voir une aide rétroactive (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
2531/2010 du 15 mars 2010 consid. 6.2.1). Or en l'espèce, le film dont la
recourante demande une subvention est une œuvre de fiction pour la-
quelle l'exception prévue à l'art. 11 al. 4 OECin n'entre pas en considéra-
tion. Aucune demande de tournage anticipé au sens de l'art. 11 al. 3 OE-
Cin, bien que nécessaire, n'a été déposée. En outre, la recourante a af-
firmé à plusieurs reprises que la production a pu être bouclée nonobstant
la décision de non-entrée en matière de l'OFC et qu'elle a entrepris et
conclu le tournage. En conséquence, aucune subvention ne peut plus
être allouée, que les insuffisances de la requête initiale à l'origine de la
non-entrée en matière de l'OFC soient mineures ou majeures (cf. art. 20
OECin). Ainsi, la recourante a perdu tout intérêt pratique à recourir,
puisque l'admission du recours ne serait pas de nature à réparer le préju-
dice qu'elle aurait subi et que l'intérêt qui subsiste est purement théo-
rique. Vu que le tournage a débuté déjà avant la date de la décision du 19
juin 2012, le DFI n'aurait pas dû entrer en matière sur le recours contre la
décision de l'OFC mais le déclarer irrecevable (pour deux exemples, voir
les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2531/2010 déjà cité et C-
4560/2008 du 17 décembre 2009).
4.3.2 Dans sa triplique du 22 mai 2012 produite dans la procédure de re-
cours devant l'autorité inférieure, la recourante affirme que le fait que le
film ait pu être produit ne la prive pas de l'intérêt digne de protection. Se-
lon elle, une situation identique peut se reproduire indéfiniment et les pro-
C-4345/2012
Page 10
jets refusés seraient soit abandonnés, soit malgré tout réalisés et l'OFC
échapperait à tout contrôle. Il s'agit là de supputations générales sans
fondement, la recourante n'avançant aucun élément concret qui justifie
ses allégations. L'hypothèse formulée par la recourante ne suffit pas en-
core à prouver un intérêt au prononcé d'une décision sur une aide finan-
cière qu'elle n'est de toute façon plus en mesure d'obtenir.
4.3.3 De surcroît, il sied de préciser que passé le stade de l'examen for-
mel, rien ne dit que le projet de la recourante aurait reçu l'approbation de
la commission d'experts. Le préjudice subi est donc à ce stade très vir-
tuel. Or, il revient au producteur d'établir un calendrier réaliste pour la réa-
lisation du film, intégrant la possibilité de devoir présenter une nouvelle
fois la demande (art. 28 al. 3 OECin), ce d'autant plus que l'aide sélective
n'est pas un droit (voir ci-dessous consid. 6). Finalement, si la recourante
estime que l'OFC exécute de manière insatisfaisante les tâches que la
législation sur le cinéma lui attribue, il lui revient d'agir par la voie de l'art.
71 PA, pour laquelle la Cour de céans n'a aucune compétence (cf. arrêt
C-2531/2008 déjà cité consid. 8).
4.4 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter, dans la mesure où il
est recevable (cf. consid. 2.2 ci-dessus), le recours du 20 août 2012 et de
réformer le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée du 19 juin 2012
dans le sens qu'il n'est pas, faute d'intérêt actuel et pratique, entré en ma-
tière sur le recours de F_______SA.
5.
5.1 Le recours étant rejeté, la recourante devra s'acquitter de l'émolument
judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur
et de la difficulté de la cause à 1'500 francs (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en re-
lation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi que les art. 1 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument est
compensé par l'avance de frais déjà versée de 1'500 francs.
5.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 7
al. 1 FITAF a contrario)
6.
Selon l'art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110), le recours est irrecevable en matière de subventions aux-
quelles la législation ne donne pas un droit. L'aide financière pour la réali-
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Page 11
sation d'un film selon l'art. a11 OECin ne constitue pas un droit. Le pré-
sent jugement tombe donc sous l'exception de l'art. 83 let. k LTF. Partant,
il est définitif faute de pouvoir être entrepris devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté et le chiffre 1 du
dispositif de la décision sur recours du Département fédéral de l'intérieur
du 19 juin 2012 est réformé dans le sens que le recours par devant lui de
F_______SA est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la char-
ge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de 1'500 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; acte judiciaire)
– à l'autorité de première instance
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Valérie Humbert
Expédition :