Cour III
C-4346/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______, p.a. B._______, 1870 Monthey
recourant,
contre
Office fédéral de la justice,
autorité inférieure.
assistance des Suisses de l'étranger.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4346/2007
Faits :
A.
Le 5 février 2007, A._______, né en 1959, a déposé auprès du
Consulat général de Suisse à Istanbul une demande d'assistance
mensuelle pour la prise en charge de ses frais de subsistance.
Il a exposé avoir quitté la Suisse en 1985 et avoir par la suite mené
une vie de nomade en Asie (sur les routes de la soie) en compagnie
de ses animaux (en particulier des chameaux). Il a chiffré l'aide
mensuelle souhaitée à 750 livres turques, montant que la
représentation suisse a rectifié à 251 livres (montant considéré
comme correspondant au minimum vital en Turquie).
Dans le rapport qu'il a établi au sujet de cette demande d'assistance,
le Consulat général de Suisse à Istanbul relevait que A._______ vivait
depuis de longues années à l'étranger, notamment sur la route de la
soie entre l'Italie et la Mongolie, qu'il avait connu de nombreux
déboires depuis son arrivée en Turquie en 2002 et qu'il vivait
essentiellement grâce à l'aide d'amis et de diverses associations.
B.
Dans le cadre des informations complémentaires qu'il a été invité à
fournir sur sa situation personnelle, A._______ a exposé, le 15 mars
2007, qu'il était en perpétuelle transhumance, qu'il traversait les pays
avec ou sans visa et vivait de la solidarité d'autrui, ainsi que des dons
qui lui étaient octroyés par le personnel de représentations
diplomatiques.
C.
Par décision du 26 avril 2007, l'Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) a rejeté la demande d'assistance de A._______. Dans la
motivation de sa décision, cet office a rappelé que l'intéressé avait
quitté la Suisse en 1986 après s'être soustrait à une décision de
justice qui le condamnait à 6 mois d'emprisonnement et qu'il n'avait
ensuite jamais remboursé le montant de Fr 1'222.25 correspondant à
l'assistance occasionnelle qui lui avait précédemment été allouée par
des représentations suisses à l'étranger. L'OFJ a relevé en outre que
A._______ n'avait pas réussi, en six années d'aventure nomade en
Asie, à concrétiser ses projets de camélothérapie et à se constituer
une situation stable sur le plan légal et financier, pour en conclure que
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l'aide sociale n'avait pas pour but de financer des aventures
personnelles. L'autorité intimée s'est toutefois déclarée disposée à
prendre en charge les frais de rapatriement en Suisse du requérant,
qu'elle a invité à rentrer en Suisse afin d'y assurer son indépendance
financière.
D.
A._______ a recouru contre cette décision le 13 juin 2007. Il a allégué
qu'en considération de son choix de vie (nomade), il n'envisageait
d'aucune manière de se séparer des animaux qui l'accompagnaient
depuis 16 ans et qu'il s'opposait dès lors à son rapatriement. Il a
exposé à cet égard que son éventuelle réinstallation en Suisse
représenterait une solution de facilité et qu'il viendrait alors, tôt ou
tard, à se retrouver en incapacité de travail et à bénéficier de
l'assurance invalidité. Le recourant a conclu implicitement à l'octroi
d'une aide financière, même temporaire, lui permettant de se soigner
et de sortir d'une situation personnelle difficile.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OFJ en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité intimée n'a pas contesté que le recourant
se trouvait dans le besoin au sens des art. 1 et 5 de la loi fédérale du
21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses de l’étranger (ci-après:
LASE, RS 852.1), mais a considéré qu'au regard de sa volonté à
poursuivre une vie de nomade à laquelle il n'avait pas réussi à donner
un cadre légal et financier depuis son arrivée en Turquie en 2002,
seule une aide au rapatriement pouvait lui être octroyée. L'OFJ a
relevé à ce propos qu'un retour en Suisse permettrait en particulier au
recourant de bénéficier de la couverture d'une assurance-maladie dont
il était dépourvu, alors qu'il avait des problèmes de santé.
F.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'OFJ, le recourant n'a pas fait
usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
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vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'assistance aux
Suisses de l'étranger prononcées par l'OFJ - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50ss PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
A teneur de l'art. 1 LASE, la Confédération accorde, conformément à
ladite loi, des prestations d'assistance aux Suisses de l'étranger qui se
trouvent dans le besoin.
Les Suisses de l'étranger au sens de la LASE sont des ressortissants
suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus
de trois mois (art. 2 LASE).
Des prestations d'assistance ne sont allouées qu'aux Suisses de
l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur
entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée
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ou de l'Etat de résidence (art. 5 LASE).
Les dispositions de la LASE prévoient deux formes principales
d'assistance, soit la prise en charge dans le pays d'accueil des be-
soins vitaux d'une personne indigente ayant le statut d'un Suisse de
l'étranger (aide sur place) et la prise en charge des frais de rapa-
triement de cette personne (cf. art. 8 à 11 LASE; voir également
Message du Conseil fédéral concernant un projet de loi fédérale sur
l'assistance des Suisse de l'étranger du 6 septembre 1972, in: Feuille
fédérale [FF] 1972 II 540ss, plus spécifiquement p. 549 ad ch. 32 :
Titre). Comme cela découle des dispositions précitées, la nature et
l'étendue de l'assistance se déterminent en principe selon les
exigences de chaque cas (cf. Message précité, FF 1972 II 551, ad
chap. III : Prestations d'assistance).
La personne qui a besoin d'aide peut être invitée à rentrer en Suisse si
cette mesure est dans son véritable intérêt ou dans celui de sa famille.
En pareil cas, la Confédération se charge des frais de rapatriement au
lieu d'accorder à l'intéressé des secours à l'étranger (art. 11
al. 1 LASE).
En vertu de l'art. 14, al. 2 de l'ordonnance du 26 novembre 1973 sur
l’assistance des Suisses de l’étranger (OASE, RS 852.11), le
requérant ne sera pas invité à rentrer en Suisse, notamment lorsque
des motifs d'humanité y font obstacle, en particulier lorsque cette
mesure aurait pour effet de rompre d'étroits liens de famille ou des
attaches étroites avec le pays de résidence, qui résultent d'un long
séjour, lorsque le besoin d'aide n'est que temporaire et aussi
longtemps que la personne dans le besoin ou l'un des membres de sa
famille n'est pas transportable.
4.
En l'espèce, après avoir constaté que A._______ se trouvait dans le
besoin au sens des art. 1 et 5 LASE, l'OFJ a estimé que ses intérêts
seraient mieux préservés par un rapatriement, de sorte qu'elle a rejeté
sa demande d'assistance mensuelle du 5 février 2007. Dans son
pourvoi, le recourant a déclaré ne pas être disposé à abandonner son
mode de vie nomade, ni à se séparer des animaux qui l'accompagnent
depuis de nombreuses années, affirmant que son retour en Suisse
pourrait se révéler plus coûteux pour la collectivité que les prestations
d'assistance qui lui seraient octroyées à l'étranger.
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Sur ce dernier point, il y a lieu de préciser que, conformément à l'art.
14 al. 1 2ème phr. OASE, les considérations financières – en
l'occurrence les frais d'assistance en Suisse comparés à l'aide
accordée à l'étranger – ne sont pas déterminantes.
Cela étant, il convient de relever que le recourant ne réalise aucune
des hypothèses énumérées par l'art. 14 al. 2 OASE. Il ne résulte en
effet nullement du dossier qu'il ne pourrait pas être transporté, qu'il
aurait dans son pays de résidence des liens de famille ou y aurait
noué des contacts étroits, ni d'ailleurs que le besoin d'aide ne serait
que temporaire.
D'abord il sied de souligner que, d'une manière générale, la
Confédération ne peut ni favoriser ni encourager, par le biais de
prestations pécuniaires, le séjour irrégulier de l'un de ses
ressortissants sur le territoire d'un Etat étranger. Or, il ressort des
informations fournies par le recourant lui-même qu'il traversait les pays
avec ou sans visa et l'examen du dossier amène à considérer qu'il ne
dispose pas d'une autorisation de séjour en Turquie, pays où il a vécu
ces dernières années. Aussi, même s'il a été toléré à ce jour sur sol
turc, rien ne permet de penser que cette situation pourra perdurer. Il
appert au surplus que l'allégation du recourant, selon laquelle il serait
susceptible d'obtenir la nationalité turque demeure purement
hypothétique, l'intéressé n'ayant versé aucune pièce au dossier
confirmant qu'il aurait entamé une telle procédure de naturalisation.
Il y a lieu de constater ensuite que, depuis sa venue en Turquie en
2002, la situation de A._______ s'est détériorée et qu'il n'a pas réussi
à y concrétiser de manière durable ses projets de camélothérapie, ni à
s'y constituer une situation stable sur le plan légal et financier. Le
recourant n'a au demeurant fourni aucune information sur ses activités
actuelles et futures, ni précisé de quelle manière il entendait financer
la poursuite de son séjour à l'étranger. Dans ces circonstances, à
défaut de perspectives fondées sur des projets concrets susceptibles
de procurer au recourant des revenus durables, rien ne permet de
penser que le besoin d'aide ne serait que temporaire (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.386/2002 du 30 octobre 2002 consid. 2.3) Aussi,
l'assistance à octroyer en l'espèce au recourant ne pourrait consister
qu'en la prise en charge de ses frais de rapatriement et non pas en un
soutien financier mensuel dans son dernier pays de résidence.
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Le Tribunal est certes conscient qu'un rapatriement du recourant aura
pour conséquence de mettre fin à la vie de nomade qu'il a pratiquée
durant de longues années à l'étranger, mais constate que le choix de
vie que celui-ci a opéré depuis qu'il a quitté la Suisse ne saurait
constituer une circonstance de nature à faire déroger aux conditions
auxquelles des prestations d'assistance sont octroyées aux Suisses
de l'étranger.
Il convient de relever enfin que, compte tenu de la vie de
transhumance qu'il a menée à l'étranger depuis qu'il a quitté la Suisse,
le recourant ne s'est pas créé, dans un pays donné, un nouveau cadre
de vie, constitué d'attaches familiales, sociales ou professionnelles qui
s'opposeraient à son retour en Suisse. Aussi peut-il raisonnablement
être exigé de sa part qu'il consente aux efforts de réadaptation dans
son pays d'origine, nonobstant sa longue absence à l'étranger. Il est
au demeurant dans son propre intérêt de s'établir à nouveau sur sol
suisse, les autorités helvétiques pouvant alors lui prodiguer toute
l'assistance, notamment médicale, que sa situation personnelle
requiert.
En considération de ce qui précède, le Tribunal juge que le
rapatriement de A._______ constitue la seule solution à sa situation
personnelle et financière et estime en conséquence que c'est à bon
droit que l'OFJ a rejeté sa demande d'assistance mensuelle.
5.
En conséquence, la décision de l'OFJ du 26 avril 2007 est conforme
au droit.
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant. Compte tenu de sa situation financière, il sera
toutefois exceptionnellement renoncé à la perception de ces frais (cf.
art. 63 al. 1 in fine PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire),
- à l'autorité inférieure, dossier A 0020 798 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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