Cour II I
C-435/2006
{T 0/2}
Arrêt du 11 mai 2007
Composition : MM. les Juges Vuille, Imoberdorf (Président de chambre) et
Trommer
Greffier: M. Renz.
X._______,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Oberson, avocat,
rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. X._______, ressortissant algérien né en 1972, a obtenu en 1998 un
diplôme d'ingénieur d'Etat en génie civil à l'Université de Tizi-Ouzou
(Algérie).
Suite à l'obtention d'un visa d'une durée de 90 jours délivré par
l'Ambassade de Suisse à Alger, l'intéressé est entré en Suisse le 2
septembre 1999 afin de rendre une visite familiale à un oncle domicilié à
Genève.
Le 22 octobre 1999, X._______ a déposé formellement une demande
d'autorisation de séjour pour études auprès de l'Office cantonal de la
population à Genève (ci-après : l'OCP) afin d'obtenir après quatre ans une
licence en sciences économiques et sociales auprès de l'Université de
Genève (ci-après : l'UNIGE), suivie "probablement" d'un post-grade en
génie civil. Suite à la réquisition de l'OCP, l'intéressé a encore fourni, le 8
novembre 1999, diverses informations complémentaires sur son cursus
universitaire, les motifs de son inscription à l'UNIGE et le fait qu'il n'avait
pas requis un visa d'entrée en Suisse pour études.
Le 2 décembre 1999, l'OCP a délivré à X._______ une autorisation de
séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2003.
Le 10 septembre 2003, l'intéressé a contracté mariage avec une
compatriote dans son pays d'origine.
Dans le cadre du renouvellement de l'autorisation de séjour, l'OCP a
demandé, le 27 janvier 2004, à X._______ de lui fournir notamment des
renseignements sur l'avancement de ses études, ce que ce dernier a fait le
2 février 2004. Le 15 mars 2004, l'OCP a transmis le dossier de l'intéressé
à l'ODM pour approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour.
Suite à une nouvelle requête faite par l'ODM, l'UNIGE a indiqué, le 17 mai
2004, que X._______ était ex-matriculé depuis le 23 mars 2004. Par
courrier du 2 juin 2004, l'intéressé a notamment expliqué qu'il avait obtenu
le 22 mars 2004 sa licence en systèmes d'information et de
communication (orientation technologie) auprès de la Faculté des sciences
économiques et sociales de l'UNIGE et qu'il y avait déposé sa candidature
en vue d'entreprendre un diplôme d'études approfondies (DEA) en gestion
d'entreprise, mais que, dans la mesure où les cours ne commençaient
qu'au mois d'octobre 2004, il s'était inscrit à l'Institut d'architecture auprès
de ladite université pour suivre un cours post-grade en urbanisme et
aménagement du territoire.
Par décision du 30 juin 2004, l'OCP a refusé le renouvellement de
l'autorisation de séjour de X._______, motifs pris que le but de son séjour
avait été atteint et que sa sortie de Suisse n'était plus assurée. Le 29 juillet
32004, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de
recours de police des étrangers à Genève (ci-après : la CCRPE).
Le 6 octobre 2004, la Faculté des sciences économiques et sociales de
l'UNIGE a refusé la candidature de X._______ pour le DEA.
Par décision du 31 mai 2005, la CCRPE a admis le recours précité et a
renvoyé l'affaire à l'OCP pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le 10 juin 2005, l'OCP a informé l'intéressé qu'il était disposé à donner
suite à sa requête, sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui le dossier
avait été transmis.
Par lettre du 15 juin 2005, l'ODM a informé X._______ qu'il projetait de
refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour
sollicitée, motifs pris que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme des
études envisagées n'était pas assurée, que le but du séjour devait être
considéré comme atteint au vu de l'obtention de la licence et que les
moyens financiers étaient insuffisants. En outre, l'ODM lui a imparti un
délai pour faire part de ses éventuelles objections.
Par lettre du 4 juillet 2005, X._______ a répondu en substance qu'il avait
déjà entamé un cours post-grade afin d'obtenir un DEA en urbanisme et
aménagement du territoire et qu'il n'avait aucunement l'intention de rester
en Suisse après ses études. Par ailleurs, il a fourni diverses informations
concernant ses moyens financiers.
B. Par décision du 8 juillet 2005, l'ODM a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de X._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en particulier, que
l'intéressé ayant obtenu la licence en sciences économiques et sociales, le
but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint et que
son retour en Algérie au terme de ses nouvelles études auprès de l'Institut
d'architecture de l'UNIGE n'était pas suffisamment assuré, tant en raison
de la situation socio-économique prévalant en Algérie que de sa situation
personnelle, ce d'autant plus que l'intéressé avait déjà modifié ses
intentions initiales lors de sa venue en Suisse, prévue initialement pour
une visite familiale uniquement.
C. Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a interjeté recours,
le 8 août 2005, contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il s'est
référé en substance aux informations qu'il avait fournies notamment le 8
novembre 1999 à l'OCP concernant le visa pour visite familiale et son
programme d'études, à savoir une licence et un cours post-grade. A ce
dernier propos, le recourant a précisé qu'il pourrait obtenir son DEA en
urbanisme et aménagement du territoire au plus tard au début de l'été
2006, qu'il était donc "acquis" qu'il quitterait définitivement la Suisse au 31
juillet 2006 et qu'il voulait rejoindre son épouse "le plus vite possible" et
créer une famille en Algérie. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la
4décision querellée et au renouvellement de l'autorisation de séjour
sollicitée.
D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 17 octobre 2005.
Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 2
décembre 2005, a réaffirmé qu'il ne demandait la prolongation de son
autorisation de séjour que jusqu'au 31 juillet 2006 et qu'il avait pris
l'engagement formel, dans le cadre de son recours, de ne pas solliciter
ultérieurement une nouvelle autorisation de séjour "à quelque titre que ce
soit". Pour le reste, l'intéressé a repris en substance les arguments
avancés à l'appui de son recours.
E. Le 18 août 2006, l'autorité d'instruction a avisé le recourant, par
l'entremise de son mandataire, qu'au vu des déclarations contenues dans
le recours et ses observations du 2 décembre 2005, le recours
apparaissait dès lors sans objet et lui a imparti un délai pour lui faire part
de ses intentions. Par courrier du 31 août 2006, le directeur de l'Institut
d'architecture de l'UNIGE a informé l'autorité précitée qu'à "titre totalement
exceptionnel" un délai "ultime" au 31 mars 2007 devait être accordé au
recourant pour qu'il puisse repartir dans son pays d'origine "nanti du titre
qu'il est venu chercher ici".
F. Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, le recourant, par
courrier du 25 avril 2007, a fait part des derniers développements relatifs à
sa situation, en précisant notamment qu'il avait commencé un travail à
temps partiel à Genève au début de l'année et que son employeur avait
fait des démarches pour qu'il puisse travailler "à plein temps en toute légalité"
après la fin de ses études, de sorte qu'il se justifiait de lui octroyer un
"permis d'établissement associé d'un permis de travail".
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au
renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours administratif au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en
relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].
51.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau
droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en
dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art.
37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al.1 LSEE en relation avec
l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS
823.21]).
2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et
leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire
pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al.
1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202]).
L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le
but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation
que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est
de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).
3.
63.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif
(art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas
d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et
l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et
marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral
des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques >
Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le
15.02.2007). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision
de la CCRPE du 31 mai 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et
enfants placés).
4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse,
lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour
puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de
celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un
droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid.
2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en
l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
7dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).
5.
5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire
face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la
Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison
pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission
(cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de
droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique,
l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect
temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur
séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon
récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu
également de l'encombrement des universités et de la nécessité de
sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de
nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), les
autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi la
priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse (cf. JAAC précitée). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement
direct de leur formation de base.
6. En l'espèce, l'ODM a notamment estimé que le but du séjour était atteint et
que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'était pas
suffisamment assurée (art. 32 let. f OLE).
6.1 A cet égard, le TAF tient à noter que lors de l'audience de comparution
personnelle du 24 mai 2005 auprès de la CCRPE, l'intéressé avait affirmé
qu'il n'avait aucune intention de rester en Suisse après ses études. De
même, dans son courrier du 4 juillet 2005 adressé à l'ODM, le recourant a
réitéré ces propos, affirmant vouloir retourner travailler et vivre en Algérie
après l'obtention de son DEA en urbanisme et aménagement du territoire.
Dans le cadre de son mémoire de recours du 8 août 2005 et ses
observations du 2 décembre 2005, l'intéressé a allégué qu'il pouvait
obtenir son DEA au plus tard au 31 juillet 2006 et s'est engagé
formellement à quitter la Suisse à cette date et à ne pas solliciter
ultérieurement une nouvelle autorisation de séjour "à quelque titre que ce
soit". Interpellé par l'autorité d'instruction le 18 août 2006 sur ses
intentions, le recourant n'a fait part d'aucune explication quant au retard
pris dans ses études; seule une attestation émanant du directeur de
l'Institut d'architecture de l'UNIGE, directement adressée à l'autorité
précitée, faisait mention d'un retard dans l'élaboration du travail de
diplôme et demandait "à titre totalement exceptionnel" un ultime délai au 31
8mars 2007. Cette dernière date approchant, le TAF a rappelé à l'intéressé,
par courrier du 28 mars 2007, son engagement formel du 2 décembre
2005 et l'a prié notamment de faire part de ses observations. Par lettre du
25 avril 2007, le recourant s'est limité à indiquer qu'il avait commencé un
travail à temps partiel au début de l'année à Genève et que son employeur
avait fait des démarches pour qu'il puisse travailler à plein temps après la
fin de ses études, raison pour laquelle il se justifiait de lui octroyer un
"permis d'établissement associé d'un permis de travail". L'intéressé n'a, par
contre, pas indiqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas encore obtenu
son DEA en urbanisme et aménagement du territoire, ni à quelle date il
entendait l'obtenir.
6.2 Dès lors, le recourant n'ayant fourni aucune explication quant au fait de
n'avoir pu obtenir son DEA dans le nouveau délai au 31 mars 2007 qui lui
avait imparti par l'Institut d'architecture de l'UNIGE, le TAF ne peut que
constater, en l'état, que X._______ aurait largement eu le temps d'achever
ses études eu égard aux affirmations faites dans son recours et qu'il ne
saurait être considéré, dans ces circonstances, que la condition de l'art. 32
let. c OLE soit encore réalisée. En effet, cette condition suppose que le
requérant est en mesure de présenter un plan d'études cohérent, y
compris une estimation temporelle réaliste de l'achèvement de ces
dernières. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
D'autre part, il ressort clairement que l'intéressé n'a aucunement l'intention
de respecter son engagement formel à ne pas solliciter une nouvelle
autorisation de séjour et à quitter la Suisse après ses études, compte tenu
des propos formulés dans le courrier du 25 avril 2007. Pour cette raison, il
y a lieu de considérer que la condition de l'art. 32 let. f n'est pas davantage
réalisée en l'occurrence.
7. Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché à
l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant d'approuver la proposition visant à renouveler son autorisation de
séjour pour études.
8. X._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que
l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art.
12 al. 3 LSEE. De plus, l'exécution du renvoi est licite, possible et
raisonnablement exigible (art. 14a al. 1 à 4 LSEE), appréciation que le
recourant n'a au demeurant pas contestée.
9. Par sa décision du 8 juillet 2005, l'autorité de première instance n'a ainsi ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est pas inopportune.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
9173.320.2).
(dispositif page suivante)
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 12
septembre 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 1 756 565 en retour
Le Président de chambre : Le greffier:
Antonio Imoberdorf Alain Renz
Date d'expédition :