Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4355/2009
Arrêt du 15 mars 2011
Composition Francesco Parrino, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représentée par Me Mauro Poggia,
1206 Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet assurance-invalidité (décision du 5 juin 2009).
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Faits :
A.
La ressortissante suisse A._______, née en 1960, laborantine en biologie
de formation, a travaillé en dernier lieu depuis novembre 2001 à 80% au
Département X._______ du canton de Genève dans les services
Z._______ (cf. pces 1 et 9). A la suite d'interventions au niveau des
genoux en raison de troubles dégénératifs elle fut mise au bénéfice d'une
demi-rente d'invalidité par décision de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (OAI-GE) du 25 février 2008 pour une durée limitée du
1er avril au 30 juin 2007 (pce 17). Sa capacité de travail a été estimée à
75% de juillet à octobre 2007 puis à 100% à compter du 1er novembre
2007. Par la suite l'intéressée, en raison de ses atteintes aux genoux, a
travaillé à 50% dès le 31 janvier 2008 et interrompu son activité lucrative
dès le 12 février 2008. Depuis le 31 mars 2008 elle a repris son activité à
50% de son 80% et depuis le 13 mai 2008 à 50% d'un 100% (pces 19,
20). Elle déposa de ce fait une nouvelle demande de prestations
d'invalidité en date du 20 juin 2008 (pce 24).
Dans un rapport médical du 8 juillet 2008 le Dr B._______, chirurgie orthopédique, médecin traitant de
l'assurée, fit état d'une évolution négative des atteintes aux genoux, nota que l'intéressée avait de la peine
à travailler 5 heures par jour, qu'avec le repos et des anti-inflammatoires la situation s'était partiellement
améliorée ayant permis une reprise du travail le 31 mars 2008 avec un taux d'activité pouvant être établi à
62.5% dès le 13 mai 2008 et qu'il y avait lieu de considérer un seuil critique au alentour de 50%, un taux
d'activité au-delà de 62.5%, déjà assumé avec peine, semblant exclu (pce 28). Dans un rapport
complémentaire du 7 octobre 2008, requis par l'OAI-GE, le Dr B._______ retint un diagnostic de status
post interventions au genou gauche et de gonarthrose spécifiée aux deux genoux, il indiqua des limitations
fonctionnelles à une activité adaptée sans port de charges, sans déplacements, sans génuflexion et
accroupissement. Il releva que l'intéressée avait pu retrouver une capacité de travail dès le 1er octobre
2008 de 62.5% de son poste à 80% ce qui correspondait à une activité réelle de 50% et qu'après 4 heures
de travail elle devait s'allonger à domicile une heure (pce 35). De son côté l'employeur de l'intéressée, par
le biais de son médecin du travail, le Dr Y. Scherrer, indiqua en date du 11 avril 2008 qu'après examen des
contraintes de l'activité de l'intéressée sa capacité de travail ne pouvait dépasser un taux d'activité de plus
de 60% et cela probablement de manière définitive (pce 36/2). Un document des Ressources humaines de
l'employeur du 1er octobre 2008 attesta d'un taux d'activité de 60% compatible pour l'intéressée hautement
spécialisée tenant compte des nécessités de déplacement et ne représentant pas de contrindications
médicales à sa pathologie, seul un taux d'activité de 60% au lieu de 80% ayant été préconisé sur le plan
médical (pce 36/3).
Dans un rapport du Service médical régional (SMR) du 20 janvier 2009 requis par l'OAI-GE, la Dresse
C._______ retint dans son rapport de synthèse les diagnostics de gonarthrose primaire bilatérale,
prédominante des compartiments fémoro-tibiaux interne et fémoro-patellaire, de status après plastie du
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ligament croisé antérieur et méniscectomie partielle du genoux gauche, de cervicalgies avec discopathie
C6-C7 et de vertiges sous cupolithiase. Elle nota une capacité de travail de 60% dans son activité
habituelle et de 100% dans une activité adaptée depuis le 1er novembre 2007, reprenant pour l'essentiel les
conclusions de l'examen clinique orthopédique du Dr D._______ de son service, lequel avait indiqué que
l'activité habituelle n'était plus adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée et donc limitée à un taux
de 60% en raison d'un travail devant être effectué au 2/3 debout selon l'intéressée. L'assurée présentait
néanmoins une capacité de travail de 100% en tant que laborantine dans un poste adapté. Elle précisa que
l'atteinte à la santé n'était pas une nouvelle atteinte mais une évolution défavorable de l'atteinte précédente
(pce 41).
Une enquête économique sur le ménage du 18 mars 2009 établit une activité lucrative de 80% et
ménagère de 20% avant les atteintes à la santé, une activité lucrative actuelle exercée à 50% du mardi au
vendredi à raison de 5 h. par jour, une invalidité dans les tâches ménagères de 29.75% (pce 44).
B.
Par projet de décision du 8 avril 2009, l'OAI-GE informa l'assurée qu'il
était apparu de l'examen de sa demande de prestations du 17 avril 2008,
et notamment de l'examen clinique du SMR, d'une part, que sa capacité
de travail résiduelle dans son activité était de 60% et de 100% dans une
activité adaptée respectant ses limitations, de sorte que la perte de gain
relativement à la quote-part de l'activité lucrative de 80% était de 20%
dont une invalidité implicite de 16% et, d'autre part, que l'empêchement
dans les tâches ménagères était de 5.95% par rapport à la quote-part de
l'activité ménagère de 20%. Il indiqua qu'il en résultait au total un taux
d'invalidité de 22% n'ouvrant pas le droit à une rente d'invalidité (pce 45).
Contre ce projet l'intéressée fit valoir par acte du 15 avril 2009 que son activité professionnelle était de 50%
- inchangée - depuis le 13 mai 2008 et que sa perte de gain était dès lors de 30% par rapport à son 80%
antérieur (pce 46). Par complément d'opposition du 7 mai 2009, l'intéressée, représentée par Me M.
Poggia, fit valoir une méprise quant à son taux d'incapacité exprimé en référence tantôt à un 100% et
tantôt à un 80%. Elle indiqua que son médecin traitant avait noté une reprise de travail à 62.5% de son
activité antérieure à 80%, soit un 50% sur la base d'un 100% alors que les médecins du SMR avaient
retenu un 60% sur la base d'un 100%. Elle releva par ailleurs une erreur de calcul dans la détermination du
taux d'invalidité de sorte que sa perte de gain étant de 30% (80% - 50%) sur 80%, soit 37.5% par référence
à 80%, et son empêchement dans les tâches ménagères de 29.75%, soit 5.95% sur 20%, son taux
d'invalidité était de 43.45%, ce qui lui ouvrait le droit à un quart de rente (pce 52).
C.
L'OAI-GE requit le SMR de se déterminer sur l'opposition. Dans son
rapport du 19 mai 2009 la Dresse C._______ confirma une évaluation de
la capacité de travail en connaissance de cause de 60% par rapport à un
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100% dans l'activité antérieure en accord avec le service de médecine du
travail du canton de Genève (pce 54).
Par décision du 5 juin 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
confirma le rejet de prestations d'invalidité au motif d'un taux d'invalidité insuffisant effectivement de 26%
au lieu des 22% précédemment retenus dans le projet de décision. Il indiqua que la capacité de travail de
60% avait été retenue par le SMR en fonction d'un 100% et non d'un 80%. Il releva qu'il en résultait une
perte de gain de 25% pour une activité exercée à 60% d'un 80%, soit 3 jours par semaine au lieu de 4, et
que sur la base d'un 100% la perte de gain de 25% en fonction de la quote-part de 80% donnait lieu à un
taux d'invalidité pour la part lucrative de 20% auquel s'ajoutait le taux de 6% relativement au 20% de la
quote-part du temps ménager, soit au total un taux d'invalidité de 26% n'ouvrant pas le droit à des
prestations financières (pce 56).
D.
Contre cette décision, l'intéressée, représentée par Me M. Poggia,
interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 6 juillet 2009
concluant sous suite de dépens à l'octroi d'une rente d'invalidité pour un
taux de 43.45%, subsidiairement au renvoi de la cause en vue d'une
expertise orthopédique. Elle fit valoir qu'elle avait repris son activité de
laborantine depuis le 1er octobre 2008 au taux de 62.5% de son 80%
antérieur soit à 50% d'un 100%. Elle nota que sa perte de gain était de
30%, ce qui correspondait à 37.5% de 80% et que si l'on ajoutait son taux
d'invalidité dans les tâches ménagères de 5.95% son taux d'invalidité
total était de 43.45% lui donnant droit à un quart de rente. Elle souligna
que son médecin traitant avait indiqué en date du 7 octobre 2008 que sa
capacité de travail était de 50% d'un 100% sans que cet avis n'ait été
valablement contesté (pce TAF 1).
E.
Par décision incidente du 30 juillet 2009 le Tribunal de céans requit de la
recourante une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-, montant
dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 2-4).
F.
Par réponse au recours du 27 octobre 2009 l'OAIE conclut à son rejet
faisant sienne la détermination de l'OAI-GE du 21 octobre 2009. Dans sa
prise de position, l'OAI-GE se référa au fond à la décision du 5 juin 2009
et précisa que le rapport du SMR était probant et complet ne nécessitant
pas d'expertise complémentaire, que l'appréciation du Dr B._______ ne
s'en distançait d'ailleurs pas de manière majeure, que la capacité de
travail de l'assurée avait été estimée sur la base d'une activité de 60%
d'un plein temps et que c'était donc logiquement que la perte de gain
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dans l'activité lucrative avait été arrêtée à 25% soit le 60% d'une activité à
80% telle qu'exercée par l'assurée, enfin que l'assurée n'avait pas
démontré en quoi l'évaluation des empêchements dans les tâches
ménagères aurait été faite de manière discutable.
G.
Par réplique du 7 décembre 2009 l'assurée fit valoir que la détermination
de l'intimé ne se fondait que sur l'examen clinique orthopédique du SMR
du 8 décembre 2008 retenant une capacité de travail de 60% sur un
100%. Elle releva que l'argument selon lequel l'appréciation du Dr
B._______ ne s'écartait pas de manière sensible de celui du SMR pouvait
être énoncé en sens inverse avec la différence que selon que l'un ou
l'autre avis était retenu un droit à un quart de rente était ou non reconnu.
Elle souligna en conséquence la nécessité d'une tierce expertise
médicale neutre car seul était objet de litige le taux de capacité de travail
résiduel de 50% ou 60% d'un 100%.
H.
Par duplique du 14 janvier 2010 l'OAIE, respectivement l'OAI-GE dans sa
prise de position du 8 janvier précédent, maintint sa détermination. Il
releva que l'avis médical du SMR ne saurait être écarté au motif d'avoir
été établi par les services de l'AI, l'assurée n'ayant par ailleurs apporté
aucun élément nouveau susceptible de reconsidérer la décision prise
(pce TAF 11). Le Tribunal de céans porta à la connaissance de la
recourante la duplique précitée par ordonnance du 21 janvier 2010 (pce
TAF 12).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'examen du droit aux prestations est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130
V 445 consid. 1.2 et les références). Par conséquent, les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables.
3.
La recourante a présenté sa deuxième demande de rente le 20 juin 2008.
Selon l'art. 29bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), si la rente a été supprimée du fait de
l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui
suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la
rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, la période
d'attente qui a précédé le premier octroi est déduite de celle que lui
imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI. En l'espèce, l'incapacité de travail étant
de même origine, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante
avait droit à une rente le 31 janvier 2008, date du début de sa nouvelle
incapacité de travail, ou si le droit à une rente était né entre cette date et
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le 5 juin 2009, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid.
2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
4.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
4.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
4.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
4.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
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diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
5.
5.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré (méthode général). L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou
plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur
santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils
exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui
dispose que ces personnes sont réputées invalides si l'atteinte les
empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 RAI)
telles les tâches domestiques (méthode spécifique). Si l'assuré exerçait
une activité lucrative à temps partiel il convient de pondérer les deux
méthodes (méthode mixte) en fonction du temps alors attribué à l'activité
lucrative et aux activités domestiques (art. 28a al. 3 LAI et 27bis RAI).
L'invalidité de l'assuré est évaluée selon l'une ou l'autre de ces trois
méthodes en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances
si l'atteinte à la santé n'était pas survenue.
5.2. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid.
2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.
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6.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit
leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points
litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des
rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de
la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
références). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de
médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens
relativement aux expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid.
2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid.
3b/dd et les références citées).
7.
7.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'invalidité doit être évaluée sur
la base de la méthode mixte. En effet, avant la survenance de ses
problèmes de santé, l'intéressée travaillait à 80% comme laborantine, se
consacrant le restant du temps à ses tâches ménagères, et
vraisemblablement elle aurait continué de travailler à temps partiel sans
ses problèmes. Depuis mai 2008, elle travaille à 50% (4 fois 5 heures par
jour au lieu de 40 heures par semaines usuelles, voir pce 44 et mémoire
de recours). En ce qui concerne les tâches ménagères, l'enquête du 18
mars 2009 a mis en évidence une invalidité de 29.75% (pce 44). La
recourante ne conteste pas ce résultat et le Tribunal de céans n'y voit
aucune raison d'y revenir.
7.2. Il est établi que la recourante souffre de douleurs aux genoux ne lui
permettant plus d'exercer son activité antérieure à 80% en raison d'un
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travail nécessitant d'être debout à quelque 2/3 du temps d'activité. Le
médecin traitant de l'assurée, Dr B._______, fait état d'une capacité de
travail résiduelle de 62.5% du 80%, soit un 50% d'un 100%, alors que les
médecins du travail de l'employeur ont indiqué qu'une activité à 60% d'un
100% était compatible avec la pathologie de l'assurée. Cette estimation a
été reprise par la Dresse C._______ sur la base de l'appréciation du Dr
D._______, orthopédiste. Par ailleurs, selon le service médical de l'Office
AI cantonal, l'intéressée pourrait exercer une activité de laborantine en
biologie essentiellement en position assise à 100%.
7.3. Or, la différence d'appréciation de 50% ou 60% de la capacité de
travail résiduelle n'est pas déterminante en l'espèce parce que, de toute
manière, la recourante ne présente pas un degré d'invalidité d'au moins
40%, nécessaire pour avoir droit à un quart de rente.
7.3.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une donnée
théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données
servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un
marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité
résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du
Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal
fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de
plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution
de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux
dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à
ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75
consid. 5). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
7.3.2. En l'espèce, en ce qui concerne la part consacrée à l'activité
lucrative, la perte de gain correspond à l'incapacité de travail, étant donné
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que l'intéressée continue d'exercer le même travail que celui avant
l'invalidité, bien qu'à un taux inférieur (comparaison en pour-cent: ATF
114 V 310 consid. 3a; 104 V 135 consid. 2b et arrêt du Tribunal fédéral
9C_310 /2009 du 14 avril 2010 consid. 3.2). Pour une activité de 50% au
lieu de 80%, il en résulte une perte de gain de 37.5% (30 x 100 : 80 =
37.5%). Contrairement à ce que indique la recourante dans son mémoire,
l’invalidité totale de la personne assurée résulte de l’addition des taux
d’invalidité pondérés dans les deux domaines (Circulaire sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité CIIAI chiffre 3099). Ainsi, pour la
part lucrative, la perte de gain se calcule de la manière suivante: pour
une quote-part de 80% et une perte de gain de 37.5%, on peut
comptabiliser un degré d'invalidité de 30% (37.5% x 80% = 30%). Pour la
part consacrée aux activités ménagères, pour une quote-part de 20% et
un empêchement dans les tâches ménagères de 29.75%, on obtient un
degré d'invalidité de 5.95%. Le cumul des taux pris en compte en fonction
du pourcentage des temps consacrés à chacune des activités donne un
degré d'invalidité de 35.95%. Ce taux ne donne pas droit à un quart de
rente.
7.4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
être confirmée. Au vu de l'issue du litige, la demande d'une expertise
orthopédique doit être également rejetée, d'autant plus qu'il n'est pas
contesté que la recourante, jusqu'à la date de la décision attaquée,
pouvait travailler à 50%.
7.5. Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
8.
8.1. Le présent arrêt peut être rendu dans une procédure à juge unique
(art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants [RS 831.10] auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI).
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8.2. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont
elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
8.3. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 400.- sont mis à la charge de la recourante.
Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloués de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :