Cour III
C-4358/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Diego Bischof,
place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4358/2009
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant libanais né le 12 février 1972, est entré
en Suisse le 7 août 1990 et y a déposé une demande d'asile sous une
identité d'emprunt, qui a été définitivement rejetée le 27 septembre
1991. Suite à son mariage, le 28 novembre 1991, avec une
ressortissante canadienne titulaire d'un permis B, il a obtenu une
autorisation de séjour dont le renouvellement a été refusé le 11 juin
1998 en raison de la séparation des époux, dont le divorce a été
prononcé le 25 août 1998.
A.b Le 9 juillet 1992, il a fait l'objet d'une condamnation à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour appropriation
d'objets trouvés, escroquerie et faux dans les certificats. Le 17 avril
1996, il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans pour vol et recel, sursis révoqué le 29 septembre
1997. Le 30 avril 1997, il s'est vu infliger une peine de quatorze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et Fr. 100.- d'amende
pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers et le jugement du 23 avril 2003 a constaté qu'il aurait dû être
condamné pour blanchiment d'argent et complicité d'infraction simple
à la loi fédérale sur les stupéfiants, mais l'a libéré de ces chefs
d'accusation en raison de la prescription des infractions.
A.c Il a été engagé comme employé par le Centre hospitalier
universitaire vaudois en janvier 1993.
A.d Le 13 novembre 1998, il a épousé B._______, une ressortissante
suisse née le 17 décembre 1976. Se fondant sur cette union, il a
rempli, le 10 août 2002, une demande de naturalisation facilitée au
sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
A.e Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son
épouse ont contresigné, le 2 juillet 2004, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée
sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
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lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée.
B.
Par décision du 26 août 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (devenu actuellement l'Office fédéral des
migrations, ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui
conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
C.
C.a Le 24 novembre 2005, l'ODM a informé l'intéressé qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa décision de
naturalisation facilitée étant donné qu'il vivait séparé de son épouse
depuis le 30 novembre 2004, celle-ci étant partie pour la Colombie à
cette date selon une fiche de renseignements du contrôle des
habitants, et il a été invité à faire part de ses observations.
C.b Par courrier du 2 décembre 2005, l'intéressé a fait savoir qu'il
avait vécu avec son épouse jusqu'au 25 janvier 2005 et qu'en juillet
2004, il n'avait jamais été question de séparation ou de divorce. Il a
expliqué que son épouse avait été licenciée en août 2004, qu'elle avait
fait une dépression, s'était cassé le pied et vivait très mal la séparation
de ses parents, qu'elle avait eu l'opportunité d'avoir un nouvel emploi
en Colombie et l'avait accepté, qu'il n'avait pas pu aller la voir comme
prévu en raison de problèmes de santé de sa mère. Il a déclaré qu'au
retour de son épouse, la communication entre eux avait changé et
qu'ils se sentaient distants, mais qu'ils espéraient que leur mariage
puisse perdurer.
C.c Répondant aux questions de l'ODM du 8 décembre 2005, les
intéressés ont expliqué, dans un courrier du 12 décembre 2005, que
B._______ avait quitté la Suisse du 25 janvier au 23 octobre 2005,
qu'ils avaient décidé de se séparer pour améliorer leurs moments de
rencontre et que fin 2004, leur vie de couple était très harmonieuse.
Le 17 janvier 2006, ils ont précisé qu'ils vivaient séparés depuis le
30 novembre 2005.
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D.
Suite à la requête commune des intéressés du 9 juin 2006, leur
divorce a été prononcé le 29 janvier 2007, avec accord complet sur les
effets accessoires, documents que A._______ a produits le 4 juillet
2008. Il en ressort que le voyage en Colombie de B._______ a duré
une année et demie.
E.
L'intéressé s'est remarié le 25 août 2007 avec une ressortissante
libanaise, née le 15 juillet 1982, et a déposé une demande de
regroupement familial.
F.
F.a Dans une lettre du 13 décembre 2008, B._______ a affirmé que
son mariage avec l'intéressé était réel et que celui-ci était resté en
contact avec elle et sa famille.
F.b Auditionnée le 24 février 2009, elle a déclaré en substance qu'elle
avait rencontré son ex-époux lors d'une soirée dansante en 1996,
qu'ils avaient vécu ensemble pendant une année avant qu'il la
demande en mariage, qu'ils avaient beaucoup voyagé, notamment au
Liban dans la famille de l'intéressé, mais n'avaient pas réussi à avoir
d'enfants comme ils l'espéraient, qu'elle était partie au Guatemala
pendant un mois chez une amie puis en Colombie pour se reconvertir
professionnellement auprès de son beau-frère qui est bijoutier, qu'elle
donnait des cours de français et que son ex-époux l'aidait
financièrement, qu'il n'était pas allé la rejoindre en raison de
problèmes financiers et avec sa famille au Liban, que trois mois après
son départ, elle avait rencontré son ami actuel, que les relations avec
son ex-époux s'étaient dégradées, et qu'à son retour elle ne voulait
plus rester mariée à lui. Elle a précisé que son voyage avait duré
moins d'une année, de janvier à fin octobre 2005, contrairement à ce
qui figurait dans son jugement de divorce, que leur union s'était bien
déroulée jusqu'à son départ, lequel avait été causé par son
licenciement intervenu un mois après la naturalisation de son ex-
époux.
G.
Le 27 mai 2009, les autorités cantonales vaudoises ont donné leur
assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue par
l'intéressé.
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H.
Par décision du 3 juin 2009, l'ODM a annulé la naturalisation facilitée
accordée à A._______. Il a relevé des contradictions dans les
déclarations de B._______ concernant les causes de leur désunion
ainsi que la nature et la durée de son séjour en Amérique du Sud et a
constaté que l'intéressé avait été reconnu débiteur de son ex-épouse
dans le jugement de divorce alors qu'elle avait déclaré qu'il l'avait
soutenue financièrement durant son voyage. L'ODM a considéré que
l'enchaînement rapide des faits entre l'arrivée en Suisse de l'intéressé
comme demandeur d'asile sous une fausse identité, le rejet de sa
demande assorti d'une décision de renvoi, la rapide conclusion d'un
premier mariage lui permettant de demeurer en Suisse, duquel aucun
enfant n'était issu, puis d'un deuxième mariage après le refus de
renouvellement de son autorisation de séjour, la séparation de fait
intervenue moins de trois mois après le prononcé de naturalisation
facilitée suivie de l'absence de toute vie commune jusqu'à
l'introduction d'une demande de divorce, sans requête préalable de
mesures protectrices de l'union conjugale, l'absence d'enfant issu de
cette union et finalement la conclusion rapide d'un troisième mariage
avec une jeune ressortissante libanaise qui s'était alors retrouvée
enceinte, permettait de conclure que, contrairement à la déclaration du
2 juillet 2004, le mariage de l'intéressé n'était alors pas constitutif
d'une communauté conjugale effective et stable. Enfin, l'office précité a
estimé que les allégations de l'intéressé devaient être appréciées en
tenant compte du fait qu'il avait menti aux autorités lors de sa requête
d'asile et qu'il avait eu de nombreux démêlés avec la justice pénale.
I.
Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 6 juillet 2009 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de cette
dernière et au maintien de la naturalisation facilitée, subsidiairement
au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il a invoqué que
le dépôt de sa demande d'asile sous une fausse identité était connu
des autorités lors de sa demande de naturalisation facilitée, tout
comme les infractions qu'il avait commises, que celles-ci étaient soit
de peu d'importance, soit n'avaient pas été retenues contre lui, que le
voyage de son ex-épouse n'avait pas eu pour but d'éloigner les
conjoints mais que B._______ souhaitait réfléchir à son orientation
professionnelle et mettre de la distance avec sa famille, notamment
avec ses parents qui étaient en procédure de divorce, que l'intéressé
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avait accepté par amour de rester travailler en Suisse, qu'il ne l'avait
pas rejointe pour lui permettre de réfléchir calmement à son avenir
professionnel et à ses relations avec ses parents, qu'elle avait subi un
grave accident lors de son voyage qui avait nécessité une
hospitalisation d'urgence et que c'est à cette occasion qu'elle avait
rencontré son ami actuel. Il a affirmé que leur union conjugale était
stable lors de sa naturalisation facilitée, que le fait qu'il ait accepté de
rester en Suisse pour financer le voyage de son ex-épouse prouvait
qu'il pensait continuer la vie conjugale à son retour et que c'est le
grave accident subi par B._______ qui avait bouleversé leur vie de
couple. Il a estimé qu'il était logique qu'ils décident de divorcer sans
requérir de mesures protectrices étant donné que son ex-épouse avait
commencé une relation avec un autre homme. Concernant les
Fr. 25'000.- dont il avait été reconnu débiteur, il a expliqué qu'il
s'agissait des frais de traitement médical que sa belle-mère avait
avancés suite à l'accident. Il a relevé que son remariage était
intervenu environ 20 mois après sa séparation et ne pouvait dès lors
être considéré comme précipité. Il s'est prévalu de sa bonne
intégration et a versé en cause plusieurs lettres de proches qui
attestaient de la réalité de son deuxième mariage ainsi qu'un courrier
de son ex-épouse qui réaffirmait qu'il s'agissait d'un mariage d'amour,
qu'elle avait rencontré son nouvel ami en avril 2005, que son accident
et son voyage en Amérique de Sud avaient remis toute sa vie en
question, y compris son mariage.
J.
L'ODM s'est déterminé sur le recours le 31 juillet 2009. Il a considéré
que le fait que B._______ n'ait pas été rapatriée suite à son accident,
respectivement que l'intéressé ne se soit pas rendu à son chevet,
prouvaient que son voyage n'était pas dénué de volonté d'éloignement
ou de séparation.
K.
Dans sa réplique du 7 septembre 2009, le recourant a expliqué qu'il
n'avait pas rejoint son ex-épouse pour des raisons financières et
surtout car celle-ci ne souhaitait pas qu'il vienne puisqu'elle avait
rencontré un autre homme.
L.
A la demande du Tribunal, le recourant a indiqué, par courrier du
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26 mai 2010, que sa nouvelle épouse était enceinte, le terme de la
grossesse étant prévu pour mi-août 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions d'annulation de la
naturalisation facilitée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
peuvent être portés devant le Tribunal, qui statue en cette matière
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 de la loi
sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
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moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
– à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens
des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et
jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars
2010 consid. 2.1.1 et 5A.26/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3.1).
L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux
peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de
présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté
helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s., ATF 130 II 482
consid. 2 et 3.2 p. 164ss et références citées).
3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande de
naturalisation, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au
prononcé de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée (ATF 135
II 161 consid. 2 p. 164s. et ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à
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savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la
perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3
et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.104 et 67.103).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
4.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 i. f. p. 165, ATF 132 II 113
consid. 3.1 p. 114s. et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le
requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors
qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation
facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici
de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du
24 février 2010 consid. 3.1).
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4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et
références citées ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_548/2009 précité consid. 3.1).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273],
applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce
principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des
preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve
légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que
la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître
aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.
Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en
relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime
que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement
rapide des événements fonde la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et
références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 précité
consid. 3.2).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve,
l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
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d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
consid. 3 p. 166; arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 précité
consid. 3.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 26 août 2004 à A._______ a été annulée par
l'autorité intimée en date du 3 juin 2009, avec l'assentiment des
autorités compétentes du canton de Vaud, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans suivant l'octroi de la naturalisation
facilitée. Peu importe que la décision d'annulation de la naturalisation
facilitée ne soit pas définitive et exécutoire à l'échéance de ce délai
parce qu'elle est frappée d'un recours doté de l'effet suspensif (cf. sur
cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15 décembre
2008 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente
cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.1 Le recourant est arrivé en Suisse le 7 août 1990 comme requérant
d'asile, sous une identité d'emprunt. Après le rejet définitif de sa
demande d'asile, le 27 septembre 1991, il s'est marié, le 28 novembre
1991, avec une ressortissante canadienne et a obtenu, comme elle,
une autorisation de séjour. Suite à la séparation des époux, son titre
de séjour n'a pas été renouvelé et il a fait l'objet d'une décision de
renvoi, le 11 juin 1998. Leur divorce a été prononcé le 25 août 1998.
Le 13 novembre 1998, il a épousé B._______, une ressortissante
suisse née le 17 décembre 1976, et a de nouveau été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour. Le 2 juillet 2004, l'intéressé et son
épouse ont signé une déclaration relative à la stabilité de leur mariage
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et le 26 août 2004, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation
facilitée. Seulement quelque quatre mois plus tard, selon la version du
recours (p. 4 ch. 5), son épouse est partie en Amérique du Sud et à
son retour, le 23 octobre 2005, elle n'a cohabité que quelques jours
avec l'intéressé avant qu'ils se séparent. Ils ont introduit une requête
commune de divorce le 9 juin 2006 et, le 29 janvier 2007, leur divorce
a été prononcé, avec accord complet sur les effets accessoires. Le
25 août 2007, l'intéressé a épousé en troisièmes noces une
ressortissante libanaise, née le 15 juillet 1982.
6.2 Ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement
rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au
moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori à celui
de la naturalisation, A._______ et B._______ n'avaient plus la volonté
de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27
LN. Le laps de temps entre la déclaration commune (juillet 2004),
l'octroi de la naturalisation facilitée (août 2004), la vie séparée des
époux dès janvier 2005 en raison du départ de B._______ pour
l'Amérique du Sud, les quelques jours de cohabitation seulement à
son retour en octobre 2005, et la signature d'une requête commune de
divorce (juin 2006) confirme que le couple n'envisageait déjà plus une
vie future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie
commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de
naturalisation, et qu'à ce moment-là déjà, la stabilité requise du
mariage n'existait plus.
6.3 Dans son recours, l'intéressé a soutenu que son ex-épouse avait
rencontré son nouvel ami à l'occasion du grave accident qu'elle avait
subi, intervenu après le voyage d'un mois qu'elle avait effectué au
Pérou en juillet 2005 (cf. lettre de B._______ du 15 juin 2009 p. 2), soit
en août 2005, et que cet accident avait bouleversé leur vie de couple
et était ainsi un élément extraordinaire qui expliquait la détérioration
rapide du lien conjugal. Non seulement cet argument contredit les
déclarations de B._______, selon lesquelles elle avait fait la
connaissance de son ami actuel en avril 2005 (cf. sa lettre du 15 juin
2009 p. 1), suite à quoi les relations avec le recourant s'étaient
dégradées (cf. procès-verbal de son audition p. 2), mais de plus, force
est de constater, sur la base de ce qui suit, que les relations
conjugales des intéressés s'étaient détériorées bien avant. A cet
égard, on peut relever que B._______ a déclaré qu'aucun événement
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particulier mettant en cause la communauté conjugale n'était intervenu
peu après la naturalisation (cf. procès-verbal de son audition p. 5).
6.4 B._______ a allégué que son voyage n'était pas destiné à
l'éloigner du recourant mais avait pour but de lui permettre de réfléchir
à son orientation professionnelle, étant donné qu'elle avait été
licenciée en août 2004, et de mettre de la distance avec sa famille,
notamment ses parents qui étaient en procédure de divorce, et que
son ex-époux était resté en Suisse pour continuer à y travailler afin de
la soutenir financièrement.
Il y a tout d'abord lieu de relever que si l'intéressée n'est partie en
Amérique du Sud qu'en décembre 2004 ou janvier 2005, la décision
de vivre loin de son mari avait déjà été prise fin novembre 2004,
lorsqu'elle a annoncé son départ pour l'étranger à sa commune de
domicile.
Par ailleurs, il s'avère que les explications relatives au fait que le
recourant ne l'a pas rejointe en Colombie n'ont pas été constantes :
dans sa lettre du 2 décembre 2005, contresignée par son mari,
l'intéressée a d'abord exposé qu'il était prévu que celui-ci vienne la
rejoindre, mais qu'il n'avait pas pu le faire en raison des problèmes de
santé de sa mère ; ensuite, lors de son audition (cf. procès-verbal p.
3), elle a expliqué qu'il n'avait pas pu venir à cause de problèmes
financiers et avec sa famille au Liban, puis qu'elle avait rencontré son
nouvel ami en avril 2005, suite à quoi elle ne désirait plus que son
mari vienne ; dans sa lettre du 15 juin 2009 (p. 2), elle a exposé qu'elle
avait parlé à son mari de ses doutes et ses « mal-être » alors qu'elle
était en Colombie, raison pour laquelle il n'était pas venu la voir ; enfin,
dans son recours (p. 4), l'intéressé a affirmé qu'il n'avait pas rejoint
son épouse notamment pour permettre à celle-ci de réfléchir
calmement à son avenir professionnel et à ses relations avec ses
parents.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le départ de
B._______ pour une destination lointaine pendant presque une année,
sans motif clair expliquant pourquoi son mari n'est pas allé la
retrouver, permet de conclure que les intéressés n'envisageaient plus
une communauté conjugale orientée vers l'avenir lorsque l'intéressée
a pris la décision de faire ce voyage, en novembre 2004, et également
déjà au moment de la signature de la déclaration de vie commune et
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de la décision de naturalisation facilitée, quelques mois auparavant. En
effet, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui
peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune,
dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la
désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des
rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de
réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 précité
consid. 4.2 et jurisprudence citée).
6.5 En outre, l'argument des intéressés selon lequel l'union conjugale
qu'ils formaient était fondée sur l'amour et qu'ils avaient vécu durant
plusieurs années une vie de couple harmonieuse, est sans incidence
sur le présent litige, la question déterminante étant celle de l'obtention,
par le recourant, d'une naturalisation facilitée suite à un comportement
déloyal (cf. consid. 4.1 supra). Il en est de même pour les arguments
avancés par le recourant relativement à sa bonne intégration
socioprofessionnelle en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003
du 24 juillet 2003 consid. 3.2).
7.
Aussi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le
Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait,
fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements,
selon laquelle l'union formée par B._______ et A._______, ne
présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de
la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision
de naturalisation facilitée.
8.
Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée
conférée à A._______ le 26 août 2004 avait été obtenue sur la base
de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton
d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41
LN.
9.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui
l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
En l'espèce, à supposer que l'enfant du recourant, attendu pour la mi-
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août 2010, soit né avant l'entrée en force du présent arrêt, l'annulation
de la décision de naturalisation de son père lui ferait également perdre
sa nationalité suisse. L'application de l'art. 41 al. 3 LN ne pose pas de
problème, dès lors que cet enfant ne serait pas menacé d'apatridie. En
effet, il ressort de son acte de mariage, tel que transmis le 25 octobre
2007 par la représentation suisse à Beyrouth, que A._______ a
conservé sa nationalité libanaise en plus de la naturalisation suisse
qu'il avait acquise, de sorte qu'à sa naissance, son enfant a acquis,
respectivement acquerra la nationalité libanaise en vertu de la
législation de ce pays (cf. Decree No 15 on Lebanese Nationality du
19 janvier 1925 [source : site UNHCR Refworld,
> Select a country : Lebanon > Legal
Information > National Legislative Bodies, consulté le 28 mai 2010]).
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 juin 2009, l'ODM
n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le
21 juillet 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. K 377 913)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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