Cour III
C-4359/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
X._______ et Y._______,
représentés par Claude Paschoud, cabinet de conseils
juridiques, Av. de la Gare 52, 1003 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée concernant A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4359/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissante marocaine née en 1957, a déposé, le 6
février 2008, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite d'un mois à
X._______ et Y._______.
Dans les informations qu'elle a fournies à la représentation suisse au
sujet de sa situation personnelle, la requérante a notamment déclaré
être divorcée et couturière à domicile.
Le 24 janvier 2008, X._______ et Y._______ ont adressé à
l'Ambassade de Suisse à Rabat un courrier par lequel ils déclaraient
inviter A._______ et s'engageaient à respecter la durée de son visa et
assumer les charges liées à sa venue en Suisse. Ils ont joint à ce
courrier une attestation d'assurance de leur invitée, ainsi que des
extraits de son compte bancaire au Maroc.
Invités par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service de la population) à fournir des précisions supplémentaires au
sujet de la demande de visa de A._______, X._______ et Y._______
ont exposé que la prénommée était la belle-soeur de X._______, qu'ils
avaient précédemment invité en Suisse la mère de cette dernière et
souhaitaient maintenant faire à A._______ le cadeau d'un voyage en
Suisse. Ils ont versé au dossier plusieurs pièces concernant la
situation financière de leur famille et se sont à nouveau engagés à
prendre en charge les frais liés à la venue en Suisse de A._______.
Le 25 avril 2008, le Service de la population a émis un préavis négatif
quant à la venue de la requérante.
B.
Par décision du 3 juin 2008, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation
d'entrée en Suisse à A._______, motifs pris que son retour dans son
pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la
situation socio-économique qui y prévalait, ainsi que de sa situation
personnelle et professionnelle. L'ODM a relevé en outre que
l'intéressée n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites
avec son pays qu'elle devait impérativement y retourner au terme de
son séjour en Suisse.
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C.
Par écrit du 27 juin 2008, X._______ et Y._______ ont recouru contre
cette décision, en concluant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse en faveur de A._______. Ils ont allégué d'abord que leur invitée
ne resterait qu'un mois en Suisse et n'avait aucune intention d'y
prolonger son séjour, dès lors qu'elle avait au Maroc une fille de dix-
sept ans et un fils handicapé dont elle devait assumer la charge. Les
recourants ont allégué ensuite que la mère et la soeur de X._______
étaient précédemment venues lui rendre visite et étaient reparties au
Maroc dans les délais. Ils ont enfin affirmé être prêts à verser une
caution pour garantir le sortie de Suisse de leur invitée.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité inférieure a repris pour l'essentiel les
motifs pour lesquels elle considérait que la sortie de Suisse de
A._______ ne lui paraissait pas assurée, tout en relevant que sa
situation personnelle (divorcée et sans emploi avec deux enfants à
charge, dont un fils handicapé) accentuait le risque de la voir
prolonger son séjour en Suisse.
E.
Invités à se prononcer sur le préavis de l'ODM, les recourants n'ont
pas fait usage de leur droit de réplique.
F.
Complétant l'instruction du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) a invité les recourants, le 20 avril 2009, à
lui communiquer les identités complètes de la mère et de la soeur de
X._______ et les dates de leurs précédents séjours en Suisse, ainsi
qu'à produire toutes pièces utiles attestant leurs liens de parenté avec
A._______, les obligations familiales de cette dernière au Maroc (soit
notamment un certificat médical relatif à son fils handicapé) et ses
attaches professionnelles avec ce pays.
G.
Le 18 mai 2009, les recourants ont produit des pièces relatives à la
précédente venue en Suisse de la mère et de la soeur de X._______,
ainsi que plusieurs documents confirmant que A._______ avait à sa
charge un fils handicapé psychique âgé de 37 ans, ainsi qu'une fille de
17 ans, B._______, scolarisée en première année de baccalauréat à
Casablanca.
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H.
Le 4 juin 2009, le Tribunal a invité les recourants à fournir des pièces
complémentaires attestant l'activité professionnelle de A._______, et
ses liens de filiation avec B._______, ainsi que pour indiquer comment
son fils handicapé serait pris en charge durant son séjour en Suisse.
I.
Agissant par l'entremise de leur conseil, les recourants n'ont produit
aucun des documents demandés. Dans leurs déterminations du 18
juin 2009, ils ont simplement souligné que A._______ était une femme
de plus de 50 ans qui ne parlait pas le français, qui travaillait comme
couturière indépendante et qui avait toutes ses attaches au Maroc. Ils
ont réaffirmé par ailleurs que la prénommée n'avait aucune intention
de prolonger son séjour touristique en Suisse et ils ont fermement
contesté les craintes émises à ce sujet par l'autorité inférieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit
ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous
les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser
l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
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européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes
dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les
dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure
où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes).
En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision
complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Maroc, A._______
est soumise à l'obligation du visa.
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7.
7.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de A._______, au motif que sa sortie de ce pays au terme de
son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment
garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions
du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières
Schengen, afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter
l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au
contraire, qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des
Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à
l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur
la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen,
compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité
se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer ladite
disposition.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de
la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population du Maroc, conditions économiques qui ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant. Toutefois, la seule situation dans le pays
d'origine du requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie
quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
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8.
En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre familial
qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de A._______ au
Maroc au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré
comme suffisamment garanti.
Ainsi qu'il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux
autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, l'intéressée est
une personne divorcée et sans emploi stable et durable. Elle serait
donc à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie,
sans que cela n'entraîne pour elle de difficulté majeure sur le plan
personnel et professionnel. Même si elle dispose d'un cadre familial
dans son pays et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent,
dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour
envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne
sauraient toutefois suffire, en l'espèce, à garantir le retour de
l'intéressée au Maroc, au vu du contexte socio-économique et
politique de ce pays.
S'agissant des attaches professionnelles de la requérante au Maroc, le
Tribunal relève que celle-ci serait couturière à domicile, activité qui lui
permettrait de gagner modestement sa vie. Cela étant, compte tenu
notamment de la disparité économique existant entre le Maroc et la
Suisse, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la
situation de A._______ se trouverait péjorée si elle devait renoncer à
celle qu'elle connaît dans son pays d'origine au profit de celle qu'elle
pourrait se créer en Suisse. Il ne faut en effet pas perdre de vue que
cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque
l'on prend la décision de quitter sa patrie. On ne saurait dès lors
totalement exclure que l'intéressé mette à profit son séjour en Suisse
pour y chercher un emploi lui procurant un meilleur revenu et y
engager, à l'échéance de son visa, des formalités administratives en
vue de prolonger, ne serait-ce que temporairement, son séjour dans
ce pays. De plus, il lui serait d'autant plus facile de s'installer en
Suisse que des membres de sa famille proche sont parfaitement
intégrés au tissu économique et social suisse.
9.
Le Tribunal constate, sur un autre plan que les recourants n'ont pas
donné suite à la réquisition par laquelle il les a invités à fournir des
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pièces attestant l'activité professionnelle de A._______ et ses liens de
filiation avec B._______, ainsi que pour indiquer comment son fils
handicapé serait pris en charge durant son séjour en Suisse.
Or, à teneur de l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prévoit le contraire, prouver les
faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle du droit
privé trouve également son application en procédure administrative,
où il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui
procurer un avantage (cf. ATF 122 II 393/394, consid. 4c/cc, ainsi que
doctrine et jurisprudence citées; A. Grisel, Traité de droit administratif,
Neuchâtel, 1984, vol I, p. 99 et vol. II, 929).
C'est le lieu de rappeler que, si la procédure administrative est régie
essentiellement par la maxime inquisitoriale (selon laquelle les
autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires,
qu'elles ordonnent et apprécient d'office), cette maxime doit cependant
être relativisée par son corollaire, soit l'obligation de l'administré de
prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en
particulier dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son
propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaboration lui
incombe également en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à
même de connaître (parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation
personnelle), ou que l'administration ne peut connaître, ou seulement
au prix de frais excessifs (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142s., ATF
124 II 361 consid. 2b p. 365, et la jurisprudence citée ; cf. également
consid. 3.2 de l'arrêt du TF 2A.404/2004 du 18 février 2005,
partiellement publié in: ATF 131 II 265, et les références citées ;
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, Fribourg 2008, p. 248ss, spéc. p. 256s. ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle,
Berne 2002, p. 258ss, ch. 2.2.6.3 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 208s., 284s.).
Eu égard à ce qui précède, le manque de collaboration des recourants
à l'établissement de la situation personnelle de A._______ amène le
Tribunal à remettre en cause leur argumentation fondée sur les
attaches professionnelles et les obligations familiales de la
prénommée au Maroc et, partant, sur les garanties de son impérieux
retour dans son pays à l'issue de son séjour touristique en Suisse.
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10.
Les recourants ont allégué que des autorisations d'entrée en Suisse
avaient été délivrées par le passé à d'autres membres de leur famille
(soit à la mère et à la soeur de X._______) et se sont ainsi prévalu
implicitement d'une violation du principe de l'égalité de traitement.
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107
consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b
p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée; cf. Arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.2
et jurisprudence citée).
Le Tribunal relève à cet égard qu'en matière de délivrance
d'autorisations d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause, en
particulier la situation personnelle de l'invité (soit notamment ses
attaches familiales et professionnelles sur place ainsi que ses
antécédents), sont déterminantes dans le cadre de la pesée des
intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder,
de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre
plusieurs affaires (dans le même sens, arrêts du Tribunal fédéral
2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août
2006 consid. 4.2 in fine, rendus en matière d'exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers; voir également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-7306/2007 du 2 septembre 2008 ). Dès lors,
certains des parents de l'hôte domicilié sur territoire helvétique sont
susceptibles d'obtenir un visa, sans qu'il en aille nécessairement de
même pour les autres membres de sa parenté ou de sa famille vivant
à l'étranger. Ce faisant, les autorités compétentes établissent des
distinctions qui se justifient pleinement, sans qu'il y ait violation du
principe d'égalité de traitement ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la
notion d'égalité de traitement, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1, 132 I 157
consid. 4.1, 131 V 107 consid. 3.4.2 et la jurisprudence citée; sur la
notion d'arbitraire, cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références).
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En l'espèce, il ressort des informations fournies par les recourants que
la mère et la soeur de X._______ ont obtenu des visas d'entrée en
Suisse en 1980 et en 1990. Compte tenu de l'ancienneté des visas
délivrés, les conditions d'octroi d'un visa d'entrée en Suisse ne
peuvent guère être comparées. Au surplus, la situation des personnes
concernées est sensiblement différente, ne serait-ce qu'au niveau du
degré de parenté avec les recourants. Aussi, on ne saurait considérer
qu'en rejetant, le 3 juin 2008, la demande de visa de A._______,
l'ODM aurait violé le principe de l'égalité de traitement.
11.
En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le
Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré
que le départ de A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en sa faveur.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 22 avril 2008
est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 11
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 6 août 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé ; annexes: pièces produites le 18 mai
2009),
- à l'autorité inférieure, dossier 7097044.8 en retour.
- au Service cantonal de la population, division étrangers, Vaud
(annexe: dossier VD 868 114).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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