Cour III
C-436/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 36 OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-436/2006
Faits :
A.
Le 11 juin 1999, B._______, ressortissant somalien, a déposé une
demande d'asile en Suisse. Par décision du 18 janvier 2000, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté ladite
demande et a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. Toutefois,
considérant que l'exécution du renvoi en Somalie n'était pas
raisonnablement exigible, l'Office précité a accordé une admission
provisoire à l'intéressé. Cette décision n'ayant point fait l'objet d'un
recours, elle est entrée en force le 21 février 2000.
Le 31 mars 2000, C._______, ressortissante somalienne, épouse de
B._______, est entrée en Suisse avec deux de leurs enfants, nés en
1983 et 1995, pour y déposer à son tour une demande d'asile. Par
décision du 21 juin 2000, l'ODR a rejeté cette requête et prononcé le
renvoi de Suisse des intéressés, ces derniers ayant toutefois été mis
au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de
l'exécution de leur renvoi. Cette décision n'ayant pas été contestée,
elle est entrée en force le 25 juillet 2000.
Par courrier du 19 mars 2003, B._______ et C._______ ont déposé,
par l'entremise de leur mandataire, auprès de l'Office de la population
du canton de Genève (ci-après : OCP-GE) une demande de
regroupement familial afin de faire venir en Suisse leurs trois enfants
mineurs, nés en 1988, 1990 et 1992, et leur fils majeur, A._______, né
le 20 novembre 1984, tous ressortissants somaliens. A l'appui de leur
requête, ils ont fait valoir en substance que leurs enfants avaient dû
fuir la Somalie en raison du climat de violence généralisée qui y
sévissait et qu'ils séjournaient depuis plusieurs mois à Addis Abeba en
Ethiopie, pays dans lequel ils ne bénéficiaient d'aucun titre de séjour
et vivaient sous la responsabilité de l'aîné de la fratrie, A._______,
grâce à l'argent que leur envoyait leur mère depuis la Suisse.
Le 14 avril 2003, B._______ et C._______ ont été auditionnés à
l'OCP-GE au sujet de la demande de regroupement familial précitée.
Ils ont notamment précisé que trois de leurs enfants se trouvaient à
Addis Abeba depuis le mois de juillet 2002, le dernier les ayant rejoint
au début de l'année 2003, et qu'une autre de leur fille, née en 1986, se
trouvait chez une tante en Arabie Saoudite depuis 2002.
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Par courrier du 5 mai 2003, le mandataire de B._______ et de
C._______ a transmis à l'OCP-GE des informations récoltées par le
Bureau du Haut-Commissariat pour les Réfugiés à Addis Abeba
concernant les enfants du couple y séjournant et a souligné que l'aîné
de la fratrie « assurait le quotidien de ses frères et soeur », que ces
enfants ne pouvaient compter que sur l'aide financière apportée par
leurs parents pour vivre, qu'ils n'avaient aucun statut légal en Ethiopie
et que cette séparation et la responsabilité excessive de l'aîné envers
ses cadets ne pouvait durer.
Le 7 février 2004, la fille de B._______ et de C._______, qui séjournait
en Arabie Saoudite, est entrée illégalement en Suisse et a déposé une
demande d'asile. Par décision du 1er avril 2004, l'ODR a rejeté la
demande d'asile de cette dernière et a prononcé son renvoi de Suisse
tout en constatant que l'exécution dudit renvoi était inexigible et que
celle-ci devait être mise au bénéfice d'une admission provisoire.
Le 29 avril 2004, A._______, ainsi que ses trois frères et soeur, ont
déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de l'Ambassade
de Suisse à Addis Abeba afin de rejoindre définitivement leurs parents
à Genève.
Le 30 avril 2004, l'OCP-GE a informé B._______ et C._______ qu'il
préavisait favorablement leur demande de regroupement familial, tout
en relevant que la délivrance d'une autorisation nécessitait
impérativement l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement ODM).
Par courrier du 28 juin 2004, l'OCP-GE a indiqué à B._______ et à
C._______ qu'il était disposé à accorder une autorisation de séjour en
application de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) pour leurs
enfants mineurs et en application de l'art. 13 let. f aOLE en faveur
d'A._______, sous réserve de l'approbation de l'IMES, auquel les
dossiers avaient été transmis.
Le 30 septembre 2004, B._______ et C._______ ont été auditionnés à
l'OCP-GE sur l'arrivée illégale de leur fille, née en 1992, le 27
septembre 2004 et sur le dépôt d'une demande d'asile en sa faveur.
Par décision du 19 octobre 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile de
l'enfant précité et a prononcé son renvoi de Suisse tout en constatant
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que l'exécution dudit renvoi était inexigible et que cette dernière devait
être mise au bénéfice d'une admission provisoire.
Par décision du 20 décembre 2004, l'IMES a refusé d'accorder une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE en
faveur d'A._______, motif pris que son cas ne revêtait pas un
caractère d'extrême gravité au sens de la législation et de la pratique
restrictive en la matière.
Le 21 décembre 2004, l'IMES a toutefois donné son accord à la venue
en Suisse des enfants nés en 1988 et 1990 pour y séjourner auprès
de leurs parents en application de l'art. 36 aOLE. Ces derniers sont
entrés en Suisse le 21 avril 2005 et ont ensuite été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour fondée sur l'article précité.
Le 21 janvier 2005, A._______, par l'entremise de son mandataire, a
interjeté recours auprès du Département fédéral de justice et police
(ci-après DFJP) contre la décision de l'IMES du 20 décembre 2004.
Par décision du 10 mai 2005, l'ODM a annulé la décision querellée et
a invité l'OCP-GE à reprendre l'examen du règlement des conditions
de séjour de l'intéressé sous l'angle de l'art. 36 aOLE. Le 19 mai 2005,
le DFJP a radié du rôle le recours précité.
Le 7 juin 2005, l'OCP-GE a informé A._______, par l'entremise de son
mandataire, qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 36 aOLE, sous réserve de l'approbation de l'ODM,
auquel son dossier avait été transmis.
B.
Par décision du 6 juillet 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit
d'A._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 36 aOLE. L'Office précité s'est inspiré, par analogie, des critères
développés par la pratique et la jurisprudence concernant les cas
personnels d'extrême gravité, au sens de l'art. 13 let. f aOLE, pour
examiner l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 36
aOLE. Ainsi, il a estimé que l'intéressé, compte tenu de son âge, était
capable de se créer une nouvelle situation de manière indépendante
et que les conditions malheureuses de sa séparation avec les
membres de sa famille résultaient du droit d'asile et, partant, ne
pouvaient entrer en considération dans l'examen des conditions de
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l'article précité. Par ailleurs, l'ODM a indiqué qu'il n'apparaissait pas
qu'A._______ était dépendant de l'aide et du soutien des membres de
sa famille et a relevé qu'au vu de son âge, la venue en Suisse de ce
dernier ne manquerait pas de l'exposer à des difficultés d'intégration.
C.
Le 9 août 2005, A._______, par l'entremise de son mandataire, a
interjeté recours contre cette décision. Il a repris les motifs avancés à
l'appui de sa requête auprès de l'OCP-GE en soulignant notamment la
détresse morale dans laquelle il se trouvait après le départ de ses
frères et soeurs dont il s'était occupé durant cinq ans après la fuite de
ses parents et l'isolement qu'il subissait en se retrouvant séparé des
siens dans un pays dans lequel il séjournait illégalement, sans aucune
perspective de retour en Somalie, sans travail et sans moyen de
subsistance autre que l'argent envoyé par ses parents depuis la
Suisse. En outre, il a contesté l'allégation de l'ODM mentionnant qu'il
n'était pas dépendant de l'aide et du soutien de sa famille. Enfin, il a
estimé « discutable » d'opposer à la demande de regroupement familial
le fait qu'il éprouverait des difficultés d'intégration du fait de son âge. A
ce propos, il a relevé qu'un retour dans son pays d'origine était exclu
dans les circonstances actuelles, qu'il avait plus de liens avec la
Suisse où résidait sa famille qu'avec l'Ethiopie où il n'avait aucun
statut, ni attaches familiales ou professionnelles et que sa famille en
Suisse lui faciliterait son intégration, à l'instar de ce qui s'était déjà
passé avec ses frères et soeurs, notamment les plus âgés, qui avaient
rejoint ses parents en 2004. Cela étant, il a conclu, préalablement, à la
dispense des frais de procédure et, principalement, à l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée.
D.
Le 23 septembre 2005, le DFJP a informé le recourant qu'il renonçait
à percevoir une avance de frais et a précisé qu'il serait statué sur la
question des frais de procédure dans la décision au fond. Par ailleurs,
il a sollicité des informations quant à la situation de l'intéressé en
Ethiopie.
Par courrier du 24 octobre 2005, le recourant a indiqué qu'il n'avait
entrepris aucune démarche administrative auprès des autorités
éthiopiennes, dans la mesure où il était impossible pour des
ressortissants somaliens entrés en Ethiopie par leurs propres moyens
de régulariser leur séjour ou d'obtenir un permis de travail. Il a aussi
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précisé qu'il subsistait grâce aux virements effectués par ses parents
et sa soeur depuis la Suisse, qu'il vivait dans une petite chambre
louée, qu'il ne travaillait pas ni n'avait entrepris d'études ou de
formation, dans la mesure où il n'avait pas dépassé le niveau
élémentaire dans sa scolarité.
Par courriers des 17 et 23 novembre 2005, l'intéressé a encore fait
parvenir un courriel et une lettre du HCR confirmant le fait qu'il n'avait
pas le statut de réfugié en Ethiopie, qu'il n'avait pas le droit de
travailler du fait qu'il séjournait illégalement dans ce pays et qu'il
n'avait aucune possibilité de demander sa naturalisation éthiopienne,
outre le fait d'épouser une ressortissante de ce pays.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 22 novembre 2005.
Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant, par courrier
du 22 décembre 2005, a allégué qu'il remplissait les conditions de l'art.
36 aOLE et qu'il était « injuste d'avoir séparé un seul et unique membre de
l'ensemble de sa famille ». Par ailleurs, il a déclaré qu'au vu du parcours
des autres membres de sa famille, de leur comportement social
exemplaire et de leur grande cohésion et équilibre, son intégration en
Suisse devait être jugée plus favorable que défavorable. Enfin, il a
déploré le fait que l'ODM se réfère à d'autres institutions juridiques,
comme l'asile ou l'admission provisoire, pour apporter une solution à
son cas.
F.
Par courrier du 30 mars 2007, le recourant, par l'entremise de son
mandataire, a donné au Tribunal de céans des informations sur ses
conditions de vie en Ethiopie en produisant un rapport établi le 19
mars 2007 par un tiers, chargé de recherche à l'Institut universitaire
d'études du développement à Genève, qui l'avait rencontré à Addis
Abeba. Il a réitéré ses propos concernant l'incapacité de se créer une
nouvelle situation suite au refus des autorités éthiopiennes de lui offrir
un quelconque statut administratif, la situation de violence régnant
dans son pays d'origine et le pronostic favorable quant à son
intégration s'il devait se retrouver au sein de sa famille en Suisse .
Par lettre du 27 novembre 2007, l'intéressé, par l'entremise de son
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mandataire, a encore fait parvenir au Tribunal de céans un
complément au rapport précédent sur la situation des réfugiés somalis
à Addis Abeba et les conséquences sur ses propres conditions de vie
en Ethiopie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse et de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
telles notamment l'aOLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de
1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO
1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, conformément à
la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
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1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
aLSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2
aRSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).
3.
L'aOLE régit par ses articles 31 à 36 les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants,
curistes, rentiers, enfants placés et autres étrangers sans activité
lucrative).
L'art. 36 aOLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative
lorsque des raisons importantes l'exigent.
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4.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi
que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 52 let. b ch. 3 aOLE et art. 1 let. a et c
aOPADE).
5.
Le prénommé ne pouvant se prévaloir d'aucun droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour, la seule question à résoudre est donc
celle de savoir si c'est à juste titre que l'autorité de première instance
a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 aLSEE) et
en tenant compte des intérêts économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 aLSEE), de donner son aval
à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
6.
Les "raisons importantes" mentionnées à l'art. 36 aOLE constituent
une notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du
sens et du but de la disposition légale, ainsi que de la place de cette
disposition dans la loi et le système légal.
A cet égard, il est précisé que l'aOLE a pour but d'assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration
des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du
marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi
(art. 1 aOLE). Le Conseil fédéral a donc adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
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étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative. Le
contrôle du nombre des travailleurs étrangers se fait pour l'essentiel
par le contingentement (art. 12 aOLE) en relation avec un contrôle des
nombres maximums exercé par l'ODM (art. 47 et 52 let. c aOLE). Les
mesures de limitation sont de nature quantitative. Comme moyen de
contrôle du nombre d'étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative,
l'aOLE prévoit à son chapitre 3 une liste exhaustive (exception faite
des art. 38 et suivants concernant le regroupement familial) établissant
des catégories très restreintes de personnes pouvant bénéficier d'une
autorisation. Dans ce domaine, les autorités fédérales doivent donc
établir des critères qualitatifs pour l'octroi des autorisations.
L'art. 36 aOLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas
être comparés, par analogie, aux autres dispositions du chapitre 3 de
l'aOLE, ceux-ci se référant à des raisons bien précises justifiant l'octroi
d'une autorisation. En tenant compte de la systématique du chapitre 3
de l'aOLE, on peut cependant comparer la fonction de l'art. 36 aOLE
avec celle de l'art. 13 aOLE, qui prévoit qu'un travailleur étranger peut
être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées.
La teneur du texte de l'art. 36 aOLE et le fait que cette norme se
trouve dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas
justifiant l'octroi d'une autorisation indiquent clairement que les
conditions d'application de la disposition précitée sont très restrictives.
Le contenu de cette norme reste toutefois imprécis et n'est pas limité
seulement à des cas humanitaires ou axé sur un séjour d'une longue
durée. Cependant, si un séjour d'une longue durée est envisagé pour
une personne n'exerçant pas une activité lucrative, on considère
comme raison importante, au sens de l'aOLE, le fait que l'étranger
puisse se prévaloir, en se basant sur des prescriptions légales (par ex.
art 7 et 17 al. 2 aLSEE) ou des traités (par ex. art. 8 CEDH), d'un droit
à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 4 aLSEE). Si l'étranger ne
peut se prévaloir d'un tel droit, on peut encore examiner la nécessité
d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 36 aOLE pour des raisons
humanitaires, auquel cas on doit s'inspirer, par analogie, des critères
développés par la pratique et la jurisprudence concernant les cas
personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Dans la
systématique de l'aOLE, les art. 13 let. f et 36 ont pour but de régler
les cas de rigueur qui surviendraient suite à l'application du système
des nombres maximums. Il convient cependant de relever que l'art. 13
let. f aOLE n'a pas pour but d'étendre la notion de regroupement
familial à des cas non couverts par les art. 7 et 17 aLSEE (cf. à ce
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propos arrêt du Tribunal fédéral 2A.598/2002 du 10 juillet 2003 consid.
3.2). Une application moins restrictive de l'art. 36 est à rejeter, compte
tenu de l'importance numérique de la catégorie des étrangers sans
activité lucrative au sein de la population étrangère résidante et du fait
que l'aOLE a soumis à des conditions très strictes l'octroi
d'autorisations à cette catégorie d'étrangers, et ce en vue d'assurer
une stabilisation efficace du nombre des étrangers (Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.63 ; 60.87).
7.
7.1 En l'occurrence, A._______ fonde sa demande d'autorisation de
séjour notamment sur les liens familiaux le liant à ses parents et à ses
six frères et soeurs séjournant en Suisse. Il indique à ce propos qu'il a
vécu en Somalie avec toute sa famille (parents et frères et soeurs)
jusqu'à leur départ en 1999 et 2000, qu'il a ensuite dû fuir son pays
d'origine au mois de juillet 2002 pour se rendre en Ethiopie en
compagnie de trois de ses frères et soeur cadets et qu'il a pris soin de
ces derniers jusqu'à leur départ pour la Suisse au mois de septembre
2004 et au mois d'avril 2005. Ce faisant, le recourant se prévaut, du
moins implicitement, du droit au respect de la vie familiale garanti par
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
A cet égard, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de la disposition
conventionnelle précitée pour s'opposer à une éventuelle séparation
de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour s'il peut
invoquer une relation avec une personne de cette famille disposant
d'un droit de s'établir en Suisse et que cette relation soit étroite et
effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1). Les
relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). S'agissant
d'autres relations familiales, la protection de ces dernières ne peut
entrer en considération que s'il existe un rapport de dépendance de
l'étranger par rapport à la personne qui est établie en Suisse, par
exemple en cas de handicaps ou de maladies graves (ATF 120 Ib
261/262, consid. 1d/e, ATF 115 Ib consid. 2). Ainsi, le Tribunal fédéral
n'a pas admis que l'art. 8 CEDH justifie la délivrance d'une
autorisation de séjour à une mère, pouvant vivre de manière
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indépendante, et qui souhaitait rejoindre son fils, étranger majeur
vivant en Suisse (arrêt I. c/Soleure du 29 octobre 1996, cité par ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] I 1997, p. 284).
Il est constant en l'espèce que les parents, ainsi que les frères et
soeurs du recourant, ne bénéficient pas d'un droit de s'établir en
Suisse au sens où l'entend la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH,
dans la mesure où ils sont au bénéfice d'une admission provisoire, de
sorte que les conditions d'application de cet article ne sont pas
réunies. Par ailleurs, un rapport de dépendance, tel que défini par la
doctrine et la jurisprudence précités, n'existe manifestement pas entre
le recourant et ses parents, dans la mesure où, en tant que personne
majeure, il n'est atteint d'aucun handicap grave qui l'empêche de vivre
de façon autonome. La motivation du recours, du point de vue de
l'article précité, doit dès lors être écartée.
8.
8.1 Il reste encore à examiner s'il existe des motifs humanitaires qui
pourraient constituer des raisons importantes, au sens de l'art. 36
aOLE, pour accorder une autorisation de séjour. Comme le précise la
jurisprudence publiée citée au ch. 6 ci-dessus, ces motifs humanitaires
doivent être appréciés selon les critères développés dans la
jurisprudence et la pratique concernant les cas personnels d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
8.2 Force est de constater en l'espèce qu'A._______ ne peut se
prévaloir d'une situation de détresse à laquelle seule sa venue en
Suisse pourrait remédier.
Il y a lieu en effet de relever que le recourant a vécu en Somalie,
depuis sa naissance jusqu'au mois de juillet 2002, avant de partir en
Ethiopie où il séjourne depuis lors. C'est ainsi avec ces deux derniers
pays que l'intéressé possède, en définitive, les liens les plus étroits,
notamment en ce qui concerne son environnement social et culturel.
Certes, on peut effectivement comprendre qu'après le départ de ses
parents et de ses frères et soeurs, avec lesquels il a toujours gardé
contact, l'intéressé ait souhaité les rejoindre en Suisse. Cependant,
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sans vouloir remettre en cause les liens unissant le recourant à sa
famille en Suisse ni nier les sérieuses difficultés auxquelles est
confronté ce dernier en Ethiopie sur le plan personnel et matériel, le
Tribunal de céans est d'avis que ceux-ci ne sauraient conduire à
admettre l'existence de motifs importants au sens de l'art. 36 aOLE.
Malgré les conditions socio-économiques difficiles régnant en Ethiopie
et à l'argumentation tirée du fait que la situation du recourant dans ce
pays est d'autant plus difficile qu'il n'y possède pas de statut officiel, il
convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'art. 13 let. f aOLE (et par analogie l'art. 36 aOLE) n'a pas pour but de
soustraire le requérant aux conditions de vie du pays dans lequel il
réside (cf. en ce sens ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). En outre, la
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de ladite
disposition légale ne tend pas davantage à protéger l'étranger contre
les conséquences de la guerre ou des abus des autorités étatiques (cf.
ATF 123 II 125 consid. 3 et 5/dd, confirmé par l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.152/2000 du 26 mai 2000, consid. 2b).
On doit certes admettre que l'intéressé a partagé, dans une certaine
mesure, une communauté de destin avec les autres membres de sa
famille, notamment avec ses frères et soeur lors de leur fuite en
Ethiopie, mais il faut relever qu'il vit séparé de ses parents depuis
1999-2000 et qu'en tant que personne majeure, il s'est pris en charge
de manière quasi autonome depuis cette séparation avec l'aide
matérielle que lui envoie sa famille depuis l'étranger.
Dans ce contexte, la situation actuelle du recourant en Ethiopie, certes
difficile au vu des conditions de vie décrites dans ses courriers
envoyés durant la procédure de recours, n'est guère différente de celle
vécue par l'importante communauté de ressortissants somaliens
(estimée à 80'000 personnes à Addis Abeba selon le rapport du 26
novembre 2007 produit par l'intéressé) qui ont fui leur pays d'origine
pour se réfugier dans la capitale éthiopienne. Il est à noter aussi que
l'intéressé a admis que sa vie n'est pas « directement en danger » en
Ethiopie et qu'il a fait preuve de « capacités d'adaptation et
d'apprentissage ... dans un contexte très défavorable sans aucune aide à
l'intégration » (cf. courrier du 30 mars 2007), même s'il a mentionné
ultérieurement (cf. courrier du 27 novembre 2007) des tensions entre
la communauté somalie à Addis Abeba et la population locale et les
forces gouvernementales éthiopiennes suite à la persistance du conflit
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en Somalie et dans l'Ogaden, tensions lui fermant « toute possibilité
d'insertion même dans des circuits informels, étant donné son appartenance
à un clan minoritaire ». Si le souhait manifesté par l'intéressé de pouvoir
vivre un « avenir digne » en Suisse au sein de sa famille à Genève (cf.
courrier du 27 novembre 2007) apparaît humainement
compréhensible, il ne saurait pour autant suffire à justifier la venue en
Suisse de ce dernier, sous peine de vider de leur sens les mesures
visant à limiter le nombre des étrangers en ce pays, qui demeurent en
soi un but légitime (cf. à ce propos ATF 120 Ib 1 consid. 3b et 22
consid. 4a).
A cela s'ajoute le fait qu'il ne faut pas perdre de vue que l'intéressé,
qui n'est jamais venu en Suisse, ne parle aucune langue officielle de
ce pays, qu'il n'a pas dépassé le niveau élémentaire dans sa scolarité
et ne possède donc pas de formation lui permettant d'envisager une
intégration rapide dans la société suisse, ce d'autant moins que
l'intégration de ses parents, ainsi que cela ressort des dernières
pièces figurant au dossier cantonal, n'est elle-même pas optimale, en
particulier du point de vue professionnel et de la prise d'emploi, ces
derniers ne disposant apparemment pas des ressources financières
permettant d'assurer en Suisse l'entretien de leur famille nombreuse.
Tout bien pesé, même si le recourant se trouve actuellement dans une
situation difficile en Ethiopie, elle ne diffère pas de celle de nombreux
compatriotes qui se trouvent à Addis Abeba. Compte tenu de l'âge de
l'intéressé, il peut continuer de se prendre en charge, comme il l'a fait
depuis de nombreuses années, éventuellement avec le soutien
financier de ses proches.
En conclusion, force est d'admettre que l'on ne peut reprocher à
l'ODM d'avoir refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée et de donner
son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, quand
bien même les raisons qui motivent la demande d'entrée en Suisse
d'A._______ sont humainement compréhensibles.
9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 6 juillet 2005, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il se justifierait de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, mais il y sera renoncé en l'espèce à titre
exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 103 648 en retour
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexes : dossiers cantonaux en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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