Cour III
C-437/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 7
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Bernard Vaudan, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat,
rue Bellot 2, 1206 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation au renouvellement d'une
autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
Décision de l'ODM du 29 juin 2005.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-437/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant libyen né en1982, est entré en Suisse le 27
juin 1997 au bénéfice d'une autorisation lui permettant de fréquenter
un cours de vacances de six semaines auprès de l'Institut "B._______"
sis dans le canton de Fribourg.
Suite à la demande déposée le 16 juillet 1997 au nom de l'intéressé
par cet institut, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études dans le but de fréquenter des cours de langue
française pendant une année puis d'obtenir un diplôme de commerce
en trois ans. L'octroi de cette autorisation a été approuvé par l'autorité
fédérale pour une durée initiale de quatre ans. Le titre de séjour de
l'intéressé a été régulièrement prolongé par le Service de la population
et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SPoMi) jusqu'au 31
janvier 2003, avec l'approbation de la Confédération en 2001 et 2002.
L'intéressé a finalement obtenu un diplôme de commerce le 20 juin
2002.
B.
En date du 11 mars 2003, A._______ a été condamné par les
autorités pénales zurichoises à une amende de Fr. 1'200.-- avec une
année de sursis pour infractions graves à la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01).
C.
Par courrier du 12 novembre 2004, A._______ a sollicité de l'Office
cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : l'OCP-GE)
la prolongation de l'autorisation de séjour pour études dont il avait
bénéficiée dans le canton de Fribourg de 1997 à 2003. A cette
occasion, il a déclaré être étudiant à l'Institut C._______ sis à Genève
dans la filière Bachelor of Business Finance. L'instruction menée par
l'OCP-GE a permis d'établir que les études entreprises par l'intéressé
devaient durer trois ans, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire
2006-2007, et que par la suite, celui-ci entendait partir à Londres pour
obtenir un Master.
En date du 1er avril 2005, l'OCP-GE a informé l'intéressé qu'il était
disposé, à titre exceptionnel, à lui octroyer l'autorisation sollicitée, en
l'informant que cette décision était soumise à l'approbation de
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l'autorité fédérale et qu'en tout état de cause, il n'entrerait pas en
matière sur la poursuite de son séjour après le 30 novembre 2007,
terme prévu des études envisagés. Le jour même, le dossier de
A._______ a été transmis à l'ODM pour examen et décision sur
l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour.
D.
Par courrier du 13 avril 2005, l'ODM a informé l'intéressé qu'il
n'entendait pas approuver l'octroi de l'autorisation sollicitée, lui
impartissant un délai pour faire valoir ses éventuelles objections. A
cette occasion, l'autorité a relevé que, malgré l'échéance de son
autorisation de séjour en 2003, A._______ avait poursuivi illégalement
son séjour en Suisse, que, lors de l'instruction de la demande initiale
d'autorisation de séjour, le prénommé avait déclaré qu'il envisageait
de fréquenter l'Ecole hôtelière de X._______ une fois son diplôme de
commerce obtenu, qu'il n'avait jamais introduit de demande
d'inscription à cette école et qu'il avait tenté d'obtenir, au début de
l'année 2003, un permis de stagiaire dans le canton de Fribourg qui lui
en avait refusé l'octroi.
Le requérant n'a pas fait usage de la possibilité accordée par l'ODM
de lui transmettre ses éventuelles objections.
E.
Le 29 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse. Cette autorité a en particulier retenu qu'au vu
de la politique restrictive d'admission en matière d'autorisations de
séjour pour études, la poursuite du séjour de l'intéressé ne se justifiait
plus, qu'il convenait de considérer qu'il avait atteint le but de son
séjour en Suisse et qu'il ne présentait pas les garanties suffisantes en
vue d'un départ de Suisse à l'échéance de ses études.
F.
Agissant le 17 août 2005 par l'entremise de Me Jean-Pierre
Jacquemoud, A._______ a saisi le Département fédéral de justice et
police par le dépôt d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM.
Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en sa
faveur d'une autorisation de séjour, le recourant allègue en substance
qu'il remplit l'ensemble des conditions régissant l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études. Dans son mémoire, il expose entre
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autres qu'au début de sa formation en Suisse il pensait s'inscrire à
l'Ecole hôtelière de X._______, une fois son diplôme de commerce
obtenu, car son père avait pour projets de se lancer dans l'hôtellerie
en Libye, mais ceux-ci ne s'étaient pas réalisés et que, partant, il a
renoncé à cette formation et a effectué une pause dans son cursus
éducatif. Il avance en outre que son séjour en Suisse après l'obtention
de son diplôme de commerce a été effectué sous le couvert de visas
et qu'il bénéficiait encore d'une telle autorisation lorsqu'il a débuté ses
études à l'Institut C._______.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 21 novembre 2005.
Par sa réplique du 2 décembre 2005, le recourant a, pour l'essentiel,
persisté dans ses moyens et conclusions du 17 août 2005.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En
particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM
sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral
(art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). En l'occurrence, le
recours devant le Tribunal fédéral étant irrecevable ratione matierae
(art. 83 let. c ch. 2 et ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral
statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
LTAF).
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF)
A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 48
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le
Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la
décision de l'administration respecte les règles de droit, mais
également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits
(cf. ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss).
Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où il statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2,
publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en
aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision
attaquée aussi bien que des arguments des parties.
3.
A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la
présente procédure ne concerne que la question de l'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et non pas
directement celle de l'octroi d'un tel titre de séjour. Au demeurant, la
compétence d'accorder une autorisation de séjour appartient aux
seules autorités cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51
OLE). Partant, la conclusion du recourant, qui tend à l'octroi en sa
faveur de l'autorisation sollicité, s'avère irrecevable.
En outre, le Tribunal administratif fédéral observe que dans son
mémoire de recours, A._______ conclut entre autres à l'annulation
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d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse que l'ODM pourrait
prononcer à son endroit. Or, il ressort du dossier que l'autorité intimée,
bien qu'ayant évoqué la possibilité de prononcer une telle mesure
d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, ne l'a pas encore fait, de
sorte qu'il n'existe aucune décision d'interdiction d'entrée en Suisse
contre laquelle un recours peut être valablement introduit (cf. art. 31
LTAF). Ainsi, cette conclusion s'avère également irrecevable, étant
toutefois précisé que les arguments avancés à cet égard dans le
mémoire de recours ont été transmis à l'ODM en tant qu'exercice du
droit d'être entendu par le Département fédéral de justice et police.
4.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]).
5.
Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation (cf. art. 18 LSEE; art.
51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations
initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque
l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en
vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert
dans un cas d'espèce (cf. art. 18 al. 4 LSEE en relation avec l'art. 1
al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
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d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RS 142.202]).
L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et
le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son
approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19
al. 5 RSEE).
6.
En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, le refus prononcé par le
canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE). En cas d'admission par
le canton d'une telle demande, la Confédération est également
chargée de se prononcer sur cette autorisation par la voie de la
procédure d'approbation (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49
consid. 3a, 120 Ib 6 consid. 3a).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération, en vertu de l'art. 18 al. 3 LSEE. Il s'ensuit que ni l'ODM,
ni le Tribunal administratif fédéral ne sont liés par la proposition des
autorités genevoises de police des étrangers du 1er avril 2005 et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par celles-ci
quant à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______
(cf. ATF 127 II 49 consid. 3a).
7.
En principe, un étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, 126 I 81 consid.
1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et jurisprudence citée).
8.
Les articles 31 à 36 de l'OLE régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (i.e. écoliers, étudiants,
curistes, rentiers et enfants placés).
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8.1 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque:
a) le requérant vient seul en Suisse ;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur ;
c) le programme des études est fixé ;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement ;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
8.2 Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de
séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à
chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de préciser qu'à moins
que l'étranger puisse se prévaloir d'une autre disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité international (cf. supra consid. 6), il n'a
pas un droit à la délivrance, respectivement au renouvellement, d'une
autorisation de séjour pour études, même dans l'hypothèse où les
conditions prévues à l'art. 32 OLE seraient réalisées, compte tenu de
la forme potestative en laquelle est rédigée cette disposition. En
l'occurrence, A._______ ne saurait se prévaloir valablement d'un
quelconque droit à une autorisation de séjour, de sorte que les
autorités disposent en l'espèce d'un large pouvoir d'appréciation (cf.
art. 4 LSEE).
8.3 Il convient en outre de relever que la Suisse pratique une politique
restrictive d'admission et ne peut de ce fait accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, étant précisé que la prise en considération de cet
intérêt est parfaitement légitime (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997, p. 287).
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S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à
séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne
saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse
et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à
demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène, les autorités sont tenues afin d'éviter les abus de faire
preuve de rigueur dans ce domaine, compte tenu de l'encombrement
des universités et des autres instituts d'enseignement supérieur et de
la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24). Dans ce domaine, la priorité sera
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse (cf. JAAC op. cit.). Parmi les ressortissants
étrangers bénéficiant déjà d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un
prolongement direct de leur formation de base.
9.
En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse du recourant au
terme de ses études n'était pas suffisamment assurée et que la
poursuite de son séjour ne se justifiait plus.
9.1 En premier lieu, il convient de constater que, suite à la requête de
l'intéressé du 16 juillet 1997, le SPoMi a décidé de lui octroyer une
autorisation de séjour pour études et que l'ODM a approuvé l'octroi de
ce titre de séjour, ce qui implique qu'à ce moment-là, ces autorités, et
en particulier l'ODM, avaient considéré que le retour de A._______ en
Lybie à l'échéance de la formation qu'il désirait suivre était assuré. Il
appartient dès lors au Tribunal administratif fédéral d'examiner si le
départ du recourant n'est plus garanti à ce jour, en raison de nouvelles
circonstances.
A cet égard, il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger
présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans
les délai impartis (au sens de l'art. 32 let. f OLE), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle de l'étranger désirant étudier en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois le but de
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son séjour atteint, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait
donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi
lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités
pour appliquer l'art. 32 OLE.
En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral se ralie à l'opinion
exprimé par l'ODM à cet égard. En effet, force est de constater
qu'étant donné la situation personnelle du recourant qui est jeune et
célibataire et n'a ni charge de famille ni emploi dans son pays
d'origine, il n'aurait aucune difficulté à se créer un nouveau cadre de
vie en Suisse. A cela s'ajoute que A._______ a déjà séjourné de
nombreuses années en Suisse et que l'expérience a démontré à de
réitérées reprises qu'après avoir prolongé leurs séjours pour études en
Suisse, les étudiants étrangers n'envisagent plus, ou très difficilement,
de quitter ce pays. Au surplus, le fait de s'installer à demeure en
Suisse serait d'autant plus facile pour le recourant que son père
dispose de moyens financiers considérables.
Face à ces éléments qui parlent nettement en défaveur d'un départ de
Suisse une fois le but du séjour atteint, faut-il néanmoins relever que
le recourant a déclaré qu'il souhaitait, après le Bachelor of Business
Finance accompli, obtenir un Master dans une école en
Grande-Bretagne. Toutefois, cet élément n'est pas en soi suffisant pour
renverser l'opinion établie ci-dessus. En effet, d'une part, le Tribunal
observe qu'une telle déclaration d'intention n'emporte aucun effet
juridique et, d'autre part, il appert que A._______ pourrait parfaitement
tenter d'achever sa formation à l'Institut C._______ qui délivre
également des diplômes de niveau Master.
La condition exigée à l'art. 32 let. f OLE n'étant par remplie en
l'occurrence, il y a lieu, pour ce seul motif déjà, de ne pas approuver
l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études sollicitée par
le recourant.
9.2 Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que A._______ s'est
annoncé au SPoMi en 1997 dans le but d'obtenir à terme un diplôme
délivré par une école hôtelière. C'est donc bien à ce titre et dans ce
but qu'une autorisation de séjour lui a été délivrée, même si
l'approbation de l'ODM ne portait que sur une période initiale de
quatre ans, soit le temps nécessaire à l'obtention d'un diplôme de
commerce lui ouvrant les portes de l'Ecole hôtelière de X._______. Le
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recourant ayant mis plus de temps que prévu originellement pour
achever sa formation à l'Institut "B._______", l'office fédéral a
approuvé à deux reprises la prolongation de son autorisation pour une
année, soit jusqu'au 31 janvier 2003 en définitive.
Après avoir obtenu son diplôme de commerce à la fin de l'année
scolaire 2001-2002, A._______ a décidé de ne pas s'inscrire à l'Ecole
hôtelière de X._______ et d'effectuer une pause dans son cursus de
formation. Une autorisation de séjour et de travail a notamment été
sollicité pour lui par une importante entreprise fribourgeoise. Cette
requête n'a pas abouti en raison de l'opposition de l'autorité cantonale
compétente en matière d'octroi d'unités du contingent (cf. art. 49 OLE).
Au début de l'année scolaire 2004-2005, le recourant a entrepris des
études en vue d'obtenir un Bachelor of Business Finance à l'Institut
C._______ à Genève. Il a ainsi fortement modifié son projet initial,
renonçant complètement à obtenir un diplôme dans la branche
hôtelière pour entamer une formation dans la filière de la finance et du
management. Comme il a été évoqué ci-dessus (cf. supra 7.3), les
autorités de la Confédération pratiquant une politique d'admission
nécessairement restrictive, un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne sont admis
que dans des cas exceptionnels dûment fondés. A la lecture des
écritures du recourant, force est de constater que ce dernier est d'avis
qu'il appartient à cette dernière catégorie. En effet, il justifie son choix
d'avoir renoncé aux études envisagées à l'Ecole hôtelière de
X._______ en invoquant l'abandon par son père des projets hôteliers
qu'il avait en Libye. Le Tribunal administratif fédéral relève que des
telles circonstances, si elles peuvent justifier pleinement le désintérêt
manifesté quant à la formation hôtelière, ne sauraient toutefois être
suffisantes pour fonder, au point qu'il faille l'approuver, le changement
de voies d'études opéré par A._______. En effet, il apparaît à la
lecture du dossier que c'est avant tout pour répondre aux besoins de
son père de disposer d'une personne formée aux activités hôtelières
que le recourant avait pour projet d'études d'obtenir un diplôme de
l'Ecole hôtelière de X._______. Il y a néanmoins lieu de souligner que
le père de l'intéressé est actif de longue date déjà bien avant la
venue de son fils à l'Institut "B._______" dans les affaires
internationales. Ainsi, les possibilités de travailler dans les branches
ressortant au Bachelor of Business Finance en secondant son père ne
sont pas nouvelles pour A._______ et il ne reste pas moins que ce
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n'est pas la voie qu'il avait choisie au moment de débuter sa formation
en Suisse. Or, le Tribunal administratif fédéral ne saurait voir, ni dans
le raisons qui ont poussé le recourant à renoncer à une formation
hôtelière, ni dans celles, qui demeurent somme toutes opaques, qui
l'ont conduit à entreprendre une formation à l'Institut C._______, un
élément exceptionnel et suffisant pour justifier, d'un point de vue de la
police des étrangers, un changement d'orientation, et ce d'autant
moins que cette réorientation ne répond à aucune nécessité et que la
formation que le recourant compte obtenir à l'Institut C._______ peut
aisément être acquise ailleurs qu'en Suisse, dans une autre école
accréditée par l'International Assembly of Collegiate Business
Education (USA), comme l'est l'Institut C._______.
Dès lors, le programme d'études ayant été modifié et aucun motif
particulier et exceptionnel ne justifiant d'entreprendre une formation à
l'Institut C._______, il n'y a pas lieu d'approuver l'octroi d'une nouvelle
autorisation de séjour pour études en faveur d'A._______.
10.
Eu égard à ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir,
en l'occurrence, excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant l'approuver l'octroi par les autorités genevoises d'une
autorisation de séjour pour études fondée sur l'art. 32 OLE.
L'intéressé n'obtenant aucun titre de séjour en Suisse, c'est également
à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi du territoire
fédéral en application de l'art. 12 al. 3 LSEE.
En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que
l'exécution du renvoi du recourant ne serait ni possible, ni licite, ni
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à al. 4 LSEE.
Le délai de départ initialement imparti par l'ODM dans la décision
entreprise étant échu, il lui appartiendra de fixer un nouveau délai
pour quitter la Suisse en exécution de la décision de renvoi.
Par sa décision du 29 juin 2005, l'autorité intimée n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; de plus, la décision attaquée n'est pas inopportune.
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Partant, le recours est rejeté et il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'ODM impartira au recourant un nouveau délai de départ.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé par
l'avance de frais d'un montant de Fr. 700.--, versée le 6 octobre 2005.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 1 128 406 en retour.
Le Président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Oliver Collaud
Expédition :
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