B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4372/2015
Ar r ê t d u 2 5 ma i 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Kristaq Traja,
K.T. & Associates - Law Firm,
Adresse postale : p.a. M. Bruno Buehlmann,
Waffenplatzstrasse 64, 8002 Zürich,
recourante,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-4372/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissante albanaise née le (…), a été appréhendée le 26
mai 2015, pour vol à l'étalage, par le Service de sécurité d'un grand maga-
sin sis à Genève/Cornavin.
Suite à la plainte pénale déposée par cet établissement, elle a été interpel-
lée et auditionnée le même jour par la gendarmerie genevoise. Elle a re-
connu à cette occasion avoir soustrait le 26 mai 2015 des marchandises
pour un montant total de 1'667 fr. 60 en dissimulant ces biens dans son
sac et en quittant le supermarché sans les payer à la caisse. Elle a précisé
que travaillant en qualité de consultante pour le Ministère X._______, elle
venait plusieurs fois par année à Genève pour participer à des réunions
internationales. Ainsi, elle était entrée en Suisse le 25 mai 2015 et devait
quitter Genève le 30 mai 2015. Le 26 mai 2015, après une séance de tra-
vail, elle était venue dans le centre commercial pour acheter des cadeaux
pour une amie. Elle avait mis différents articles dans son sac pour les ache-
ter, mais constatant cependant que la sécurité n'était pas présente et qu’il
était aisé de voler, elle avait rempli son sac sans réfléchir. Elle a reconnu
avoir commis un vol, tout en relevant qu'elle n'en avait jamais commis au-
paravant, qu'elle s'était comportée de manière compulsive sans raison et
qu'elle regrettait profondément son comportement. Les biens dérobés ont
été restitués au magasin. Elle a été rendue attentive au fait que sur la base
des faits reprochés, elle pourrait faire l'objet d'une mesure de refoulement
de Suisse et qu'une interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son en-
contre.
B.
Par ordonnance pénale du 27 mai 2015, notifiée le même jour, le Ministère
public de la République et canton de Genève a reconnu A._______ cou-
pable de vol (art. 139 ch. 1 CP) pour avoir soustrait le 26 mai 2015 à un
supermarché genevois des marchandises pour un montant total de 1'667
fr. 60 et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (le jour-
amende étant fixé à 30 francs), avec sursis durant 3 ans, sous déduction
de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement.
L'autorité pénale a notamment retenu que la prénommée était motivée par
le seul appât du gain, sans considération aucune pour le patrimoine d'au-
trui.
C-4372/2015
Page 3
Par décision du 27 mai 2015, l'Office cantonal de la population et des mi-
grations du canton de Genève (OCPM-GE) a prononcé le renvoi de Suisse
de A._______ et lui a fixé un délai au 30 mai 2015 pour quitter le territoire.
Lors de la notification de ces deux décisions le 27 mai 2015 à la prénom-
mée, l'OCPM-GE a une nouvelle fois informé A._______ qu'au vu de son
comportement, le SEM pourrait prononcer à son endroit une interdiction
d'entrée en Suisse fondée sur l'art. 67 LEtr et que cette décision pourrait
être étendue à l'ensemble de l'Espace Schengen pour les ressortissants
d'Etats tiers. Dans le cadre de l'exercice du droit d'être entendu, A._______
a indiqué qu'ayant une formation d'ingénieur dans l' " agroenvironnement
" et travaillant pour le Ministère X._______, elle devait se déplacer fré-
quemment en Suisse et dans les pays européens pour représenter son
pays, le prononcé d'une décision d'interdiction d'entrée étant dès lors une
importante entrave à sa carrière professionnelle. Elle a réitéré ses regrets
quant à son comportement du 26 mai 2015, en indiquant que celui-ci était
son unique écart et qu'elle n'avait jamais posé de problèmes, ni eu d'anté-
cédent judiciaire, que cela soit en Suisse ou en Europe.
C.
Par décision du 29 mai 2015, le SEM a prononcé à l'encontre de
A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, valable jus-
qu'au 28 mai 2018, fondée sur l'art. 67 LEtr et motivée comme suit :
"Le 26 mai 2015, l'intéressée a été interpellée et dénoncée au Ministère
public du canton de Genève pour avoir volé différents articles pour un mon-
tant de près de 1'660 francs dans un grand centre commercial de la ville
de Genève. Au vu de cette infraction qu'elle a reconnu avoir réalisée, ainsi
que de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a dé-
coulé, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr se justifie plei-
nement. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à
ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient doréna-
vant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier, en particulier du droit d'être
entendu qui lui a été octroyé. Ses motivations relèvent du seul appât du
gain facile et surtout d'un regrettable mépris de la législation en vigueur.
Pareil comportement ne correspond manifestement pas à celui que l'on
peut attendre d'une personne qui est censée exercer une fonction impor-
tante au sein d'un Ministère et représenter son pays, et qui prétend de sur-
croît vouloir essayer de changer l'image de celui-ci. Au vu de ce qui pré-
cède, tout risque de récidive ne peut être exclu".
C-4372/2015
Page 4
Dans sa décision, le SEM a également précisé que cette interdiction d'en-
trée "entraîne une publication de refus d'entrée dans le Système d'informa-
tion Schengen (SIS II). Cette publication a pour effet d'étendre l'interdiction
d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen".
L'autorité de première instance a en outre retiré l'effet suspensif à un éven-
tuel recours.
D.
Par acte du 13 juillet 2015, posté en Albanie et parvenu au Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) le 15 juillet 2015,
A._______, agissant par l'entremise de son conseil, a interjeté recours
contre la décision précitée en concluant à l'annulation de la décision que-
rellée, voire, subsidiairement, à la réduction de la durée de la mesure d'éloi-
gnement à six mois. Dans son pourvoi, elle a repris les arguments avancés
auprès des autorités cantonales, en particulier lors de son audition du 27
mai 2015, en soulignant qu'au vu de sa fonction au sein du Ministère
X._______, il était important qu'elle puisse se déplacer pour participer à
des réunions internationales, la mesure d'éloignement prononcée à son
endroit et son inscription au SIS II l'ayant notamment empêché de partici-
per à une réunion à Madrid en juin 2015 et ne lui permettant pas de se
rendre à Genève en décembre 2015 pour participer à une session. Cela
étant, se référant l'art. 24 paragraphe 2 lit. a du Règlement (CE)
n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006
sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système Schengen
de deuxième génération (SIS II), JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4 (ci-
après: Règlement [CE] n° 1987/2006), elle a affirmé que le vol commis pour
lequel elle avait été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende par Ordonnance pénale du 27 mai 2015 ne pouvait pas être qua-
lifié d'infraction criminelle "grave" permettant de justifier l'inscription de la
décision d'interdiction d'entrée au SIS II. Plusieurs pièces ont été versées
au dossier, notamment une attestation de son employeur selon laquelle
elle travaille au Ministère X._______ en qualité de responsable du Secteur
de l'environnement, de la pollution industrielle et des standards environne-
mentaux, des cartes émises par les Nations Unies pour participer à des
réunions, des lettres de créances émises par le Ministère des affaires
étrangères Y._______ l'autorisant à représenter Y._______ lors de réu-
nions, la copie de son passeport dans lequel figurent de nombreux timbres
d'entrées et de sorties dans des pays de l'Espace Schengen.
C-4372/2015
Page 5
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 23 octobre 2015.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 24
novembre 2015, a persisté dans ses conclusions.
Dite réponse a été portée à la connaissance de l'autorité de première ins-
tance.
F.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés si nécessaires, dans les considérants
en droit ci-dessus.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale
au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA).
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2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF
2008/24 consid. 4.2).
3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr), cette personne – conformément aux art. 94
par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS,
JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la
loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-
admission dans le Système d'Information Schengen (SIS). Ce signalement
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a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée
dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1
let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schen-
gen, version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1], qui a repris sans les
modifier le contenu des art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du
règlement abrogé). Demeure réservée la compétence des Etats membres
d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui
délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire,
d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1
CAAS ; cf. également l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du
code frontières Schengen, qui a repris sans les modifier le contenu des art.
13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du règlement abrogé), voire
de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art.
25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des
visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions,
cf. également les arrêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et
C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
3.4
3.4.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en-
semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine or-
donnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité
de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment
la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
3.4.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité
ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel
à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
C-4372/2015
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concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
3.4.3 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
4.
4.1 En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé le 29 mai 2015 à l'en-
contre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une
durée de trois ans, au motif qu'elle avait attenté à la sécurité et à l'ordre
publics au sens de l'art. 67 LEtr.
4.2 En effet, par ordonnance pénale du 27 mai 2015, le Ministère public de
la République et canton de Genève a constaté que le 26 mai 2015,
A._______ avait soustrait des marchandises pour un montant total de
1'667 fr. 60 dans un centre commercial genevois. Il a relevé que ces faits,
reconnus par l'intéressée, étaient constitutifs de vol, selon l'article 139
chiffre 1 du CP, qui punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière ap-
partenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'autorité pénale a ainsi
reconnu A._______ coupable de vol et l'a condamnée à une peine pécu-
niaire de 30 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs), avec
sursis durant 3 ans, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1
jour de détention avant jugement. Dite ordonnance, qui n'a pas fait l'objet
d'un recours, est entrée en force et exécutoire.
C-4372/2015
Page 9
4.3 La recourante a allégué dans son recours que le vol commis le 26 mai
2015 était une erreur et qu'excepté cette unique infraction, son comporte-
ment depuis 2001 et au cours de ses nombreux déplacements à l'étranger
avait toujours été irréprochable. A ce stade, il suffit de relever que les faits
reprochés à A._______ dans la mesure d'éloignement sont établis et ad-
mis. Par ailleurs, le Ministère public du canton de Genève a souligné, dans
l'ordonnance pénale du 27 mai 2015, que la recourante n'avait pour moti-
vation que le seul appât du gain et qu’elle avait agi sans considération au-
cune pour le patrimoine d'autrui. Pour cette raison déjà, les faits reprochés
à la prénommée présentent un caractère de gravité certain.
C’est le lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents con-
cernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est
ressortissant d'un état de l’Union européenne ou d'un état tiers. En l'occur-
rence, A._______ est une ressortissante albanaise, soit un état tiers, de
sorte que le prononcé querellé s'examinera à l'aune de la LEtr, les disposi-
tions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Cela étant, les
faits reprochés portent atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de
l'art. 80 al. 1 let. a OASA et à cet égard, peu importe que cet acte soit
unique. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers
n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics
avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul
art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
4.4 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction
d'entrée prononcée le 29 mai 2015 en application de l'art. 67 LEtr est par-
faitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la
sécurité et à l'ordre publics par son comportement.
5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
C-4372/2015
Page 10
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment
l’arrêt du TAF C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités).
5.2 En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit de A._______ ne sont pas contestés et que
l'infraction ainsi perpétrée, qui est passible d'une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ne saurait être bagatellisée.
Compte tenu du nombre élevé d'infractions contre le patrimoine, les auto-
rités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte ap-
plication des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de
l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du
TAF C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.2).
5.3 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir venir en Suisse est un élé-
ment qui doit être examiné. Dans ce contexte, elle a allégué que travaillant
pour le Ministère X._______, elle devait pouvoir se rendre en Suisse et
dans les Etats Schengen pour pouvoir participer à des réunions. Selon elle,
l'interdiction d'entrée est une importante entrave à sa carrière profession-
nelle. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle n'avait commis qu'une seule infrac-
tion, qu'elle regrettait. Il convient cependant de relever que le comporte-
ment adopté par A._______ durant son séjour en Suisse, outre qu’il est
peu compatible avec l’attitude qui peut être attendue d'un haut fonction-
naire en visite en ce pays pour y participer à une réunion, dénote une vo-
lonté évidente de ne pas respecter l'ordre juridique helvétique. Dans ce
contexte, parlent en défaveur de l’intéressée son appât du gain facile et
son absence de considération du patrimoine d’autrui.
Dans ces conditions, l'intérêt privé de A._______ à pouvoir se déplacer
librement en Suisse et dans l'Espace Schengen ne saurait être considéré
comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement tel
qu'exposé ci-dessus.
5.4 Enfin, le Tribunal constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe
pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abs-
tention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art.
67 al. 5 LEtr.
C-4372/2015
Page 11
5.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par le SEM le
29 mai 2015 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la
mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle
prononcée dans des cas analogues (cf. notamment arrêt du TAF
C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.3).
6.
Dans son mémoire de recours, la recourante se fondant sur l'art. 24 para-
graphe 2 lit. a du Règlement (CE) n° 1987/2006, fait valoir que le vol qu'elle
a commis le 26 mai 2015 à Genève ne peut être qualifié d'infraction crimi-
nelle "grave" justifiant l'inscription de la décision d'interdiction d'entrée au
SIS II.
6.1 Selon l'art. 24 paragraphe 1 du Règlement (CE) n° 1987/2006, appli-
cable en Suisse et en vigueur depuis le 17 octobre 2008 (RS 0.362.380.
008), les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet
d'un signalement aux fins de non admission ou d'interdiction de séjour sont
introduites sur la base d'un signalement national résultant d'une décision
prise par les autorités administratives ou juridictions compétentes dans le
respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la
base d'une évaluation individuelle, les recours contre cette décision étant
formés conformément à la législation nationale.
Selon le paragraphe 2 de cette disposition, un signalement est introduit
lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur la menace
pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale
que peut constituer la présence d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le
territoire d'un Etat membre,
que tel peut être notamment le cas:
a) d'un ressortissant d'un pays tiers qui a été condamné dans un Etat
membre pour infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins
un an,
b) d'un ressortissant d'un pays tiers à l'égard duquel il existe de raisons
sérieuses de croire qu'il a commis un fait punissable grave, ou à l'égard
duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre un tel fait sur
le territoire d'un Etat membre.
C-4372/2015
Page 12
6.2 En l'espèce, dans son ordonnance pénale du 27 mai 2015, le Ministère
public du canton de Genève a clairement constaté qu'A._______ avait
commis un vol, selon l'art. 139 chiffre 1 du CP, la sanction prévue pour cet
acte pouvant être une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une
peine pécuniaire. Ainsi, et conformément à l'art. 24 paragraphe 2 lit. a du
Règlement (CE) n° 1987/2006, A._______ a bien été condamnée pour un
vol, infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.
L'inscription de l'interdiction d'entrée d'A._______ au SIS II était dès lors
entièrement justifiée.
7.
Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-4372/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21
septembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, avec cartes
originales en retour (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 19229075.7 en retour
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, en copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :