Cour III
C-4381/2007/pii
{T 0/2}
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u 5
d é c e m b r e 2 0 0 7
Eduard Achermann, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
P._______,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
avenue de Rumine 13, case postale 675,
1005 Lausanne,
autorité inférieure.
Affiliation d'office à l'institution supplétive.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4381/2007
Vu
la décision de la Fondation institution supplétive LPP du 12 juin 2007,
affiliant d'office P._______ à la Fondation institution supplétive LPP,
le recours du 27 juin 2007 formé par P._______ (ci-après: la
recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif
fédéral,
la décision de la Fondation institution supplétive LPP du
11 septembre 2007 annulant celle du 12 juin 2007, en application de
l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
et considérant
que, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution
supplétive LPP en matière d'affiliation d'office à l'institution supplétive
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 33 let. h LTAF,
que, selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel
examen de la décision attaquée,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure
où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans
objet (art. 58 al. 3 PA),
que, par décision du 11 septembre 2007, l'autorité inférieure a
réexaminé et annulé sa décision du 12 juin 2007 sous suite de frais,
que la recourante n'a pas formé recours contre cette nouvelle
décision,
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qu'ainsi le recours du 27 juin 2007 est devenu sans objet et doit être
radié du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a
LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a
occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des
autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), et qu'en outre les frais de
procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le
recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail
considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF) ou lorsque pour d autres
motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas
équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci
(art. 6 let. b FITAF),
qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de
procédure,
qu'en conséquence, l'avance de frais de Fr. XXX versée par la
recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura
désigné, une fois la présente décision entrée en force,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'avance de frais de Fr. XXX versée par la recourante lui sera
remboursée, une fois la présente décision entrée en force.
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4.
La recourante est invitée à communiquer au Tribunal administratif
fédéral les données bancaires nécessaires au remboursement de
l'avance de frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
La présente décision est adressée :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : La greffière :
Eduard Achermann Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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