Cour III
C-438/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Pierre Rumo, boulevard du Pont-
d'Arve 15, 1205 Genève
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-438/2006
Faits :
A.
X._______ (ressortissant macédonien né le 29 novembre 1972) est
entré en Suisse le 6 avril 2004 au bénéfice d'un visa d'une durée de
trois mois pour rendre visite à ses parents, titulaires d'autorisations
d'établissement dans le canton de Genève.
Le 6 juillet 2004, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a déposé
auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci après : OCP-
GE), une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE de 1986, RO 1986 1791) afin d'entreprendre en Suisse un
« traitement médical adéquat ». A l'appui de sa requête, il a fait valoir que
les investigations entreprises en Macédoine par ses médecins traitants
n'avaient pas permis de poser un diagnostic précis, ni un traitement
performant concernant sa santé psychique et physique, qui se
dégradait depuis le départ en Suisse de sa famille (parents, frère et
soeur qu'il n'avait pas pu rejoindre à l'époque en raison de sa
majorité). Il a encore précisé que ses parents étaient disposés à
prendre en charge tous les frais de séjour et médicaux.
Par courriers des 3 août et 6 décembre 2004, X._______ a encore fait
parvenir à l'OCP-GE une déclaration de prise en charge des frais de
traitement médical et de rapatriement signée par ses parents, ainsi
qu'un rapport médical établi le 13 septembre 2004 par deux médecins
des Hôpitaux Universitaires Genevois (ci-après : HUG) attestant que
l'intéressé souffrait d'une « schizophrénie paranoïde » nécessitant un
traitement médicamenteux et des « entretiens psychiatriques à visée de
soutien ».
Le 22 décembre 2004, l'OCP-GE a informé l'intéressé, par l'entremise
de son avocat, qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de
séjour (fondée sur l'art. 33 aOLE) sous réserve de l'approbation de
l'ODM à qui le dossier avait été transmis.
Par courrier du 29 avril 2005, l'ODM a informé l'intéressé, par
l'entremise de son avocat, de son intention de refuser l'approbation à
l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée tout en lui donnant
préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles observations
dans le cadre du droit d'être entendu. Le 15 juin 2005, X._______ a
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repris les motifs avancés à l'appui de sa requête en insistant
notamment sur la nécessité de poursuivre en Suisse une thérapie
médicale adéquate et soutenue et de bénéficier d'un encadrement
familial attentif et permanent. En outre, il a invoqué l'application de
l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
A.
Par décision du 29 juin 2005, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de
sa décision, l'autorité fédérale a relevé en substance qu'il était tout à
fait possible pour l'intéressé de suivre un traitement adéquat dans son
pays d'origine et que les frais de ce traitement pouvaient être assurés
par ses parents dans la mesure où ils s'étaient déjà engagés à
prendre en charge de tels frais en Suisse. Par ailleurs, l'ODM a estimé
qu'il ne pouvait être exclu que l'intéressé s'installe durablement en
Suisse auprès des membres de sa famille malgré le caractère
temporaire de l'autorisation de séjour sollicitée. Enfin, l'Office précité a
indiqué que X._______ ne pouvait se prévaloir de l'application de l'art.
8 CEDH.
B.
Le 29 juillet 2005, X._______ a été interpellé à Sion, alors qu'il n'était
en possession que d'une photocopie de son passeport et sans autre
document l'autorisant à séjourner en Suisse. Il a été placé
immédiatement en détention en vue de son refoulement par décision
du même jour du Service de l'état civil et des étranger du canton du
Valais. Le 2 août 2005, il a été entendu par un juge de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal du Valais et a déclaré notamment qu'il avait
entamé des démarches pour séjourner en Suisse, qu'elles n'avaient
pas abouti et qu'il ne voulait pas rentrer en Macédoine. Par arrêt du 2
août 2005, la Cour précitée a confirmé la décision de détention rendue
le 29 juillet 2005. Le Service de l'état civil et des étranger du canton du
Valais a toutefois ordonné, le même jour et suite à l'intervention de
l'avocat de l'intéressé, la levée de la détention de ce dernier après
avoir été informé de la décision rendue le 29 juin 2005 par l'ODM.
C.
Le 1er septembre 2005, X._______, agissant par l'entremise de son
avocat, a interjeté recours contre la décision de l'ODM. A l'appui de
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son pourvoi, il a repris les motifs avancés dans sa demande du 6 juillet
2004 et a allégué en outre qu'il lui était nécessaire d'être entouré par
des membres de sa famille compte tenu de la gravité de son état de
santé. Par ailleurs, il a requis à nouveau l'application de l'art. 8 CEDH
et a estimé que son renvoi violerait l'art. 3 CEDH, dans la mesure où
un retour « forcé » dans son pays d'origine le soumettrait à un
traitement inhumain ou dégradants liés aux mutilations qu'il s'infligeait,
voire à un risque mortel, en raison de l'absence d'un encadrement
familial indispensable à son équilibre psychique. Enfin, il a invoqué
une inégalité de traitement par rapport à un cas d'un ressortissant
marocain, souffrant d'une santé psychique déficiente l'empêchant de
vivre de manière indépendante et qui avait été autorisé à demeurer
auprès de sa parenté bénéficiant d'une autorisation d'établissement en
Suisse. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et
à l'octroi de l'autorisation sollicitée.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 1er novembre 2005.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par
l'entremise de son avocat, a indiqué, le 8 décembre 2005, qu'une
instruction pénale avait été ouverte à son encontre et qu'une expertise
psychiatrique avait été ordonnée par le juge en charge du dossier, de
sorte qu'il fallait attendre un tel rapport avant de se prononcer sur le
recours.
E.
Par courrier du 31 juillet 2006, l'intéressé, par l'entremise de son
avocat, a transmis une copie de l'expertise établie le 13 avril 2006 par
trois médecins des HUG sur son état de santé physique et psychique
suite à la demande de la justice genevoise. Il a ainsi fait valoir qu'il
souffrait de troubles mixtes de la personnalité et d'un retard mental
léger et a sollicité la suspension de la procédure de recours en
attendant l'issue de la procédure pénale le concernant.
Par courrier du 7 août 2006, X._______, par l'entremise de son
avocat, a complété son précédent écrit en produisant une copie du
jugement rendu le 2 août 2006 par le Tribunal de police du canton de
Genève, lequel l'avait reconnu coupable de lésions corporelles
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simples, de dommages à la propriété, de violences ou menaces contre
les autorités et les fonctionnaires et condamné à la peine de quatre
mois d'emprisonnement, sous déduction d'un mois et quatre jours de
détention préventive, avec sursis durant trois ans. L'intéressé a aussi
sollicité l'audition de sa mère et de sa soeur.
Par décision du 11 août 2006, l'autorité de recours a refusé de
suspendre l'instruction du cas et a octroyé au recourant un délai pour
produire une déclaration écrite de sa mère et de sa soeur, la question
d'une éventuelle audition de ces dernières étant examinée
ultérieurement. L'intéressé n'a pas donné suite à cette dernière
requête.
F.
Le 23 novembre 2007, l'OCP-GE a informé le Tribunal de céans que
X._______ avait déposé, le 26 octobre 2007, une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'Ambassade de Suisse à Skopje
afin de rendre visite à ses parents à Genève et d'y faire du tourisme
durant une période de trois mois.
Le 28 novembre 2007, l'OCP-GE a fait parvenir au Tribunal de céans
un procès-verbal daté du même jour, dans lequel la mère du recourant
a notamment indiqué aux autorités genevoises de police des étrangers
que son fils était reparti de lui-même en Macédoine depuis un an
environ et qu'elle lui envoyait de l'argent depuis la Suisse.
Le 3 décembre 2007, le Tribunal de céans a informé le recourant, par
l'entremise de son nouveau mandataire, que la décision de renvoi de
Suisse du 29 juin 2005 était devenue sans objet, dans la mesure où il
avait quitté le territoire helvétique de son plein gré et sans en avertir
les autorités de police des étrangers; en outre, le Tribunal a relevé que
l'examen du recours sous l'angle de l'art. 33 aOLE ne semblait plus
d'actualité au vu des derniers développements de sa situation et lui a
imparti un délai pour indiquer s'il entendait maintenir son recours. Le
recourant n'a donné aucune suite à cet écrit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
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vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
telles notamment l'aOLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de
1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO
1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, conformément à
la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
aLSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2
aRSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi
que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 52 let. b ch. 3 aOLE et art. 1 let. a et c
aOPADE).
4.
L'aOLE régit par ses articles 31 à 36 les conditions de séjour en
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Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants,
curistes, rentiers, enfants placés et autres étrangers sans activité
lucrative).
En application de l'art. 33 aOLE, des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical,
lorsque:
a. la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;
b. le traitement se déroule sous contrôle médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont assurés.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de
séjour puisse être délivrée, que l'étranger réponde à chacune de
celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 33 aOLE (disposition
rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p.
164 et jurisp. cit.).
5.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que, devant constamment
faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation
étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal,
RDAF 1 1997 p. 287).
6.
6.1 Le recourant invoque l'application de l'art. 8 CEDH à l'égard de
ses parents vivant en Suisse au bénéfice d'autorisations
d'établissement.
6.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de la disposition
conventionnelle précitée pour s'opposer à une éventuelle séparation
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de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour s'il peut
invoquer une relation avec une personne de cette famille disposant
d'un droit de s'établir en Suisse et que cette relation soit étroite et
effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1). Les
relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d).
Les descendants majeurs ne peuvent en principe pas se prévaloir de
la protection de l'art. 8 CEDH vis-à-vis de leurs parents ayant le droit
de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un
rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une
maladie grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de
manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1 e p. 261/262 ; 115 Ib1
consid. 2 p. 4 ss ; WURZBURGER, op. cit, p. 284; LUZIUS WILDHABER in:
Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechts-
konvention, Cologne 1994, n. 353 et 354 ad art. 8, p. 129). Des
difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne
peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon l'art. 8 CEDH
permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment
et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider
en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2 ; 2A.30/2004 du
23 janvier 2004 consid. 2.2 ; 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3,
1.4). De même, le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu
de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner
leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit
de vivre en ménage commun avec leurs parents et, partant, le droit
d'obtenir une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129
II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2c; voir
également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12
juillet 2007, consid. 2.2).
6.3 A l'heure actuelle, X._______ est âgé de plus de trente-cinq ans. Il
affirme certes, dans son recours, qu'en raison des troubles psychiques
dont il souffre, l'entourage familial s'avère indispensable afin d'éviter
une dégradation sensible de son état. Cependant, il ressort clairement
de l'expertise médicale du 13 avril 2006 (cf. p. 8) que, dans la vie
courante, malgré ses handicaps, l'intéressé arrive à développer
suffisamment d'habileté sociale pour ne pas nécessiter l'aide
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constante d'une tierce personne : il peut donc mener une vie sociale
proche de la normale et n'est que rarement limité ou perturbé par ses
troubles. A cela s'ajoute le fait que le recourant est retourné vivre de
son plein gré dans son pays d'origine au cours de l'année 2006,
démontrant ainsi qu'il ne se trouvait pas dans un rapport de
dépendance par rapport à sa parenté séjournant à Genève. Il est
encore à noter que l'assistance financière fournie à l'intéressé par sa
mère pour vivre en Macédoine ne constitue pas un tel rapport de
dépendance, conformément à la jurisprudence citée au ch. 6.2. Ainsi, il
appert que X._______ n'a, en tant que personne majeure, aucun droit
fondé sur l'art. 8 CEDH à obtenir un titre de séjour en Suisse.
7.
Le prénommé ne pouvant se prévaloir d'aucun droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour, la seule question à résoudre est donc
celle de savoir si c'est à juste titre que l'autorité de première instance
a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 aLSEE) et
en tenant compte des intérêts économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 aLSEE), de donner son aval
à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
8.
8.1 En l'espèce, X._______ est entré en Suisse le 6 avril 2004 et a
déposé le 6 juillet 2004 une demande d'autorisation de séjour au sens
de l'art. 33 aOLE afin de subir des examens médicaux approfondis
pour déterminer l'origine de sa maladie et entreprendre un traitement
médical adéquat.
L'examen des divers certificats médicaux versés au dossier amène le
Tribunal à constater que l'état de santé du recourant requiert certes un
suivi médical de longue durée, mais que le traitement médicamenteux
et les contrôles médicaux ne doivent pas être impérativement
pratiqués en Suisse.
8.2 Il ressort du rapport établi le 13 septembre 2004 par les médecins
des HUG que le recourant souffre d'une « schizophrénie paranoïde »
nécessitant un traitement médicamenteux et des contrôles médicaux
« sous forme d'entretiens psychiatriques à visée de soutien ». Il est aussi
indiqué que sous traitement médicamenteux, le patient est stable
cliniquement et que l'entourage familial (surtout la présence de sa
mère) serait nettement favorable à améliorer le pronostic psychosocial.
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L'expertise réalisée le 13 avril 2006 par trois médecins des HUG (sur
ordre du juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale ayant
abouti au jugement du 2 août 2006) a indiqué que le recourant
souffrait d'un retard mental léger et de troubles mixtes de la
personnalité (traits paranoïaques, borderline et dyssociaux) et que
s'agissant des mesures thérapeutiques à entreprendre, un apport
médicamenteux était de nature à diminuer la symptomatologie « la plus
bruyante », à savoir les troubles de l'impulsivité, et qu'une
psychothérapie de soutien pouvait aider l'intéressé à traverser les
périodes de crises sans que celles-ci soient excessivement
dommageables pour lui-même ou pour autrui. Les médecins précités
ont encore précisé qu'en dehors de période de crise, un traitement
ambulatoire était suffisant.
Les informations médicales communiquées au Tribunal amènent à
conclure que l'état de santé du recourant apparaît comme stabilisé et
que seule est nécessaire la poursuite d'un traitement médicamenteux
pour un temps indéterminé, accompagné d'une psychothérapie de
soutien. Or, il n'a pas été contesté que les troubles dont souffre le
recourant pourraient faire l'objet d'un traitement et d'un suivi médical
en Macédoine, comme l'a d'ailleurs dûment relevé l'ODM dans son
préavis.
Dans ces circonstances, et bien qu'il puisse comprendre le souhait du
recourant de continuer à suivre son traitement auprès de sa parenté
en Suisse, le Tribunal constate que le suivi médical ne saurait justifier
la poursuite indéterminée de son séjour en Suisse. Aussi est-ce de
manière fondée que l'ODM a refusé de donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 aOLE.
8.3 Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le recourant a
quitté la Suisse de son plein gré en 2006 pour retourner en Macédoine
et a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse le 26
octobre 2007 afin de rendre visite à ses parents et d'y faire du
tourisme. Dès lors, le Tribunal estime que la question de l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de la disposition précitée ne semble
plus d'actualité au vu des motifs invoqués dans la demande de visa.
9.
Dans la mesure où l'intéressé a déjà quitté la Suisse en 2006 de son
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plein gré, sans en avertir les autorités de police des étrangers, et
séjourne actuellement dans son pays d'origine, le recours est devenu
sans objet en ce qui concerne la décision de renvoi de Suisse du 29
juin 2005.
10.
10.1 A l’appui de son recours, X._______ a encore invoqué un cas
dont la situation serait similaire à la sienne. Aussi fait-il valoir que le
refus de l'autorisation de séjour sollicitée violerait le principe de
l'égalité de traitement (cf. mémoire de recours, p. 10s).
10.2 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité
de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107
consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1
consid. 2b/aa et la jurisprudence citée).
10.3 Le recourant ne peut rien inférer du cas cité en vue d'obtenir un
traitement plus favorable dans le cas d'espèce. En effet, à l'instar de
l'autorité inférieure (cf. prise de position de l'ODM du 1er novembre
2005), le Tribunal constate que le cas invoqué présente des
différences importantes. Ainsi, dans l'affaire visée, l'intéressé souffrait
d'atteintes neurologiques nécessitant un accompagnement constant
ne lui permettant pas de mener une vie indépendante, d'où le besoin
d'un entourage familial pour sa prise en charge quotidienne, ce qui
n'est pas le cas de X._______ (cf. ch. 6.3). Par ailleurs, la personne
citée par le recourant ne pouvait pas bénéficier d'une prise en charge
adéquate dans son pays d'origine, ce qui n'est pas non plus le cas de
l'intéressé (cf. ch. 8.2). Le moyen tiré d'une violation du principe de
l'égalité de traitement apparaît donc mal fondé.
11.
Au regard des nombreux éléments d'information figurant déjà au
dossier, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur les faits de la
cause, de sorte qu'il lui apparaît superflu, sur la base des
constatations formulées antérieurement, de donner suite à la demande
de X._______ tendant à l'audition de sa mère et de sa soeur résidant
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à Genève. Les personnes concernées ont du reste eu la possibilité de
s'exprimer dans le cadre de dépositions écrites, possibilité qui n'a pas
été utilisée.
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 juin 2005,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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C-438/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans
objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 30 septembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers 1 667 968 et 1 488 184 en
retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal).
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Alain Renz
Expédition :
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