Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C438/2011
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Elena AvenatiCarpani, présidente du collège,
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
agissant par ses parents B._______ et C._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante suisse née en 2009, fille de C._______ et
B._______, tous deux frontaliers de nationalité suisse (pce 1) travaillant
en Suisse (pces 7 et 9) et résidant en France voisine, souffre d'infirmités
congénitales soit de malformations du système nerveux et de ses
enveloppes (encéphalocèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle,
hydromyélie, méningocèle, diastématomyèlie et tethered cord),
d'épilepsies congénitales, d'un syndrome d'Aicardi et d'un trouble visuel
grave (pce 5). Par demande du 21 mai 2010 sa mère a requis de l'Office
de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) la
prise en charge des soins, notamment de la physiothérapie et de
l'ergothérapie, pour le syndrome d'Aicardie (agnésie du corps calleux,
polymicrogyserie) et l'hypermétropie (pce 1).
B.
Par projet de décision du 11 octobre 2010 (pce 10), l'OAIE a informé les
parents de A._______ que selon la législation les enfants de parents qui
travaillent en Suisse en tant que frontaliers n'étaient plus considérés
comme étant assurés en matière d'assuranceinvalidité depuis le
1er janvier 2008 et que dès lors la demande de prestations devrait être
rejetée. Par décision du 13 décembre 2010 (pce 11), l'OAIE a rejeté la
demande de prestations pour les motifs évoqués dans le projet.
C.
Par acte du 11 janvier 2011 (TAF pce 1) et par complément du
20 janvier 2011 (TAF pce 3), C._______ et B._______ ont interjeté
recours contre la décision du 13 décembre 2010 par devant le Tribunal
administratif fédéral (TAF), concluant implicitement à son annulation et à
la reconnaissance du droit aux prestations de l'assuranceinvalidité pour
leur fille A._______ et arguant principalement que c'est par manque de
logement à Genève que la famille devait vivre en France voisine.
D.
Par réponse du 3 mars 2011 (TAF pce 5), l'OAIE a proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée au motif que A._______
n'a pas la qualité d'assurée selon la législation suisse et ne peut donc pas
se prévaloir de l'art. 9 al. 2 LAI qui donne droit aux mesures médicales
nécessaires pour le traitement des infirmités congénitales.
E.
Par réplique du 14 avril 2011 (TAF pce 7), les parents de A._______ ont
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argué que la décision de l'OAIE violait gravement le principe de l'égalité
de traitement garanti par l'Accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes
du 21 juin 1999 (ALCP RS 01.142.112.681) et le règlement (CEE)
n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociales aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés
et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RS 0.831.109.268.1) et qu'étant domiciliée en zone
frontalière, l'ensemble des mesures de réadaptation nécessaires pourrait
s'effectuer en Suisse et a conclu, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision du 13 décembre 2010.
F.
Par duplique du 27 avril 2011 (TAF pce 9), l'OAIE a réitéré ses
conclusions du 3 mars en se ralliant à l'argumentation de l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 3 décembre 2010 rendu dans l'affaire C
5284/2008 et a proposé la suspension de la procédure jusqu'à droit
connu sur le recours contre l'arrêt précité par devant le Tribunal fédéral.
G.
Par ordonnance du 5 mai 2011 (TAF pce 10), le Tribunal administratif
fédéral a invité la recourante à formuler des remarques notamment
concernant la demande de suspension de la procédure jusqu'à droit
connu sur le recours adressé au Tribunal fédéral dans une affaire
identique. Le 4 juin 2011 (TAF pce 13), la recourante a accepté la
proposition de suspension de la procédure. Le 9 juin 2011 (TAF pces 14
et 16), le Tribunal administratif fédéral a informé les parties que la
procédure était suspendue jusqu'à droit connu dans l'affaire pendante
devant le Tribunal fédéral.
H.
Le 7 juillet 2011 (TAF pce 17), l'OAIE a transmis au Tribunal un courrier
du Directeur du Foyer et de l'Ecole X._______ à Y._______ du
23 juin 2011 qui demande à ce que l'Office cantonal de l'assurance
invalidité du canton de Genève (OAIGE) se prononce sur le droit de
l'enfant aux mesures médicales et à une allocation d'impotence et une
note du 28 juin 2011 de l'OAIGE qui mentionne que A._______ habite
Genève depuis le 1er mars 2011.
I.
Le Tribunal administratif fédéral a demandé à l'Office cantonal de la
population à Genève des renseignements sur la durée de séjour de
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A._______ dans la commune de Genève et le type d'autorisation dont
elle a bénéficié (TAF pce 18).
Le 11 août 2011 (TAF pce 19), l'Office cantonal de la population à
Genève a informé le Tribunal administratif fédéral que A._______ est
arrivée à Genève le 1er mars 2011, qu'elle venait de France et qu'elle est
domiciliée chez D._______ à Genève.
J.
Invité par le Tribunal administratif fédéral à déposer une réponse
complémentaire suite à l'attestation du 11 août 2011 (TAF pce 20),
l'OAIE, en date du 18 août 2011 (TAF pce 21), a indiqué que selon une
jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et que les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative et que
par conséquent l'élément apporté ne permettait pas de revenir sur sa
décision et qu'il maintenait ses précédentes conclusions.
Le 15 septembre 2011 (TAF pce 22), le Tribunal administratif fédéral a
transmis à l'OAIE le courrier du Directeur du Foyer et de l'Ecole
X._______ ainsi que la réponse de l'Office cantonal de la population à
Genève du 11 août 2011 afin qu'il puisse statuer sur cette nouvelle
demande de prestations.
K.
En date du 23 décembre 2011, le Tribunal fédéral a rendu l'arrêt afférant
à l'affaire C5284/2008 (arrêt du TF 9C_1026/2010).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
prestations d'invalidité prises par l'OAIE.
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1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, s'appliquant à
toutes les prestations dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre
la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont
suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où
la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où
l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des
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systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de
disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi de prestations d'invalidité suisse
ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause
l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application
du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1. Le présent litige porte sur la question de la prise en charge par
l'assuranceinvalidité suisse de prestations d'assurance sous forme de
mesures médicales au sens des mesures de réadaptation (art. 8 al. 3 let.
a LAI) pour une infirmité congénitale affectant une enfant de
ressortissants suisses travaillant en Suisse mais résidant en zone
frontalière française.
3.2. Le droit aux prestations relève de la teneur de la LAI selon la 5ème
révision (RO 2007 5129; FF 2005 4215) entrée en vigueur le
1er janvier 2008 eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les
dispositions de la 6ème révision (premier volet) en vigueur depuis le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont pas applicables.
En ce qui concerne le faits déterminants, selon la jurisprudence, le
Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant
jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
3.3. Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'enfant habite depuis
le 1er mars 2011 en Suisse. Le Tribunal de céans doit toutefois se borner
à examiner la situation de fait jusqu'au 13 décembre 2010, date à laquelle
l'enfant résidait encore en France.
4.
4.1. Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales
nécessaires au traitement des infirmités congénitales, soit, selon l'art. 3
al. 2 LPGA, celles présentes à la naissance accomplie de l'enfant. En
application de l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral a établi l'ordonnance
du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC, RS
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831.232.21) laquelle ne comprend pas les infirmités dites de peu de
gravité n'ouvrant pas le droit à des prestations. Les infirmités énumérées
dans la liste sont exhaustives mais la liste peut être complétée, s'agissant
d'infirmités congénitales évidentes, par le Département fédéral de
l'intérieur (JEANLOUIS DUC, L'assuranceinvalidité in ULRICH MEYER,
Soziale Sicherheit, 2ème éd. Bâle, 2007, p. 1438; voir Pratique VSI 1999 p.
170). Selon l'art. 1er OIC, la simple prédisposition à une maladie n'est pas
réputée infirmité congénitale et le moment où une infirmité congénitale
est reconnue comme telle n'est pas déterminant. Sa constatation à la
naissance n'est donc pas déterminante (UELI KIESER, ATSG Kommentar,
2ème éd., Zurich 2009, art. 3 n° 29).
4.2. Selon l'art. 2 al. 1 OIC, le droit prend naissance au début de
l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance
accomplie de l'enfant. L'al. 2 énonce que le droit s'étend à toutes les
mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement
de l'infirmité congénitale. L'al. 3 précise que sont réputées mesures
médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les
actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils
tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
4.3. Aux termes de l'art. 3 OIC, le droit au traitement d'une infirmité
congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli
sa 20ème année, même si une mesure entreprise avant ce délai est
poursuivie.
4.4. En vertu des règles de coordination du droit des assurances
sociales, l'art. 27 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance
maladie (LAMal, RS 832.10) dispose qu'en cas d'infirmité congénitale
(art. 3 al. 2 LPGA) non couverte par l'assuranceinvalidité, l'assurance
obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations
qu'en cas de maladie. Par ailleurs, selon l'art. 52 al. 2 LAMal, en matière
d'infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA), les mesures thérapeutiques du
catalogue des prestations de l'assuranceinvalidité sont reprises dans les
dispositions et listes établies [pour cette assurance]. Les normes de
coordination n'ont pas pour effet de faire supporter par la LAMal ce que la
LAI ne prend pas en charge en tant qu'infirmité congénitale, encore fautil
qu'il existe une maladie et la nécessité d'un traitement médical au sens
de l'art. 3 LPGA (cf. ég. KIESER, art. 3 n° 31).
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4.5. Selon l'art. 9 al. 1 LAI les mesures de réadaptations dont font partie
les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI) sont en principe appliquées
en Suisse, mais peuvent également exceptionnellement l'être à l'étranger.
5.
5.1. En vertu de l'art. 1b LAI les personnes qui sont assurées à titre
obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) sont bénéficiaires des prestations de la LAI. Etant une enfant
domiciliée en France, pour qui une affiliation facultative au sens de l'art. 2
LAVS n'est pas ouverte du fait d'une résidence dans un Etat membre de
l'UE, l'intéressée, bien que ses parents travaillent tous deux en Suisse et
soient assurés à l'assurance obligatoire AVS/AI suisse, n'est aux termes
même des art. 1a et 2 LAVS et 1b LAI pas assurée. Un domicile en
Suisse fait notamment défaut et aux termes même des dispositions de
l'art. 1a LAVS elle ne peut déduire de la qualité de personnes assurées
de ses parents aucun droit dérivé. L'art. 9 al. 2 LAI dispose toutefois
qu'une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a
toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au
plus si l'un de ses parents est assuré facultativement ou est assuré
obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger
conformément à l'art. 1a al. 1 let. c LAVS ou 1a al. 3 let a LAVS ou en
vertu d'une convention internationale. Les parents de l'intéressée
travaillant en Suisse, les exceptions précitées n'entrent pas en ligne de
compte et ne nécessitent dès lors pas d'être développées.
Indubitablement l'intéressée n'a pas droit aux mesures médicales
nécessaires au traitement des infirmités congénitales au regard des
dispositions légales suisses topiques.
5.2. L'intéressée étant de nationalité suisse et résidant dans un Etat
partie à l'ALCP, le fait qu'elle ne puisse prétendre à des prestations de
réadaptation au regard des dispositions du droit suisse n'exclut pas
qu'elle puisse malgré tout prétendre à de telles prestations de
l'assuranceinvalidité suisse en vertu du droit européen matériel de
coordination de la sécurité sociale.
Or, l'instruction du dossier est en l'espèce lacunaire comme l'a indiqué le
Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_1026/2010 du 23 décembre 2011
concernant la cause C5284/2008. Pour savoir si l'intéressée peut se
prévaloir valablement de dispositions de coordination instituées par
l'ALCP et le règlement n° 1408/71 en vigueur entre la Suisse et les Etats
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membres de l'UE, l'ensemble des faits décisifs portant sur le caractère
transfrontalier de la présente cause doit être connu. Il sied notamment de
déterminer quels ont été les traitements médicaux effectués et qui ont été
poursuivis jusqu'au 28 février 2011 (date jusqu'à laquelle l'enfant était
domicilié en France) et le cas échéant en quels lieux compte tenu du lieu
de résidence de l'intéressée et de la spécificité des prestations
médicales, dont le remboursement est souhaité (cf. ATF 133 V 320; art.
19 par. 1 let. a en liaison avec le par. 2 du règlement n° 1408/71). Il
importe également de disposer de renseignements complets et précis sur
le statut assécurologique de l'enfant et de ses parents tant en Suisse
qu'en France (début et changement d'assurance y compris), en particulier
s'agissant de l'usage qu'ils ont fait du droit d'option en matière
d'assurancemaladie (cf. annexe VI au règlement n° 1408/71 "Suisse",
3b; ATF 135 V 339). Ces informations sont indispensables pour pouvoir
se prononcer sur l'obligation d'octroyer à l'intéressée les prestations
réclamées, lesquelles constituent des soins en cas de maladie au sens
de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 (ATF 133 V 320 consid.
5.6, ce qui ne change rien au fait que, se rapportant à une infirmité
congénitale elles doivent être fournies en premier lieu par l'AI).
6.
Il s'ensuit de ce qui précède que la décision du 13 décembre 2010 de
rejet de prestations de mesures médicales de réadaptation repose sur
une instruction lacunaire. La décision attaquée doit donc être annulée.
L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la
cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment
lorsqu'elle n'a nullement instruit une ou des questions déterminantes pour
l'examen du droit aux prestations. En l'espèce, le renvoi se justifie parce
qu'il manque des informations indispensables concernant les mesures
médicales prodiguées en Suisse et/ou en France et concernant le statut
assécurologique depuis la naissance de l'intéressée tant s'agissant d'elle
même que de ses parents (cf. consid. 5.2).
En ces circonstances, le recours du 11 janvier 2011 et son complément
du 20 janvier 2011 doivent être admis, en ce sens que la décision du
13 décembre 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété
l'instruction.
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Page 10
7.
7.1. Les recourants ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA).
7.2. La recourante n'ayant pas agi en étant représentée il ne lui est pas
allouée d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page 11)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La procédure est reprise.
2.
Le recours est partiellement admis et la décision du 13 décembre 2010
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision au sens du considérant 5.2.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena AvenatiCarpani Delphine Queloz
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :