B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4383/2014
Ar r ê t d u 2 4 ma r s 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant
B._______ et C._______.
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Faits :
A.
Le 10 avril 2014, B._______ et C._______, ressortissants indiens nés les
8 janvier 1937 et 13 avril 1940, ont déposé une demande de visa Schengen
auprès de l'Ambassade de Suisse à New Delhi, dans le but de rendre visite
à leur fils, établi à Yverdon-les-Bains avec sa famille, durant une période
de 90 jours. En annexe à leur requête, ils ont produit une lettre explicative
relative à leurs intentions de séjour en Suisse, divers documents relatifs à
leur situation patrimoniale, une lettre d'invitation en Suisse de leur fils, les
copies des passeports de leur fils et de son épouse, les copies des réser-
vations des vols ainsi que d'une assurance voyage.
B.
Le 23 avril 2014, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a refusé la délivrance
de visas en faveur de B._______ et C._______ au moyen du formulaire-
type Schengen en indiquant que la volonté des intéressés de quitter le ter-
ritoire des Etats membres avant l'expiration des visas n'avait pas pu être
établie.
C.
Par écrit du 7 mai 2014 adressé à l'Office fédéral des migrations (ci-après
ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM), le fils des intéressés, A._______, a
fait opposition contre ce refus. Il s'est notamment étonné de l'impossibilité
d'accueillir ses parents, faisant valoir une inégalité de traitement dès lors
que s'il avait été un citoyen de l'Union européenne, il aurait même pu invo-
quer un droit au regroupement familial. Il s'est par ailleurs interrogé sur le
fait que ses parents, qui avaient aussi un fils établi en Angleterre et un autre
en Italie, s'étaient vu délivrer sans difficulté un visa à entrées multiples de
la part du Royaume-Uni. Enfin, il a encore invoqué une violation de l'art. 8
CEDH, dès lors que ce refus l'empêcherait d'entretenir des relations avec
ses proches.
En annexe à son courrier, il a joint les copies des passeports de ses pa-
rents, des visas obtenus pour l'Angleterre, des refus signifiés le 23 avril
2014, des assurances voyage établies au nom de ses parents, des réser-
vations de vol de New Delhi à Londres et de Londres à Genève, de décla-
ration de poursuites de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vau-
dois, d'une lettre d'invitation, de son passeport ainsi que de celui de son
épouse.
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D.
Par décision du 8 juillet 2014, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et con-
firmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par
l'Ambassade de Suisse à New Delhi à l'endroit de B._______ et
C._______. L'office fédéral a motivé sa décision par le fait que la sortie de
l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être consi-
dérée comme suffisamment garantie, au vu de la situation socio-écono-
mique prévalant en Inde et de la situation personnelle des intéressés.
L'autorité inférieure a ainsi considéré que ces derniers, au vu de leur âge
respectif (77 et 74 ans), appartenaient à une tranche de la population sus-
ceptible de nécessiter à tout moment des soins médicaux parfois impor-
tants de sorte qu'il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schen-
gen, ils ne soient tentés de prolonger leur séjour afin d'y bénéficier d'un
système médical et sanitaire plus performant que celui de leur pays d'ori-
gine. Sous cet angle, elle a également relevé que le fait que les intéressés
puissent quitter leur pays d'origine pour une durée de 3 mois contribue à
jeter de sérieux doutes sur leurs réelles intentions. Enfin, cette appréciation
n'est pas modifiée par le fait que les intéressés ont obtenu précédemment
des visas pour l'Espace Schengen ainsi que pour le Royaume-Uni.
E.
Le 6 août 2014, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée en concluant à son
annulation et à l'octroi des visas sollicités. Pour l'essentiel, il a réitéré ses
précédentes observations, déposées par-devant l'ODM durant la procé-
dure d'opposition. Il a par ailleurs joint à son mémoire les copies de la dé-
cision attaquée, des visas délivrés à ses parents par le Royaume-Uni, des
passeports de ses parents ainsi que des refus signifiés par l'Ambassade
de Suisse du 23 avril 2014.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 8 octobre 2014.
Par courrier du 6 novembre 2014, l'intéressé s'est déterminé sur les obser-
vations de l'ODM. Il fait valoir que son père était vice-président d'une so-
ciété coopérative d'agriculture en Inde et ne pouvait donc pas rester en
Suisse. Il a également avancé le fait que ses parents disposaient de
moyens suffisants pour assumer leur train de vie ainsi que leurs frais mé-
dicaux. Enfin, il s'est déclaré disposé à fournir toute garantie utile à assurer
leur départ de Suisse.
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A l'appui de ses propos, il a fourni les copies d'une attestation délivrée par
la société coopérative, de comptes bancaires au nom de ses parents en
Inde ainsi que d'une estimation de la valeur monétaire de leurs biens mo-
biliers et immobiliers.
G.
Par duplique du 19 novembre 2014, l'ODM a considéré que le recourant
n'avait invoqué aucun élément nouveau susceptible de modifier son appré-
ciation. Cet avis a été porté à la connaissance du recourant pour informa-
tion.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par l'autorité intimée (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
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autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis-
sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du
TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF
2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation
Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords
d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats
membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats
membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions pres-
crites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour
se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes
les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée
sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe
être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le
TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne
confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace
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Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions diver-
gentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid.
5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009],
modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
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Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissants indiens, B._______ et C._______ sont soumis
à l'obligation du visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée des
prénommés au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'appa-
raissait pas suffisamment assuré.
5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans
son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire
que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et
d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse
en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher
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à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde
sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi-
tée.
5.3 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut en Inde sur
le plan social et économique. A ce sujet, doivent être prises en considéra-
tion la qualité de vie et les conditions économiques et sociales que connaît
l'ensemble de la population en Inde. S'agissant de la situation économique
de ce pays, il convient de souligner qu'avec un revenu national brut (RNB)
par habitant (anciennement le PNB par habitant, soit le RNB converti en
dollars américains au moyen de la méthode Atlas de la Banque mondiale,
divisé par la population en milieu d'année) de $ 1'570 en 2013, elle de-
meure nettement en dessous des standards européens (cf. site internet de
la banque mondiale :
/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD consulté en mars 2015). Pour l'année
2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Inde en
135ème position sur 187 pays, et la Suisse en 3ème position (cf. site internet
du Programme des Nations Unis pour le développement [PNUD] :
, Inde et
fr/countries, Suisse, les deux consultés en mars 2015).
Ces conditions de vie moins favorables peuvent s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles
ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popu-
lation. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expé-
rience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particu-
lier le cas en l'espèce compte tenu des liens unissant les intéressés et le
recourant résidant en Suisse.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
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ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'im-
portantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel,
familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circons-
tances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations
significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme
de son séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2 et réf. citée).
5.4 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale et patrimoniale de B._______ et C._______ plaide en faveur de leur
sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'ex-
piration de leur visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'ils envi-
sagent d'effectuer en Suisse.
5.4.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements figurant dans le for-
mulaire de demande de visa ainsi que des indications complémentaires
fournies au cours de la procédure que les intéressés, originaires du district
de Hoshiarpur, dans la partie nord-est de l'Etat indien du Pendjab, sont
relativement âgés (respectivement dans leur 75e et 78e année), que
B._______ tire un revenu de ses terres agricoles (estimé à 2,10,000 rou-
pies annuels [soit environ 3'364.-]) et que son épouse est femme au foyer.
Selon le recourant, ils sont parents de six enfants, à savoir trois filles, toutes
restées en Inde et trois fils, établis respectivement au Royaume-Uni, en
Italie et en Suisse. Selon les documents les plus récents produits en copie
au dossier (cf. copies en annexe au courrier du 6 novembre 2014; évalua-
tion des biens mobiliers et immobiliers au 27 juillet 2014), ils sont proprié-
taires de deux biens immobiliers (respectivement estimés à 31,04,100 rou-
pies [soit environ 48'458.-], et à 18,12,500 roupies [soit environ 28'295.-])
ainsi que de terrains agricoles (respectivement estimés à 20,68,300 rou-
pies [soit environ 32'288.-], et à 2,64,90,600 roupies [soit environ 413'248.-
]). Le montant total de leurs biens immobiliers s'élève ainsi à 3,34,75,500
roupies (soit environ 522'590.-). Par ailleurs, selon ces documents, leur
fortune monétaire s'élèverait à 6,40,466 roupies (soit environ 9'998.-). En
vue de leur départ pour l'Europe, ils avaient changé chacun l'équivalent de
500 euros et conclu une assurance maladie pour la durée de leur séjour
en Europe. Ces éléments laissent à supposer que les intéressés appar-
tiennent à une classe sociale aisée en Inde et qu'ils y occupent une position
qu'ils ne retrouveraient certainement pas en Europe.
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Page 10
5.4.2 A l'appui de leur requête, les intéressés ont déclaré vouloir rendre
visite à leur fils en Suisse, passer du temps avec lui et visiter la Suisse,
raison pour laquelle ils ont sollicité un visa de 90 jours. Ils ont encore indi-
qué qu'ils étaient en possession d'un visa délivré par le Royaume-Uni. Ainsi
que cela ressort des copies des passeports au dossier, le Royaume-Uni a
délivré aux intéressés un visa de type C, à entrées multiples, valable du 29
mai 2013 au 29 mai 2018 pour une période totale de 180 jours. Il apparaît
également que les intéressés ont déjà bénéficié d'un visa du Royaume-
Uni, en 2010, valable du 14 mai 2010 au 14 novembre 2010, également à
entrées multiples et pour une période totale de 180 jours tout comme d'un
visa Schengen, valable du 15 juin 2010 au 14 octobre 2010, à entrées mul-
tiples pour une période totale de 90 jours. Or, il ne ressort pas du dossier
qu'ils n'auraient pas respecté les conditions liées à la délivrance de ces
précédents visas, en particulier en dépassant la durée limite ou encore en
sollicitant le système, social notamment, respectivement de l'Espace
Schengen ou du Royaume-Uni.
5.4.3 Par ailleurs, le recourant assure que ses parents n'ont aucune inten-
tion de s'établir en Suisse, son père assumant de surcroît la fonction de
vice-président d'une société coopérative agricole en Inde (cf. mémoire de
réplique et attestation déposée à titre de moyen de preuve). Même si ces
allégations ne sont pas décisives et ne garantissent pas un retour de ceux-
ci en Inde à l'issue des visas sollicités, elles ne sauraient être écartées
sans autres dans le contexte des liens économiques importants avec le
pays d'origine, tels qu'évoqués ci-dessus. De plus, le recourant a promis
leur prise en charge financière complète pendant la durée de leur séjour
(cf. lettre du recourant du 15 avril 2014 ; mémoire de réplique du 6 no-
vembre 2014).
5.4.4 Il est vrai que les intéressés présentent un profil à risque en raison
de leur âge et qu'une altération rapide de leur état de santé ne saurait être
exclue. Cela étant, il existe au dossier suffisamment d'éléments tendant à
penser qu'une éventuelle prise en charge médicale, non prévisible en l'état,
pourrait être entièrement assumée par les intéressés et le recourant.
Force est d'admettre, dans les circonstances du cas d'espèce, que le
risque que les intéressés choisissent de s'exiler dans un environnement
qui leur est inconnu, alors que leurs principales attaches sont en Inde, ap-
paraît faible (en ce sens également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-548/2013 du 4 février 2014).
C-4383/2014
Page 11
5.5 En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute
la bonne foi des intéressés lorsqu'ils déclarent vouloir respecter les termes
du visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci
ne sauraient justifier un refus d'autorisation d'entrée.
6.
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal est
amené à considérer que le retour de B._______ et C._______ en Inde à
l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité,
pour garanti.
Tout bien considéré, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée
sollicitée, l'intérêt privé des intéressés à pouvoir rendre visite à leur fils et
à sa famille dans le canton de Vaud, durant 90 jours, prévalant sur l'intérêt
public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées
quant à la sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.
7.
C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle de-
mande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît
conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à
l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction
d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).
8.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure, laquelle est in-
vitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et C._______ dans le but
d'accomplir une visite d'ordre familial de 90 jours, après avoir déterminé si
les prénommés remplissent les conditions d'entrée posées par le code
frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de leur octroyer un
visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
9.
9.1 Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des
frais à sa charge (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
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Page 12
9.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens au recourant. En
effet, celui-ci n'a pas fait appel à un mandataire professionnel, de sorte que
ses frais dans la présente procédure peuvent être considérés comme étant
relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
C-4383/2014
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour une nouvelle décision dans le sens
des considérants.
3.
Il est statué sans frais et l'avance de 700 francs versée le 21 août 2014
sera restituée par le Tribunal au recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé; annexe: formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :