Cour III
C-4384/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
B._______ et C._______,
représentés par Maître Stéphanie Cacciatore, avocate,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4384/2008
Faits :
A.
Le 18 juillet 2007, A._______, ressortissante du Sri Lanka née le 6
octobre 1971, a rempli auprès de la Représentation de Suisse à
Colombo un formulaire de demande de visa dans le but de passer
avec sa fille un séjour de visite d'une durée de trois mois en Suisse
auprès de sa soeur et de son beau-frère, B._______ et C._______,
ressortissants sri-lankais domiciliés dans le canton de Vaud au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Cette demande a été
rejetée par l'ODM le 4 octobre 2007, au motif que la sortie de Suisse
au terme du séjour envisagé ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment assurée en raison de la situation personnelle de la
requérante et de la situation socio-économique prévalant au Sri Lanka.
Le recours formé le 5 novembre 2007 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a été retiré le 9
janvier 2008, si bien que l'affaire a été radiée du rôle (cf. décision de
radiation C-7482/2007 du 18 janvier 2008).
B.
Le 24 janvier 2008, A._______ a déposé une nouvelle demande
d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de ladite Ambassade, aux
fins d'effectuer une visite familiale dans le canton de Vaud du 28
janvier au 28 mars 2008. Dans les indications qu'elle a mentionnées
sur le but de son voyage en Suisse, la prénommée a relevé qu'elle
souhaitait également faire la connaissance de l'enfant (alors âgé de
sept mois) de sa soeur et de son beau-frère résidant à Lausanne.
Sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après le SPOP), les hôtes en Suisse ont indiqué, entre autres, que
l'intéressée travaillait comme couturière dans son pays, qu'elle était
mariée et qu'elle était mère de deux enfants, en précisant que ceux-ci
resteraient auprès de leur père durant le voyage en Suisse. Par
ailleurs, ils ont signé le 12 mars 2008 une attestation de prise en
charge financière par laquelle ils s'engageaient à assumer tous les
frais inhérents au séjour de l'intéressée dans le canton de Vaud, y
compris d'éventuels frais d'accident et de maladie.
Les autorités cantonales vaudoises ont préavisé négativement ladite
requête le 28 avril 2008.
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C.
Par décision du 28 mai 2008, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en faveur de A._______. Dans la motivation de
son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel
qu'au vu de la situation personnelle de la requérante et de la situation
socio-économique qui prévalait au Sri Lanka, la sortie de l'intéressée
de Suisse au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée
comme suffisamment garantie.
D.
Dans le recours qu'ils ont interjeté, par acte daté du 30 juin 2008,
contre la décision de l'ODM, B._______ et C.________ ont relevé pour
l'essentiel que leur invitée possédait des liens familiaux étroits avec
son pays d'origine et que, contrairement à ce que soutenait l'autorité
inférieure, sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé pouvait
donc être considérée comme suffisamment assurée. Ainsi, ils ont
exposé que l'époux de A._______ travaillait au Sri Lanka depuis 2002
en qualité de caissier dans un magasin de textiles et qu'il réalisait un
salaire qui lui permettait d'entretenir sa famille. De plus, ils ont indiqué
que la prénommée était également mère de deux enfants scolarisés,
de sorte qu'elle ne pouvait envisager d'être séparée trop longtemps de
ceux-ci, en particulier de l'enfant né en 1992. Les recourants ont
ajouté que le reste de la famille de la requérante, notamment sa mère,
ses autres soeurs, ainsi que sa belle-famille, vivait au Sri Lanka. Sur
un autre plan, ils ont évoqué la décision incidente du 9 novembre 2007
(C-7482/2007) dans laquelle le Tribunal de céans avait relevé qu'un
retrait du recours n'empêchait pas les personnes concernées de
solliciter à nouveau, le moment venu, une autorisation d'entrée en
Suisse. Aussi les recourants ont-ils fait valoir que A._______ n'avait
sollicité une autorisation d'entrée que pour elle, laissant ainsi ses
enfants, son mari et l'ensemble de sa famille au pays. Enfin, ils ont
laissé entendre que les seuls motifs tenant à la disparité économique
entre le Sri Lanka et la Suisse n'étaient pas suffisants pour refuser le
visa sollicité par la requérante. Pour toutes ces raisons, les recourants
ont conclu à l'admission du recours et à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse en faveur de A._______.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 29 août 2008.
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Invités par l'autorité d'instruction à faire part de leurs éventuelles
observations au sujet de ladite prise de position, les recourants n'y ont
donné aucune suite dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Dans la mesure où ils ont pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure et où, en tant qu'hôtes de A._______, ils sont spécialement
atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à
l'annulation de cette dernière, B._______ et C._______ ont qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut être
délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à
l'art. 1 OPEV.
Selon l'art. 1 OPEV, les conditions d'entrée pour un séjour non soumis
à autorisation sont régies par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
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3.
En principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce
de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni
d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la
sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la
Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1
LEtr).
Au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie
qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
L'art. 16 al. 1 let. a OPEV dispose que le visa est refusé lorsque
l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article
premier de cette même ordonnance et, donc, celles prescrites par
l'art. 5 LEtr auquel renvoie ce dernier, à savoir notamment lorsque la
garantie du départ de Suisse à l'échéance du visa n'a pas été
apportée par l'intéressé au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr.
Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 23 al. 1 OPEV en relation avec l'art. 6
al. 2 LEtr).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visas joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
En outre, il y a lieu de souligner que, comme tous les autres Etats, la
Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire; sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531). A cet égard, il est à
relever que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit quant à
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l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation potestative de l'art.
11 al. 1 OPEV, lequel correspond en tous points à l'art. 1 de
l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr, RO 1998 194; cf. également
PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit
des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ,
Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le
Main, 1990, p. 29).
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
5.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
précités pour appliquer l'art. 5 LEtr.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
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5.4 Au regard des art. 3 à 5 OPEV, A._______ ne peut, en tant qu'elle
est ressortissante sri-lankaise, se prévaloir d'aucune réglementation
particulière la dispensant de l'obligation du visa.
6.
Sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée déposée par l'intéressée, le Tribunal
ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que
la sortie de Suisse de cette dernière à l'issue du séjour touristique
envisagé soit suffisamment garantie.
6.1 Même s'il convient d'admettre que le centre des relations
familiales et sociales de A._______ se situe au Sri Lanka et si les
liens la rattachant ainsi à sa patrie parlent en faveur de la sortie de
l'intéressée de ce pays à la fin du séjour projeté, il sied toutefois de
constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont
parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son
pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective
d'un meilleur avenir en Suisse. Par ailleurs, le fait que l'époux de la
requérante exerce une activité professionnelle régulière au Sri Lanka
depuis 2002, ce qui lui permet d'entretenir sa famille, et que leurs
deux enfants y fréquentent une école internationale ne représente pas
davantage un facteur déterminant offrant l'assurance que le départ de
l'intéressée du territoire helvétique interviendra dans les délais prévus.
6.2 L'éventualité de la poursuite du séjour de A._______ en Suisse
au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être
écartée dans l'analyse du cas particulier que le Sri Lanka demeure
confronté à un climat de violence élevé entre les deux principales
communautés du pays qui, depuis que le gouvernement a dénoncé
unilatéralement, le 2 janvier 2008, l'accord de cessez-le-feu conclu
avec le mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul
(LTTE), a conduit à une reprise du conflit armé, dans le cadre duquel
les civils payent un lourd tribut (voir en ce sens le site internet du
Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-
zones géo > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka > Politique
intérieure; mise à jour : 10 octobre 2008; voir aussi sur le même site
internet La France et le Sri Lanka > Relations politiques [cf. attentat
commis à Anuradhapura le 6 octobre 2008], ainsi que p. 3 du
Commentaire sur la statistique de l'asile pour le 3ème trimestre 2008
établi le 6 octobre 2008 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet
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Office > Thèmes > Statistiques > Statistiques en matière d'asile >
Statistiques mensuelles). En 2007, le Sri Lanka figurait parmi les
principaux pays de provenance des requérants d'asile en Europe. Le
nombre des ressortissants venant de cet Etat et sollicitant l'asile en
Suisse est monté en flèche au cours de l'année 2007, suite à la
reprise des hostilités sur territoire sri-lankais. Par ailleurs, des
diasporas sri-lankaises relativement importantes sont implantées en
Suisse, ce qui ne va pas sans accroître l'attrait de ce pays (cf. pp. 19
et 20 du Rapport sur la migration 2007 établi en avril 2008 par l'ODM,
en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation > Rapports).
Selon les statistiques effectuées sur le plan helvétique, l'augmentation
du nombre général des demandes d'asile observée durant les trois
premiers trimestres de l'année 2008 résulte notamment de la hausse
du nombre de requérants sri-lankais. Les autorités suisses ont
enregistré, par rapport au neuf premiers mois correspondant de
l'année 2007, une hausse de plus de 80 % du nombre de demandes
émanant de ressortissants de ce pays (cf. pp. 2 et 3 du Commentaire
sur la statistique de l'asile pour le 3ème trimestre 2008 cité plus haut).
Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et
la sécurité prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles
d'inciter sérieusement A._______, une fois arrivée en ce pays, à y
entreprendre, le cas échéant par l'intermédiaire des recourants
habitant sur place, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son
séjour, voire de s'y installer durablement, facteurs que les autorités
helvétiques ne sauraient ignorer en l'espèce (sur l'appréciation du
Tribunal relative à la situation régnant au Sri Lanka, voire en outre
l'ATAF 2008/2, et en particulier le consid. 7.6.1 s'agissant de Colombo,
où réside l'intéressée [cf. chiffre 7 du formulaire « demande de visa pour
la Suisse » rempli le 24 janvier 2008]).
Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait donc exclure que
l'intéressée puisse être tentée de se construire un avenir plus
favorable en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été
données dans le cadre de la présente procédure.
6.3 Certes, les recourants soulignent que A._______ entretient avec
son pays d'origine des liens plus qu'étroits et qu'elle ne saurait même
y renoncer (cf. mémoire de recours, p. 4), laissant par-là entendre qu'il
est impensable pour elle d'abandonner son époux et ses deux enfants
au Sri Lanka. Le Tribunal estime cependant que pareil argument n'est
point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus, dès lors que rien
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n'empêcherait l'intéressée, une fois sur le territoire helvétique,
d'entreprendre des démarches administratives en vue de se faire
rejoindre par ses proches. Au demeurant, la présence des recourants
en Suisse constitue indéniablement un élément supplémentaire propre
à favoriser l'installation de A._______ en ce pays, eu égard aux
circonstances évoquées ci-dessus à propos de la situation au Sri
Lanka. Quant à l'argument tiré du fait que le Tribunal de céans a relevé
dans sa décision incidente du 9 novembre 2007 (cf. C-7482/2007)
qu'un retrait du recours n'empêchait pas les personnes concernées de
solliciter à nouveau, le moment venu, une autorisation d'entrée en
Suisse (cf. mémoire de recours, p. 5), il ne saurait être retenu. En effet,
cette déclaration, qui ne comportait au demeurant aucune garantie
quant à l'issue d'une nouvelle demande, doit être replacée dans le
contexte de la précédente requête, à savoir que A._______ entendait
se rendre en Suisse de manière ponctuelle (à l'occasion de
l'accouchement de sa soeur) et qu'il n'était pas possible au Tribunal de
statuer avant cet événement.
7.
Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa
soeur et à la famille de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel l'intéressée ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4 supra). Certes, il
peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement
de ressortissants du Sri Lanka) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte,
lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission
très restrictive (cf. consid. 4 supra) et, donc, à procéder à une sévère
limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
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8.
Il importe encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C-722/2008 du 13 juin 2008,
consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ de
Suisse interviendra dans les délais prévus.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, bien que
conscient du désir légitime de A._______ de se rendre en Suisse
auprès d'une proche parente et de sa famille, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa d'entrée en faveur de
l'intéressée, dans la mesure où sa sortie de ce pays à l'échéance dudit
visa n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 5 al. 2 LEtr).
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 28 mai 2008, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
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frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 11
juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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