Cour III
C-4386/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations AI (décision du 13 mai 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4386/2008
Faits :
A.
X._______, ressortissant espagnol né le 21 juillet 1954, a travaillé
comme saisonnier en Suisse de 1984 à 2003 en tant que maçon
coffreur et a acquitté, durant cette période, les cotisations obligatoires
à l'assurance vieillesse, survivant et invalidité (AVS/AI; pces 3 et 6). Il
a également été employé en Allemagne (1973 à 1975) et en Espagne
(1978 à 1983/1984, puis 2004 à 2006).
Son dernier employeur l'a engagé le 10 juillet 2006. Le 19 juillet 2006,
X._______ a subi un accident de travail. Il a été licencié le lendemain
au terme du temps d'essai. Il a été mis au bénéfice d'indemnités de
travail par sa mutualité (pces 11, 12 et 14).
Le 20 septembre 2006, X._______, sous l'influence de l'alcool, a chuté
d'un terre-plein d'une hauteur d'un mètre.
B.
Le 31 octobre 2006, il a présenté une demande de prestations auprès
de l'assurance-invalidité (AI) suisse (pce 1). Les pièces médicales
suivantes ont été versées au dossier:
- un certificat manuscrit (en grande partie illisible) du 4 septembre
2006 de la Dresse A._______ diagnostiquant de possibles ulcères
gastriques (pce 18);
- deux pièces médicales du 31 octobre 2006 indiquant que suite à
une chute survenue le 20 septembre 2006, X._______,
tétraparétique, avait été transféré au Service de neurochirurgie de
l'Hôpital universitaire de Santiago de Compostela, où il avait été
opéré le 27 septembre 2006 (pces 20 et 21);
- le certificat du 14 novembre 2006 du Dr B._______ de l'Unité de
lésions médullaires de l'Hôpital universitaire de Juan Canalejo à La
Corogne, qui a noté que le patient avait des antécédents
d'hypercholestérolémie et d'éthylisme chronique. Il a observé une
lésion médullaire cervicale post-traumatique C4 Asia C, entraînant
une tétraplégie complète, associée à des ulcères. Il était prévu que
X._______ demeure hospitalisé dans son unité pour y suivre une
réhabilitation (pce 22);
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- le rapport E 213 du 16 novembre 2006 établi par le Dr C._______,
de l'Institut national de sécurité sociale espagnole (INSS), qui a
retenu un syndrome de lésions médullaires C4 Asia C, causant une
tétraparésie affectant de manière importante les membres
supérieurs. L'assuré était incapable d'exercer son activité de maçon
ou tout autre travail adapté (pce 23);
- le rapport médical du 14 décembre 2006 du Dr D._______,
neurochirurgien à l'Hôpital universitaire de Santiago de
Compostela, qui a relevé une tétraplégie complète des quatre
membres avec flaccidité. Il a précisé que le patient avait récupéré
une légère mobilité (2/5) des membres inférieurs mais que les
membres supérieurs restaient paralysés. L'assuré allait être
transféré dans un centre de réhabilitation (pce 19);
- le certificat du 6 septembre 2007 établi par le Dr E._______ du
Service d'urologie notant, en plus de la lésion médullaire, une
vessie neurogène (pce 24).
C.
Dans sa prise de position médicale du 18 février 2008, la Dresse
F._______ du service médical de l'OAIE a rejoint les avis posés par
ses collègues: tétraplégie C4 Asia D et vessie neurogène. Elle a
également observé comme diagnostic associé sans répercussion sur
la capacité de travail une cervicarthrose importante et un ulcère
gastrique. Elle a conclu à une incapacité de travail à 100% dès le 20
septembre 2006, que ce soit dans l'activité habituelle ou dans une
activité de substitution (pce 26).
D.
Le 25 février 2008, l'OAIE a communiqué à X._______ un projet de
décision dans lequel cet Office a fait état d'une atteinte à la santé
causant une incapacité de travail et de gain de 100% à partir du 20
septembre 2006. Il a conclu au droit à une rente entière dès le 20
septembre 2007 (pce 27).
Par décision du 13 mai 2008, l'OAIE a repris les considérants figurant
à l'appui de son projet et a octroyé une rente ordinaire d'invalidité
(rente entière) à l'assuré à partir du 1er septembre 2007. Un paiement
rétroactif pour la période du 1er septembre 2007 au 31 mai 2008 a, par
ailleurs, été effectué (pces 28 à 30).
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E.
Par courrier daté du 25 avril 2008, réceptionné par l'OAIE le 15 mai
2008, l'assuré a transmis, par l'intermédiaire de l'Ambassade de
Suisse en Espagne, un rapport médical du 27 avril 2007 de la Dresse
G._______ de l'Hôpital universitaire de Juan Canalejo, laquelle a
repris et complété (intestins neurogènes) les diagnostics
précédemment énoncés. Les ulcères dont souffrait X._______ avaient
été guéris. Elle a ajouté que le patient suivait des séances de
rééducation à la marche. Il était en mesure de se mouvoir de manière
indépendant à l'aide de cannes. La mobilité des mains et des épaules
restait très réduite, ce qui empêchait l'intéressé d'être autonome. Il
parvenait à manger seul, mais restait dépendant de tiers pour le reste
des activités quotidiennes (pce 31).
F.
Le 13 juin 2008, X._______ a recouru contre la décision du 13 mai
2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal). Il a demandé à ce que les prestations AI lui soient versées à
partir de l'année 2006, époque à laquelle il avait déposé sa requête,
voire au 1er janvier 2004, date à laquelle remontait son incapacité de
travail.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAIE en a proposé le rejet par
préavis du 30 octobre 2008, relevant que si l'intéressé était invalide
depuis le 20 septembre 2006, la rente d'invalidité ne prenait effet qu'au
20 septembre 2007, soit une année après la survenue de son
accident. Invité à se déterminer, X._______ n'a pas répliqué dans le
délai imparti.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité
peuvent être contestées devant le TAF conformément à l’art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
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RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la
présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art.
12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des
faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid.
1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
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4.
4.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
4.2 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation
[RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
5.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables. Toutefois, le droit à la rente s'étendant jusqu'au 31
décembre 2007 s'examine à la lumière des anciennes normes.
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Dans la mesure où les événements déterminants, plus
particulièrement la chute accidentelle du 20 septembre 2006, ont eu
lieu avant le 31 décembre 2007, les dispositions citées ci-après
seront, sauf précision contraire, celles en vigueur jusqu'à cette date.
6.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 31 octobre 2006. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente
sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande.
Concrètement, le Tribunal de céans peut se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une rente le 31 octobre 2005 (12 mois avant le
dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 13 mai 2008, date de la décision attaquée marquant la limite
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130
V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
7.
7.1 Par décision du 13 mai 2008, X._______ s'est vu reconnaître une
rente entière par l'OAIE. A l'appui de son recours, il conteste la date à
partir de laquelle débute le versement de la rente, soit la question de
la naissance du droit. X._______ prétend qu'il subit une incapacité
depuis le 1er janvier 2004 (infra consid. 7.2). Subsidiairement, il
requiert le paiement de prestations AI dès l'année 2006, plus
précisément à partir d'octobre 2006, moment où il a déposé sa
demande auprès de l'INSS (infra consid. 8).
7.2 A titre liminaire, le Tribunal se doit de constater que l'incapacité
alléguée par le recourant dès le 1er janvier 2004 ne ressort pas des
documents figurant au dossier. L'intéressé n'explique nullement les
raisons pour lesquelles il avance cette date comme étant celle du
début d'une incapacité de gain. Aucune des pièces médicales versées
en cours de procédure ne fait en outre référence à un éventuel
accident ou à une maladie aux conséquences invalidantes avant
l'accident du 20 septembre 2006. De plus, X._______ a lui-même
exposé, dans un courrier du 14 janvier 2008 (pce 16), avoir travaillé
durant neuf mois au cours de l'année 2004 au sein d'une entreprise
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établie à Barcelone, ce qui laisse à penser que sa capacité de travail à
cette époque était pleine et entière.
Partant, faute de reposer sur des moyens de preuve concrets, l'année
2004 ne saurait être retenue comme déterminante dans la présente
affaire.
8.
8.1 Selon l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend
naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente
une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou à
partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail
de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption
notable (let. b).
L'existence d'une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI)
doit être admise lorsque l'atteinte à la santé est largement stabilisée et
essentiellement irréversible et qu'elle affectera, selon toute
vraisemblance, durablement la capacité de gain de l'assuré dans une
mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, dans sa
teneur en vigueur au 31 décembre 2007, RO 1976 2650]). Une atteinte
originellement labile peut être considérée comme relativement
stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de
manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement
notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 98 consid.
4a p. 102 et les références; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1999 p. 81 consid. 1a).
8.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a rappelé que le critère
déterminant pour délimiter la portée des deux variantes prévues à l'art.
29 al. 1 LAI est la stabilité non pas des effets économiques mais de
l'atteinte à la santé. C'est pourquoi il n'est pas justifié de faire une
exception en ce qui concerne certaines suites d'une maladie ou d'un
accident comme la tétraplégie ou la paraplégie en admettant, dès le
début, l'existence d'une atteinte irréversible à la santé. Cependant, il
en va différemment de la question de savoir si, dans un cas d'espèce,
le caractère labile de l'atteinte à la santé peut disparaître au cours du
délai d'attente, justifiant dès lors l'application de la première variante
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de l'art. 29 al. 1 LAI en lieu et place de la seconde (arrêt du Tribunal
fédéral I 288/02 du 16 mai 2003 consid. 2 et les références citées)
8.3 En l'espèce, le recourant soutient implicitement que son incapacité
de gain était suffisamment permanente au moment de l'accident du 20
septembre 2006 pour que l'art. 29 al. 1 let. a LAI lui soit applicable et
que son droit à la rente naisse immédiatement.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, un accident
ayant entraîné une lésion médullaire et une tétraplégie garde un
caractère originellement labile. Il n'en irait autrement que si l'atteinte à
la santé était largement stabilisée et essentiellement irréversible, en
ce sens que l'on ne doit s'attendre, selon toute vraisemblance, à une
amélioration non plus qu'à une aggravation de l'état de santé de
l'assuré (cf. art. 29 RAI, ATF 111 V 21 consid. 2 p.21s.).
En l'occurrence, les pièces médicales du dossier démontrent que suite
à son hospitalisation du 19 septembre 2006, le recourant a souffert
d'une détérioration respiratoire qui a nécessité une trachéotomie le 23
septembre 2006. La canule respiratoire a toutefois pu être retirée le 10
octobre 2006. Une phase de réadaptation a alors débuté. Le 14
décembre 2006, le Dr D._______ de l'Hôpital universitaire de Santiago
de Compostela notait que l'intéressé avait récupéré une légère
mobilité (2/5) de ses membres inférieurs alors que la plégie des
membres supérieurs restait totale. Il a préconisé son transfert vers un
centre spécialisé. Le Dr B._______ a confirmé que la réhabilitation se
poursuivait dans son unité de lésions médullaires, où X._______ était
entré le 6 novembre 2006. Le 27 avril 2007, la Dresse G._______ de
cette même unité s'est prononcée sur l'évolution de l'assuré au cours
des derniers mois. Elle a exposé que le traitement suivi avait visé la
rééducation à la marche afin d'améliorer sensiblement l'indépendance
de X._______ dans les activités quotidiennes. Ce dernier était en
mesure de marcher à l'aide de cannes. En revanche, bien que
l'intéressé pût se nourrir seul, la mobilité de ses mains et de ses
épaules était encore très réduite ce qui ne lui permettait pas d'être
autonome. Un suivi en consultation externe était prévu.
Dès lors, le Tribunal observe que les soins mis en oeuvre dans les
mois qui ont suivi l'accident ont permis, même de manière limitée, une
amélioration de l'état de santé de X._______, dans la mesure où les
séquelles subies ont pu être atténuées par un traitement adapté.
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Aussi, la condition d'irréversibilité de l'atteinte n'apparaît pas réalisée.
En outre, le recourant n'a pas établi que les progrès enregistrés au
cours des sept premiers mois se seraient brusquement interrompus
avant l'expiration du délai de carence d'une année prévue à l'art. 29 al.
1 let. b LAI.
8.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir que le
caractère labile des affections subies suite au traumatisme du 20
septembre 2006 a disparu avant le terme du délai d'attente d'un an de
l'art. 29 al. 1 let. b LAI. C'est donc à juste titre que l'OAIE a retenu la
date du 20 septembre 2007 comme étant celle de la naissance du
droit à la rente et qu'il a versé ses prestations mensuelles à partir du
1er septembre 2007, conformément aux termes de l'art. 29 al. 2 LAI,
qui prévoit que la rente est allouée dès le début du mois au cours
duquel le droit à la rente à pris naissance.
Partant, le recours du 13 juin 2008 est rejeté et la décision entreprise
confirmée.
9.
9.1 Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Ils
sont compensés par l'avance de frais dont il s'est acquitté au cours de
l'instruction.
9.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 300.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17
novembre 2008, et complétée le 5 décembre 2008.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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