Cour III
C-4387/2008
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A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
L._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 25 mars 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4387/2008
Vu
la décision du 25 mars 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de presta-
tions de l'assurance-invalidité du 22 mai 2007 déposée par L._______,
ressortissant espagnol né le 19 décembre 1948, au motif que ce
dernier ne remplissait pas la condition de cotisations minimales d'une
année au moins à l'AVS/AI, n'ayant cotisé que pendant un mois en
1980 et six mois en 1981,
le recours du 5 juin 2008 interjeté par l'intéressé contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral faisant valoir une période de co-
tisations plus élevée,
la réponse du 17 septembre 2008 de l'OAIE proposant l'admission du
recours et le renvoi du dossier à l'office précité afin qu'il soit procédé à
l'examen des conditions d'octroi d'une rente d'invalidité et qu'une nou-
velle décision sujette à recours soit établie, compte tenu qu'effective-
ment l'intéressé a versé des cotisations à l'AVS/AI en 1980 couvrant la
période d'avril à novembre et en 1982 couvrant l'année entière comme
l'ont établi les recherches entreprises auprès de la Caisse de compen-
sation de la Société suisse des entrepreneurs,
la communication par ordonnance du 24 septembre 2008 au recou-
rant, pour connaissance, de la réponse de l'OAIE,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par
les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'assu-
rance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, 831.20),
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que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les
assurances sociales régies par la législation fédérale sont soumises à
la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient,
que l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA,
que le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt di-
gne d'être protégé à son annulation ou à sa modification (art. 59
LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), il est entré en matière sur le fond du re-
cours,
qu'il résulte du dossier et des recherches entreprises que l'intéressé
compte effectivement selon les relevés des caisses de compensations
C. 23 et C. 66 cumulés des périodes de cotisations pour les années
1980, 1981 et 1982 de respectivement 8, 6 et 12 mois totalisant 26
mois,
qu'en se fondant sur ces constatations l'OAIE propose dès lors l'ad-
mission du recours, l'annulation de la décision contestée et le renvoi
du dossier afin qu'il se détermine sur le droit éventuel à des presta-
tions d'invalidité,
qu'étant donné que la condition de durée minimale de cotisations à
l'AVS/AI est remplie, le Tribunal administratif fédéral n'entrevoit pas de
motif pour ne pas adhérer à la proposition de l'OAIE du 17 septembre
2008 d'examiner si l'intéressé remplit les conditions matérielles à l'oc-
troi de prestations de l'assurance-invalidité,
qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 2 PA), ni d'allouer de dépens l'intéressé ayant agi sans se
faire représenter (art. 64 al. 1 e contrario PA).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 25 mars 2008 annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'instance inférieure afin qu'elle se prononce
sur le droit de l'intéressé d'obtenir des prestations d'invalidité.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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