B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4387/2015
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant Y._______.
C-4387/2015
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Faits :
A.
Le 24 mars 2015, Y._______, ressortissant érythréen né le 1er juillet 1945,
a présenté une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de
Suisse à Khartoum (Soudan) d'une durée de 90 jours dans le but de rendre
visite à sa fille, Z._______, et à son beau-fils, X._______, ressortissants
érythréens titulaires respectivement d'une autorisation d'établissement et
d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg. Y._______ a joint
à sa requête une lettre d'invitation de son beau-fils, datée du 10 février
2015, mentionnant les raisons familiales et touristiques du séjour envisagé
en Suisse, ainsi qu'une copie de l'autorisation d'établissement, des extraits
de compte bancaire, une attestation de travail et trois fiches de salaire con-
cernant son hôte en Suisse.
B.
Le 7 avril 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la déli-
vrance du visa en faveur de Y._______ au moyen du formulaire-type
Schengen en indiquant que la volonté de ce dernier de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.
Cette décision a été notifiée le même jour au prénommé.
C.
Par courrier daté du 23 avril 2015, X._______ a formé opposition audit re-
fus auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations SEM (ci-après SEM). Il a
notamment fait valoir que lui et son épouse avaient invité Y._______ pour
que ce dernier leur rende visite et puisse fêter en famille l'anniversaire de
leur fils. Il a estimé que le motif de refus de l'Ambassade de Suisse à Khar-
toum n'était pas suffisant et qu'il avait produit toutes les pièces nécessaires
requises par la représentation précitée à l'appui de la requête de visa. Par
ailleurs, il a assuré que son invité n'avait aucunement l'intention de demeu-
rer en Suisse après l'échéance de son visa et qu'il s'en portait garant.
D.
Par décision du 16 juin 2015, le SEM a rejeté l'opposition précitée et con-
firmé le refus d'autorisation d'entrée concernant Y._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en subs-
tance qu'au vu de la situation générale régnant en Erythrée, laquelle géné-
rait une forte pression migratoire, et de celle de l'invité (personne âgée de
69 ans, mariée, travailleur indépendant et n'ayant jamais voyagé à l'étran-
ger ou du moins pas dans l'Espace Schengen), la sortie de ce dernier de
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l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considé-
rée comme suffisamment garantie. L'autorité inférieure a relevé en outre
que la Suisse connaissait un niveau de vie, tant sur le plan économique,
médical que sécuritaire, sensiblement supérieur et que ces éléments pou-
vaient s'avérer décisifs lorsqu'une personne prenait la décision de quitter
sa patrie et que même si la présence d'enfant ou de conjoint dans le pays
d'origine constituait généralement une circonstance de nature à inciter la
personne concernée à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étran-
ger, il n'était pas exclu que l'intéressé soit tenté de s'installer durablement
en Suisse dans le but d'y faire venir ultérieurement conjoint et enfant dans
le but de leur offrir des conditions d'existence, ainsi que des possibilités de
formation et d'emploi nettement meilleures.
E.
Le 15 juillet 2015, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée en con-
cluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi du visa sollicité.
Dans son pourvoi, il a fait grief au SEM de s'être contenté d'avancer, en
guise de motivation, le simple fait que son invité soit un ressortissant éry-
thréen et de se baser ainsi sur une estimation et non sur des faits objectifs,
propres à l'intéressé, conduisant ainsi au prononcé d'une "décision arbi-
traire par excès de pouvoir d'appréciation". Il a aussi reproché à l'Ambas-
sade de Suisse à Khartoum de n'avoir pas voulu se renseigner sur la si-
tuation de son invité en prononçant un refus de visa le lendemain du dépôt
de sa demande. A ce propos, le recourant a allégué que son beau-père
était professeur à l'Université d'Asmara avant d'occuper un poste décen-
tralisé de Directeur général du Ministère de l'agriculture à Asmara à
l'époque où son pays d'origine était encore sous administration éthiopienne
et que depuis l'indépendance de l'Erythrée jusqu'à ce jour, son invité gérait
sa propre supérette dans la ville de Dekemhare, soutenu dans son travail
par son épouse et quelques employés et touchant d'autres revenus par la
location de nombreuses maisons. Il a encore relevé que son beau-père
était une figure connue au sein de l'église catholique érythréenne en tant
que paroissien, ce qui lui avait permis de servir d'interprète à des repré-
sentants du Vatican lors de la visite de ces derniers en Erythrée il y a
quelques années. Il a ainsi affirmé que son invité possédait des attaches
très étroites avec son pays d'origine où il avait toujours vécu depuis son
enfance et que ce dernier ne comptait pas s'exiler en Suisse, seul, sans
son épouse, qui devait gérer leur commerce en son absence, et sans maî-
triser une des langues nationales suisses. Enfin, le recourant s'est porté
garant pour tous les frais découlant de la visite de son invité en Suisse et
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s'est engagé à contracter les assurances appropriées en faveur de ce der-
nier.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 2 septembre 2015, estimant qu'aucun élément nou-
veau susceptible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé
par le recourant.
Invité à se prononcer sur ce préavis, X._______, par courrier du 28 octobre
2015, a repris en substance les arguments exposés dans son recours et a
insisté sur le fait que son invité possédait toutes ses attaches en Erythrée.
Il a aussi relevé que son beau-père ne désirait pas mener "une vie clan-
destine en Suisse" en devant se cacher de la police à tout moment, alors
même qu'il menait une vie confortable dans sa patrie en bénéficiant de gros
moyens financiers et qu'il ne voulait pas abandonner son épouse, ses biens
et son statut social. Le recourant a encore noté que son invité jouissait
d'une excellent hygiène de vie, n'avait pas de maladie particulière et sou-
haitait simplement voir le foyer de sa fille en Suisse et faire la connaissance
de son petit-fils.
Dans sa duplique du 30 novembre 2015, le SEM a persisté dans ses con-
clusions. Dite duplique a été portée à la connaissance du recourant le 8
décembre 2015.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
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LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis-
sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du
TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF
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2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation
Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords
d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats
membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats
membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions pres-
crites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour
se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes
les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée
sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe
être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le
TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne
confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace
Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
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2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid.
5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009],
modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissant érythréen, Y._______ est soumis à l'obligation du
visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut
être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
C-4387/2015
Page 8
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013
du 11 mars 2014 consid. 5.1).
6.
Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée
en Suisse de Y._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sol-
licité ne pouvait être considéré comme suffisamment garanti.
6.1 Au regard de la situation socio-économique prévalant actuellement au
Erythrée, où réside l'intéressé, on ne saurait de prime abord écarter les
craintes de l'autorité intimée de voir la prénommée prolonger son séjour en
Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa
sollicité.
Sur le plan de la politique intérieure en Erythrée, le processus de démocra-
tisation engagé en 1997 avec l’adoption d’une constitution est au point
mort. Le régime érythréen a supprimé la plupart des libertés et la situation
des droits de l’homme y est très préoccupante : interdiction des partis po-
litiques ; absence d’indépendance de la justice et des prisonniers politiques
toujours plus nombreux ; liberté de la presse et liberté syndicale inexis-
tantes ; liberté de religion fortement encadrée ; arrestations et détentions
arbitraires. S'agissant de la situation économique, il faut constater que le
produit intérieur brut (PIB) par habitant pour l'Erythrée est sensiblement
moindre à celui de la Suisse. L’Erythrée est un des pays les plus pauvres
du monde; sa population compte notamment sur les transferts de la dias-
pora (dont l’Etat érythréen prélève 2%) pour subvenir à ses besoins.
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(sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères, https:// / dossiers-pays / Erythrée / présentation de
l'Erythrée / présentation / données générales / données économiques, mis
à jour le 15 septembre 2015; le site internet de l'Office fédéral de la statis-
tique,
comptes nationaux / produit intérieur brut / PIB par habitant; sites consultés
en janvier 2016).
D'un point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui
prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe l'Erythrée
en 182ème position sur 187 pays, et la Suisse en 3ème position pour la même
année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]:
http// > Human Development Report 2014, consulté en janvier
2016).
Enfin, comme l'a déjà relevé le SEM dans son préavis du 2 septembre 2015
(avec références citées), le Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés mentionne le nombre de 4000 érythréens qui passent chaque
mois clandestinement les frontières avec les pays voisins. Selon les statis-
tiques en matière d'asile mise en ligne par le SEM pour le troisième tri-
mestre 2015, un des principaux pays de provenance des requérants d'asile
a été l'Erythrée avec 5127 demandes (voir le site internet du SEM :
statistiques du troisième trimestre, consulté en janvier 2016).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particulier le cas en
l'espèce, compte tenu des liens unissant l'intéressé et le recourant et sa
famille résidant en Suisse.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au
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plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, sui-
vant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes
ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re-
tourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1;
arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2 et réf. citée).
6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale et patrimoniale de Y._______ plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de
son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'il envisage d'effec-
tuer en Suisse.
6.2.1 En l'espèce, il ressort des renseignements qui ont été communiqués
aux autorités suisses que le prénommé, âgé actuellement de 70 ans, est
toujours marié et vit avec son épouse, qui le seconde dans son travail.
Certes, la présence de son épouse en Erythrée constitue une attache fa-
miliale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressé dans
ce pays à la fin du séjour projeté. A ce sujet, le Tribunal observe cependant
que Y._______ envisage de quitter son pays d'origine durant trois mois,
son épouse gérant leur commerce en son absence (cf. recours du 15 juillet
2015) et n'a pas démontré, ni allégué disposer de responsabilités familiales
(telles que des enfants en bas âge ou des membres de famille qui sont
atteints dans leur santé dont il devrait assurer la prise en charge) suscep-
tibles de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse. Ainsi, au vu de
l'expérience générale, de tels liens, comme les autres relations familiales
et sociales que le prénommé entretient dans son pays, sont parfois insuf-
fisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, surtout au vu
du contexte sécuritaire et socio-économique difficile dans lequel se trouve
l'Erythrée. En outre, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressé dispose
également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que sa fille
et la famille de celle-ci résident sur le sol helvétique et pourrait ainsi réelle-
ment envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son
pays d'origine.
6.2.2 Sur un autre plan, le recourant affirme que son invité bénéficie d'une
situation financière confortable en Erythrée, puisqu'il travaille comme gé-
rant de sa propre supérette, aidé de sa femme et de quelques employés,
et possède plusieurs maisons qu'il loue dans sa patrie. Cependant, ces
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Page 11
allégations ne sont pas davantage susceptibles de représenter un facteur
déterminant dans l'appréciation du cas. En effet, les informations fournies
par l'intéressé à ce propos ne comportent aucun élément concret quant à
la taille de l'entreprise, à son volume et son chiffre d'affaires ou son bilan.
Quant aux attestations de l'administration érythréennes produites, elles ne
fournissent pas plus d'indications quant aux transactions professionnelles
effectuées ou à la stabilité financière de cette entreprise. A cela s'ajoute
que les frais de voyage et de subsistance durant le séjour de l'invité en
Suisse seraient pris en charge par son hôte (cf. formulaire de demande de
visa Schengen, ch. 33), alors même que le recourant prétend que son in-
vité peut subvenir à ses propres besoins durant son séjour (cf. recours du
15 juillet 2015). Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que l'activité pro-
fessionnelle exercée par l'invité soit suffisamment stable et pérenne pour
exclure tout risque de prolongation du séjour en Suisse, même temporaire.
Cette éventualité peut d'autant moins être écartée qu'elle ne lui occasion-
nerait aucune difficulté majeure sur les plans personnel ou familial. Il ne
faut en effet pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie
sensiblement supérieur à celui de l'Erythrée et que cette circonstance peut
s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définiti-
vement sa patrie. Dans ce contexte, l'on ne décèle du reste aucun élément
dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'invité
se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer auprès de
sa fille sur territoire helvétique à l'expiration de son visa.
6.2.3 Il s'impose par ailleurs de relever que, concernant l'état de santé de
Y._______, âgé de 70 ans, celui-ci se trouve dans une tranche d'âge dans
laquelle des soins médicaux peuvent être rendus nécessaires à tout mo-
ment, même si, pour l'instant, le recourant ne fait valoir aucun problème de
santé particulier. Or, en présence d'une personne âgée en provenance d'un
pays présentant une situation sanitaire moins favorable, les craintes que
cette personne prolonge, volontairement ou non, son séjour dans l'Espace
Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposi-
tion et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont
bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces
craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et
concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.2).
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'invité, au demeu-
C-4387/2015
Page 12
rant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de sa fa-
mille résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa en sa faveur, à propos duquel il ne saurait au demeurant se pré-
valoir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue,
sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un
pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter
que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre impor-
tant de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques
ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la
matière (cf. consid. 3 ci-avant).
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé-
tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéres-
sés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son com-
portement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
9.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justi-
fier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-
avant).
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Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de Y._______ ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu,
que le prénommé et les membres de sa famille résidant sur le territoire
helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencon-
trer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute
que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens
tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visiocon-
férences.
10.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de Y._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
de première instance a écarté l'opposition du 23 avril 2015 et confirmé le
refus d'octroyer au prénommé une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 16 juin 2015, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-4387/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant ver-
sée le 10 août 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :