B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4390/2012
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'admission provisoire.
C-4390/2012
Page 2
Faits :
A.
Par lettre du 10 juin 2009, X._______, ressortissante bolivienne née le 3
février 1977, a demandé à l'Office cantonal de la population de Genève
(ci-après OCP-GE), la délivrance d'une autorisation de séjour "à titre hu-
manitaire" au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'appui de sa
requête, elle a fait valoir qu'elle était entrée en Suisse au mois de mars
2001 et qu'elle y était restée "clandestinement" depuis lors, en effectuant
de "petits boulots de droite et de gauche" pour vivre. Elle a indiqué qu'au
début de l'année 2009, un cancer très agressif du côlon avait été dia-
gnostiqué, ce qui avait nécessité une opération chirurgicale, suivie d'un
traitement médical avec un pronostic relativement réservé. Selon l'attes-
tation médicale du 8 juin 2009 jointe à sa demande, son traitement devait
se poursuivre à Genève durant une année au moins, raison pour laquelle
il était nécessaire qu'elle obtienne une autorisation de séjour.
B.
X._______ a été auditionnée le 15 septembre 2009 sur les circonstances
de son arrivée en Suisse, son parcours professionnel avant sa venue en
Suisse, ses activités lucratives sur territoire helvétique, ainsi que sur les
motifs exacts de sa requête. A ce propos, elle a indiqué que selon son
médecin-traitant, elle devait suivre un traitement sur une année au mini-
mum et être encore suivie médicalement pendant cinq années, mais
qu'elle envisageait de retourner en Bolivie au terme de son traitement
médical. L'intéressée a encore produit un rapport médical circonstancié
daté du 16 juin 2009.
Le service "Analyses sur la migration et les pays" (MILA) de l'ODM a en-
voyé le 1er octobre 2009 à l'OCP-GE, à sa demande, un rapport sur les
possibilités de prise en charge médicale en Bolivie d'une personne souf-
frant d'un cancer.
Par courriers des 4 décembre 2009 et 31 mars 2010, le mandataire de la
prénommée a fait parvenir à l'OCP-GE une attestation d'aide financière
de l'Hospice général du canton de Genève, un certificat médical et de
nombreuses lettres de soutien écrites par des tiers et des associations.
Sur demande de l'OCP-GE, X._______ a encore produit un nouveau rap-
port médical daté du 10 août 2010 concernant son état de santé et l'évo-
lution de son traitement.
C-4390/2012
Page 3
Le 19 octobre 2010, la Représentation de Suisse à La Paz (Bolivie) a
communiqué à l'OCP-GE des renseignements concernant les possibilités
de traitement du cancer (opération, chimiothérapie, radiothérapie) dans la
région d'origine de la prénommée.
C.
Le 28 janvier 2011, l'OCP-GE a rejeté la demande d'autorisation de sé-
jour de X._______, motif pris que cette dernière ne remplissait pas les
conditions cumulatives permettant l'octroi d'une autorisation de séjour
pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEtr, ni ne se trouvait dans
une situation représentant un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr. L'OCP-GE a en conséquence prononcé le renvoi de Suis-
se de l'intéressée en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, mais, compte
tenu de la situation médicale de cette dernière, a estimé que l'exécution
du renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83
LEtr, si bien qu'il était disposé à demander à l'ODM de prononcer une
admission provisoire.
D.
Le 21 mars 2011, l'OCP-GE a transmis le dossier à l'ODM en sollicitant le
prononcé, en faveur de X._______, d'une admission provisoire en Suisse.
Par lettres des 28 juillet 2011 et 19 mars 2012, l'ODM a demandé à la
prénommée, par l'entremise de son mandataire, de lui envoyer un rapport
médical actualisé afin de connaître son état de santé actuel, faute de quoi
il serait statué sur la base des pièces du dossier. L'intéressée n'a donné
aucune suite à ces courriers.
E.
Par décision du 3 juillet 2012, l'ODM a refusé d'octroyer l'admission pro-
visoire à X._______. A l'appui de sa décision, l'autorité de première ins-
tance a indiqué que la prénommée avait souffert d'un cancer agressif du
côlon localement avancé ayant nécessité une première opération au mois
de janvier 2009, suivie de deux autres interventions aux mois de février et
juillet 2009 pour cause de récidive. L'ODM a encore relevé que selon le
dernier rapport médical produit, établi le 10 août 2010, l'évolution de l'état
de santé de l'intéressée était lente et favorable, que cette dernière était
restée de manière active depuis 2009 sous surveillance clinique, biologi-
que et radiologique et qu'elle poursuivait un traitement antalgique et
spasmolytique. L'office fédéral a précisé que des possibilités de traite-
ment et de suivi médical existaient en Bolivie et que, plus particulière-
ment, la région d'origine de la prénommée disposait d'infrastructures
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Page 4
adéquates pour que cette dernière puisse bénéficier du traitement dont
elle avait besoin. L'ODM a certes noté que les possibilités de traitement
en Bolivie étaient principalement liées aux ressources financières et aux
couvertures d'assurances sociales des personnes concernées, mais a
noté qu'il n'était pas avéré que l'intéressée n'aurait pas la possibilité de
prendre en charge sur place les frais de traitement et de contrôles médi-
caux, dans la mesure où cette dernière disposait d'une formation universi-
taire et d'une expérience professionnelle en tant que professeur de lan-
gues, susceptibles de lui permettre de se réintégrer professionnellement
en Bolivie sans difficulté insurmontable. Par ailleurs, l'office a relevé que
X._______ disposait encore d'un soutien familial étroit dans son pays
d'origine. Dès lors, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de la pré-
nommée était possible, licite et raisonnablement exigible.
F.
Le 23 août 2012, X._______ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). Elle a fait valoir que si
son état de santé s'était amélioré, elle n'avait pas encore retrouvé "l'éner-
gie" lui permettant de travailler normalement et à temps complet. Elle a
indiqué qu'elle était vite fatiguée, qu'elle n'avait pas d'emploi et qu'elle
était aidée financièrement par l'Hospice général du canton de Genève. El-
le a joint un certificat médical établi le 27 juillet 2012 par le service d'on-
cologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), spécifiant notam-
ment qu'elle ne disposait pas de moyens financiers lui permettant d'être
suivie médicalement de manière suffisante en cas de retour en Bolivie,
raison pour laquelle un maintien de la surveillance oncologique en Suisse
était souhaitable. La recourante a encore précisé, concernant ses compé-
tences professionnelles, qu'elle avait suivi un cursus universitaire en Boli-
vie, mais qu'elle n'avait pas obtenu de diplôme, faute d'avoir terminé ses
études. L'intéressée a aussi évoqué la difficulté de trouver un emploi en
cas de retour en Bolivie et d'être soutenue financièrement par ses frères
et sœurs vivant dans le même logement que ses parents. Cela étant, elle
a conclu, préalablement, à la dispense du versement de l'avance de frais,
et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à la délivran-
ce d'une admission provisoire par l'ODM.
G.
Par décision incidente du 2 octobre 2012, le Tribunal a renoncé à perce-
voir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué dans la décision au
fond sur la dispense éventuelle de ces frais.
C-4390/2012
Page 5
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 31 octobre 2012, en soulignant notamment que selon le rapport médi-
cal du 27 juillet 2012, la situation médicale de la recourante avait évolué
de manière favorable en ce sens qu'une rémission complète de l'adéno-
carcinome colique était confirmée et que seuls des contrôles médicaux
réguliers avec examen et bilan biologique étaient encore préconisés.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, l'intéressée n'a pas retiré l'envoi
du Tribunal et, par voie de conséquence, n'a fait parvenir aucune obser-
vation.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exception prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission
provisoire prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont suscepti-
bles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
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autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée et 2011/43 consid. 6.1).
3.
Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision
de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation
alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit
plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révo-
quée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
4.
4.1 L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
4.5 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales
(art. 83 al. 6 LEtr).
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Page 7
5.
5.1 En l'espèce, il appert qu'en date du 28 janvier 2011, l'OCP-GE a refu-
sé d'octroyer une autorisation de séjour à X._______ et prononcé son
renvoi de Suisse. Toutefois, dite autorité a estimé que l'exécution du ren-
voi de l'intéressée de Suisse n'était pas raisonnablement exigible. L'OCP-
GE a dès lors proposé à l'ODM de prononcer l'admission provisoire de la
prénommée en Suisse. Il s'ensuit que X._______, à défaut d'être titulaire
d'un titre de séjour, n'est plus autorisée à résider légalement sur le terri-
toire suisse.
5.2 Le 21 mars 2011, l'OCP-GE a transmis le dossier de l'intéressée à
l'ODM en proposant de mettre cette dernière au bénéfice d'une admission
provisoire eu égard à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Le 3 juillet
2012, l'ODM s'est prononcé négativement sur cet objet. Il convient dès
lors pour le Tribunal de céans d'examiner s'il se justifie, en application de
l'art. 83 LEtr, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire
de X._______ en Suisse.
A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou du refoulement
proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne
peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi,
qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue la
prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et jurisprudence citée;
cf. également le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3568 et 3573 concernant le ren-
voi ordinaire et l'admission provisoire).
6.
6.1 Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi
(impossibilité, inexigibilité, illicéité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de X._______ en Bolivie est possi-
ble. En effet, la prénommée est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entre-
prendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permet-
tant de quitter la Suisse, si bien que l'exécution du renvoi ne se heurte
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pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral E-1349/2010 du 3 octobre 2012 consid. 8 ; cf.
également ATF 138 précité, ibid.).
6.3
6.3.1 Pour ce qui a trait à l'exigibilité du renvoi de l'intéressée de Suisse,
le Tribunal observe d'emblée que la Bolivie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. Amnesty In-
ternational, Rapport 2012 - La situation des droits humains dans le mon-
de ; les informations concernant plus spécifiquement la Bolivie peuvent
être consultées sur le site internet > rapport 2012 >
choisir un pays > Bolivie [site internet consulté en février 2013]).
6.3.2 Dans son recours, X._______ fait surtout valoir un motif médical,
soulignant la nécessité de pouvoir continuer d'être suivie médicalement
dans le cadre d'une surveillance oncologique suite à un cancer du côlon
(adénocarcinome colique).
6.3.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, dans l'hypothè-
se d'un retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut en-
tendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument néces-
saires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une dis-
position exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du ren-
voi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à
des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et
la jurisprudence citée).
A ce titre, sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès aux soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les trou-
bles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à sa-
voir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au
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point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
aux soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alter-
natifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux stan-
dards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique)
et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins effi-
caces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2190/2007 du 24 octobre
2012, consid. 7.3.1, ainsi que la jurisprudence citée).
6.3.4 L'affection dont souffre X._______ a été documentée. Le dossier
contient à ce titre plusieurs pièces permettant de déterminer avec préci-
sion ses antécédents ainsi que son état de santé physique actuel. Ces
principaux documents médicaux sont les suivants :
- un rapport médical du 16 juin 2009 du Département de Chirurgie (on-
cochirurgie) des HUG faisant état notamment de la découverte de l'adé-
nocarcinome colique localement avancé et préconisant un suivi médical
strict avec scanner à répétition et une nouvelle intervention chirurgicale;
- un rapport médical du 10 août 2010 du Département précité relevant
l'adénocarcinome du colon, la chirurgie complexe effectuée au mois de
janvier 2009, l'iléus post-opératoire ayant nécessité une deuxième inter-
vention chirurgicale au mois de février 2009, une récidive d'iléus avec une
nouvelle intervention chirurgicale au mois de juillet 2009, la mise en place
d'une surveillance biologique et radiologique trimestrielle et d'un traite-
ment antalgique et spasmolytipe;
- un rapport médical du 27 juillet 2012 du Service d'Oncologie des
HUG résumant le diagnostic et les différentes interventions chirurgicales
pratiquées sur la recourante depuis le mois de janvier 2009, ainsi que le
traitement suivi par cette dernière, confirmant la rémission complète de
l'adénocarcinome colique sans signe de récidive "à l'étage thoraco-
abdominal", relevant un état général tout à fait conservé et des fonctions
physiques et psychiques non affectées, tout en préconisant la poursuite
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de contrôles médicaux réguliers avec examen clinique, bilan biologique
avec marqueurs tumoraux et examen scannographique de façon annuel-
le.
Il ressort de ces rapports médicaux, et notamment du dernier en date,
que le cancer dont souffrait X._______ a été soigné et qu'elle se trouve
en rémission complète, si bien que seuls des contrôles médicaux régu-
liers annuels sont encore nécessaires.
6.3.5 Est dès lors décisive la question de savoir si la recourante dispose-
rait, en cas de retour en Bolivie, d'un suivi médical suffisant ou si, au
contraire, un retour dans son pays d'origine est susceptible de la mettre
concrètement en danger.
Préliminairement, il convient de souligner que la famille de la recourante
(parents, frère et sœur) vit dans une petite ville à côté de Santa Cruz –
ville la plus peuplée du pays (source : le site internet du Ministère des Af-
faires étrangères de la République Française, >
Pays – zones géo > Bolivie, état au 15 mars 2012 [site internet consulté
en février 2013]) - et que l'intéressée avait émis le voeu de retourner au-
près de sa famille au terme de son traitement médical (cf. procès-verbal
d'audition du 15 septembre 2009, lettre B ci-dessus).
Il ressort des informations du dossier (MILA, Représentation de Suisse à
La Paz), que les infrastructures (hôpitaux, spécialistes, médicaments) né-
cessaires aux traitements du cancer, ainsi qu'au suivi et aux contrôles
nécessaires post-opératoires, sont disponibles en Bolivie, notamment à
Santa Cruz. Ces informations confortent le Tribunal dans sa conviction
que le système de santé bolivien est apte à apporter une réponse adé-
quate au suivi médical annuel dont la recourante doit faire l'objet.
S'agissant de la couverture dont bénéficient les Boliviens en cas de ma-
ladie, force est d'en constater les lacunes, malgré les normes adoptées à
ce sujet et entrées en vigueur dès 1957 (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2659/2011 du 29 janvier 2013, consid. 6.3.5). En effet, en 2009,
seul un peu moins d'un quart de la population bolivienne était réellement
assuré contre la maladie. Il y a toutefois lieu de souligner que le départe-
ment de Santa Cruz a décidé, le 15 mars 2010, d'introduire une assuran-
ce de base pour 1'345'000 personnes âgées de 5 à 59 ans vivant dans
cette région du pays. Cette mesure est progressivement mise en œuvre
et sera entièrement concrétisée en 2015. Ainsi, rien ne permet d'exclure
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que le coût des contrôles médicaux de l'intéressée ne puisse être pris en
charge.
Sans vouloir minimiser la gravité de l'affection dont a souffert X._______,
le Tribunal, tout bien pesé, juge que la réponse médicale pouvant être
apportée, en Bolivie, au suivi médical est adéquate et suffisante pour pa-
rer à toute mise en danger concrète de l'intéressée. Partant, le Tribunal
estime l'exécution du renvoi de la prénommée en Bolivie raisonnablement
exigible.
6.4 Reste à déterminer si l'exécution du renvoi de la recourante en Bolivie
est licite.
6.4.1 L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
notamment lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse
découlant de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101)
et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
Torture ; RS 0.105), à savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction
qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est
renvoyé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14a et 14b, par analogie).
Dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des fac-
teurs n’engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité
des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave
survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'ab-
sence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne
des droits de l'homme (CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a ju-
gé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être
admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le Tri-
bunal (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.3), la décision de renvoyer un
étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays
disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par
l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre de cette nor-
me conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles et
pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent
contre le refoulement. Le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégra-
dation importante de sa situation (et notamment à une réduction significa-
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tive de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est en soi pas
suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH
N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42 à 44, arrêt
qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH re-
lative à l'expulsion des personnes gravement malades aux § 29 à 41). A
titre d'exemple, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai
1997 (requête n° 30240/96, § 49 ss), qui concernait un ressortissant de
Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très ex-
ceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu rési-
daient dans le fait que l'intéressé était proche de la mort et ne pouvait es-
pérer bénéficier dans son pays de soins médicaux ou d'un quelconque
soutien familial pour l'héberger, s'occuper de lui et lui fournir un minimum
de nourriture, de sorte que l'exécution de son renvoi l'aurait exposé à un
risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureu-
ses (cf. les commentaires figurant à ce propos dans l'arrêt N. c. Royau-
me-Uni précité, § 42 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral C-411/2006 du 12 mai 2010 [qui concernait un ressortissant équato-
rien atteint du sida], consid. 9.4.1 par analogie).
6.4.2 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de laisser
penser que X._______ serait exposée à des mauvais traitements dans
son pays d'origine de la part des autorités étatiques ou de tierces person-
nes, ce qu'elle n'invoque du reste pas ni – a fortiori – ne démontre.
Par ailleurs, la maladie dont a souffert la prénommée a été soignée et,
par conséquent, n'atteint pas le degré de gravité élevé exigé pour pouvoir
constituer une violation de l'art. 3 CEDH. En outre, comme relevé précé-
demment (cf. ci-dessus, consid. 6.3.5), le suivi médical de la recourante
en Bolivie n'est pas remis en cause. Dans ces circonstances, le Tribunal
considère que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'est pas
incompatible avec les normes découlant des engagements de la Suisse
relevant du droit international.
6.4.3 Ainsi, le Tribunal juge l'exécution du renvoi de X._______ comme
étant licite.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 juillet 2012, l'Office
fédéral des migrations n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
C-4390/2012
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En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est receva-
ble.
Par décision incidente du 2 octobre 2012, le Tribunal a renoncé à perce-
voir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué dans la décision au
fond sur la dispense éventuelle de ces frais. Outre la production du certi-
ficat médical du 27 juillet 2012, la recourante s'est montrée particulière-
ment inactive dans le cadre de la présente procédure et n'a fait valoir au-
cun autre argument susceptible de contrer les motifs retenus par l'ODM,
tant dans la décision querellée que dans le préavis, pour refuser de la
mettre au bénéfice d'une admission provisoire. Il n'y a pas lieu dans ces
circonstances de considérer que le pourvoi ait présenté des chances de
succès, de sorte que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assis-
tance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure) doit être reje-
tée. Dès lors, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]) en tenant compte de sa faible capacité financière.
(dispositif page suivante)
C-4390/2012
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge
de la recourante.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé; annexe : bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure avec dossiers en retour
– en copie à l'Office cantonal de la population (Service
étrangers/séjour), Genève, pour information (annexe : dossier
cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :