Cour III
C-4392/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
tous représentés par Me Urbain Lambercy,
avenue du Prieuré 12, case postale 236, 1009 Pully,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Approbation d'une autorisation cantonale de séjour (art.
14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4392/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né en 1960, est arrivé en Suisse le
10 août 2000, accompagné de son épouse, B._______, née en 1970,
et de leur fils C._______, né en 1998. Les prénommés ont déposé une
demande d'asile à Genève le 21 août 2000.
B.
Par décision du 14 septembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté la
demande d'asile de A._______, de son épouse et de leur fils et
prononcé leur renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision,
l'ODM a relevé en substance que les déclarations des requérants ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Les époux A._______-B._______ ont recouru contre cette décision le
15 octobre 2000 auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile, recours qui a été transmis le 1er janvier 2007 au
Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal), conformément
à l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32).
Le 25 octobre 2001, B._______ a donné naissance au deuxième
enfant du couple, prénommé D._______.
C.
Le 4 juin 2004, la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants
d'asile (ci-après: FAREAS) a dénoncé au Préfet du district de
Lausanne le comportement de A._______, lequel n'avait pas annoncé
à la FAREAS les revenus et allocations familiales issus d'une activité
lucrative temporaire exercée de février à septembre 2003 et avait reçu,
durant cette période, des prestations indues pour un montant de Fr.
1992.-
Par prononcé du 10 juin 2004, le Préfet de Lausanne a condamné
A._______ à Fr. 200.- d'amende pour les faits précités.
D.
Le 29 novembre 2007, le TAF a invité le Service de la population du
Page 2
C-4392/2008
canton de Vaud (ci-après: SPOP) à lui indiquer s'il entendait faire
usage de l'art. 14 al. 2 LAsi et accorder une autorisation de séjour à
A._______ et à sa famille.
Invités par le SPOP à compléter le dossier relatif à cette nouvelle
procédure, les requérants lui ont transmis, le 14 décembre 2007,
diverses pièces attestant notamment les divers emplois exercés par
A._______, les problèmes de santé de B._______ et la scolarisation
des enfants C._______ et D._______.
E.
Le 5 février 2008, le SPOP a informé l'ODM qu'il entendait octroyer
une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi à A._______,
à son épouse et à leurs enfants et lui a transmis leur dossier pour
décision.
F.
Le 29 avril 2008, l'ODM a informé les époux A._______-B._______ de
son intention de refuser la reconnaissance d'un cas de rigueur grave,
tout en leur donnant l'occasion de faire part de leurs déterminations
avant le prononcé de sa décision, requête à laquelle les intéressés
n'ont pas donné suite dans le délai imparti.
G.
Le 23 mai 2008, l'ODM a refusé à A._______, B._______ et à leurs
enfants C._______ et D._______, la reconnaissance d'un cas de
rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que A._______
n'avait jamais exercé une activité lucrative à plein temps et se trouvait
désormais au chômage, alors que son épouse n'avait jamais travaillé,
si bien que leur intégration professionnelle était insuffisante. L'ODM a
relevé en outre que le dossier ne contenait aucune pièce démontrant
l'intégration sociale de leur famille en Suisse.
H.
Agissant par leur conseil, A._______, B._______ et leurs enfants ont
recouru contre cette décision auprès du TAF le 25 juin 2008. Dans leur
recours, ils ont allégué pour l'essentiel qu'un requérant d'asile
dépourvu de formation professionnelle éprouvait de grandes difficultés
à trouver un emploi stable et bien rémunéré et que, dans ces
conditions, l'ODM était mal fondé à leur reprocher de ne pas avoir
assumé leur indépendance financière, tout en soulignant que
Page 3
C-4392/2008
A._______ avait travaillé durant la majeure partie de son séjour dans
ce pays. Les recourants ont par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire totale.
I.
Statuant le 11 juin 2008 sur le recours que A._______, B._______ et
leurs enfants avaient interjeté contre la décision de refus d'asile et de
renvoi de Suisse de l'ODM du 14 septembre 2000, le Tribunal l'a rejeté
en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile et sur le renvoi, mais l'a admis
en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi et invité l'ODM à régler les
conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire, compte tenu notamment
des graves problèmes de santé de B._______.
Le 24 juin 2008, l'ODM a prononcé l'admission provisoire de
A._______, de B._______ et de leurs enfants C._______ et
D._______.
J.
Par décision incidente du 22 août 2008, le Tribunal a admis la
demande d'assistance judiciaire des recourants et désigné Me Urbain
Lambercy avocat d'office pour la procédure de recours introduite le 25
juin 2008.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis du 2 septembre 2008, l'autorité inférieure a
notamment relevé, d'une part, que la famille de A._______ n'était pas
financièrement autonome et, d'autre part, que le recours ne contenait
en outre aucun élément relatif aux efforts d'intégration professionnelle
et sociale des intéressés.
L.
Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants ont
produit le 7 octobre 2009 un certificat de travail de la commune de
Lausanne attestant qu'elle avait employé A._______ à deux reprises
en 2008 en qualité de nettoyeur de bâtiments. Ils ont allégué en outre
qu'une entreprise de nettoyage serait prête à engager le prénommé s'il
obtenait une autorisation de séjour en Suisse.
Page 4
C-4392/2008
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].
1.2. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que
la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______, B._______ et leurs enfants C._______ et
D._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 105 LAsi et 48 al. 1 PA).
Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et l'état de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
Page 5
C-4392/2008
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a abrogé les
alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767). Ces derniers
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer
l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant
dans des cas de détresse personnelle grave. L'art. 14 al. 2 LAsi a fait
évoluer la situation sous deux aspects. D'une part, le cercle des
bénéficiaires s'est élargi aux requérants d'asile déboutés. D'autre part,
le statut juridique des personnes concernées s'est amélioré, en cela
que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de
séjour et non plus uniquement l'admission provisoire (pour davantage
de détails, cf. l'arrêt du TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid.
3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 A l'origine, les critères à prendre en considération pour
l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se sont
retrouvés énumérés, dès le 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et
de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), l'art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé
Page 6
C-4392/2008
par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant la liste des critères à
examiner pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême
gravité.
3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant
du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec
l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une
autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le
cadre d'une demande d'asile.
3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer
les autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM
en matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et
de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'ODM.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al.
2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la
personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé
à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, l'arrêt du
TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 3.4.2 ainsi que les
références citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas
Page 7
C-4392/2008
la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de
partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice
de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du
28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008
consid. 2.1 avec références citées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une
nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans
la LEtr.
4.
En l'espèce, les recourants résident en Suisse depuis le 10 août 2000
et remplissent dès lors les conditions temporelles posées par l'art. 14
al. 2 LAsi. Par ailleurs, le canton est habilité à leur octroyer une
autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution
à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1
LAsi). Le lieu de séjour des intéressés a toujours été connu des
autorités, si bien que ceux-ci remplissent également la condition
posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier des intéressés a
été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SPOP du 5
février 2008, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à
examiner si la situation de A._______, de son épouse B._______ et de
leurs enfants C._______ et D._______ relève d'un cas de rigueur
grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2
let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.
5.
5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de
rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit
des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et
5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales
figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que
l'art. 14 al. 2 LAsi.
Page 8
C-4392/2008
5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait
déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un
caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589 ;
cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de
l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le
principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. consid. 3.3 supra)
que cette disposition est également appelé à revêtir un caractère
exceptionnel.
5.3 Selon la pratique – principalement développée en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas personnel d'extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés
par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent
être réalisés cumulativement (cf. arrêt du TAF C-6883/2007 du 3
septembre 2009 consid. 6.2, et réf. cit.). Il s'agit notamment de tenir
compte de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait
l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut
encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s.,
ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et
doctrine citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire
helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Page 9
C-4392/2008
Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée
dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au
pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.)
6.
Dans le cadre de la présente procédure, les recourants ont
essentiellement allégué que l'engagement professionnel de A._______
n'avait pas été apprécié à sa juste valeur par l'autorité inférieure en
considération des difficultés que rencontrent les requérants d'asile à
trouver un emploi stable et durable.
6.1 S'agissant de l'intégration socio-professionnelle des recourants,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci
ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal
ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis en
particulier par le recourant sur le plan professionnel, il ne saurait pour
autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches
à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine avec sa famille. En effet,
au regard des divers emplois qu'il a exercés de manière irrégulière et
temporaire en Suisse (essentiellement dans le domaine du nettoyage),
l'intéressé n'y a pas acquis de connaissances ou de qualifications
spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa
patrie, ni qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une évolution
professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle
seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce constat demeure
inchangé nonobstant le certificat de travail favorable que lui a délivré
la Commune de Lausanne pour l'activité de nettoyeur qu'il a déployée
en 2008, respectivement l'allégation contenue dans ses
déterminations du 10 novembre 2008, selon laquelle un employeur
serait disposé à l'engager s'il disposait d'une autorisation de séjour.
Il s'impose de remarquer ensuite que les époux A._______-B._______
ont accumulé, entre 2002 et 2006, pour près de Fr. 60'000.- de dettes
d'assistance et qu'ils ne sont toujours pas parvenus, neuf années
après leur arrivée en Suisse, à y atteindre leur autonomie financière.
Cette situation ne témoigne pas, et à l'évidence, d'une intégration
réussie dans ce pays.
Page 10
C-4392/2008
6.2 Il apparaît certes que, sous réserve de l'abus de prestations
sociales commis en 2004 par A._______, les recourants se sont dans
l'ensemble bien comportés en Suisse et paraissent s'être adaptés à
leur nouvel environnement de vie dans ce pays. Même si ces éléments
témoignent d'un certain degré d'intégration, force est d'admettre
toutefois que de tels liens ne sont pas, en soi, révélateurs d'attaches
particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. En particulier, il
n'apparaît nullement que les recourants auraient tissé des relations
particulièrement étroites avec leur nouvelle communauté sociale en
Suisse (notamment au travers de relations d'amitié ou de voisinage),
aucune pièce n'ayant été versée à ce sujet au dossier.
6.3 S'agissant enfin de la situation des enfants C._______-
D._______, nés respectivement en 1998 et 2001, il s'impose de
constater qu'ils n'ont pas encore atteint en Suisse un niveau de
scolarité suffisamment avancé pour constituer un élément déterminant
au regard de l'art. 31 al. 1 let c OASA.
6.4 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants
ne peuvent se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement
poussé et qu'ils ne se trouvent dès lors pas dans un cas individuel
d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. Aussi
est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son
approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
7.
Postérieurement à la décision attaquée, A._______ et sa famille ont
été mis au bénéfice de l'admission provisoire par arrêt du TAF du 11
juin 2008, si bien que leur cause devrait, depuis lors, être examinée
sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEtr et non plus sous l'angle de l'art. 14
al. 2 LAsi.
Il s'impose de souligner toutefois que, comme déjà exposé au
considérant 3.2 du présent arrêt, la réglementation des cas de rigueur
est définie depuis le 1er janvier 2008 à l'art. 31 OASA et que cette
disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des
demandes d'autorisation de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de
l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. arrêt du TAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009,
consid. 3 et 4; cf. également à ce sujet: MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR,
Page 11
C-4392/2008
ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, édition 2008, Zurich, n° 10
ad art. 84 p. 186s).
Il s'ensuit que les conditions auxquelles un cas de rigueur grave peut
être reconnu au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en faveur des
requérants d'asile séjournant depuis cinq ans en Suisse ne diffèrent
pas des conditions auxquelles une autorisation de séjour au sens de
l'art. 84 al. 5 LEtr peut être octroyée aux étrangers admis
provisoirement et résidant depuis plus de cinq ans dans ce pays.
En conséquence, le changement de statut des recourants en cours de
procédure est sans incidence sur l'issue du présent litige.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 mai 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Par décision incidente du 22 août 2008, le Tribunal a mis les
recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné leur
mandataire avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc
lieu de dispenser les intéressés du paiement des frais de la présente
procédure et de leur allouer une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à
10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourants ont
l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure
fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail que Me Urbain Lambercy a accompli en sa qualité
de mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le
versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 800.-
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
Page 12
C-4392/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La Caisse du Tribunal versera à Maître Urbain Lambercy une
indemnité de Fr. 800.- (TVA comprise) à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12740040.6 et N 398 452 en
retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, division asile, en copie,
pour information (annexe: dossier VD 416 216).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
Page 13