B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4398/2014
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Tunisie
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 14 juillet 2014).
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Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant français (cf.
certificat de nationalité française du 7 juin 1999 [AI pce 10] et copie de la
carte nationale d'identité française délivrée le 19 février 2003 et valable
jusqu'au 18 février 2013 [AI pce 19]) né en 1960, a cotisé entre 1981 et
1990 en Suisse à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI; cf.
extrait du compte individuel du 28 mai 1999 [AI pce 2]).
B.
Le 10 septembre 2012, l'assuré se renseigne par téléphone auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après : OAIE) comment faire valoir son droit à une rente de l'assurance-
invalidité suisse (AI pce 1). Le 1er novembre 2012, il appelle pour informer
l'OAIE que la sécurité sociale française lui transmettra les formulaires
nécessaires (AI pce 5). Par courrier du 2 mars 2013, il demande de l'aide
à l'OAIE, l'assurance maladie française n'ayant pas encore fait le
nécessaire (AI pce 13). Suite au nouveau courrier de l'assuré du
26 septembre 2013 (AI pce 20 p. 1), l'OAIE lui communique le 17 octobre
2013, l'adresse du Centre des liaisons européennes et internationales de
sécurité sociale en France compétent (AI pce 21).
C.
Par formulaire E 204 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM),
daté du 17 octobre 2013, l'assuré a présenté le 1er juillet 2010 une
demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse (AI pce 24).
Au formulaire E 204 est joint le formulaire E 205 "Attestation concernant la
carrière d'assurance en France" (AI pce 23) ainsi que le rapport médical
détaillé E 213 du 4 juillet 2013, signé par la Dresse B._______ qui note
que l'assuré a cessé le travail le 31 janvier 2009 et qu'il se plaint de
douleurs précordiales et d'un état asthéno-dépressif. Elle diagnostique une
cardiopathie ischémique chronique et conclut que l'assuré ne peut plus
exercer une activité professionnelle. D'après ce médecin, l'assuré présente
selon la législation française depuis le 1er juillet 2010 une invalidité de la
catégorie 2 pour un taux d'invalidité de 2/3 (AI pce 22).
D.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations, l'OAIE verse
encore en cause, les documents suivants :
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Page 3
– différentes copies de contrats de travail ou attestations de travail avec
des entreprises suisses et françaises (AI pce 30),
– des courriers et documents traitant de la prévoyance professionnelle
de l'assuré (AI pce 31) ainsi que de l'assurance maladie (AI pce 32),
– les prescriptions d'arrêts de travail journaliers de l'assuré, signées du
Dr C._______ (AI pce 34 à 38),
– des prescriptions médicales diverses (AI pces 39, 40 et 41 p. 6, 43),
– le compte rendu de l'hospitalisation du 24 au 26 mars 2008 et d'autres
documents y relatifs, dont l'un signé de la Dresse D._______ le
26 mars 2008 duquel il ressort que l'assuré a été hospitalisé pendant
trois jours pour un infarctus du myocarde qui a été traité avec succès
par stent (AI pce 41 pp. 1 à 4),
– les prescriptions médicales et le résultat des examens médiaux des
26 mars 2008 de la Dresse D._______ (AI pces 45 et 50),
– le rapport du 10 avril 2008 de la Dresse E._______ qui préconise une
reprise de travail progressive (AI pce 47),
– le résultat des examens de laboratoire du 10 avril 2008 (AI pce 48 pp. 2
s.),
– le résultat de l'examen écho-doppler cardiaque du 10 avril 2008
(AI pce 48 p. 1),
– le rapport médical du 23 juin 2008, signé de la Dresse F._______ qui
note que le patient a présenté en mars un infarctus antérieur, sur
atteinte monotronculaire par occlusion de l'IVA moyenne. Attestant une
parfaite stabilité clinique, elle conclut que l'assuré peut reprendre une
activité professionnelle en évitant les efforts intenses et brutaux (AI pce
42),
– le rapport du 8 juillet 2009 de l'épreuve électrocardiographique d'effort
(AI pce 46),
– le rapport de la consultation d'urgence du 12 juillet 2009 pour des
douleurs au pied (AI pce 44),
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Page 4
– les déclarations de revenus pour les années 2010 et 2012 (AI pce 51
pp. 6 à 9),
– le questionnaire à l'assuré du 21 janvier 2014 duquel il ressort que
celui-ci a arrêté le travail le 30 juin 2010 pour sa maladie au cœur et
qu'il est reconnu invalide depuis le 1er juillet 2010. Il indique qu'il a
travaillé comme maçon et conducteur d'engins ainsi que dans une
fonderie et dans la télécommunication (AI pce 51 pp. 1 à 5).
E.
Invitée à prendre position sur les documents médicaux versés au dossier,
la Dresse G._______, médecin interne, retient dans ses rapports finaux du
Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) du 5 mars 2014
comme diagnostic un infarctus antérieur du myocarde le 24 mars 2008
ainsi qu'une angioplastie avec mise en place d'un stent passif sur l'IVA
moyenne. Elle confirme avec la cardiologue, comme limitations
fonctionnelles l'absence de travaux nécessitant un effort intense et brutal
et conclut que l'activité habituelle lourde de maçon n'est plus adaptée à
l'état de santé de l'assuré depuis le 24 mars 2008, mais que, par contre, la
capacité de travail de l'assuré est entière dans toute activité adaptée
depuis le 23 juin 2008 (AI pce 53).
Le 20 mars 2014, l'OAIE évalue le taux d'invalidité de l'assuré selon
l'application de la méthode générale. Il en résulte un taux d'invalidité de
20% dès le 23 juin 2008 (AI pce 54).
Dans le rapport final du 10 avril 2014, la Dresse G._______ confirme que
la capacité de travail de l'assuré est définitivement nulle dans son activité
habituelle de maçon depuis le 24 mars 2008 (AI pce 57).
F.
Par projet de décision du 22 avril 2014, l'OAIE informe l'assuré qu'il entend
rejeter sa demande de prestations (AI pce 58).
G.
L'assuré s'oppose à ce projet de décision le 5 juin 2014, avançant que
depuis un accident de travail en Suisse en 1989 il souffre d'un traumatisme
de la jambe gauche, qui est amaigri et affaibli, responsable de
complications morphologiques et mentales. Il souhaite se faire examiner
en Suisse pour sa jambe et d'un point de vu psychiatrique (AI pce 66 p. 1).
A son appui, il verse en cause les nouveaux documents suivants :
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– une attestation sur l'honneur de l'assuré, non datée, déclarant que
depuis son accident de travail en Suisse, il porte des bandages pour
dissimuler sa jambe des regards des autres, aussi de celui de son
épouse et qu'il ressent des douleurs (AI pce 66 pp. 2 s.),
– le certificat médical du Dr H._______ du 4 juin 2014, médecin
psychiatre, qui informe que l'assuré consulte depuis l'été 1994 pour
dépression sévère, secondaire aux séquelles posttraumatiques du
membre inférieur gauche suite à un accident de travail s'étant produit
en 1989 en Suisse. Selon ce médecin, la maladie dépressive est
aggravée par des conflits conjugaux, ce qui a nécessité une prise en
charge médicale à base d'un traitement antidépresseur et d'un
encadrement psychologique et que malgré ceci le retentissement de
cette affection sur les performances sociales de l'assuré est profond et
permanent (AI pce 64),
– le certificat médical du 23 mai 2014 du Dr I._______, médecin
généraliste, qui fait état d'atrophie musculaire dégénérative au niveau
du mollet gauche suite à un accident de travail survenu en 1988,
responsable d'une impotence fonctionnelle partielle et de troubles
psychologiques suite à l'aspect esthétique, avec apparition des
douleurs au niveau du mollet gauche et des crampes même au repos.
Il note un antécédent d'infarctus du myocarde, sous traitement
spécifique, avec présence des facteurs de risques cardiovasculaires tel
que l'obésité, avec survenue des douleurs thoraciques irradiant vers le
membre supérieur gauche de temps à autre. Des troubles
psychologiques anxiodépressifs sont également mentionnés. Selon ce
médecin, toutes ces pathologies sont responsables d'une diminution
importante de la capacité motrice et mentale à exercer un travail et
"mettant l'assuré systématiquement à la retraite anticipée pour
invalidité" (AI pce 63),
– des photos de l'assuré montrant une dystrophie du membre inférieur
gauche (AI pce 62).
H.
Invitée à se déterminer sur les nouveaux documents médicaux, la Dresse
G._______, dans le rapport final du 1er juillet 2014, maintient ses
conclusions précédentes en retenant comme diagnostic un infarctus
antérieur du myocarde le 24 mars 2008, une angioplastie avec mise en
place d'un stent passif sur l'IVA moyenne, une fracture de la jambe gauche,
une hypercholestérolémie et un tabagisme sevré. Selon elle, la fracture de
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Page 6
jambe gauche avec des séquelles trophiques n'a pas de répercussion sur
la capacité de travail, l'assuré ayant pu travailler jusqu'en 2010 et
l'attestation du Dr H._______ n'étant pas convaincante (AI pce 68).
I.
Par décision du 14 juillet 2014, l'OAIE confirme le rejet de la demande de
prestation (AI pce 70). Cette décision a également été transmise à l'assuré
par télécopie en Tunisie (AI pce 72).
J.
Le 5 août 2014 (date du timbre postal), l'assuré recourt contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou
Tribunal), avançant son complexe lié à sa jambe ainsi que ses douleurs et
crampes. Il demande notamment de se faire soigner en Suisse où
l'accident de travail a eu lieu (TAF pce 1). Il produit plusieurs documents se
trouvant déjà au dossier, dont des originaux.
K.
Dans sa réponse du 29 septembre 2014, l'OAIE propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée, l'assuré n'apportant aucun
élément nouveau permettant de revoir l'appréciation de son service
médical TAF pce 3).
L.
Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de procédure de 400 francs
dans le délai imparti par le TAF (TAF pces 4 et 12).
M.
Par acte reçu le 20 mai 2015 (TAF pce 13), le recourant transmet au
Tribunal les nouveaux documents suivants :
– une copie de la carte d'handicapé du 5 février 2015 de la République
Tunisienne, traduite le 2 mai 2015,
– le certificat médical du 7 avril 2015 du Dr J._______, professeur agréé
en chirurgie orthopédique et traumatologie, qui note que l'assuré a
présenté un traumatisme de la jambe gauche suite à un accident de
travail en mai 1989 en Suisse, qu'il garde comme séquelles une
amyotrophie des muscles du membre inférieur en particulier de la
jambe avec diminution de la force musculaire, que le patient rapporte
la notion de crampe des muscles du membre inférieur gauche avec
dérobement et que son état de santé lui permet la conduite des
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Page 7
véhicules (permis A1-B-H) à condition d'un aménagement obligatoire
par boîte de vitesse automatique (TAF pce 13 et annexes).
N.
Dans ses observations du 22 juillet 2015, l'OAIE réitère ses conclusions
tenant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se
base sur la prise de position du 7 juillet 2015 du Dr K._______, médecin
généraliste, qui note que les nouvelles informations médicales, signalant
des séquelles du membre inférieur gauche sont déjà connues et ont été
prises en compte par la Dresse G._______. Selon ce médecin, en
l'absence d'une nouvelle atteinte à la santé et d'un élément médical
objectif, laissant suspecter un état de santé aggravé, les conclusions de
l'avis précédent demeurent d'actualité (TAF pce 18 et annexe).
O.
L'assuré ne donne pas suite à l'invitation du Tribunal du 28 juillet 2015 à
formuler des remarques éventuelles (TAF pce 19). Le 29 septembre 2015,
il vient cependant aux nouvelles dans son dossier (TAF pce 20).
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à l'art. 32
LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3
let. dbis PA en relation avec les art. 37 LTAF, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (cf. art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance de frais de procédure ayant été dûment
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Page 8
acquittée (cf. art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre
en matière sur le fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 139
V 297 consid. 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). En l'occurrence, sont ainsi
déterminantes les dispositions légales en vigueur depuis le 1er juillet 2010
(dépôt de la demande de prestations selon le formulaire E 204 du
17 octobre 2013 [AI pce 24 p. 7]) et le 14 juillet 2014 (date de la décision
attaquée).
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant est ressortissant français et a été assuré en Suisse ainsi qu'en
France pendant plusieurs années. La cause doit donc être tranchée non
seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la
lumières des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il
renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrées en vigueur pour la relation
entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002
(cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa).
3.3 Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient entre
elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
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Page 9
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1, RO 2004 121 ; ci-
après règlement n° 1408/71). Une décision n°1/2012 du Comité mixte du
31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II ALCP
avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les parties
appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement
(CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement n° 883/2004). Le
règlement n° 883/2004 – qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 –
n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son
application (ATF 140 V 98 consid. 5.1; 138 V 392 consid. 4.1.3). En
l'occurrence, compte tenu de la période litigieuse (cf. consid. 3.1 ci-
dessus), le litige doit être tranché sous l'angle des deux règlements
précités (cf. ATF 140 V 98 consid. 5.1).
3.4 Depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP et de ses règlements le 1er juin
2002, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus. Dans le cas
concret il s'agit de la Convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975
entre la Confédération suisse et la République française (entrée en vigueur
par échange de lettres le 1er novembre 1976; RS 0.831.109.349.1; ci-
après : Convention franco-suisse). Cela étant, dans le cas où – comme en
l'espèce – l'assuré a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en
vigueur de l'ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociale plus
favorables continuent à s'appliquer (ATF 133 V 329 consid. 5 ss; cf. art. 20
ALCP et art. 6 du règlement n° 1408/71, respectivement art. 8 al. 1 du
règlement n° 833/2004 qui tient compte de la jurisprudence Cour de Justice
de l'Union européenne [HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, Europäisches
Sozialrecht, 6ème édition 2012, art. 8 ch. 5] à la base des considérants du
Tribunal fédéral dans les ATF 133 V 329 consid. 5 ss cités).
3.5 Par ailleurs, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II
ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les
conditions de l'octroi d'une rente d'invalidité suisse restent déterminées,
comme sous le régime de la Convention franco-suisse, exclusivement
d'après le droit suisse (cf. art. 40 al. 4 du règlement n° 1408/71 et art. 46
al. 3 du règlement n° 883/2004; ATF 130 V 257 consid. 2.4; arrêt du
Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1).
C-4398/2014
Page 10
4.
4.1 En l'espèce est litigieuse la question de savoir si le recourant a droit à
une rente d'invalidité suisse.
Le Tribunal de céans relève que conformément à l'art. 6 al. 2 LAI en relation
avec l'art. 3 al. 2 de la Convention franco-suisse, applicable sous le régime
du règlement n° 1408/71 comme convention bilatérale de sécurité sociale
plus favorable (cf. consid. 3.4 ci-dessus), respectivement, depuis le 1er avril
2012, en vertu de l'art. 4 du règlement n° 883/2004, une éventuelle rente
d'invalidité pourrait être versée au recourant même si celui-ci est domicilié
en Tunisie ce qui semble résulter de la note téléphonique du 1er septembre
2014 (AI pce 75). En effet, l'art. 3 de la Convention franco-suisse
(contrairement à l'art. 3 al. 1 du règlement n° 1408/71) et l'art. 4 du
règlement n° 883/2004 prescrivent l'égalité de traitement des
ressortissants suisses et français même si ceux-ci ne résident pas sur le
territoire de l'une des parties contractantes.
4.2 D'autre part, le TAF tient à remarquer que le présent litige ne porte pas
sur des éventuelles mesures thérapeutiques et qu'il ne pourra donner suite
à la demande du recourant visant à se faire soigner en Suisse (cf.
cependant courrier du 26 novembre 2015 à l'assurance-accident
compétent, à savoir à la SUVA à la Chaux-de-Fonds).
5.
Pour avoir droit à une rente d'invalidité, tout requérant doit remplir
cumulativement les conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA et art. 4 et 28 LAI)
et
– compter trois années de cotisation (art. 36 al. 1 LAI), dont au moins une
année en Suisse lorsque la personne intéressée a été assujettie à la
législation de deux ou plusieurs Etats membre de l'Union européenne
(cf. art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n°883/2004; FF 2005
p. 4065).
En l'occurrence, l'assuré remplit la condition liée à la durée minimale de
cotisations, ayant cotisé en Suisse pendant plus de 3 ans (38 mois ;
cf. l'extrait du compte individuel du 28 mai 1999 [AI pce 2]) et présentant,
de plus, plusieurs années de périodes d'assurances en France
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Page 11
(cf. l'attestation E 205 du 17 octobre 2013 [AI pce 23]). Il reste à examiner
s'il est invalide au sens de la loi suisse.
6.
6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles,
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins.
6.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA).
En Suisse, la notion d'invalidité est de nature juridique-économique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes économiques et
les empêchements constatés dans les travaux habituels (par exemple le
ménage), liés à une atteinte à la santé, sont assurés. Le taux d'invalidité
ne se confond ainsi pas nécessairement avec le taux d'incapacité de travail
déterminé par les médecins.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité que celle exercée
auparavant (cf. art. 6 LPGA).
6.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide
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Page 12
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence
entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité.
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se
référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la
survenance de ses problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence,
un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales
retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS),
publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS; ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb).
6.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70%
au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne s’ils ont leur domicile ou leur résidence
habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. art. 10 al. 1 du règlement n° 1408/71
[ATV 130 V 253 consid. 2.3] et art. 7 du règlement n° 883/2004
déterminants malgré l'art. 29 al. 4 LAI).
6.5 En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus
tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA.
7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255). Pour établir les faits pertinents,
l'administration ne peut donc pas se contenter d'attendre que l'assuré lui
demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates
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bien que celui-ci doive collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 43 al.
3 LPGA et art. 13 PA). Il appartient à l'autorité compétente d'établir elle-
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application
de la loi (cf. ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127).
7.2 Afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2 RAI
prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier des
rapports médicaux. En effet, bien que l'invalidité soit une notion juridique
et économique (cf. consid. 6.2 ci-dessus), les données fournies par les
médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter
un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur
appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement
attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant
les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail (ATF 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991
p. 329 consid. 1c).
7.3 En vertu de l'art. 12 PA (cf. consid. 2 ci-dessus), le Tribunal doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit
leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible (ATF 121 V 47 consid. 2a et 208 consid. 6b ainsi que
les références).
8.
8.1 D'un point de vue médical, l'OAIE a basé sa décision sur les prises de
position des 5 mars, 10 avril et 1er juillet 2014 de la Dresse G._______
(AI pces 53, 57 et 68) ainsi que sur celle du Dr K._______ du 7 juillet 2015
(TAF pce 18 annexe).
La Dresse G._______ a retenu comme diagnostic une cardiopathie
ischémique avec infarctus antérieur du myocarde le 24 mars 2008 et
angioplastie avec mise en place d'un stent passif sur l'IVA moyenne, une
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fracture de la jambe gauche, de l'hypercholestérolémie et du tabagisme
sevré. Elle estime que seule la cardiopathie a une influence sur la capacité
de travail de l'assuré et conclut que celui-ci présente depuis le 24 mars
2008 une incapacité de travail totale dans son activité habituelle lourde
mais que, par contre, dans une activité adaptée, ne nécessitant pas d'effort
intense et brutal, la capacité de travail est entière depuis le 23 juin 2008
(cf. AI pces 53, 57 et 68).
Le Dr K._______ a confirmé les conclusions de sa consœur (TAF pce 18
annexe).
8.2 Selon la Dresse G._______, les séquelles de la fracture de la jambe
gauche n'ont pas de répercussions sur la capacité de travail de l'assuré,
celui-ci ayant pu travailler depuis l'accident jusqu'à sa mise en invalidité en
France en 2010 notamment comme maçon qui est une activité lourde. Or,
le TAF constate que la Dresse G._______ se base sur des indices anciens,
antérieurs à la demande de prestations de l'assuré en juillet 2010 (AI pce
24). De surcroît, elle se fonde sur des rapports médicaux lacunaires. En
effet, elle le mentionne elle-même, le rapport E213 de la Dresse B._______
du 4 juillet 2013 (AI pce 22) n'indique pas les résultats d'un examen de
l'appareil locomoteur et le rapport du Dr L._______ du 23 mai 2014
(AI pce 63) est également incomplet dans la mesure où il ne fait
notamment pas état d'un tel examen. En conséquence, la Dresse ne peut
rien déduire de ces rapports insuffisants. Le TAF note par ailleurs que
l'impotence fonctionnelle avancée par le Dr L._______ déjà a ensuite été
confirmée par le Dr J._______, professeur agréé en chirurgie orthopédique
et traumatologie, qui dans son certificat du 7 avril 2015 fait état d'une
diminution de la force musculaire nécessitant l'aménagement obligatoire
d'un véhicule à conduire par une boîte à vitesse automatique (TAF pce 13
annexe). Le Dr K._______, qui a simplement confirmé les conclusions de
le Dresse G._______, a omis de tenir compte du rapport du Dr J._______.
En conclusion, le dossier fait ressortir des indices selon lesquels la
dystrophie du membre inférieur gauche de l'assuré provoque des
limitations fonctionnelles, pouvant avoir une influence sur la capacité
résiduelle de travail de l'assuré. Il appartiendra à l'OAIE de compléter le
dossier médical et de se déterminer de nouveau à ce sujet.
8.3 La Dresse G._______ n'a pas retenu que l'assuré souffre d'un
problème psychiatrique. Elle a écarté le certificat du Dr H._______,
estimant que celui-ci manque de cohérence. Or, de nouveau, le TAF ne
peut pas suivre les arguments du médecin du SMR. Il ressort notamment
du dossier que l'assuré vit souvent en Tunisie – d'après la note
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téléphonique du 1er septembre 2014 il semble même y avoir son domicile
(AI pce 75). Contrairement à ce qu'avance la Dresse G._______, il n'est
donc pas incohérent que l'assuré consulte un psychiatre en Tunisie. A tort,
elle argue en outre que le Dr H._______ ne mentionne qu'une consultation
psychiatrique en 1994 alors que ce médecin informe que l'assuré consulte
depuis 1994. S'il est vrai que le rapport du Dr H._______ est très succinct
et ne donne que peu d'informations permettant de vérifier sa pertinence,
force est de constater qu'il a été établi par un médecin spécialisé en
psychiatrie et qu'il fait état d'une dépression sévère ainsi que d'un
traitement par antidépresseur et par encadrement psychologique.
L'existence d'un trouble psychologique a en outre également été
mentionnée par la Dresse B._______, dont la spécialité médicale est
inconnue, qui note dans le rapport médical E 213 que l'assuré se plaint
d'un état asthéno-dépressif (AI pce 22), ainsi que par le Dr I._______,
médecin généraliste, qui dans son rapport du 23 mai 2014 indique des
troubles psychologiques anxiodépressifs ainsi que des troubles
psychologiques suite à l'aspect esthétique de la jambe gauche (AI pce 63).
La Dresse G._______ ne saurait alors tirer aucun argument du fait que la
Dresse B._______ ne fait pas état dans son rapport, qui est par ailleurs
très succinct, d'un suivi psychiatrique. De même, elle ne peut pas se baser
sur les expressions utilisée par l'assuré qui parle de "complications
mentales (AI pce 66 p. 1) ou de "complexe" (AI pce 66 p. 2 et TAF pce 1)
plutôt que de dépression. Du reste, le TAF doit constater que la Dresse
G._______, médecin interniste, ne bénéficie pas de la spécialisation
nécessaire pour se prononcer valablement sur un éventuel trouble
psychiatrique de l'assuré. Selon la jurisprudence, la qualification du
médecin joue un rôle déterminant pour juger du bien-fondé de son avis,
cela d'autant plus lorsque l'on se trouve en présence d'une maladie
psychique (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_83/2010 du 22 mars 2010
consid. 3.1 et 9C_28/2010 du 12 mars 2010 consid. 4.5). L'avis du Dr
K._______ qui ne fait que confirmer les conclusions de sa consœur, ne
peut pas non plus être suivi. Partant, l'instruction de l'OAIE est également
lacunaire d'un point de vue psychiatrique.
8.4 A toutes fins utiles, il sied de rappeler que l'assuré ne saurait tirer aucun
argument en son faveur du fait qu'il est considéré invalide en France (cf.
formulaire E 213 du 4 juillet 2013 [AI pce 22]) ainsi qu'en Tunisie (TAF pce
14 annexe) ; l'OAIE l'a indiqué à juste titre dans sa décision litigieuse (AI
pce 71). Le droit du recourant à une rente d'invalidité suisse étant
déterminé d'après les dispositions légales suisses (cf. aussi consid. 3.5 ci-
dessus).
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9.
En conclusion, le Tribunal constate que l'état de santé du recourant ainsi
que ses répercussions sur sa capacité de travail n'ont pas été établis avec
un degré de vraisemblance prépondérante (cf. consid. 7.3 ci-dessus).
Il sied donc d'admettre le recours dans la mesure où il est recevable
(cf. consid. 4.2 ci-dessus) et d'annuler la décision attaquée. En application
de l'art. 61 al. 1 PA, l'affaire est renvoyée à l'OAIE afin que l'office procède
à des instructions complémentaires. Le renvoi est indiqué en l'espèce bien
qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de la célérité de
la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101]; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.1). Le
Tribunal fédéral a précisé dans sa jurisprudence que le renvoi de l'affaire à
l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il
s'agit d'enquêter sur une situation de fait qui n'a pas encore fait l'objet d'un
examen (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral
8C_633/2014 cité consid. 3.2 et 3.3). Or en l'espèce, l'Office AI a omis
d'instruire sur les problèmes orthopédique et psychiatrique de l'assuré. Il
lui appartiendra de compléter l'instruction sur ces points. A toutes fines
utiles, il versera également en cause, le dossier de la SUVA. Ensuite,
l'OAIE rendra une nouvelle décision, après avoir actualisé la situation de
santé de l'assuré ; en effet, l'examen de l'état de santé de l'assuré doit
s'étendre jusqu'à la notification de la nouvelle décision (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4.1 et
9C_149/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.4).
10.
Il reste à examiner la question des frais de procédure et des dépens.
10.1 En règle générale, les frais de procédure sont à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA), a contrario, la partie qui a obtenu gain de
cause ne doit en principe pas ces frais (cf. aussi art. 63 al. 3 PA).
Selon la jurisprudence, un recourant est réputé avoir obtenu gain de cause
lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Ainsi,
en l'occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure de la
part du recourant (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que l'avance de frais de
400 francs versée par celui-ci lui sera remboursée une fois le présent arrêt
entré en force.
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Aucun frais de procédure n'est par ailleurs mis à la charge de l'office intimé
(cf. art. 63 al. 2 PA).
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
10.2 Le recourant ayant agi sans être représenté par un mandataire
professionnel et n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés, il
n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où le recours est recevable, il est partiellement admis et la
décision annulée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction dans le sens
des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le
recourant, s'élevant à 400 francs, lui est restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :