B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4402/2015
Ar r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______.
C-4402/2015
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Faits :
A.
B._______, ressortissante indienne née en 1966, est venue une première
fois en Suisse au printemps 2014 au bénéfice d'un visa touristique de 90
jours qui lui avait été délivré par l'Ambassade de Suisse à New Delhi pour
une visite familiale à sa fille, A._______, et à son beau-fils, C._______,
tous deux ressortissants suisses domiciliés à D._______ (VD).
B.
Le 28 octobre 2014, B._______ a sollicité, auprès de la représentation
suisse à New Delhi, un visa d'entrée en Suisse pour un séjour de longue
durée (visa D) auprès de sa fille et de son beau-fils. Dans le formulaire de
sa demande, la requérante a coché la case "regroupement familial" à la
rubrique "but du séjour en Suisse", a indiqué 9 mois à la rubrique "durée
du séjour" et a demandé à pouvoir bénéficier d'un visa à plusieurs entrées.
C.
Par décision du 10 avril 2015, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) a rejeté cette demande en application des art.
28, 30 al. 1 let. b et 42 al. 2 let. b LEtr. Dans son prononcé, l'autorité can-
tonale a relevé que la requérante ne remplissait, ni les conditions d'octroi
d'une autorisation de séjour pour rentiers au sens de l'art. 28 LEtr, ni celles
d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 2 let. b
LETR, ni celles d'un regroupement familial au sens de l'art. 42 al. 2 LEtr.
Dans sa décision, le SPOP a relevé au surplus que l'intéressée conservait
la possibilité de venir en Suisse sous le couvert de séjours touristiques
autorisés de 3 mois au maximum par période de six mois.
B._______ n'a pas recouru contre cette décision.
D.
Le 14 mai 2015, B._______ a déposé, auprès de la représentation suisse
à New Delhi, une nouvelle demande de visa en vue d'un séjour de trois
mois auprès de sa fille et de son beau-fils. Dans la déclaration du 9 mai
2015 qu'elle a jointe à sa requête, elle a exposé vouloir rendre visite à sa
fille en Suisse. La requérante a par ailleurs déposé un écrit de de son
époux, E._______, dans lequel celui-ci déclarait n'avoir pas d'objection au
voyage de son épouse en Suisse.
Dans une lettre du 9 mai 2015 adressée à l'Ambassade de Suisse à New
Delhi, A._______ a également sollicité l'octroi d'un visa de 3 mois en faveur
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de sa mère, dont elle s'engageait à prendre en charge les frais de séjour
en Suisse. Elle a produit quelques pièces relatives à sa situation financière
et à celle de son époux, destinées à démontrer leur capacité à prendre en
charge la venue de sa mère au sein de leur famille.
E.
Le 14 mai 2015, la représentation de Suisse à New Delhi a refusé la déli-
vrance du visa requis par B._______, au motif que sa volonté de quitter le
territoire des Etats membres (de l'Espace Schengen) n'avait pas pu être
établie.
F.
A._______ a fait opposition, le 28 mai 2015, contre le refus de la représen-
tation suisse à New Delhi. Elle a exposé en particulier que sa mère souhait
simplement lui rendre une visite de deux mois en Suisse, où elle était déjà
venue en 2007, 2008, 2010 et 2014 et qu'elle retournerait ensuite en Inde
pour y retrouver son époux et ses enfants.
G.
Par décision du 17 juin 2015, le SEM a rejeté l'opposition du 28 mai 2015
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pro-
noncé par la représentation suisse à l'endroit de B._______. Dans sa dé-
cision, l'ODM a retenu qu'au vu des éléments du dossier (demande d'auto-
risation de séjour pour regroupement familial refusée en 2014), de la situa-
tion personnelle de la requérante (sans activité lucrative), ainsi que de la
situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de
l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée
comme suffisamment garantie.
H.
A._______ a recouru contre cette décision, par écrit daté du 26 juin 2015
et remis à la Poste le 16 juillet 2015, auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un
visa Schengen en faveur de sa mère, B._______. La recourante a repris
pour l'essentiel les arguments déjà avancés dans la procédure d'opposi-
tion, en soulignant que sa mère n'avait aucune intention de prolonger son
séjour en Suisse et retournerait en Inde à l'échéance du visa qui viendrait
à lui être accordé. La recourante a exposé en outre que la demande d'auto-
risation de séjour par regroupement familial que sa mère avait précédem-
ment déposée était motivée par son souhait de pouvoir séjourner plus de
trois mois en Suisse, que le dépôt de cette demande lui avait été suggéré
par la représentation suisse à New Delhi et que sa mère n'avait jamais eu
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l'intention de venir s'établir en Suisse, comme cette demande pourrait le
laisser croire. A._______ a relevé enfin que la décision du SPOP du 10
avril 2015, qu'elle n'avait pas contestée, mentionnait que sa mère gardait
la possibilité de venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques de 3
mois, et qu'elle s'estimait dès lors fondée à accueillir une nouvelle fois sa
mère pour une visite familiale.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 28 août 2015, l'autorité intimée s'est limitée à maintenir sa
position.
J.
Dans sa réplique du 22 septembre 2015, A._______ a réaffirmé que le dé-
pôt par sa mère d'une autorisation de séjour relevait d'un malentendu, que
cette procédure avait été initiée de bonne foi et qu'elle ne devait pas dé-
sormais constituer un obstacle à la délivrance de visas touristiques en fa-
veur de sa mère. La recourante a par ailleurs versé au dossier une décla-
ration écrite de ses beaux-parents, F._______ et G._______, au sujet des
relations familiales qu'elle entretenait avec sa mère et du contexte familial
dans lequel B._______ venait lui rendre visite en Suisse.
K.
Dans sa duplique du 9 octobre 2015, le SEM a maintenu sa position.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par l'autorité intimée (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis-
sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du
TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531, ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF
2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation
Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords
d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats
membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats
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membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions pres-
crites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour
se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes
les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée
sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe
être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le
TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne
confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace
Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions diver-
gentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid.
5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009],
modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux
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termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante indienne, B._______ est soumise à l'obligation
du visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut
être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés
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sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comporte-
ment de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une déci-
sion contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'éva-
luation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
5.3 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut en Inde sur
le plan social et économique. A ce sujet, doivent être prises en considéra-
tion la qualité de vie et les conditions économiques et sociales que connaît
l'ensemble de la population en Inde. En ce qui concerne la situation éco-
nomique de ce pays, il convient de souligner qu'avec un revenu national
brut (RNB) par habitant (anciennement le PNB par habitant, soit le RNB
converti en dollars américains au moyen de la méthode Atlas de la Banque
mondiale, divisé par la population en milieu d'année) de $ 1'570 en 2014,
celle-ci elle demeure très nettement en dessous des standards européens
(cf. site de la banque mondiale :
/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD, site consulté en janvier 2016). Pour
l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notam-
ment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe
l'Inde en 130ème position sur 187 pays, et la Suisse en 3ème position (cf. site
internet du Programme des Nations Unis pour le développement [PNUD] :
, Inde et
fr/countries, Suisse, consulté en janvier 2016).
Ces conditions de vie moins favorables peuvent s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles
ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popu-
lation. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expé-
rience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particu-
lier le cas en l'espèce compte tenu des liens unissant les intéressés et le
recourant résidant en Suisse.
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Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'im-
portantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel,
familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circons-
tances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations
significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme
de son séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2 et réf. citée).
5.4 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de
son visa, compte tenu du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en
Suisse.
5.5 S'agissant des attaches familiales de B._______, il ressort des infor-
mations fournies au dossier que l'intéressée, âgée de 49 ans, est mariée,
réside en Inde avec son époux et compte encore d'autres membres de sa
famille dans son pays. La prénommée bénéficie ainsi d'un réseau familial
non négligeable dans sa patrie et le fait qu'elle n'exerce pas d'activité pro-
fessionnelle (femme au foyer) ne saurait, en lui-même, avoir une incidence
défavorable sur l'examen de sa requête.
Il apparaît en outre que l'intéressée est déjà précédemment venue en
Suisse dans le cadre de séjours touristiques et qu'elle est retournée dans
son pays à l'échéance de son visa.
Dans ces circonstances, le Tribunal ne voit aucun motif de mettre en doute,
a priori, l'affirmation de la recourante, selon laquelle sa mère souhaite à
nouveau lui rendre une simple visite familiale de trois mois.
Il apparaît certes que B._______ a déposé, le 28 octobre 2014, une de-
mande de visa d'entrée en Suisse pour un séjour de longue durée (visa D)
auprès de sa fille et de son beau-fils, requête dont le SEM a tiré argument
pour en conclure que la sortie de Suisse de l'intéressée ne pouvait être
considérée comme suffisamment assurée.
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Le Tribunal est toutefois amené à considérer que les explications fournies
à ce sujet par la recourante, selon lesquelles sa mère, agissant sur les
conseils de la représentation suisse à New Delhi, avait simplement voulu
obtenir un visa de plus longue durée pour n'avoir pas à répéter des dé-
marches pour des visas de courte durée apparaissent plausibles. Il con-
vient de remarquer ainsi que, dans le formulaire de sa demande de visa D,
la requérante avait certes coché la case "regroupement familial" à la ru-
brique "but du séjour en Suisse", mais y avait indiqué "9 mois" à la rubrique
"durée du séjour" et avait en outre sollicité l'octroi d'un visa à entrées mul-
tiples, éléments qui paraissent en adéquation avec les explications four-
nies par la recourante sur les circonstances du dépôt de cette requête.
Il convient de relever enfin que B._______ n'a pas contesté la décision de
refus d'autorisation de séjour du SPOP du 10 avril 2015, mais a par la suite
à nouveau sollicité l'octroi d'un visa touristique ordinaire, comme l'autorité
cantonale le lui suggérait dans son prononcé précité.
Aussi, au regard des circonstances du cas d'espèce, le risque que
B._______ choisisse de quitter son pays pour venir durablement s'installer
en Suisse, dans un environnement qui lui est étranger, alors que ses prin-
cipales attaches sociales et familiales sont en Inde, apparaît faible (en ce
sens également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-548/2013 du 4
février 2014).
Les craintes émises par l'autorité inférieure, bien que non dénuées de fon-
dement, compte tenu de la procédure introduite par la requérante le 28
octobre 2014, ne sauraient donc être partagées par le Tribunal au point de
justifier un refus d'autorisation d'entrée. C'est le lieu de rappeler qu'en la
matière, il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'intéressée
retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6).
6.
En conséquence, le Tribunal est amené à considérer que le retour de
B._______ en Inde à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut
degré de probabilité, pour garanti.
Il serait ainsi inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt
privé de l'intéressée à se rendre en Suisse pour une visite familiale à sa
fille et à son beau-fils prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa
sollicité au vu des garanties apportées quant à la sortie de l'Espace Schen-
gen dans le délai fixé.
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Page 11
7.
C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle de-
mande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît
conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à
l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction
d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).
8.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure, laquelle est in-
vitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ pour une visite d'ordre
familial de 90 jours, après avoir déterminé si la prénommée remplit les con-
ditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le
cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en applica-
tion de l'art. 2 al. 4 OEV.
9.
9.1 La recourante obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des
frais à sa charge (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
9.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens à la recourante.
En effet, celle-ci n'a pas fait appel à un mandataire professionnel, de sorte
que ses frais dans la présente procédure peuvent être considérés comme
étant relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nou-
velle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 14 août 2015,
soit 700 francs, sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 7150538.1 en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :