B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4405/2010
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Yves Magnin, avocat,
rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi de l'admission provisoire.
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Faits :
A.
X._______, ressortissante cubaine, née le 5 mars 1975, est entrée en
Suisse sans visa le 29 octobre 2002 et a été refoulée par les gardes-
frontières de Chêne-Bourg (GE). Elle est revenue illégalement en Suisse
au mois de novembre 2002.
Le 14 octobre 2005, elle a contracté mariage à Lancy (GE) avec un com-
patriote, titulaire d'une autorisation d'établissement, et a été mise au bé-
néfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, régulière-
ment renouvelée jusqu'au 13 octobre 2007.
Le 27 août 2007, l'intéressée a informé l'Office cantonal de la population
à Genève (ci-après OCP-GE) qu'elle était séparée de son époux et avait
changé de domicile depuis le 17 juillet 2007. Le 13 septembre 2007,
X._______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour au-
près de l'office précité. Par courrier du 5 octobre 2007, l'OCP-GE a requis
de l'intéressée des informations complémentaires sur sa séparation et
une éventuelle reprise de la vie commune. Au vu de la réponse apportée
le 18 octobre 2007 par l'intéressée, l'office précité l'a informée qu'il n'en-
tendait pas donner de suite favorable à sa demande de renouvellement
d'autorisation de séjour et lui a donné un délai pour déposer ses éven-
tuelles observations. Le 7 janvier 2008, X._______ a exposé sa situation
personnelle et familiale.
Par décision du 3 juin 2008, l'OCP-GE a refusé de renouveler l'autorisa-
tion de séjour de la prénommée, au motif qu'elle ne vivait plus en ménage
commun avec son époux, que la vie commune des conjoints avait duré
moins de deux ans et qu'aucune reprise n'était prévue, que l'intéressée
n'avait pas d'attaches étroites avec la Suisse, que la durée de son séjour
en ce pays (3 ans) était brève en comparaison de celle passée dans son
pays d'origine et que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une intégration
particulièrement marquée au point de justifier une appréciation différente
du cas. Un délai lui a été imparti pour quitter le territoire suisse.
Le 7 juillet 2008, X._______ a interjeté recours contre cette décision au-
près de la Commission de recours de police des étrangers du canton de
Genève (ci-après CRPE-GE), laquelle, par décision du 9 décembre 2008,
a rejeté le recours et confirmé la décision de l'OCP-GE.
Le 1er avril 2009, l'OCP-GE a imparti à la prénommée un nouveau délai
au 30 mai 2009 pour quitter la Suisse. Le même jour, l'intéressée a com-
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muniqué à l'office précité une attestation de l'Ambassade de Cuba à Ber-
ne indiquant qu'elle avait quitté sa patrie le 2 septembre 2002 et que le
délai établi par la législation migratoire cubaine pour rentrer au pays était
échu, de sorte qu'elle était devenue une émigrante, ce qui l'empêchait de
retourner à Cuba pour y résider à nouveau. X._______ a alors sollicité
des autorités genevoises l'octroi d'une admission provisoire. Par courriers
des 7 avril et 4 mai 2009, l'OCP-GE a informé l'intéressée qu'il renonçait
à exécuter le renvoi de la prénommée et qu'il transmettrait l'affaire à l'Of-
fice fédéral des migrations (ci-après ODM) afin que celui-ci décide de
l'opportunité de délivrer une admission provisoire.
B.
Le 6 mai 2009, l'OCP-GE a transmis le dossier de X._______ à l'ODM,
en proposant de mettre l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire
au vu de l'attestation délivrée le 23 janvier 2009 par l'Ambassade de
Cuba à Berne.
Le 23 juillet 2009, l'ODM a informé la prénommée de son intention de ne
pas donner suite à la proposition cantonale, tout en lui donnant la possibi-
lité de faire part de ses observations, eu égard au fait que l'impossibilité
de l'exécution du renvoi vers Cuba n'était pas objective, mais résultait du
comportement de l'intéressée, qui n'avait pas entrepris les démarches
nécessaires en vue de garantir son retour dans sa patrie, rien n'indiquant
dans le dossier que cette dernière avait formellement sollicité une réad-
mission sur le territoire cubain en tant que résidente.
Dans ses déterminations du 31 août 2009, X._______ a allégué, par l'en-
tremise de son mandataire, qu'elle était venue en Suisse en novembre
2002 pour y rencontrer sa famille (à savoir, ses tantes, nièce et oncle),
qu'elle y avait aussi rencontré son futur époux, que sa mère et son grand-
père étaient respectivement décédés à Cuba en juin 2005 et juin 2007,
qu'elle n'avait plus de famille dans son pays d'origine, qu'elle avait dû se
séparer de son époux en raison des violences qu'il lui faisait subir, qu'elle
subvenait à ses besoins en effectuant de petits emplois, qu'elle s'était
adressée aux autorités de son pays après le refus de renouvellement de
son autorisation de séjour et que l'Ambassade de Cuba en Suisse lui
avait indiqué qu'elle ne pouvait pas retourner dans sa patrie, de sorte que
l'impossibilité de l'exécution de son renvoi était bien objective, au point
que les autorités cantonales avaient suspendu l'exécution de son renvoi
et proposé l'admission provisoire.
C-4405/2010
Page 4
C.
Par décision du 17 mai 2010, l'ODM a rejeté la proposition d'admission
provisoire présentée par l'OCP-GE en faveur de la prénommée en esti-
mant que si cette dernière était en possession d'un passeport national en
cours de validité, elle n'avait rien accompli depuis son arrivée illégale en
2002 pour conserver la possibilité de rentrer dans sa patrie. Se basant
sur l'art. 87 al. 3 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'Office fédéral a estimé que l'impossibilité de
l'exécution du renvoi avait un caractère subjectif et résultait du compor-
tement de l'intéressée qui n'avait pas tout mis en œuvre pour conserver
le droit de rentrer dans son pays d'origine. L'ODM a souligné que dans
certains cas, les autorités cubaines accordaient à titre humanitaire la
possibilité à leurs concitoyens de reprendre domicile dans leur patrie,
même si ceux-ci avaient laissé expirer le délai leur permettant de le faire.
L'Office fédéral a relevé que rien au dossier n'indiquait que la prénommée
eut présenté une nouvelle demande à titre humanitaire et que celle-ci ait
également été refusée.
D.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru contre cette
décision le 17 juin 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a
d'abord repris les allégations formulées dans son courrier du 31 août
2009 concernant sa venue en Suisse en 2002, sa situation personnelle,
familiale et professionnelle. Elle a affirmé qu'elle était considérée comme
"émigrante sans attaches" par les autorités cubaines, fait confirmé par
l'attestation du 23 janvier 2009 de l'Ambassade de Cuba à Berne, et que
la délivrance d'une autorisation humanitaire par les autorités de son pays
était exceptionnelle et répondait à des conditions strictes, telles que ma-
ladie incurable ou fin de vie, conditions qu'elle ne remplissait pas à l'évi-
dence. Dès lors, la recourante a fait grief à l'ODM d'avoir excédé son
pouvoir d'appréciation en estimant que l'impossibilité de l'exécution de
son renvoi était imputable à son comportement. L'intéressée a encore
précisé que lorsqu'elle s'était mariée, elle était loin d'imaginer qu'elle se-
rait obligée de quitter le domicile conjugal pour fuir un mari violent et que
lorsqu'elle avait appris que le refus de renouveler son autorisation de sé-
jour était confirmé sur recours, elle s'était immédiatement adressée à
l'Ambassade de Cuba à Berne qui lui avait confirmé qu'elle ne pourrait
plus retourner s'établir dans sa patrie et qu'elle ne remplissait pas non
plus les conditions pour l'octroi d'une autorisation humanitaire. La recou-
rante a dès lors estimé qu'en considération de cette situation, l'exécution
de son renvoi à Cuba devait être considérée comme impossible. Cela
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étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée et à la délivran-
ce d'une admission provisoire par l'ODM.
E.
Le 2 juillet 2010, la recourante a produit une copie du jugement du Tribu-
nal de première instance du canton de Genève déboutant son époux des
fins de sa demande de divorce fondée sur l'art. 115 du Code civil et met-
tant en exergue le comportement gravement insultant de ce dernier en-
vers son épouse pendant la vie commune et après leur séparation.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 11 août 2010 en soulignant qu'il incombait à la recourante de prolon-
ger à intervalle régulier son autorisation de sortie du pays et que l'impos-
sibilité de retourner dans sa patrie résultait de son comportement.
Invitée par le Tribunal à se déterminer sur ce préavis et a fournir tout
moyen de preuve concernant le dépôt auprès de l'Ambassade de Cuba à
Berne d'une demande formelle de réadmission sur le territoire cubain en
tant que résidente après la réception de l'attestation du 23 janvier 2009,
la recourante a fourni ses observations le 14 septembre 2010. Elle a no-
tamment indiqué qu'après avoir reçu l'attestation précitée, elle s'était en-
core rendue à la représentation de son pays le 8 juin 2010, accompagnée
d'un ami, pour y rencontrer la responsable des affaires consulaires, qui lui
avait confirmé qu'elle était considérée comme émigrante, qu'elle ne pou-
vait pas rentrer à Cuba et que l'octroi d'un permis humanitaire relevait de
la compétence exclusive des autorités cubaines à la Havane, non sans
avoir encore souligné qu'elle n'en remplissait aucune des conditions stric-
tes. L'intéressée a également précisé qu'elle s'était à nouveau rendue le
3 septembre 2010 à l'Ambassade précitée, toujours accompagnée de son
ami, pour tenter de déposer une requête formelle de retour à Cuba et qu'il
lui fut répondu qu'elle ne pouvait déposer une telle requête, seule une at-
testation datée du même jour pouvant lui être délivrée, dans laquelle il
était à nouveau confirmé son statut d'émigrante déniant tout droit de rési-
der de manière permanente dans sa patrie. L'intéressée a aussi joint une
déclaration écrite de son ami datée du 13 septembre 2010 confirmant ces
propos, ainsi qu'un certificat du 3 septembre 2010 établi par l'Ambassade
de Cuba à Berne indiquant que la recourante avait quitté Cuba en 2002
et qu'elle n'était pas rentrée au pays dans les délais stipulés par les lois
cubaines sur la migration, de sorte qu'elle était devenue émigrante et
n'avait plus le droit de résider de manière permanente à Cuba.
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Page 6
G.
Le 14 septembre 2010, X._______ a sollicité la révision de la décision du
9 décembre 2008 auprès de la Commission cantonale de recours en ma-
tière administrative à Genève. Cette requête a été déclarée irrecevable le
24 janvier 2012 par jugement du Tribunal administratif de première ins-
tance du canton de Genève.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission
provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'adminis-
tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
2. X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
3.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'ap-
pui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'au-
tres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considéra-
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Page 7
tion l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
4.
Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision
de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation
alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit
plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b) ou d’un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révo-
quée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
5.
5.1 L’ODM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du
renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
5.2 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
5.4 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.5 L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantona-
les.
5.6 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l’admission provisoire visée à l'art. 83 al. 2 et
4 LEtr n’est pas ordonnée dans les cas suivants:
a. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au
sens des art. 64 ou 61 du code pénal;
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b. l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre
publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est due au comporte-
ment de l’étranger.
6.
6.1 En l'espèce, force est de constater que la décision de l'OCP-GE du 3
juin 2008 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de
X._______ et prononçant son renvoi de Suisse a été confirmée par la
CRPE-GE en date du 9 décembre 2008. Cette décision a acquis force de
chose jugée et est dès lors exécutoire. En outre, la demande de révision
de la décision du 9 décembre 2008 a été déclarée irrecevable le 24 jan-
vier 2012 par jugement du Tribunal administratif de première instance du
canton de Genève. La prénommée, à défaut d'être encore titulaire d'un ti-
tre de séjour, n'est donc plus autorisée à résider légalement sur le territoi-
re genevois.
6.2 Le 6 mai 2009, l'OCP-GE a transmis le dossier de l'intéressée à
l'ODM en proposant la délivrance d'une admission provisoire eu égard à
l'impossibilité de l'exécution du renvoi vers Cuba. L'ODM s'est prononcé
négativement sur cet objet le 17 mai 2010. Il convient dès lors pour le Tri-
bunal de céans d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 83 LEtr,
d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de
X._______.
A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement pro-
prement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut
être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne re-
met pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément
la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3568 et 3573 concernant le renvoi
ordinaire et l'admission provisoire). Il est à noter que le contenu de l'art.
83 reprend la réglementation de l’art. 14a de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), les
modifications apportées étant d’ordre systématique et linguistique.
D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
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LEtr ne sauraient donc remettre en cause la décision de renvoi en tant
que telle.
7.
7.1 Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative: il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En
l'espèce, dans la mesure où le recours ne porte que sur la question de
la possibilité de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limitera à
examiner le pourvoi sous ce seul angle.
7.2 Le Tribunal rappelle qu'une admission provisoire fondée sur l'art.
83 al. 2 LEtr ne peut être prononcée qu'à la condition que l'étranger ne
puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son
Etat d'origine et que simultanément les autorités suisses se trouvent
elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé,
malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte. L'impossibilité de
l'exécution du renvoi ne peut être admise que si la personne à
renvoyer s'est soumise à toutes les démarches exigées par les
autorités et y a collaboré de son mieux, sans que le résultat visé ait pu
cependant être atteint. Elle doit également être constatée si la
personne intéressée s'est livrée de son propre chef à toutes les
tentatives qu'on pouvait exiger d'elle auprès des autorités de son pays
d'origine pour permettre son retour, mais sans succès. De tels
obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des
autorités d'un pays de destination de délivrer des documents
nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du
refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs
nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable.
L'autorité de première instance dispose d'une certaine marge dans
l'appréciation de ces critères. Le pouvoir d'appréciation de l'ODM
trouve ses limites dans l'obligation faite à cette autorité, en cas
d'existence d'obstacles objectifs durables à l'exécution du renvoi, d'en
faire le constat et de prononcer l'admission provisoire. L'appréciation à
laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au
moment où elle prend sa décision (cf. ci-dessus consid. 3).
7.3 Selon les renseignements transmis par le Haut Commissariat pour les
réfugiés des Nations Unies à l'ODM, au mois de mars 2007, les autorités
cubaines considèrent comme " émigrants " les ressortissants cubains
ayant émigré illégalement ou ayant séjourné plus de 11 mois et 29 jours à
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l'étranger, soit au delà de la validité officielle de l'« autorisation de sortie
temporaire ». Il s'ensuit que ces derniers ne sont plus autorisés, selon les
dispositions en vigueur dans leur pays et en l'état actuel des connaissan-
ces du TAF, à y retourner et y résider durablement (cf. à ce sujet MICHAEL
KIRSCHNER, Kuba, Legale und illegale Aus- und Einreise, Schweizerische
Flüchtlingshilfe, Berne 2006; voir aussi les arrêts du TAF C-11/2011 du 27
mai 2011 consid. 7.2.3; C-8123/2010 du 11 juillet 2011 consid. 6.2.3;
C-7332/2010 du 7 mars 2011 consid. 7.3 et C-6528/2007 du 3 février
2010 consid. 6.3). Ces ressortissants ne sont alors, en principe, autorisés
à retourner à Cuba qu'en qualité de visiteurs et non pas de résidents. S'ils
souhaitent toutefois se réinstaller dans ce pays, ils doivent déposer une
demande formelle de réadmission sur le territoire cubain en tant que rési-
dents. Ces requêtes sont examinées au cas par cas par les autorités
cubaines et sont agrées de manière exceptionnelle.
7.4 Dans le cas d'espèce, X._______ a expliqué qu'elle s'était rendue à
plusieurs reprises à l'Ambassade de Cuba à Berne suite à la décision de
refus de renouvellement de son autorisation de séjour et que, par certifi-
cat du 23 juin 2009, la représentation précitée avait attesté qu'elle se
trouvait dans une situation d'émigrante, catégorie qui l'empêchait de re-
tourner dans sa patrie pour y résider à nouveau (cf. mémoire de recours
p. 8 et observations du 14 septembre 2010). En outre, X._______ a indi-
qué qu'elle s'était rendue à nouveau à l'Ambassade précitée le 8 juin
2010, accompagnée d'un ami, et que la responsable des affaires consu-
laires leur avait alors indiqué que l'intéressée était considérée comme
émigrante, qu'elle n'avait en tant que telle pas le droit de rentrer définiti-
vement dans sa patrie et qu'elle serait, le cas échéant, refoulée (cf. ibid.).
Dans une déclaration écrite datée du 13 septembre 2010, l'ami de l'inté-
ressée a également certifié que le 3 septembre 2010, il s'était à nouveau
rendu auprès de l'Ambassade de Cuba à Berne avec la recourante, cette
dernière y ayant déposé une demande formelle de retour en tant que ré-
sidente et qu'il leur fut alors répondu que la prénommée ne pouvait dépo-
ser une telle requête. A cette occasion, la représentation précitée a déli-
vré à l'intéressée un nouveau certificat indiquant que X._______ avait
quitté Cuba en 2002 et qu'elle n'était pas rentrée au pays dans les délais
stipulés par les lois cubaines sur la migration, de sorte qu'elle était deve-
nue émigrante et n'avait plus le droit de résider de manière permanente à
Cuba.
7.5 Il sied à cet égard de relever que, dans la décision querellée, l'ODM
avait précisément relevé que rien au dossier n'indiquait que la prénom-
C-4405/2010
Page 11
mée avait présenté une nouvelle demande à titre humanitaire et que cel-
le-ci ait également été refusée.
Selon les prescriptions prévalant dans le pays d'origine de la recourante,
les ressortissants cubains considérés comme "émigrants" par les autori-
tés cubaines (cf. consid. 7.3 supra) doivent formellement solliciter leur ré-
admission comme résidents sur le territoire cubain, en principe par le
biais d'un formulaire (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfu-
giés du 16 février 2009 intitulé « Kuba: Rückkehr »). En l'espèce, il n'a
certes pas été démontré que la recourante ait effectivement rempli un tel
formulaire, de sorte qu'on peut se demander si cette dernière a accompli
toutes les démarches qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour
permettre son retour dans son pays d'origine. Au vu des démarches déjà
entreprises par la recourante sur la base des informations données par
les autorités, cette dernière question n'est toutefois pas déterminante,
dans la mesure où tout porte à penser que la présentation d'un tel formu-
laire n'aurait pas abouti à un résultat plus positif, au vu de l'opposition
systématique manifestée, à plusieurs reprises, par l'Ambassade de Cuba
à Berne, suite aux diverses démarches accomplies par l'intéressée. En
effet, la lettre de témoignage du 13 septembre 2010 rédigée par l'ami de
l'intéressée l'ayant accompagné auprès de ladite représentation le 3 sep-
tembre 2010 fait expressément mention d'une demande formelle de re-
tour définitif à Cuba de la part de la recourante en tant que résident per-
manent et signale au demeurant une réponse négative de cette Ambas-
sade à l'évocation d'un formulaire spécifique. Par ailleurs, la recourante
indique dans ses observations du 14 septembre 2010 (cf. page 2, avant
dernier paragraphe) que la responsable des affaires consulaires lui avait
indiqué, le 8 juin 2010, que l'octroi d'un permis humanitaire relevait de la
compétence exclusive des autorités cubaines à La Havane et n'était pas
du ressort de l'Ambassade à Berne et avait encore souligné qu'elle ne
remplissait en tout état de cause aucune des conditions strictes. Au vu
des différents pièces figurant au dossier et émanant de ladite Ambassa-
de, rien ne permet au Tribunal de remettre en cause les explications de la
recourante.
7.6 Il sied enfin de relever que, dans son préavis du 11 août 2010, l'ODM
s'est référé implicitement à l'art. 83 al. 7 let. c LEtr qui dispose notamment
que l'admission provisoire n'est pas ordonnée lorsque l'impossibilité
d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger.
Une semblable réserve figurait à l'ancien art. 17 al. 2 de l'ordonnance du
11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et l'expulsion d'étrangers (OERE,
RO 1999 2254) qui prévoyait en particulier que si le manque de coopéra-
C-4405/2010
Page 12
tion de l'intéressé fait échec à l'exécution du renvoi, il n'est, en règle gé-
nérale, pas possible d'ordonner l'admission provisoire. Toutefois, compte
tenu des démarches entreprises par la recourante en vue de son retour
définitif dans son pays d'origine et du fait qu'elle a donné suite, au cours
de la présente procédure, aux diverses injonctions de l'ODM, on ne sau-
rait lui reprocher un quelconque manque de coopération (cf., dans le
même sens, l'arrêt du Tribunal C-6528/2007 précité et, à contrario, l'arrêt
C-621/2006 du 28 mai 2010).
8.
En conséquence, il y a lieu de constater que le recours doit être admis et
la décision attaquée annulée. L'ODM est ainsi invité à mettre la recouran-
te au bénéfice d'une admission provisoire.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affai-
re, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accom-
pli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF,
que le versement d'un montant de 1'300 francs à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
C-4405/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants, l'ODM étant invité à ré-
gler les conditions de séjour de X._______ en vertu des dispositions sur
l'admission provisoire.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée le 2 juil-
let 2010, d'un montant de 800 francs, sera restituée par le Tribunal.
3.
L'autorité intimée versera à la recourante un montant de 1'300 francs à ti-
tre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son avocat (Recommandé;
annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. SYMIC en retour, pour
exécution des chiffres 1 et 3 du présent dispositif
– en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :