Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4409/2009
Arrêt du 1er mars 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège,
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assurance-invalidité, décision du 16 juin 2009.
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né en 1962, a travaillé en Suisse
en qualité de plâtrier et a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité obligatoire (AVS/AI) de 1981 à 2002 (pce 28). En dernier lieu, il
a travaillé à temps complet en qualité de plâtrier auprès de l'entreprise de
X._______, du 1er août 2002 au 28 septembre 2002, 8.5 heures par jour,
42.5 heures par semaine pour un salaire de Fr. 5'153.30 (pce 32). En
date du 27 septembre 2002, l'assuré est tombé d'un escabeau et a
souffert d'une entorse au genou droit et d'une gonarthrose du genou droit
(pce 5). Par décision du 4 juin 2003 (pce 2), la SUVA a mis fin aux
prestations d'assurance avec effet au 1er juin 2003 car les troubles
subsistants n'étaient plus dus à l'accident mais étaient de nature
maladive.
B.
Le 15 avril 2003 (pce 26), l'assuré a déposé une demande de prestations
AI auprès de l'Office pour l'assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI-
VD). Le dossier a été soumis au Service médical régional AI (SMR
Léman) qui a effectué, le 14 juin 2004, un examen clinique bidisciplinaire
(pce 61). Le Dr B._______, chirurgien orthopédiste FMH, et le
Dr C._______, psychiatre FMH, ont posé le diagnostic de pseudarthrose
de la rotule droite sans aucune atteinte psychiatrique et de diabète de
type II et considéré que, dans l'activité habituelle de plâtrier, la capacité
de travail était de 0 % à partir du 27 septembre 2002, tandis que dans
une activité adaptée, en tenant compte des limitations fonctionnelles, la
capacité de travail était complète.
L'assuré a été ensuite examiné auprès de l'Hôpital orthopédique de Y._______. Dans le rapport du 24
juin 2005 (pce 76), la Dresse D._______ a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
de syndrome fémoro-rotulien à droite et de pseudarthrose de la rotule du genou droit ainsi que les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de diabète et d'hypercholestérolémie. Elle a fixé à
100 % l'incapacité de travail comme plâtrier-peintre et a relevé la nécessité d'examens médicaux
spécialisés. L'assuré a donc été examiné par le Dr E._______, chirurgien orthopédique au CHUV, lequel
prévoit, dans son rapport du 29 juin 2005 (pce 80), une intervention chirurgicale en juillet 2005 et conclut à
une capacité de travail dans tout métier assis de type sédentaire le dispensant du port de charges.
L'assuré a ensuite effectué un stage auprès de l'Oriph-COPAI de Z._______ du 17 janvier au
10 février 2006 (pce 100). Dans les rapports concernant ce stage (pces 102 et 103), les responsables du
Centre ont conclu à une capacité résiduelle importante de l'assuré face à des activités adaptées, l'exigibilité
étant un travail pour toute la journée avec un rendement proche de la normale. L'OAI-VD a donc conclu à
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un taux d'incapacité de travail de 100 % dans son activité de plâtrier-peintre dès le 27 septembre 2002 et à
une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès le 1er octobre 2003 (pces 117, 119 et 120).
Par décision du 17 avril 2007 (pce 122), l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2003, taux
d'invalidité de 100 %, puis a supprimé cette rente au 31 décembre 2003, soit trois mois après l'amélioration
de l'état de santé, le degré d'invalidité n'atteignant plus les 40 %.
L'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) en date du
8 mai 2007 (pce 124). Par décision du 14 novembre 2007 (pce 130), le TAF a prononcé l'irrecevabilité du
recours car le recourant ne s'était pas acquitté du montant de l'avance de frais requis.
C.
Par courrier du 7 décembre 2007 (pce 131), l'assuré a transmis à l'OAIE
des certificats médicaux et a demandé à ce que son cas soit réexaminé.
Par courrier du 1er février 2008 (pce 135), l'OAIE a informé le Département des relations internationales de
la sécurité sociale portugaise (ISS) que la demande de rente d'invalidité suisse était dépourvue de la
documentation prévue par l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union
européenne.
D.
Le 22 février 2008, A._______a présenté une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Instituto da Segurança social (ISS) qui l'a
transmise à l'OAIE (pce 143).
Dans le cadre de l'instruction de cette nouvelle demande, l'OAIE a versé les pièces suivantes au dossier,
entre autres:
– le questionnaire à l'employeur daté du 22 septembre 2008 mais non
rempli (pce 145);
– le questionnaire à l'assuré daté et signé du 22 septembre 2008 duquel il
ressort que l'assuré n'a exercé aucune activité lucrative pendant les
trois ans précédant le dépôt de la demande, qu'il a cessé de travailler
en septembre 2002 suite à un accident, qu'il travaillait 42 heures par
semaine pour un salaire mensuel net de Fr. 5'150.-- auprès de
X._______ et qu'il a déjà fait une demande de prestations en 2003
(pce 146);
– la lettre de la SUVA du 27 novembre 2008 qui indique qu'elle ne verse
plus aucune indemnité journalière à l'assuré depuis le 1er juin 2003 et
qu'il n'a pas non plus droit à une rente (pce 151);
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– le rapport du service d'imagerie médicale du 12 septembre 2007 rédigé
par le Dr F._______ qui constate la présence d'une ancienne fracture
de la rotule droite avec pseudarthrose et la préservation de l'interligne
articulaire fémoro-tibial et fémoro-patellaire (pce 153);
– le rapport médical du 14 septembre 2007 rédigé par le Dr G._______
en écriture manuscrite et en partie illisible (pce 154);
– le rapport médical concernant l'IRM du genou droit du 12 mai 2008
rédigé par le Dr H._______ qui observe un ligament latéral interne
avec effacement des contours sans modification franche du signal de
la moitié proximale, des aspects compatibles avec un étirement / une
entorse, l'apparente intégrité anatomique des ligaments croisés du
complexe ligamentaire externe ainsi que du ménisque, l'absence de
liquide intra-articulaire dans des quantités significatives, une franche
modification de la morphologie et du signal de la rotule, avec un
aspect évocateur de l'existence de deux fragments de la rotule, un
supérieur et un inférieur, avec une sclérose marquée entre ces deux
fragments, aspects qui doivent être mis en relation avec la
pseudarthrose et une modification particulière du tendon du
quadriceps, avec une altération du signal et une mauvaise définition
des contours qui doivent être liées à des phénomènes de
tendinopathie (pce 155);
– le rapport E 213 du 12 juin 2008 établi par la Dr I._______, médecin de
l'SS, retenant les diagnostics de gonarthrose primaire bilatérale (M17)
et de diabète sucré non insulino-dépendant (E11), indiquant une
diminution de la force motrice du membre inférieur droit et une
marche affectée à droite qui limitent l'assuré pour les activités
lourdes, mentionnant qu'il peut exercer à temps complet sa dernière
activité de maçon mais qu'il ne peut pas réaliser de travail adapté et
que son invalidité est totale et permanente depuis 2002 (pce 156).
E.
Dans sa prise de position du 12 février 2009 (pce 163), le Dr J._______
du Service médical de l'OAIE a retenu comme diagnostic principal une
pseudarthrose de la rotule droite suite à l'accident de 2002 et comme
diagnostic associé sans répercussion sur la capacité de travail un diabète
sucré. Il a indiqué que les limites découlant de ces pathologies ne
s'appliquaient qu'aux travaux lourds et ceux où l'assuré doit se déplacer
sur des terrains accidentés, des échelles ou des escaliers. Il a estimé
l'incapacité de travail dans l'activité habituelle à 50 % dès le
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1er septembre 2002, et a retenu une incapacité de travail de 100 % dans
des activités de substitution dès le 1er septembre 2002 et une pleine
capacité de travail dans ces activités dès le 30 septembre 2003. Il a
proposé comme activités de substitution celles d'ouvrier non qualifié, de
manœuvre dans une usine, une fabrique ou dans la production en
général, de concierge ou de gardien d'immeuble, de surveillant de
parking ou de musée, de livreur de petites marchandises avec un
véhicule, de réparateur de petits appareils ou d'articles domestiques et de
vendeur de billets.
F.
Par évaluation de l'invalidité selon la méthode générale du 5 mars 2009
(pce 164), l'OAIE a considéré que le Dr J._______ avait commis une
erreur en indiquant une capacité de gain de 50 % dans l'ancienne activité
et qu'en réalité l'incapacité était de 100 %. Dès lors, l'OAIE a indiqué que
le Dr J._______ mentionnait les mêmes incapacités aux mêmes dates
que celles retenues dans la décision du 17 avril 2007 et qu'il en résultait
ainsi une situation inchangée. Il n'y avait donc pas lieu de procéder à une
comparaison des revenus.
G.
L'OAIE a demandé à l'OAI-VD le dossier complet de l'assuré puis l'a
soumis à nouveau au Dr J._______ lequel, dans son rapport du
10 mai 2009 (pce 177), a indiqué que son avis restait inchangé précisant
toutefois que l'assuré présentait pour son ancienne activité une incapacité
de travail de 100 % dès le 1er septembre 2002 et de 50 % dès le
30 septembre 2003.
H.
Par projet de décision du 13 mai 2009 (pce 178), l'OAIE a informé
A._______ qu'il ressortait du dossier qu'il existait dans l'exercice de la
dernière activité lucrative, à cause de l'atteinte à la santé, une incapacité
de travail de 50 % mais, qu'en revanche l'exercice d'une activité plus
légère mieux adaptée à l'état de santé était exigible à 100 % avec une
perte de 22 %, taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
I.
Par courrier du 29 mai 2009 (pce 179), A._______ a formé opposition
contre le projet de décision. Il a indiqué qu'il était disposé à passer des
examens en Suisse et qu'il était en incapacité de travail depuis
septembre 2002. Il n'a produit aucun document.
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J.
Par décision du 16 juin 2009 (pce 180), l'OAIE a rejeté la nouvelle
demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée le
22 février 2008 par A._______. A l'appui de son prononcé, l'autorité
inférieure a invoqué les motifs avancés dans son projet de décision du
13 mai 2009.
K.
Le 2 juillet 2009 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours contre la
décision du 16 juin 2009 concluant implicitement à son rejet et à l'octroi
d'une rente d'invalidité. Il a produit une série de documents, en grande
partie déjà au dossier, et notamment le rapport d'examen de résonnance
magnétique du genou droit du 11 mars 2008 rédigé par la
Dresse K._______ qui pose les diagnostics de pseudarthrose de la rotule
droite et de bloc du ménisque.
Par courrier reçu le 2 septembre 2009 (TAF pce 3), le recourant a transmis de nouveaux documents, entre
autres:
– le rapport de la radiographie et de l'écographie du genou droit du
17 août 2009 rédigé par le Dr F._______ qui révèle une ancienne
fracture de la rotule droite, l'intégrité du quadriceps, des tendons
rotuliens et des ligaments internes et externes et qui observe
l'absence d'épanchement articulaire ou de liquide au niveau de la
poplitée;
– l'attestation médicale du 7 juillet 2009 rédigé par le Dr L._______ qui
confirme que depuis son retour de Suisse en 2006, le recourant
souffre d'arthrite dans le genou droit;
– le rapport médical du 21 août 2009 rédigé par le Dr M._______, en
écriture manuscrite et en partie illisible, qui indique que le recourant
présente un genou droit avec une atrophie du quadriceps, une
ancienne fracture de la rotule et une incapacité totale de travail.
L.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation, le Dr N._______
du Service médical de l'OAIE a indiqué, dans sa prise de position du
6 octobre 2009 (pce 182), que ces documents ne faisaient que confirmer
les diagnostics déjà connus. Il a maintenu que l'assuré était en mesure de
travailler à temps plein dans une activité de substitution depuis octobre
2003.
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M.
Dans sa réponse du 14 octobre 2009 (TAF pce 6), l'OAIE a indiqué que
sur la base de la documentation médicale au dossier, le recourant
présentait une incapacité de travail de 100 % dans sa dernière activité de
plâtrier-peintre depuis le 1er septembre 2002 mais qu'il était à même
d'exercer à 100 %, dès le 1er octobre 2003, des activités légères à
moyennement lourdes, adaptées à son état de santé. Il a conclu au rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
N.
Le recourant a répliqué en date du 6 novembre 2009 (TAF pce 9). Il a
argué qu'il pouvait à peine marcher normalement à cause de sa rotule
droite brisée, qu'il a besoin de béquilles pour se déplacer, que les
douleurs provoquées par l'appui sur son pied droit sont intolérables, que
l'intensité des douleurs ne cessent d'augmenter, que la solution est une
opération mais qu'il est sur liste d'attente, qu'il a des envies de suicide et
qu'il n'a plus aucune ressource financière. Il a produit des documents
médicaux, en grande partie déjà au dossier, notamment une attestation
médicale du 6 novembre 2009 rédigé par le Dr L._______ qui indique que
le recourant présente des limitations fonctionnelles sévères des membres
inférieurs, difficultés accentuées lors de la marche, qu'il est en attente
d'un TAC lombaire et d'une opération ambulatoire pour sa pathologie au
genou droit, qu'il souffre d'une dépression sévère associée à un risque de
suicide traitée avec des médicaments neuroleptiques pour la psychiatrie,
qu'il est actuellement en incapacité totale de travail et qu'il a demandé à
être suivi par un psychiatre.
O.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation, le Dr N._______,
dans sa prise de position du 24 novembre 2009 (pce 184), a mentionné
que le rapport en écriture manuscrite du 29 octobre 2009 du
Dr F._______ qui décrit un épisode dépressif soigné par des
neuroleptiques, du lithium et des antidépresseurs, indique un traitement
inhabituel pour ce type de diagnostic. Concernant le rapport du
Dr L._______, le Dr N._______ a mentionné que ce médecin décrivait
une maladie psychiatrique grave et qu'apparemment cet épisode
dépressif grave s'est clairement manifesté après la date du rejet de la
demande (16 juin 2009) et que ce type d'épisode dépressif a souvent un
pronostic favorable après quelques semaines ou quelques mois. Le
médecin de l'OAIE a précisé que le recourant était toujours en mesure
d'exercer une activité légère à modérée à temps complet.
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P.
Par duplique du 14 décembre 2009 (TAF pce 11), l'OAIE a indiqué que la
documentation ne contenait aucun élément médical objectif susceptible
de revenir sur l'appréciation globale de la situation du recourant. Il a
réitéré ses conclusions du 14 octobre 2009.
Q.
Par décision incidente du 21 décembre 2009 (TAF pce 12), le Tribunal
administratif fédéral a imparti au recourant un délai de trente jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. En date du
13 janvier 2010 (TAF pce 15), A._______s'est acquitté du montant de
l'avance de frais.
R.
Par courrier du 29 décembre 2009 (TAF pce 14), le recourant a transmis
le rapport du 13 novembre 2009 concernant une tomodensitométrie de la
colonne lombo-sacrée.
Appelé à se prononcer sur ce nouveau rapport, le Dr N._______ a indiqué, dans sa prise de position du
9 février 2010 (pce 186), que les structures neurologiques n'étaient pas compressées, ce qui était normal
et n'avaient donc aucun impact fonctionnel. Il a mentionné que ces résultats radiologiques n'étaient pas
indicateurs de symptômes cliniques et fonctionnels. Il a précisé qu'aucune information concluante ne
diagnostiquait une pathologie de la colonne vertébrale avec des problèmes radiculaires. Ainsi, il a conclu
que ce document médical n'apportait aucun élément objectif et a confirmé ses précédents avis.
S.
L'OAIE, le 16 février 2010 (TAF pce 17), a donc indiqué que la
documentation ne contenait aucun élément médical objectif susceptible
de revenir sur l'appréciation globale de la situation du recourant et a
réitéré ses conclusions du 14 octobre 2009.
T.
Par courrier du 4 mars 2010 (TAF pce 19), le recourant a transmis
l'ordonnance relative à son traitement psychiatrique ainsi qu'un rapport
médical du 10 mars 2010 rédigé par le Dr F._______, en écriture
manuscrite et en partie illisible, qui indique notamment que le recourant
souffre d'un syndrome dépressif découlant de son accident de 2002 et
qu'il est en incapacité de travail.
U.
Le 12 août 2010 (TAF pce 20), le recourant a encore transmis un rapport
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d'imagerie médicale (TC cranio-encéphalique) du 20 mai 2010 rédigé par
le Dr O._______ qui conclut à l'absence de modification significative au
niveau cérébral et à la présence de signes évocateurs de séquelles de
maladies chroniques d'otomastoïdite bilatérale.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et art. 52
PA), et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
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Page 10
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.4. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
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Page 11
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
ATF 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision
de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les
dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008.
4.
4.1. Le recourant a présenté sa nouvelle demande de rente le
22 février 2008, une précédente demande de rente ayant été acceptée et
une rente entière d'invalidité accordée du 1er septembre au
31 décembre 2003 puis supprimée dès le 1er janvier 2004 en raison de
l'amélioration de l'état de santé (décision du 17 avril 2007).
En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS
831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou accordée pour
une période limitée, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon
plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. A défaut d'apporter cette preuve
préalable au nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de
non-entrée en matière sujette à opposition puis, cas échéant, à recours devant le tribunal compétent.
4.2. Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Le juge doit comparer la situation existante au
moment du rejet de la demande de rente avec les circonstances
existantes au moment de la décision sur opposition de refus d'entrer en
matière sur la nouvelle demande (ATF du 11 mai 2006 cause I 187/05,
voir aussi ATF 130 V 349 consid. 3.5). Le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire uniquement quand l'administration a
refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que
l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité
judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est
entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b;
ATF du 8 janvier 2007 cause I 597/05). Ces principes, développés par la
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Page 12
jurisprudence en relation avec la nouvelle demande de prestations (art.
87 al. 3 et 4 RAI), sont également applicables, par analogie, à la
demande de révision (ATF 130 V 73 consid. 3, ATF 109 V 264 consid. 3).
4.3. L'administration étant entrée en matière sur la nouvelle demande de
rente déposée par l'intéressé, le Tribunal administratif fédéral doit
uniquement se prononcer sur le bien-fondé de son rejet et examiner si,
dans la période entre le 17 avril 2007, date de la décision d'attribution de
la rente limitée dans le temps, et le 16 juin 2009, date de la décision
attaquée, l'invalidité du recourant s'est modifiée de manière à influencer
ses droits.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant au moins trois
années (art. 36 LAI ). Dans ce cadre, les cotisations versées à une
assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne
(UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE)
peuvent également être prises en considération, à condition qu'une
année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse
(FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (pce 28)
et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si il est
invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne
que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 %, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI ). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord
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bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction
prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un
taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est
plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et
y réside.
6.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité
de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité
de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126
consid. 3c).
6.4. Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1
LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1. Le recourant a travaillé en Suisse jusqu'au 28 septembre 2002 en
qualité de plâtrier peintre et n'a depuis l'accident du 17 septembre 2002
plus repris aucune activité lucrative.
Ainsi, en absence de données économiques précises, il faut se fonder sur la documentation médicale. En
effet, selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
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données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310
consid. 3c; arrêt du TF I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les réf. cit.).
8.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les réf. cit.). En ce qui concerne les documents produits
par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le TF n'exclut
pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande
partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles
constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à
l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi
requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé
des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur
(ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF
125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du TF I 143/07 du 14
septembre 2007 consid. 3.3 et arrêt du TF 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2).
9.
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Page 15
9.1. Il ressort des pièces médicales au dossier que le recourant souffre
de pseudarthrose de la rotule droite, de diabète de type II et d'un épisode
dépressif soigné par un traitement de pharmacologie psychiatrique.
9.2. En ce qui concerne les conséquences des affections diagnostiquées
sur la capacité de travail, le médecin de l'ISS, dans le rapport E 213 du
12 juin 2008, semble attester une incapacité de travail totale et absolue
depuis 2002 tant pour le travail habituel que pour une activité de
substitution. En effet, bien qu'il ait indiqué que le recourant pouvait
exercer à plein temps sa dernière activité, les réponses données aux
points suivants du rapport E 213 laissent plutôt supposer qu'il considère
que le recourant n'est plus en mesure d'exercer aucune activité. A
l'examen clinique, le médecin de l'ISS a observé une limitation de la
mobilité de la colonne vertébrale, une diminution de la force motrice et
des réflexes du membre inférieur droit et une marche altérée à droite. Du
point de vue psychique, le médecin retient un état mental et émotionnel
normal, sans altérations neurovégétatives.
9.3. De son côté le Dr J._______ a considéré, dans ses prises de position
des 12 février et 10 mai 2009, que les pathologies du recourant ne le
limitaient que pour les travaux lourds et sur les terrains accidentés. Il a
estimé que le recourant présentait une capacité de travail totale dans une
activité de substitution dès le 30 septembre 2003.
Appelé à se prononcer en procédure de recours, le Dr N._______, dans sa prise de position du
6 octobre 2009, a indiqué que les nouveaux documents confirmaient les diagnostics précédents et une
capacité de travail de 100 % dans une activité de substitution. Concernant l'épisode dépressif, le
Dr N._______ considère que normalement cette affectation a un pronostic favorable en quelques semaines
et quelques mois, que le traitement suivi par le recourant tel qu'il ressort du certificat du Dr F._______ est
inhabituel pour ce genre de diagnostic, que ces symptômes avaient déjà été reconnus en 2004 mais
considérés non pathologiques et que par conséquent, le recourant était toujours en mesure d'exercer une
activité légère à modérée à temps complet. Finalement, le médecin de l'OAIE s'est prononcé, le
9 février 2010, sur le rapport de tomodensitométrie de la colonne lombo-sacrée en précisant qu'il n'existait
pas de pathologie à ce niveau et que les résultats n'avaient aucun impact neurologique et ne déterminaient
aucune limitation.
9.4. Le recourant, pour sa part, s'en est remis aux rapports de ses
médecins traitants, notamment ceux du Dr F._______ du département de
psychiatrie de l'Hôpital de W._______, qui indiquent que le recourant suit
un traitement psychiatrique pharmacologique car il souffre d'un syndrome
dépressif récurrent découlant de l'accident de 2002 et, du point de vue
physique, celui du Dr L._______ qui précise que le recourant présente
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des limitations fonctionnelles sévères des membres inférieurs. Les
médecins traitants du recourant sont d'avis unanime quant à l'incapacité
totale de travail du recourant.
9.5. Le TAF constate en premier lieu qu'il existe une discordance entre
les avis des médecins qui se sont exprimés dans la présente affaire
concernant la capacité de travail du recourant; les médecins traitants et
celui de l'ISS plaident pour une incapacité totale de travail tandis que
ceux de l'OAIE retiennent une capacité de travail de 100 % dans une
activité de substitution dès le 1er octobre 2003.
Sur le plan somatique, le Tribunal de céans observe que les affections du genou découlent de l'accident de
2002. Si tous les médecins concordent sur le type de pathologie (pseudarthrose du genou suite à la rotule
droite cassée), en revanche, les limitations fonctionnelles qui en découlent sont évaluées de manière
différentes. Pour les médecins traitants et celui de l'ISS, le recourant est en incapacité totale avec une
limitation fonctionnelle très accentuée des membres inférieurs, ce dernier précisant lui-même qu'il se
déplace avec des béquilles et que seule une opération (sur liste d'attente) lui permettrait de guérir. Les
médecins de l'OAIE, quant à eux, ne posent que des limitations relatives à des activités lourdes à
moyennement lourdes et sur terrains accidentés. Or, en 2004 et 2005 (examens du SMR et rapport
médical du Dr E._______, pces 6, 79 et 80) les limitations fonctionnelles retenues étaient plus détaillées,
en particulier l'activité proposée devant être sédentaire ou semi-sédentaire, principalement assis, avec de
courts déplacements (15 minutes) et sans port de charges.
Le Dr F._______ du département de psychiatrie précise que l'assuré suit un traitement pharmacologique
pour soigner son syndrome dépressif. Le médecin de l'OAIE considère que cet épisode dépressif est sans
répercussion sur la capacité de travail du recourant, le pronostic étant favorable dans ce genre de cas.
Cette atteinte n'a cependant pas été réellement examinée par le médecin de l'OAIE parce qu'elle serait
surgie après la décision attaquée. Or, le Tribunal relève que si le Dr C._______ du SMR Léman avait
retenu en juin 2004 qu'il n'y avait pas de trouble dépressif ou anxieux d'intensité suffisante pour justifier
une incapacité de travail, le recourant ne suivait d'ailleurs aucun traitement psychiatrique, son médecin
traitant de l'époque, le Dr P._______, évoquait la présence de "éléments anxieux importants". On ne peut
toutefois pas exclure à priori que l'affection psychiatrique n'ait pas évolué en particulier entre le
17 avril 2007 et le 16 juin 2009 (période d'examen).
9.6. Les considérations exposées ci-dessus ne permettent au Tribunal de
se rallier sans réserve aux avis exprimés par les deux médecins,
généralistes, du Service médical de l'OAIE, leurs conclusions n'étant pas
suffisamment étayées pour de déterminer avec une vraisemblance
suffisante que l'état de santé du recourant ne s'est pas modifié de
manière significative dans la période en examen et que, partant, sa
capacité de travail résiduelle se soit aussi modifiée (cf. consid.4.3).
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De plus, selon une jurisprudence constante, l'administration et le juge appelés à se déterminer en matière
d’assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur les connaissances spéciales de l’auteur d’un certificat
médical servant de base à leurs réflexions. Il s’en suit que le médecin rapporteur, ou pour le moins le
médecin signant le rapport médical pour l’OAIE, doit disposer d’une spécialisation dans la discipline
médicale concernée par une atteinte alléguée comme déterminante (arrêts du Tribunal fédéral
9C_736/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1 et les références ; 9C_699/2009 du 24 février 2010 consid.
4.4 s. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2169 du 9 août 2010 consid. 3.3).
En l’espèce, seule une évaluation exprimée par un psychiatre aurait permis d'établir si l'état dépressif
pouvait avoir une valeur pathologique et, le cas échéant, avoir une influence sur la capacité de travail. En
absence d'une telle évaluation, cette hypothèse ne peut pas être exclue.
10.
Vu ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral ne peut dès lors se
prononcer et se doit, en application de l'art. 61 PA, d'admettre
partiellement le recours, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le
dossier à l'OAIE afin qu'il établisse par tous moyens utiles, notamment
une expertise orthopédique et psychiatrique, les informations nécessaires
à une évaluation de la capacité de travail de l'intéressé dans toute activité
raisonnablement exigible, fixe le taux d'invalidité sur la base d'une
comparaison de revenu et rende, après avoir accordé au recourant le
droit d'être entendu, une nouvelle décision.
11.
11.1. Vu l'issue de le cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de
Fr. 300.-- versée par le recourant lui sera remboursée.
11.2. Bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il n'a ni eu recours à
un mandataire professionnel ni encouru de frais particulièrement élevés
et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui est alloué aucune
indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 et art. 14 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--
versée par le recourant lui sera intégralement restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI __/___.____.____.__/___ ;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la
présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire
doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition