Cour III
C-4412/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf,
Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représenté par Maître Guy Bernard Dutoit,
1, chemin de la Vieille Fontaine, 1233 Bernex,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (irrecevabilité d'une
demande de réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4412/2008
Faits :
A.
A._______, Albanais de Serbie né le 21 février 1969, est entré en
Suisse en 1990, pour y travailler sans autorisation dans la
restauration.
Par courrier du 18 septembre 2003, le prénommé a demandé au
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) de
lui octroyer un permis de séjour à titre humanitaire.
Le 30 septembre 2003, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était
disposé à lui délivrer une autorisation de séjour s'il venait à être
exempté des mesures de limitation et a transmis son dossier pour
décision à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (ci-après: Office fédéral, actuellement Office fédéral des
migrations [ODM]).
Le 7 juillet 2004, l'Office fédéral a rendu à l'endroit du requérant une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Cette décision
a été confirmé sur recours par décision du 14 décembre 2005 du
Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP), puis par
arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2006.
B.
Le 1er décembre 2006, A._______ a adressé au Tribunal administratif
du canton de Vaud (ci-après: TA-VD) une demande de révision, bien
que cette autorité n'ait rendu aucune décision le concernant.
Le 7 décembre 2006, le TA-VD a transmis cette demande au SPOP-
VD, comme objet de sa compétence, qui l'a lui-même transmise, le 18
décembre 2006, à l'ODM en lui demandant de la traiter comme
demande de réexamen de sa décision du 7 juillet 2004 refusant
d'exempter A._______ des mesures de limitation.
Par décision du 16 mars 2007, l'ODM, considérant la requête de
A._______ du 1er décembre 2006 comme une demande en réexamen
de sa décision du 7 juillet 2004, a déclaré cette requête irrecevable.
Cette décision a été confirmée sur recours par arrêt du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) du 12 décembre
2007 (cf. arrêt C-3011/2007).
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Par courrier du 4 février 2008, le SPOP-VD a fixé un délai de départ à
A._______ au 20 mars 2008 pour quitter la Suisse, compte tenu de
l'arrêt du TAF du 12 décembre 2007.
Par courrier adressé le 19 mars 2008 au SPOP-VD, B._______ a
sollicité le report du délai de départ en faveur de A._______, son
compagnon, en précisant notamment: « J'ai rencontré M. A._______ à
Lausanne fin 1992 il y a donc plus de 15 ans. Quelques mois plus tard nous
avons noué une relation intime et avons assez rapidement cohabité ensemble.
Cela fait maintenant environ 15 ans nous cohabitons de manière fixe, stable,
durable ininterrompue. Il n'y a jamais eu de ruptures entre nous. Pour des
raisons professionnelles A._______ à un domicile à Lausanne et moi à
X._______. Nous nous retrouvons toutefois soit chez lui soit chez moi deux à
trois fois par semaine en plus du week-end. De notre relation est née une
petite fille, C._______, le 23 mai 2007. Actuellement une procédure de
reconnaissance de paternité est en cours M. A._______ sera reconnu comme
étant le père de C._______».
C.
Par courrier du 19 mars 2008, A._______ a sollicité de la part de
l'ODM la reconsidération de sa situation en indiquant que l'Office
fédéral avait refusé de lui accorder une exception aux mesures de
limitation le 7 juillet 2004 et que suite au rejet d'une première
demande de réexamen, il devait quitter la Suisse le 20 mars 2008. Il
invoquait un fait nouveau, survenu depuis lors, à savoir qu'il avait
introduit «une procédure de reconnaissance de paternité de l'enfant
C._______, issue de sa relation vieille de quinze ans avec sa compagne
Madame B._______, ressortissante italienne au bénéfice d'un permis
d'établissement ». Il souhaitait dès lors obtenir une autorisation de
séjour à titre humanitaire au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201).
Par décision du 28 mai 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
ladite demande de réexamen, en considérant que l'intéressé
n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas
se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.
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D.
Par acte du 30 juin 2008, A._______ a interjeté recours contre la
décision du 28 mai 2008 en concluant à son annulation, à ce qu'il soit
mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation et à la
délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A titre
préalable, il a demandé au Tribunal de céans d'accorder l'effet
suspensif au recours. A l'appui de son pourvoi, il a indiqué qu'il
cohabitait en Suisse depuis plus de quinze ans avec sa compagne,
B._______, ressortissante italienne titulaire d'une autorisation
d'établissement, dont il avait eu une fille prénommée C._______ à
laquelle il était très attaché, tout comme à la mère de son enfant (cf.
recours p. 3). Il demandait ainsi à pouvoir vivre avec son amie et sa
fille au titre du regroupement familial, se prévalant de l'application de
l'art. 8 CEDH à l'endroit de sa fille C._______. Au demeurant, il a une
nouvelle fois invoqué la durée de son séjour en Suisse et sa bonne
intégration sociale et professionnelle. Il a également indiqué que
l'ODM avait rejeté sa première demande de réexamen le 16 mars
2007 et que c'est postérieurement à son recours au TAF du 30 avril
2007 qu'il avait appris qu'il était le père de C._______. Il a encore
précisé qu'il entretenait une relation étroite et effective avec cette
dernière qu'il voyait plusieurs fois par semaines et tous les week-ends.
Enfin, il a mentionné qu'il travaillait et habitait à Lausanne, alors que
son amie et sa fille vivaient à X._______, mais qu'il entretenait
cependant une relation excellente avec la mère de sa fille, qu'il voyait
le plus souvent possible.
Par décision incidente du 4 juillet 2008, le Tribunal de céans a invité le
recourant à lui communiquer la date de naissance de sa fille, ainsi que
les pièces relatives à la reconnaissance de cette enfant et à lui
indiquer s'il entendait épouser la mère de celle-ci.
Par courrier du 17 juillet 2008, A._______ a informé le Tribunal que sa
fille, C._______, était née le 23 mai 2007 à Y._______, mais qu'il
n'avait reconnu son enfant que le 26 mars 2008, soit dix mois après sa
naissance, car il craignait notamment que cette reconnaissance n'ait
des conséquences négatives dans le cadre de son séjour en Suisse.
Tout en soulignant qu'il était heureux avec B._______ qu'il voyait trois
fois par semaine à X._______ et en précisant à ce propos «que les
relations entre les parents sont excellentes, inscrites dans la durée et
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ininterrompues depuis leur rencontre, il y a près de 16 ans»
A._______ a informé le Tribunal qu'il n'avait pas l'intention d'épouser
B._______ «juste par opportunisme». L'intéressé a également joint à
son écrit divers documents, dont la décision de la Chambre pupillaire
de X._______, du 19 décembre 2007, nommant un curateur de
représentation en faveur de C._______ en vue d'une procédure en
constatation de paternité, ainsi qu'une convention d'entretien signée le
28 mai 2008 par les parents de C._______, selon laquelle A._______
s'engageait à verser une contribution d'entretien mensuelle en faveur
de C._______.
Par décision incidente du 28 juillet 2008, le Tribunal a constaté que la
décision de l'ODM du 28 mai 2008 constituait une décision négative
simple qui s'opposait, en raison de sa nature, à l'octroi d'un éventuel
effet suspensif au recours. Dans cette même décision, le Tribunal a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par le
recourant.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet par préavis du 29 septembre 2008.
Invité à se déterminer sur cette prise de position, A._______ a
persisté dans ses conclusions, par courrier du 15 décembre 2008, en
indiquant notamment que si il n'avait reconnu sa fille C._______ que
dix mois après sa naissance, c'est qu'il avait eu de sérieux doutes sur
sa paternité à l'égard de cette enfant. Par ailleurs, le recourant est
revenu sur sa demande d'assistance judiciaire et a requis que son
conseil lui soit désigné comme avocat d'office.
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision
d'exception aux mesures de limitation (actuellement dérogation aux
conditions d'admission, cf. ci-après) rendues par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 OASE, tels l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ancien règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232).
Conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr sont réglées par l'ancien droit. Selon
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. La
demande de réexamen, objet de la présente procédure de recours, a
été déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a lieu d'appliquer
le nouveau droit en l'espèce (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal
fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1 et 2C_638/2008 du
16 octobre 2008 consid. 1).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA; cf. toutefois consid. 4. in fine ci-
après).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
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fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für
die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
ou de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
3.1
La demande de réexamen aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst,
RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6).
3.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de
droit extraordinaire, elle ne doit pas servir à remettre continuellement
en question des décisions administratives, ni à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a). Aussi
sa recevabilité est-elle soumise à des conditions bien déterminées. En
dehors des causes légales de révision (art. 66 PA, art. 121 et 123 LTF,
correspondant pour l'essentiel aux articles 136 et 137 de l'ancienne loi
fédérale du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire (OJ, RO
1992 288), l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d'une
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demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le
requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il
ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait
pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (cf. ATF 127 I précité, 124 II 1 consid. 3a; Semaine judiciaire
2004 I p. 393 consid. 2; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées,
63.45 consid. 3a, 59.28 et références citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II,
p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
4.
Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut
qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet
le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; GRISEL, op. cit.,
vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du
recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc
limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision
querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfechtungs-
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gegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions
portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II
200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 et jurisp.
cit.; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p. 44ss ; Poudret, op.
cit., p. 8s., n. 2.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.). La
conclusion du recourant, en tant qu'elle vise à l'excepter des mesures
de limitation et à le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH, n'est donc pas recevable.
5.
5.1 En l'espèce, il convient de rappeler préalablement que la situation
de A._______ avait déjà fait l'objet à deux reprises d'un examen
détaillé de la part des autorités. En effet, par décision du 7 juillet 2004,
l'Office fédéral a refusé de l'exempter des mesures de limitation. Cette
décision a été confirmée sur recours par décision du DFJP du 14
décembre 2005, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2006.
Dans cette première procédure, B._______ était intervenue en faveur
de son compagnon A._______, en précisant notamment, par courrier
du 1er février 2005, qu'elle le fréquentait depuis le mois de juillet 1992
et qu'elle passait les week-ends avec lui (cf. décision du DFJP du 14
décembre 2005 p. 4 et 5). Puis, A._______ a déposé le 1er décembre
2006 une première demande de réexamen de sa situation en se
prévalant notament de la longueur de son séjour en Suisse, de sa
bonne intégration sociale et professionnelle en ce pays et en insistant
sur ses liens familiaux en Suisse, soit la présence de quatre de ses
frères et soeurs au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ainsi
que celle de neveux et nièces, mais en passant complètement sous
silence l'existence de sa compagne B._______, alors que la
prénommée était déjà, au moment du dépôt de cette première
demande de réexamen, enceinte de ses oeuvres, ce que A._______,
qui se prétend son compagnon, ne pouvait ignorer. Le 16 mars 2007,
l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette première demande de
réexamen. Lorsqu'il a interjeté recours le 30 avril 2007 à l'encontre de
cette décision, A._______ n'a cependant pas informé le TAF de l'état
de grossesse avancée de sa compagne et de la naissance imminente
de son enfant. La fille du prénommé, C._______, est née le 23 mai
2007. A._______ ne pouvait davantage ignorer la naissance de sa fille.
Cependant, invité en cours de procédure à se déterminer sur le
préavis de l'ODM du 3 juillet 2007, le recourant n'a pas informé le
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Tribunal de ces faits. En tout état de cause, l'intéressé aurait dû
communiquer ces éléments importants au Tribunal avant qu'un arrêt
ne soit rendu sur son recours le 12 décembre 2007, ce qu'il n'a pas
fait. Cette omission est peu compréhensible, d'autant moins que
A._______ était déjà assisté durant sa première procédure de
réexamen par un mandataire professionnel.
5.2 Cela étant, A._______ a fondé sa deuxième demande de
réexamen du 19 mars 2008 sur le fait qu'il avait l'intention de
reconnaître sa fille C._______, ce qu'il a effectivement fait le 26 mars
2008 devant l'officier d'état civil de Vevey. L'acte de reconnaissance
d'un enfant, lorsqu'il résulte d'une déclaration devant l'officier de l'état
civil au sens de l'art. 260 al. 3 du Code civil suisse (CC, RS 210), est
une simple déclaration unilatérale de volonté par laquelle un père
reconnaît sa paternité sur un enfant. C'est un acte qui peut être fait en
tout temps, même avant la naissance de l'enfant et qui n'est soumis à
aucune condition (PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit de la filiation,
4ème édition, Schulthess, 2009, p. 53 ss, ch. 94 ss et jurisprudence
citée). Dans ces circonstances et sous l'angle de la présente
procédure, le fait important est bien la naissance de l'enfant, survenue
le 23 mai 2007, et non pas l'acte de reconnaissance de cet enfant que
A._______ aurait pu accomplir beaucoup plus tôt si il l'avait voulu.
L'acte de reconnaissance de C._______, établi le 26 mars 2008, ne
constitue donc pas un moyen de preuve nouveau. En effet, selon la
doctrine et la jurisprudence, une preuve nouvelle doit porter sur des
faits antérieurs à la décision (GRISEL, op. cit., p. 944 lit. b; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Auflage, Bern 1983 p. 262) et qui
n'ont pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les
ignorait (POUDRET / SANDOZ, commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 32, n. 2.3.1). En
l'espèce, A._______, qui ne pouvait ignorer l'état de grossesse de sa
compagne et la naissance de sa fille et qui pouvait reconnaître son
enfant en tout temps, aurait pu d'une part invoquer ces faits et d'autre
part en rapporter la preuve (par acte de reconnaissance) dans la
précédente procédure de recours. Il ne l'a pas fait, pour de purs motifs
de convenance personnelle (cf. décision de la Chambre pupillaire du
19 décembre 2007, p. 1). Enfin, la preuve nouvelle, comme le fait
nouveau, implique que le requérant n'ait pu l'invoquer sans sa faute
dans la procédure précédente. Le requérant doit par conséquent avoir
fait preuve de toute la diligence nécessaire pour réunir ses preuves
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(POUDRET / SANDOZ op. cit. p. 32, n. 2.3.5). Comme déjà mentionné, cela
n'a pas été le cas en l'espèce.
5.3 Par courrier du 15 décembre 2008, A._______ a tenté d'expliquer
son comportement au Tribunal en indiquant que s'il avait agi de la
sorte, c'est qu'il avait eu de sérieux doutes sur sa paternité, croyant
que sa fille était l'oeuvre d'un tiers. Ainsi, lorsque que B._______ l'a
informé de sa grossesse, il l'aurait quittée pendant plus de quinze
mois, de septembre 2006 à décembre 2007 et ce n'est qu'en janvier
2008 que le recourant aurait accepté de revoir l'enfant. Lors de cette
rencontre, à la simple vue de son bébé, âgé de huit mois, tous les
doutes sur sa paternité auraient disparu (cf. réplique du 15 décembre
2008 p. 5) et A._______ aurait dès lors décidé de reconnaître sa
paternité sur cette enfant, de signer une convention d'entretien en sa
faveur et de se prévaloir de l'existence de sa fille dans le cadre d'une
deuxième demande de réexamen.
A ce propos, le Tribunal constate que cette explication du 15 décembre
2008, selon laquelle A._______ se serait éloigné de B._______ dès
qu'elle lui aurait appris qu'elle était enceinte de ses oeuvres et aurait
ainsi vécu une séparation de fait de sa compagne de septembre 2006
à décembre 2007, est en complète contradiction avec la lettre de
soutien que B._______ a adressé le 19 mars 2008 au SPOP-VD en sa
faveur, décrivant ainsi leur relation: «Cela fait maintenant environ 15 ans
que nous cohabitons de manière fixe, stable, durable ininterrompue. Il n'y a
jamais eu de ruptures entre nous. Pour des raisons professionnelles
A._______ à un domicile à Lausanne et moi à X._______». Elle est aussi
en complète contradiction avec le propre courrier de A._______ du 17
juillet 2008 qui indique d'abord qu'il a reconnu sa fille près de dix mois
après sa naissance, car il craignait que cette reconnaissance ait des
conséquences négatives dans le cadre de son séjour en Suisse (cf.
déterminations du 17 juillet 2008, chiffre 6) et qui décrit sa relation
avec B._______ en ces termes: « Il y a lieu de préciser que les relations
entre les parents sont excellentes, inscrites dans la durée et ininterrompues
depuis leur rencontre, il y a près de 16 ans » (cf. déterminations du 17
juillet 2008, chiffre 16). Il y a lieu de relever également que le courrier
du recourant du 15 décembre 2008 fait suite à la décision incidente du
Tribunal du 28 juillet 2008 informant A._______ que, selon la doctrine
et la jurisprudence, ni la naissance de sa fille C._______, ni la
reconnaissance de cette enfant ne pouvaient être considérées comme
des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve et que son
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recours paraissait ainsi dépourvu de chances de succès. Cela étant, le
Tribunal ne peut que relever qu'un homme qui a de réels doutes sur sa
paternité à l'égard d'un enfant, comme le prétend A._______ dans ses
écritures du 15 décembre 2008, sollicite une expertise afin de lever
tous doutes sur sa paternité. Or, tel n'a pas été le comportement
adopté par le prénommé, qui par une simple déclaration unilatérale de
volonté a reconnu sa paternité sur C._______, le 26 mars 2008,
devant l'officier d'état civil de Vevey, sans qu'aucune preuve de celle-ci
lui ait été rapportée. Il apparaît peu plausible, au vu de ce
comportement, que A._______ ait réellement douté de sa paternité à
l'endroit de son enfant. Enfin, le Tribunal ne peut que constater que
l'intéressé n'a pas mentionné l'existence de sa compagne ni celle de
son enfant dans sa première procédure de réexamen et que ce n'est
qu'après notification de l'arrêt du TAF du 12 décembre 2007 rejetant
son recours portant sur sa première demande de réexamen qu'il a
commencé à se soucier de l'existence de sa fille. Par cette attitude,
A._______ a lui-même concouru à faire naître le soupçon qu'il
n'entendait se prévaloir de la présence de celle-ci, titulaire d'une
autorisation d'établissement, dans le cadre du dépôt d'une deuxième
demande de réexamen, que dans le but de régler ses propres
conditions de séjour en Suisse.
5.4 Cela étant, il appert que les éléments de fait (naissance de
C._______ le 23 mai 2007) que A._______ fait valoir à l'appui de son
recours du 30 juin 2008 existaient déjà lors de la première procédure
de réexamen, de sorte que sa demande devrait en principe être
envisagée sous l'angle de la révision (cf. art. 121 à art. 128 LTF en
relation avec l'art. 45 LTAF), dont la cognition ressortit à la
compétence exclusive de l'autorité de recours ayant statué en dernière
instance sur le fond de l'affaire (cf. JAAC 60.37 consid. 1c; BEERLI-
BONORAND, op. cit., p. 59ss; GYGI, op. cit., p. 324). Toutefois, même
examinée sous cet angle, cette requête devrait être considérée
comme mal fondée. En effet, l'art. 123 al. 2 let a LTF dispose que la
révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de
droit public si le recourant découvre après coup des faits pertinents ou
des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt. En l'espèce, les éléments présentés à l'appui de
cette requête ne constituent manifestement pas des faits pertinents ou
des moyens de preuve concluants qui n'auraient pas pu être invoqués
par le recourant dans la procédure précédente, aux termes de l'art.
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123 al. 2 let. a LTF, et ce pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-
dessus.
5.5 Dès lors, force est de constater que le recourant n'a avancé aucun
fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de
circonstances, depuis le prononcé du Tribunal de céans du 12
décembre 2007, propre à justifier la révision de cet arrêt ou le
réexamen de sa situation.
Par ailleurs, les autres arguments soulevés (notamment concernant la
situation professionnelle, l'intégration et la violation de l'égalité de
traitement) ont déjà été examinés dans le cadre des précédentes
procédures (cf. en particulier arrêt du TAF du 12 décembre 2007,
consid. 4) et ne sont donc pas pertinents in casu.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la
décision du 23 mai 2008 de l'Office fédéral est conforme au droit (art.
49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Le recourant a présenté une nouvelle demande d'assistance judiciaire
complète; celle-ci doit cependant être rejetée, du moment que les
conclusions du recours peuvent être considérées comme d'emblée
dépourvue de chances de succès (art. 65 al. 1 et 2 PA). Il y a donc lieu
de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire complète est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le
28 août 2008.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1592459.0 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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