B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4416/2018
Ar r ê t d u 1 0 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Portugal,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, décision du 21 juin
2018.
C-4416/2018
Page 2
Vu
la décision de refus de prestations d’invalidité du 21 juin 2018 rendue
par l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après : l’OAIE),
le recours du 27 juillet 2018 (TAF pce 1) formé par A._______ (ci-après :
l’assuré ou le recourant) contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la décision incidente du 8 août 2018 du Tribunal (TAF pce 2) impartissant
un délai de 30 jours dès réception au recourant pour verser une avance de
frais d’un montant de 800 francs ; l’échec de la tentative de distribution
(ici : le 13 août 2018) de cette décision incidente qui a été retournée au
Tribunal avec la mention non réclamée ou « não atendeu » (TAF pce 3),
le courrier du 13 septembre 2018 du Tribunal transmettant une copie sous
pli simple de la décision incidente au recourant pour information
(TAF pce 4),
le paiement de l’avance de frais par le recourant sur le compte du Tribunal
le 4 octobre 2018,
les observations spontanées du recourant datées du 28 septembre 2018
et reçues le 8 octobre 2018 par le Tribunal (TAF pce 6), transmettant
plusieurs rapports médicaux,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le TAF conformément aux
art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de
C-4416/2018
Page 3
l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas
régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable ; qu’enfin, selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins
que la LAI ne déroge expressément à la LPGA,
que, selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit du recourant une
avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit
un délai raisonnable pour le versement en l'avertissant, qu'à défaut de
paiement, elle n'entrera pas en matière,
que, par décision incidente du 8 août 2018 (TAF pce 2), le recourant a été
invité à verser une avance de frais d’un montant de 800 francs dans les
30 jours dès réception sous peine d'irrecevabilité du recours,
que l’envoi a été retournée au Tribunal avec la mention non réclamée
(« não attendeu » ; TAF pce 3), après une tentative de distribution
infructueuse le 13 août 2018,
que, selon l’art. 38 al. 2bis LPGA, une communication qui n’est remise que
contre signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au
plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
qu’ainsi la décision incidente a été valablement notifiée le 20 août 2018,
que le délai pour verser l’avance de frais était ainsi échu au 19 septembre
2018, considérant qu’il a commencé à courir le 21 août 2018, soit le
lendemain de la notification de la décision incidente (cf. l’art. 38 al. 2
LPGA),
que, malgré l’envoi d’une copie de cette décision au recourant par courrier
du 13 septembre 2013 pour information (TAF pce 4), l’intéressé a versé
l’avance de frais sur le compte du Tribunal de manière tardive le 4 octobre
2018,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu’ainsi le Tribunal n’a pas à examiner la cause au fond, ni les documents
médicaux postérieurs à la décision attaquée transmis par le recourant
durant la procédure d’instruction ; qu’il appartiendra au recourant de
C-4416/2018
Page 4
transmettre ces documents à l’autorité inférieure s’il entend déposer une
nouvelle demande,
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement
à une partie, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en
cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la
charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais judiciaires
(art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison
avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
que, partant, l’avance de frais de 800 francs - versée tardivement par le
recourant - lui sera remboursée dès l’entrée en force du présent arrêt,
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-4416/2018
Page 5
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800 francs
versée tardivement par le recourant lui sera remboursée dès l’entrée en
force du présent arrêt.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR ; formulaire d’adresse de paiement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :