Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4417/2010
A r r ê t d u 1 9 a oû t 2 0 1 1
Composition Elena AvenatiCarpani, juge unique,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
représenté par
Maître José Nogueira Esmorís,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 5 mai 2010).
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol, A._______, né en 1951, a travaillé dans le
domaine de la construction et a cotisé à l'AVS/AI suisse en 1971, 1980 et
1981 pour une durée totale de 20 mois (pce 6). De retour dans son pays,
il a exercé la profession d'agriculteur indépendant dans une exploitation
de bétails. En mai 2007, il a eu un accident de travail sur un tracteur qui
lui a occasionné une blessure au bras droit (pce 8). Il est en arrêt maladie
selon le questionnaire à l'assuré (pce 13) et il est encore en activité selon
le formulaire E 204 d'octobre 2009 (pce 1 pt. 7.3).
B.
Le 2 septembre 2009, il a présenté une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Instituto nacional de la Seguridad social (INSS) qui
l'a transmise à l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (OAIE; pces 1 à 4).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les
pièces suivantes au dossier, entre autres;
– la feuille annexe R à la demande de prestations (recours contre les
tiers responsables) datée et signée du 18 décembre 2009 de laquelle
il ressort que l'assuré a eu un accident de travail sur son tracteur en
mai 2007, que personne d'autre que lui n'est impliqué dans l'accident,
qu'il ne fait pas valoir de prétentions en dommage et intérêts, qu'il
était assuré obligatoirement contre les accidents et auprès d'une
institution de prévoyance au moment des faits et que son dernier
revenu mensuel était de EUR 1'747.55 (pce 8);
– la déclaration d'impôts sur le revenu de 2008 qui indique un revenu
total annuel de EUR 5'068.96 (pce 10);
– la déclaration d'impôts sur le revenu de 2007 qui mentionne un
revenu total annuel de EUR 20'965.33 (pce 11);
– le questionnaire pour agriculteurs indépendants daté et signé du
18 décembre 2009 d'où il ressort qu'aucun membre de la famille de
l'assuré ne travaille sur l'exploitation, qu'en 2007 il a perçu un revenu
net de EUR 20'965.33 et en 2008 de EUR 5'068.96, qu'il a dirigé
l'exploitation personnellement de 1986 à 2007, qu'il a pu travailler à
temps complet jusqu'en 2007, qu'il n'effectue plus aucun travail lui
même et qu'il a cessé l'exploitation en 2007 (pce 12);
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– le questionnaire à l'assuré daté et signé du 18 décembre 2009 duquel
il résulte que l'assuré est agriculteur, qu'il travaillait 40 heures par
semaine pour un salaire mensuel en 2008 de EUR 422.40 et qu'il a
toujours travaillé à temps plein en Espagne et en Suisse (pce 13);
– le rapport médical de la Dresse B._______ non daté qui fait état d'une
lombarthrose modérée avec de multiples discopathies dégénératives
sans preuve de hernie discale, d'une gastrite, de céphalées de
tensions, de maladies dégénératives discales en C4C5, C6C6 et
C6C7, de polytraumatismes en 1973, de tendinite calcifiante de la
coiffe des rotateurs et d'altérations dégénératives à l'épaule droite
(pce 14);
– le rapport médical manuscrit de la Dresse B._______ du 20 août 2009
qui reprend la liste des pathologies du précédent rapport (pce 15);
– le rapport E 213 du 28 septembre 2009 établi par la
Dresse C._______ diagnostiquant des antécédents de
polytraumatismes graves en 1973, une lombarthrose avec de
multiples discopathies, des discopathies dégénératives en C4C5, C5
C6 et C6C7, une limitation fonctionnelle de l'épaule droite,
mentionnant que la colonne cervicale présente une limitation globale
de moins de 50 % et que l'assuré est limité pour les activités avec de
exigences physiques élevées pendant les phases aiguës et indiquant
que l'assuré est capable d'exercer son ancienne activité d'agriculteur
ainsi qu'une activité adaptée à temps complet (pce 16).
C.
Dans sa prise de position du 9 février 2010 (pce 18), le Dr D._______,
médecin du service médical de l'OAIE, a retenu comme diagnostic
principal un syndrome cervicospondylogène et lombospondylgène
chronique avec altérations dégénératives et comme diagnostic associé
avec répercussion sur la capacité de travail un status après accident avec
limitation résiduelle dans les mouvements de l'épaule droite. Il a indiqué
que l'assuré n'était plus en mesure de travailler à temps complet dans
son ancienne activité en raison des exigences physiques de ce métier qui
dépassaient la capacité résiduelle et effective de l'assuré. Il a ainsi estimé
que l'assuré présentait pour son activité habituelle une incapacité de
travail de 60 % dès le 18 décembre 2009 et une pleine capacité de travail
dans une activité de substitution dès le 18 décembre 2009. Il a proposé
des activités de substitution permettant d'éviter le port de charge de plus
de 7 kg et les travaux lourds telles que concierge ou gardien d'immeuble
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ou de chantier, surveillant de parking ou de musée, de livreur de petites
livraisons avec véhicule, de vendeur par correspondance ou de billets,
d'enregistrement, de classement, d'archivage, de distribution de courrier
interne, de commissionnaire, d'accueil ou de réceptionniste, de
standardiste ou de téléphoniste et de saisie de données ou de scannage.
D.
Par évaluation de l'invalidité du 9 mars 2010 (pce 19), selon la méthode
générale, l'OAIE a calculé que l'assuré subissait du fait de son atteinte à
la santé une diminution de sa capacité de gain de 26 %.
E.
Par projet de décision du 15 mars 2010 (pce 20), l'OAIE a informé
A._______ qu'il ressortait du dossier qu'il existait, dans l'exercice de la
dernière activité lucrative, à cause de l'atteinte à la santé, une incapacité
de travail de 60 %, mais, qu'en revanche, l'exercice d'une activité
lucrative plus légère, mieux adaptée à son état de santé était exigible à
100 % avec une perte de gain de 26 %, taux d'invalidité insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente.
F.
Le 15 avril 2010 (pce 21), A._______ a formé opposition par le biais de
son mandataire. Il a argué que l'ensemble des maladies, dont il était
atteint, justifiait une rente d'invalidité. Il n'a produit aucun document.
G.
Par décision du 5 mai 2010 (pce 22), l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'assurance invalidité présentée par A._______. A l'appui
de son prononcé, l'autorité inférieure a invoqué les mêmes motifs que
ceux du projet du 15 mars 2010.
H.
Le 7 juin 2010 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours, par
l'intermédiaire de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral
contre la décision du 5 mai 2010, concluant à son annulation et à l'octroi
d'une rente entière, d'un trois quart de rente, d'une demirente ou d'un
quart de rente. Il a produit le certificat de la Dresse E.______ du service
d'urologie daté du 26 mai 2010 qui a effectué une biopsie prostatique le
17 mars 2010 dont les résultats montrent des adénocarcinomes dans les
deux lobes de la prostate.
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Page 5
I.
Appelé à se prononcer sur ce nouveau rapport, le Dr F.______, médecin
de l'OAIE, dans sa prise de position du 13 août 2010 (TAF pce 24), a
indiqué que celuici faisait état d'un antigène prostatique spécifique (PSA)
et d'une palpation positive pour un carcinome de la prostate, traité par
hormones. Il a mentionné que d'un point de vue fonctionnel cette maladie
ne réduisait pas la capacité de travail du recourant. Il a précisé que tant
que le cancer de la prostate n'avait pas d'effet clinique et fonctionnel il
n'affectait pas la capacité de travail du recourant et a confirmé le
précédent avis médical.
J.
Par réponse du 20 août 2010 (TAF pce 3), l'OAIE a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 23 septembre 2010 (TAF pce 6), le recourant, par le biais de son
mandataire, a répliqué avec les mêmes arguments que dans son recours,
sans produire de documents.
K.
Par décision incidente du 4 octobre 2010 (TAF pce 7), le Tribunal
administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 300. sur les frais de procédure présumés. A._______
s'est acquitté dudit montant le 27 octobre 2010 (TAF pce 9).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2. En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
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1.3. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.4. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celuici y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.5. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA),
et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
2.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
mars 1972, relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
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ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
2.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid.
2.4).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de
la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les
dispositions citées ciaprès sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008. En ce qui concerne les faits
déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à
examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision
attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
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Page 8
5.
Le recourant conteste la validité matérielle de la décision de l'OAIE du
5 mai 2010, dans la mesure où il prétend avoir droit à une rente entière,
un trois quart de rente, une demirente ou à un quart de rente d'invalidité.
6.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir compté au moins trois années de cotisations à l'AVS/AI (art. 36
LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année au
moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p.
4065; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse
pendant 20 mois, soit 1 an et 8 mois (pce 6) et auprès de la sécurité
sociale espagnole pendant 8327 jours (pce 3, tableau 8), soit plus de 22
ans. Partant il remplit la condition relative à la durée de cotisations. Il
reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
7.
7.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne
que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
7.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demirente s'il est invalide à 50 % au moins, à troisquarts
de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le
1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté
européenne, la restriction prévue à l'art. art. 29 al. 4 LAI selon laquelle
les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
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en Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
7.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
7.4. Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1
LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.5. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal
fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1. Selon les questionnaires aux actes, le recourant a pu exercer son
activité d'agriculteur à temps plein, 40 heures par semaine, pour un
salaire mensuel de EUR 1'305.41 jusqu'en 2007, année de son accident.
Selon la déclaration d'impôts de 2008, il a perçu cette année là un revenu
total de EUR 5'068.96, soit un revenu quatre fois moindre que celui de
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2007. Malgré le formulaire E 204 d'octobre 2009 qui indique que le
recourant travaille encore, il ressort des différentes pièces au dossier que
son revenu a nettement baissé dès 2007, année de son accident et que
le recourant semble avoir dû diminuer puis cesser totalement son activité
d'agriculteur.
Le Tribunal de céans peut donc retenir qu'au moins jusqu'en mai 2007,
date de l'accident, le recourant n'a pas présenté d'invalidité au sens des
dispositions légales suisses.
8.2. Pour la période successive, et en l'absence de données
économiques, il faut donc se fonder sur la documentation médicale. En
effet, selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal
fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
9.
9.1. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
9.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne les documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
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Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceuxci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des
exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bienfondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2).
10.
10.1. Il ressort des pièces médicales au dossier que le recourant souffre
essentiellement d'un syndrome cervicospondylogène et lombo
spondylogène et d'un status après un accident professionnel avec
traumatisme au bras droit.
10.2. En ce qui concerne les conséquences des affections
diagnostiquées sur la capacité de travail, le médecin de l'INSS a relevé,
dans le rapport E 213 du 28 septembre 2009, une limitation fonctionnelle
de l'épaule droite et a considéré que le recourant pouvait travailler
comme agriculteur ou dans une activité adaptée à temps complet en
évitant les travaux physiquement exigeants.
10.3. De son côté, le médecin de l'OAIE, dans sa première prise de
position du 7 décembre 2009, a considéré qu'en raison des suites de son
accident, le recourant n'est plus en mesure d'exercer son ancien métier
d'agriculteur en raison des exigences physiques de cette activité.
Concernant les limitations de l'épaule, elle a relevé que l'assuré les
dépeignait uniquement comme douloureuses. Ce médecin a donc estimé
l'incapacité de travail dans l'activité habituelle à 60 % dès le
18 décembre 2009 et a reconnu une capacité de travail complète dans
une activité de substitution pour la même date.
10.4. Le recourant a, pour sa part, mis en exergue ses pathologies et lors
de la procédure de recours, il a produit un certificat médical de la
Dresse E.______ qui diagnostique la présence d'adénocarcinomes dans
les deux lobes de la prostate. S'exprimant sur ce rapport médical, le
médecin de l'OAIE a constaté que cette pathologie, pour le moment sans
effet clinique, n'affectait pas la capacité de travail du recourant.
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10.5. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que les
médecins de l'INSS et de l'OAIE ont exprimé un avis concordant
concernant la pleine capacité de travail dans une activité adaptée en
tenant compte des limitations physiques. En particulier, le médecin de
l'INSS avait relevé que la colonne cervicale était globalement limitée dans
une mesure inférieure à 50 %, et qu'il n'y avait pas de signes de
radiculopathie. Le bras droit présentait un déficit d'abduction à 100° et
d'antepulsion à 120°, la rotation externe étant limitée seulement aux
derniers degrés, la marche était décrite comme normale sans aucune
limitation aux membres inférieurs. Le médecin retient uniquement des
limitations en ce qui concerne les activités nécessitant de grands efforts
physiques.
Le dernier certificat médical, basé sur une biopsie, soit un examen
objectif, montre en effet que le recourant souffre d'une nouvelle
pathologie. Toutefois, la Cour de céans relève d'une part, que le
recourant suit un traitement adéquat à base d'hormones et, d'autre part,
que le médecin traitant ne fait référence à aucune limitation découlant de
cette maladie. Le médecin de l'OAIE a d'ailleurs clairement mentionné
qu'en l'état, la santé du recourant et par conséquent sa capacité de
travail, ne sont pas affectées par cette maladie qui est, pour l'instant,
sans effet clinique ou fonctionnel.
10.6. Au vu des affections diagnostiquées, il est patent que l'assuré
présente une certaine incapacité de travail dans une activité lourde. Le
Tribunal peut donc faire sienne l'appréciation de l'OAIE et de son service
médical et considérer que le recourant présente dès lors une incapacité
de travail dans son activité habituelle d'agriculteur indépendant de 60 %
dès le moi de mai 2007, date de l'accident, et non, comme retenu par le
médecin de l'OAIE, dès le 18 décembre 2008, et une capacité de travail
de 100% dans une activité de substitution telle que celles énumérées par
le médecin de l'OAIE.
11.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
11.1. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
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13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le
montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de
résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse.
Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes suisses
sur la structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le montant des
revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
11.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aacc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
12.
12.1. En l'espèce, l'OAIE a effectué une évaluation de l'invalidité selon la
méthode générale par une comparaison de revenus entre le salaire
mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances professionnelles
spécialisées dans le secteur primaire, horticulture, en 2008 (salaire de
valide), avec un revenu théorique moyen 2008 pour des activités de
substitution simples et répétitives proposées par le service médical de
l'OAIE (salaire avec invalidité). Ayant en outre effectué une réduction de
20% sur le revenu d'invalide pour tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier, l'autorité inférieure a
constaté que l'assuré, du fait de son invalidité, subissait une diminution
de sa capacité de gain de 25.51 %. Cette manière de procéder donne lieu
aux remarques suivantes.
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On note tout d'abord que l'administration a retenu la catégorie
"horticulture" par défaut, étant donné que les données statistiques
fournies par l'ESS ne contiennent pas de salaires de référence quant aux
personnes employées dans le secteur agricole. Ceci n'est pas conforme à
la jurisprudence. En effet, en l'occurrence, il est admis que le recourant a
exercé en dernier lieu la profession d'agriculteur indépendant. Or, le
Tribunal fédéral a statué que le revenu statistique d'employés dans
l'horticulture selon l'ESS ne permet pas de déterminer le salaire de
personnes exerçant la profession d'agriculteur à titre indépendant de
façon suffisamment fiable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_335/2007 du 8
mai 2008 consid. 3.3.3); il convient alors de se référer aux rapports
agricoles publiés par l'Office fédéral de l'agriculture qui livrent des
références plus précises en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C3510/2007 du 24 août 2009 consid. 11.3.2 s.). Le salaire de
personne valide doit donc être calculé in casu sur la base de ces
données.
12.2. Il faut donc procéder à une évaluation de l'invalidité, selon la
méthode générale, par une comparaison de revenus indexés à 2008. En
effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent
être indexés jusqu'à la date de la survenance du droit éventuel à la rente,
c'estàdire lorsque les conditions de santé peuvent être considérées
comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222). Or, le recourant a
vraisemblablement pu exercer à temps plein son travail d'agriculteur
jusqu'en mai 2007 et a réalisé un gain réduit 2008; le droit à la rente
aurait ainsi pu naître au plus tôt en 2008.
12.3. Au vu de ce qui précède, il sied donc de se baser sur les revenus
moyens des agriculteurs suisses en 2008 pour déterminer le salaire de
valide. Les chiffres déterminants ressortent du rapport agricole 2010. Le
revenu du travail par personne enregistré en 2008 s'élevait, y compris le
revenu extraagricole, en moyenne à Fr. 61'465.84 (annexe au rapport
agricole 2010, p. A16, tableau 17 "Résultats d'exploitation: toutes régions
confondues"; pour les calculs voir l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_335/2007
consid. 3.3.3). Le revenu hypothétique mensuel de valide s'élève donc à
Fr. 5'122. (Fr. 61'4865.84: 12).
12.4. Le revenu d'invalide tiré des données statistiques, doit tenir compte
d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail. Un
nombre suffisant d'entre elles permettent d'éviter le port de charges de
plus de 7 kg et les travaux lourds. Ces activités sont donc adaptées au
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handicap du recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne
nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise à jour initiale.
12.5. Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE sont des activités simples et répétitives que l'on trouve dans le
secteur des services collectifs et personnels (dont le revenu moyen en
Suisse en 2008 pour les hommes, niveau de qualification 4 était de
Fr. 4'291.), dans le commerce en général (Fr. 4'569.) et de détail
(Fr. 4'436.) et dans les services fournis aux entreprise (Fr. 4'591.) soit
en moyenne Fr. 4'471.. Ce montant doit ensuite être adapté à l'horaire
usuel dans le secteur tertiaire en 2008 soit une moyenne de 41.7 heures
(par rapport aux 40 heures de base, la Vie économique 52011, B. 9.2).
On obtient ainsi un revenu mensuel, avec un abattement de 20 % pour
tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles de
l'assuré, de Fr. 3'728.
12.6. En procédant à la comparaison des deux salaires, selon la formule
[(5'122 – 3'728) x 100 : 5'122], l'on obtient une perte de gain de 27 %,
correspondant à une capacité de travail de 100% dans une activité de
substitution, valeur qui n'ouvre pas de droit à une rente d'invalidité suisse.
13.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assuranceinvalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p.
333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
C4417/2010
Page 16
14.
Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement
infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en
relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
15.
15.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
de céans à Fr. 300., sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant déjà versée.
15.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page 17)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de
Fr. 300..
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI __/___.____.____.__/__ ;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Elena AvenatiCarpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :