B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4417/2015
Ar r ê t d u 2 3 ma i 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Alison Mottier, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du
23 juin 2015).
C-4417/2015
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le (…) 1956, possé-
dant la double nationalité suisse et française, divorcé, père de deux enfants
majeurs, domicilié en France (AI pces 3, 4 et 7), a travaillé en Suisse de
1974 à 2011 et a totalisé 446 mois de cotisations aux assurances sociales
suisses (AI pce 11). L’intéressé a été employé en dernier lieu en qualité
d’aide constructeur de piscines à 100% auprès de l’entreprise B._______
du 1er mai 2005 au 31 mars 2013, date à laquelle son contrat de travail a
été résilié par l’entreprise (AI pces 14, 15, 40 p. 149).
B.
B.a Jusqu’au 8 juillet 2014, l’intéressé a été mis au bénéfice d’indemnités
journalières versées par l’assureur-maladie C._______SA (ci-après : assu-
reur perte de gain ; AI pces 40 p. 158 à 163 ; 52 p. 198) en raison d’une
lombosciatalgie pour laquelle il est en incapacité de travail depuis le 6 juil-
let 2012 (AI pces 1 p. 6 à 8 ; 4 p. 20 ; 40 p. 146).
B.b Dans le cadre de la procédure d’indemnités journalières, l’assureur
perte de gain a recueilli en particulier la documentation suivante :
– un rapport d’IRM rachidienne lombaire du 6 août 2012 de la Dresse
D._______, diplômée de Radiodiagnostic exerçant au centre
E._______, retenant des discopathies dégénératives modérées T12-
L1, L1-L2, des discopathies dégénératives évoluées L2-L3, L3-L4, une
discopathie dégénérative marquée L4-L5 avec hernie discale postéro-
latérale droite à l’origine d’un conflit radiculaire, une discopathie dégé-
nérative très modérée L5-S1. Elle conclut à : (i) une hernie discale pos-
téro-latérale droite descendante L4-L5 sur discopathie dégénérative
marquée avec anomalie de signal des plateaux vertébraux MODIC II,
(ii) une protrusion discale L2-L3, L3-L4 sur discopathie dégénérative
marquée avec anomalie de signal des plateaux vertébraux plutôt MO-
DIC I, arthrose inter-apophysaire postérieure marquée et relative étroi-
tesse canalaire, (iii) une discopathie dégénérative très modérée T12-
L1, L1-L2 (AI pce 1 p. 12 à 13),
– un rapport médical du 16 août 2012 du Dr F._______ du cabinet de
neurologie de H._______ au Dr G._______ , médecine générale et mé-
decine du sport à (…) indiquant que l’EMG réalisée objective l’exis-
tence de signes de polyneuropathie axonale sensitive prédominante et
l’absence de discrets signes de radiculopathie lombaire à droite et
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gauche. Il relève en outre une discordance entre la hernie discale (pos-
téro latérale L4-L5 et D) mise en évidence par l’IRM et la topographie
des algies (plutôt S1 et bilatérale) (AI pce 1 p. 14),
– un rapport médical manuscrit (illisible) du 9 novembre 2012 du Dr
I._______, rhumatologue à (…), au Dr G._______ (AI pce 40 p. 140 à
141),
– un rapport intermédiaire pour l’assurance indemnités journalières du
12 novembre 2012 du Dr F._______ lequel retient comme diagnostic
des lombalgies aigues avec un bon pronostic (AI pce 40 p. 143 à 145),
– un rapport médical du 6 décembre 2012 du Dr J._______ , neurochi-
rurgien à la clinique H._______ au Dr G._______, indiquant notamment
que l’IRM rachidienne lombaire réalisée montre que : (i) les quatre der-
niers disques lombaires sont usés, (ii) les deux premiers au niveau
D12/L1 et L1/L2 sont encore en meilleur état que les autres, (iii) les
articulations L2/L3, L3/L4 et L4/L5 formeront bientôt un bloc vertébral,
(iv) quatre importants foyers inflammatoires actifs entre L2 et S1 autour
des quatre derniers disques lombaires, au niveau L4/L5, les disques
donnent naissance à une hernie discale à droite, étroitesse du canal
spmal (recte spinal). Le Dr J._______ souligne qu’une intervention pour
la hernie discale s’associera à un risque élevé de récidive et ne réglera
pas les douleurs au niveau du dos. Il ne propose aucune prise en
charge chirurgicale au motif que l’intéressé est capable d’immobiliser
les quatre dernières articulations de façon efficace et réversible sans
connaître de fortes pertes fonctionnelles et qu’un geste chirurgical se-
rait risqué. Pour les foyers inflammatoires, le Dr J._______ conseille le
port d’un corset en résine et de la rééducation (AI pce 40 p. 137 à 138),
– un rapport intermédiaire pour l’assurance indemnités journalières du
8 mars 2013 du Dr K._______, spécialiste en médecine physique et
réadaptation à (…), lequel retient comme diagnostic le CIM-10 M51.1+,
sans mentionner la pathologie, soit une atteinte d'un disque lombaire
et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie. Il retient un
pronostic réservé et une incapacité de travail dans l’activité habituelle
de 100% dès le 25 janvier 2013, date à laquelle il a commencé à suivre
l’assuré. Le Dr K._______ renvoie pour le surplus à son rapport du
8 mars 2013 (AI pce 40 p. 133 à 135),
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– un rapport médical du 8 mars 2013 du Dr K._______ au Dr G._______
indiquant les résultats de l’examen d’IRM du 6 août 2012 et avoir pres-
crit à l’intéressé, suite à ses douleurs persistantes, un lombostat ther-
moformé sur moulage porté de façon intermittente avec auto-étire-
ments sous corset et exercices d’auto-rééducation active de la sangle
lombo-abdominale au retrait du corset. Le médecin retient en outre que
la reprise de l’activité professionnelle n’est pas envisageable
(AI pce 40 p. 136).
B.c Sur mandat de l’assureur perte de gain, le Dr L._______, spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie, a rendu un rapport d’expertise
médicale le 3 septembre 2013, après avoir vu le patient le 26 août 2013.
L’expert pose le diagnostic suivant : lombalgies avec irradiation atypique
dans les membres inférieurs avec spondylarthrose et discopathies lom-
baires étagées, (CIM-10 M. 47 et M. 51). L’expert estime que l’atteinte du
rachis entraîne des limitations dans les activités physiques lourdes particu-
lièrement celles qui sollicitent le dos. Cette atteinte n’est pas compatible
avec la poursuite d’une activité d’aide-pisciniste. Le Dr L._______ retient
une capacité de travail normale avec horaire et rendement normaux dans
une activité adaptée avec les limitations fonctionnelles suivantes : activité
permettant l’alternance des positions assis/debout, évitant le port de
charges de plus de 10 kg de façon répétitive ou de plus de 20 kg de façon
ponctuelle et sans position prolongée avec le haut du corps en porte-à-faux
ou avec le rachis dans des positions de flexion ou d’extension prolongée
(AI pce 41).
B.d A également été versé au dossier de l’assureur perte de gain un rap-
port intermédiaire pour l’assurance indemnités journalières du 25 sep-
tembre 2013 du Dr I._______ lequel retient une lombalgie et sciatalgie bi-
latérale avec un pronostic de chronicité desdits troubles. Il atteste d’une
incapacité de travail à 100% dans l’activité habituelle à la date du 9 no-
vembre 2012, date à laquelle il a vu le patient, et d’une incapacité de travail
dans une activité adaptée à cette même date. Il relève en outre les limita-
tions fonctionnelles suivantes : soulever et porter des charges de plus de
0 kg, position assise pendant une quinzaine de minutes, marche de
quelques centaines de mètres, station debout une dizaine de minutes (AI
pce 40 p. 127 à 129).
B.e Le rapport de l’inspecteur de sinistre de l’assureur perte de gain du
10 octobre 2013 a aussi été porté au dossier. Dit rapport fait suite à une
discussion avec l’assuré en date du 8 octobre 2013 au cours de laquelle
ce dernier a été informé des conclusions du Dr L._______. Il ressort en
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outre de ce document que l’assuré a indiqué que son état de santé ne
s’était pas amélioré de façon notable et que son médecin avait doublé la
posologie de Durogésic® depuis le début de son incapacité de travail (AI
pce 40 p. 124 à 126).
B.f Par décision du 15 octobre 2013, l’assureur perte de gain a considéré,
sur la base notamment de l’expertise médicale du 3 septembre 2013 du
Dr L._______, que l’assuré pouvait travailler à 100% dans une activité
adaptée permettant l’alternance des positions assis/debout et sans que le
rachis soit dans des positions de flexion ou d’extension prolongée, soit en
particulier dans des activités de surveillance et de service de sécurité, de
contrôle et de vérification de la qualité ou en tant qu’auxiliaire de second
œuvre. L’assureur perte de gain a octroyé à l’assuré un délai d’adaptation
de 4 mois afin de rechercher une nouvelle activité appropriée et précisé
qu’à compter du 1er mars 2014, il ne percevrait plus d’indemnité journalière
(AI pce 35).
Par courrier du 28 avril 2014, l’assureur perte de gain a expliqué à l’inté-
ressé que suite à sa dernière demande de réexamen, sa position quant à
une incapacité de travail avait changé et de ce fait, la décision du 15 oc-
tobre 2013 devait être annulée. L’intéressé pourra continuer à toucher des
prestations d’indemnités journalières à partir du 1er mars 2014 (annexe 8
pce TAF 1).
C.
C.a Par l’entremise de l’assureur perte de gain, l’intéressé a adressé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité suisse datée du 9 oc-
tobre 2012 (AI pces 3 et 4) et reçue le 17 octobre 2012 par l’Office cantonal
de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l’OAI-NE ; AI
pces 4 et 9).
C.b Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI-NE a recueilli en
particulier la documentation suivante :
– le dossier de l’assureur perte de gain comprenant les pièces médicales
précitées (cf. supra B),
– un rapport médical AI du 10 novembre 2012 du Dr G._______ qui a
retenu une sciatique hyperalgique depuis le 9 juillet 2012 et a renvoyé
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aux certificats établis pour dater le début de l’incapacité totale de tra-
vail. Il a en outre indiqué qu’aucune autre activité adaptée n’était envi-
sageable (AI pce 13),
– un rapport médical AI du 25 septembre 2013 du Dr I._______ qui a re-
tenu comme diagnostics une lombalgie et sciatalgie bilatérale ainsi
qu’une discopathie lombaire étagée. Il atteste que le recourant est en
incapacité totale d’exercer son activité à 100% à la date du 9 no-
vembre 2012. Le médecin relève en outre qu’une activité adaptée n’est
pas possible et que l’on ne peut pas s’attendre à une reprise de l’acti-
vité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail (AI
pce 33 p. 91 à 94),
– un rapport d’IRM rachidienne lombaire du 15 novembre 2013 de la
Dresse D._______ retenant des discopathies dégénératives très mo-
dérées T12-L1, L1-L2, des discopathies dégénératives marquées
L2-L3, L3-L4, L4-L5 et une discopathie dégénérative très modérée L5-
S1. La Dresse D._______ conclut, en rapport avec le contrôle IRM du
6 août 2012, à : (i) une régression de la hernie discale postéro-latérale
droite L4-L5, (ii) une stabilité des lésions dégénératives connues avec
protusion discale étagée de T12 à L5, un peu plus marquée en L2-L3,
L3-L4 et L4-L5 mais sans net signe de conflit disco-radiculaire, (iii) une
étroitesse canalaire L3-L4, L4-L5 stable, (iv) une anomalie de signal
des plateaux vertébraux MODIC II en L2-L3, L4-L5 et L5-S1, (v) une
arthrose inter-apophysaire postérieure marquée sans retentissement
sur le calibre des foramens (AI pce 42 p. 182),
– différents certificats médicaux prolongeant l’arrêt de travail de l’inté-
ressé établis par le Dr G._______ entre le 18 novembre 2013 et le
25 mars 2016 pour une période courant du 18 novembre 2013 au
31 janvier 2014 et du 19 juin 2014 au 30 avril 2016 (AI pces 42 p. 179 ;
53 ; 57 ; 60 ; 62 ; 65 ; 70 ; 73 ; 74 ; 77 ; 80 ; 81 ; 87 ; 88 ; 92 ; 93 ; 94 ;
95 ; 97 ; 98 ; 99 ; 102).
D. Par rapport du service médical régional (ci-après : SMR) du 4 juin 2014,
la Dresse M._______, (ci-après : Dresse M._______) médecin SMR (sans
spécialisation selon le registre des professions médicales consulté la der-
nière fois le 17 avril 2018 sur ), a repris
les diagnostics posés par l’expertise du 3 septembre 2013 et a conclu à
une incapacité de travail de 100% dans l’activité habituelle dès le 6 juil-
let 2012 et à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée
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tenant compte des limitations fonctionnelles posées par l’expertise précitée
dès le 26 août 2013 (AI pce 48).
E. Par note juridique du 12 août 2014, l’OAI-NE a retenu que l’intéressé
présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée globa-
lement depuis le début de l’incapacité de travail, « à tout le moins dès la fin
de la phase aiguë initiale laquelle avait pris fin bien avant l’examen clinique
du 26 août 2013 » (AI pce 56).
F.
F.a Par projet de décision du 30 octobre 2014, l’OAI-NE a communiqué à
l’intéressé son intention de rejeter sa demande de prestations. Dite autorité
a expliqué que durant le délai d’attente annuel, lequel a débuté le 6 juil-
let 2012, l’intéressé présentait une capacité de travail à temps plein sans
perte de rendement dans une activité adaptée à ses limitations fonction-
nelles. Faute d’une atteinte à la capacité de gain notable avant l’échéance
du délai d’attente annuel, les conditions requises pour l’octroi d’une rente
n’étaient pas remplies (AI pce 64).
F.b Par courrier du 17 novembre 2014, l’intéressé a contesté le projet de
décision précité. Il a argumenté que son état de santé s’était dégradé de-
puis le mois d’octobre 2012 et qu’il lui était pour le moment impossible
d’avoir une activité professionnelle. Il a relevé que le projet de décision se
basait sur le dossier médical de l’assureur perte de gain lequel avait été
rédigé sans expertise en début d’année 2014. Il a ajouté que l’assurance
était revenue sur ses conclusions et lui reconnaissait bel et bien une inca-
pacité de travail totale quelle que soit son activité professionnelle. Il a indi-
qué être sans ressource financière et a conclu à la reconsidération de la
décision de rejet. Il a ajouté être disposé à se soumettre à une expertise
médicale (AI pce 67). A l’appui de son opposition, il a joint un rapport mé-
dical manuscrit (peu lisible) du 23 novembre 2014 du Dr G._______ rap-
pelant les diagnostics, les traitements en cours et la liste des spécialistes
consultés ainsi qu’une note manuscrite datée du même jour certifiant que
l’intéressé « présente une incapacité totale et définitive à toute activité pro-
fessionnelle même à un poste adapté pour raisons médicales » (AI pce
66). L’intéressé a en outre fait parvenir par courrier du 25 novembre 2014
un certificat médical établi le 24 novembre 2014 prolongeant l’arrêt mala-
die jusqu’au 31 décembre 2014 (AI pce 65).
G.
Par avis médical SMR du 10 avril 2015, le Dr N._______ , médecin SMR
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Page 8
(FMH en médecine interne générale selon le registre des professions mé-
dicales consulté la dernière fois le 17 avril 2018 sur
), a souligné que le rapport médical du Dr G._______ joint
à l’opposition de l’intéressé ne mentionnait aucun élément qui n’avait été
appréhendé par le Dr L._______ dans son expertise, de sorte que les dé-
terminations du rapport SMR du 4 juin 2014 demeuraient valables à la
seule correction de la date d’apparition d’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée conformément à la note juridique du
12 août 2014 (AI pce 79).
H.
H.a Le 18 juin 2015, l’OAI-NE a transmis à l’Office de l’assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité infé-
rieure) la décision en vue de sa notification à l’intéressé (AI pces 83 et 84).
H.b Par décision du 23 juin 2015, l’OAIE a rejeté la demande de presta-
tions de l’intéressé. Elle a précisé avoir tenu compte des observations de
l’intéressé du 17 novembre 2014, lesquelles ont été soumises au SMR,
toutefois elles n’étaient pas de nature à modifier le bien-fondé du projet de
décision du 30 octobre 2014. Par ailleurs, selon la même autorité, le dos-
sier médical de l’AI incluait celui de l’assureur perte de gain qui contenait,
non un simple rapport de son service médical rédigé sans expertise, mais
bien un rapport d’expertise du 9 mars 2013 (recte 3 septembre 2013) basé
sur le dossier. L’autorité inférieure a ajouté ne pas mettre en doute l’inca-
pacité de travail dans l’activité habituelle, cependant, sur la base du dos-
sier, elle concluait à une capacité de travail entière, en temps et en rende-
ment, dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles : activité
permettant l’alternance des positions assise et debout et évitant le port ré-
pétitif de charges de plus de 10 kg ou de 20 kg ponctuellement, évitant la
position prolongée avec le haut du corps en porte-à-faux ou avec le rachis
en flexion ou extension prolongée. L’OAIE a estimé que l’assuré était en
mesure d’obtenir un revenu dans une activité de substitution du même
ordre que celui de son activité habituelle, ce qui excluait dès lors l’existence
d’une invalidité significative. Au surplus, le rapport médical joint par l’assuré
à son opposition confirmait les atteintes à sa santé connues et n’apportait
pas d’éléments nouveaux (AI pce 86).
I.
Par acte du 17 juillet 2015 (timbre postal), l’intéressé a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision susmentionnée
et concluant à l’annulation de ladite décision. A l’appui de son recours, le
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Page 9
recourant a notamment remis en cause l’objectivité du rapport réalisé par
l’assureur perte de gain et a expliqué ne pas être en mesure de travailler à
temps plein sans perte de rendement dans une activité même adaptée. Il
expose souffrir énormément de ses douleurs et avoir demandé sans suc-
cès à être expertisé par le service médical de l’autorité inférieure (TAF pce
1). En annexe au recours, figurent outre des pièces qui avaient été recueil-
lies par l’autorité inférieure, des nouvelles pièces médicales, soit en parti-
culier :
– un certificat médical du 10 juillet 2015 du Dr K._______ attestant avoir
vu le recourant pour la dernière fois le 6 mai 2014 et que ce dernier
présentait une incapacité de travail à 100% pour des lombalgies inva-
lidantes persistantes malgré le port quotidien d’un corset lombaire ther-
moformé et d’un traitement par Durogésic® dispositif transdermique
dosé à 50 μg (annexe 4 pce TAF 1),
– une note manuscrite du 14 juillet 2015 du Dr G._______ (peu lisible)
retenant comme diagnostics un rachis lombaire dégénératif avec dis-
copathies L1-2, L3-L4, L5-S1 avec hernie discale L4-L5 et arthrose in-
terapophysaire de L2 à L5 et étroitesse relative du canal lombaire. Il
explique que les symptômes perturbent fortement la vie quotidienne du
recourant (annexe 5 pce TAF 1),
– un rapport scanner rachidien lombaire et infiltration épidurale L4-L5
droit sous scanner du 3 mars 2014 du Dr O._______, radiologue di-
plômé de la faculté de (…) exerçant au cabinet de radiologie et d’ima-
gerie médicale à (…) indiquant la technique utilisée mais ne contenant
pas les résultats de l’examen pratiqué (annexe 5 pce TAF 1).
J.
Suite à la décision incidente du 21 juillet 2015 du Tribunal administratif fé-
déral (TAF pce 2), le recourant a versé, dans le délai imparti une avance
sur les frais présumés de la procédure de 400 francs (TAF pce 4).
K.
Par réponse du 25 août 2015, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, suivant ainsi la prise de position de
l’OAI-NE du 18 août 2015 (TAF pce 6).
L.
Par ordonnance du 31 août 2015, le Tribunal administratif fédéral a porté
à la connaissance du recourant la réponse de l’autorité inférieure et clôturé
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Page 10
l’échange d’écritures, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois
réservées (TAF pce 7).
M.
Suite à l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 30 mars 2016
(TAF pce 10) invitant le recourant à produire le rapport médical du
17 mars 2016 du Dr P._______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l'appareil locomoteur cité dans son courrier du
23 mars 2016 mais non transmis en annexe (TAF pce 9), le recourant a
produit dite pièce médicale par courrier du 2 avril 2016 (TAF pce 12). Il
ressort de ce rapport que le Dr P._______ a diagnostiqué chez le recourant
après une radiographie du 12 janvier 2016 et une IRM du 9 sep-
tembre 2015 : une scoliose converse gauche sur T12/L3 de 20° ; une sté-
nose foraminale L5/S1 droite ; L4/5 droite ; L3/4 gauche ; L2/3 des deux
côtés ; et une ostéochondrose de type 3 sur L2/L5. Le médecin indique
que le recourant ne peut actuellement ni marcher, ni rester en station as-
sise durant plus de 30 minutes et ne peut pas soulever ou porter de
charges. Il relève que sans dose de morphine, il n’est pas mobile. La réin-
tégration professionnelle ne saurait être exigible. Il indique qu’après une
chirurgie, le patient devrait pouvoir retrouver une capacité de travail dans
une activité légère à 50%. Aucune réintégration professionnelle ne saurait
être exigible en tant que jardinier ou ouvrier dans la construction, avec ou
sans intervention chirurgicale. Il conclut enfin que l’anamnèse et le com-
portement du patient sont compatibles avec les documents radiogra-
phiques (annexe TAF pce 12).
N.
Par ordonnance du 27 avril 2016 (TAF pce 15) le Tribunal administratif fé-
déral a transmis le rapport du Dr P._______ du 17 mars 2016 à l’autorité
inférieure et a invité cette dernière à déposer des observations, laquelle,
après avoir requis une prolongation de délai (TAF pce 16), a renoncé à
dupliquer (TAF pces 17 et 18).
O.
Par ordonnance du 20 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral a clôturé
l’échange d’écritures, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois
réservées (TAF pce 19).
P.
Au cours de la procédure de recours, le recourant a par la suite déposé en
particulier les pièces médicales suivantes :
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– un rapport médical du 21 décembre 2016 du Dr Q._______, chirurgien
orthopédique aux hôpitaux R._______, lequel conclut à une scoliose
dégénérative symptomatique qui mérite un traitement chirurgical (an-
nexe TAF pce 20). Le courrier du recourant et l’annexe précités ont été
portés à la connaissance de l’autorité inférieure par ordonnance du Tri-
bunal administratif fédéral du 18 janvier 2017 (TAF pce 21),
– un rapport médical du 31 août 2017 du Dr Q._______ lequel indique
que le bilan du patient confirme la dégénérescence discale étagée et
que ce dernier subira une chirurgie sous la forme d’une ostéosynthèse
arthrodèse T9-bassin et correction de sa déformation dans les trois
plans de l’espace (annexe TAF pce 22). Le courrier du recourant et
l’annexe précités ont été portés à la connaissance de l’autorité infé-
rieure par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 8 sep-
tembre 2017 (TAF pce 23),
– un courrier du 28 décembre 2017 du Dr Q._______ au Dr G._______
faisant le compte-rendu de l’ostéosynthèse arthrodèse par instrumen-
tation de T9 à S1 réalisée sur le patient le 30 novembre 2017, des co-
pies de radiographies avant et après opération ainsi qu’un courrier du
21 février 2018 du Dr Q._______ au Dr G._______ expliquant notam-
ment que l’évolution suite à l’opération chirurgicale était assez favo-
rable (annexes TAF pce 24). Le courrier du recourant et les annexes
précités ont été portés à connaissance de l’autorité inférieure par or-
donnance du Tribunal administratif fédéral du 16 mars 2018 (TAF pce
25).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les
décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE. En vertu de
l’art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201), l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier
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exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner
les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s’applique égale-
ment aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se
trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande
et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que
frontalier. En revanche, c’est l’OAIE qui notifie les décisions (art. 40 al. 2
dernière phrase RAI).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile et dans les formes légales
(art. 60 LPGA et 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente
(art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI), par un administré directement
touché par la décision attaquée (art. 59 LPGA), qui s'est acquitté de
l'avance de frais dans les temps (art. 21 al. 3 et 63 al. 4 PA), le recours du
17 juillet 2015 (timbre postal) est recevable, quant à la forme.
Compte tenu du fait que le recourant a son domicile en France voisine (AI
pces 3 et 4) et a travaillé en Suisse (AI pce 11 ; cf. consid.2.3), il doit être
qualifié de frontalier si bien que c’est à bon droit que la procédure d’ins-
truction de la demande de prestation de l’assurance-invalidité a été menée
par l’OAI-NE et la décision de refus notifié par l’OAIE (cf. art. 40 al. 2 RAI ;
AI pces 9 ; 83 ; 84 ; 86).
2.
C-4417/2015
Page 13
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70
consid. 4.2 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 129 V 1 consid. 1.2). Lors d'un change-
ment de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des
prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et
selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis, ATF 130
V 445 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013
consid. 2.2).
2.2 En l'occurrence, vu l'arrêt de travail pour raison de maladie dès le 6 juil-
let 2012, la demande de prestations d'invalidité du 17 octobre 2012 et la
décision litigieuse du 23 juin 2015, les dispositions légales en vigueur dans
leur teneur au 17 octobre 2012 et les éventuelles modifications législatives
jusqu'au 23 juin 2015 sont applicables. Etant donné que les modifications
de la LAI du 1er janvier 2013 (RO 2012 5559) et du 1er janvier 2014
(RO 2011 5659), n'ont apporté aucun changement notable concernant la
définition de l'invalidité, son mode de calcul et le début du versement de la
rente, les dispositions légales citées ci-après le seront dans leur teneur au
1er janvier 2014.
2.3 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant de nationalité suisse et française, vivant en France, a été assuré
en Suisse en y ayant travaillé comme frontalier (cf. extrait du compte
individuel du recourant du 7 novembre 2012 [AI pce 11]). La cause doit
donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse
mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en
vigueur pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 265
consid. 4.2.1 ; 128 V 315 consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'ALCP fait
référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi
qu'au règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE)
n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du
8 juillet 2013 consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE)
n°883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient
C-4417/2015
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en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son
annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que
les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC ; art. 46 al. 3 du
règlement (CE) n°883/2004 ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; à titre
d’exemple : arrêts du Tribunal fédéral 8C_329/2015 du 5 juin 2015 ;
9C_54/2012 du 2 avril 2012, I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1).
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et les preuves librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation dé-
veloppée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administra-
tive, 2e éd. 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, 2013, p.105 n°176). Cependant, l'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204
consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n°1.55).
3.2 En l’occurrence, l’objet du litige est le bien-fondé de la décision atta-
quée du 23 juin 2015 par laquelle l’OAIE a rejeté la demande de presta-
tions de l’intéressé au motif que, durant le délai d’attente, ce dernier pré-
sentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée et qu’il
pouvait en retirer un revenu du même ordre que celui de son activité habi-
tuelle excluant ainsi l’existence d’une invalidité significative. Le Tribunal
doit examiner en particulier si le recourant pouvait travailler dans une acti-
vité adaptée.
4.
4.1 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les con-
ditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28
et 29 al. 1 LAI) ;
C-4417/2015
Page 15
– avoir versé des cotisations à l’AVS/AI suisse durant trois ans au moins
(art. 36 LAI).
4.2 En l’occurrence, le recourant a versé des cotisations à l’AVS/AI pen-
dant environ trente-huit ans (cf. AI pce 11). Il remplit donc la condition de
la durée minimale de cotisation eu égard au moment de l'ouverture éven-
tuelle du droit à la rente. Il reste à examiner la notion d'invalidité et son
degré dans le cas d'espèce.
4.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles ;
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable ;
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
En application de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à
laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de
l’assuré. L’al. 3 précise que la rente est versée dès le début du mois au
cours duquel le droit prend naissance.
4.4 En l’espèce, il ressort des pièces figurant à la procédure que le recou-
rant a adressé sa demande de prestations le 17 octobre 2012 (AI pce 4),
de sorte que le délai de six mois au sens de l’art. 29 al. 1 LAI est échu au
1er avril 2013. L’autorité inférieure a retenu que l’incapacité de travail a
commencé le 6 juillet 2012 (AI pce 86 p. 271), ainsi le délai d’une année
déterminé à l’art. 28 al. 1 LAI s’est terminé une année plus tard, soit le
6 juillet 2013. Partant, l’éventuel droit à la rente du recourant a pris nais-
sance le 6 juillet 2013.
4.5 Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré
d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne indépendamment
C-4417/2015
Page 16
de leur domicile et résidence (art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 déter-
minant malgré l'art. 29 al. 4 LAI ; ATF 130 V 253 consid. 2.3).
4.6 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est
de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seule-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique, men-
tale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une ma-
ladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Selon une ju-
risprudence constante, les données fournies par le médecin constituent
néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux l’on peut encore raisonnable-
ment exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
4.7 L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
4.8 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA).
C-4417/2015
Page 17
5.
5.1 Selon l'art. 69 al. 2 RAI, l'office de l'assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes
de l'aide publique ou privée aux invalides. La constatation inexacte ou in-
complète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA).
5.2 Dans le cadre d'un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
5.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le
juge ne s'écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément
aux règles de procédure dans la mesure où, la tâche de l'expert est préci-
sément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125
V 351 consid. 3b ; 118 V 286 consid. 1b). Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci con-
tient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opi-
nions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral
I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). En d’autres termes, lorsqu'au stade
de la procédure administrative une expertise confiée à un médecin indé-
pendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connais-
sance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le
juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne per-
met de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb, arrêt du
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Page 18
Tribunal fédéral I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2). Etant donné l'im-
portance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances so-
ciales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impar-
tialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt du Tribunal fédéral
I 592/99 du 13 mars 2000 consid. 3b/ee). Au demeurant, il est contraire à
la bonne foi d’attendre l’issue d’une procédure pour soulever, dans le cadre
d’un recours, un argument quant à un éventuel motif de récusation lorsque
celui-ci était déjà connu auparavant (ATF 132 V 93 consid. 7.4.2). Le
simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par la personne as-
surée – même émanant d'un spécialiste – ne suffit cependant pas à lui seul
à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tri-
bunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Au sujet des rap-
ports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci sont
généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en
raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois, le simple fait qu'un certi-
ficat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du
27 mai 2008 consid. 2.3.2).
Les rapports des SMR d’un assureur partie au procès, au sens des
art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI, ont notamment pour but de résumer
et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui
implique, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a
lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une ins-
truction complémentaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2015 du
12 novembre 2015 consid. 4.3 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, p. 799
n° 2920 ss). Ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de
leur contenu que les expertises médicales. La valeur probante de ces rap-
ports présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de
santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et statut actuel)
et qu'il ne se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical
établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du Tribunal
fédéral 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1 ; 8C_653/2009 du
28 octobre 2009 consid. 5.2 ; 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 con-
sid. 7.2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2014 du 16 sep-
tembre 2014 consid. 3.2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence
il n’est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement
ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en telles cir-
C-4417/2015
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constances, l’appréciation des preuves sera soumise à des exigences sé-
vères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s’il subsiste des
doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises
médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, op.
cit. p. 799 n° 2920). Par ailleurs, comme tout expert, les médecins d’un
service médical régional doivent disposer des compétences profession-
nelles nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral I 142/07 du 20 no-
vembre 2007 consid. 3).
6.
6.1 En l’espèce, la décision attaquée est essentiellement fondée sur le rap-
port d’expertise du Dr L._______ du 3 septembre 2013 (cf. AI pce 41), le-
quel se base sur le rapport d’IRM rachidienne lombaire du 6 août 2012 de
la Dresse D._______ (cf. AI pce 1 p. 12 à 13) ; le rapport médical du
16 août 2012 du Dr F._______ adressé au Dr G._______ (cf. AI pce 1 p.
14) ; le rapport médical du 6 décembre 2012 du Dr J._______ au Dr
G._______ (cf. AI pce 40 p. 137 à 138) ; les rapports médicaux des
8 mars 2013 du Dr K._______ adressé à l’assureur perte de gain (cf. AI
pce 40 p. 133 à 135) et adressé au Dr G._______ (cf. AI pce 40 p. 136).
La décision querellée est en outre fondée sur les prises de positions médi-
cales des médecins SMR lesquels confirment, en partie, les conclusions
du Dr L._______ (cf. AI pces 48 et 79).
6.1.1 Dans son rapport d’expertise daté du 3 septembre 2013, le Dr
L._______ retient comme diagnostics des lombalgies avec irradiation aty-
pique dans les membres inférieurs avec spondylarthrose et discopathies
lombaires étagées, (CIM-10 M. 47 et M. 51 ; AI pce 41 p. 174). Le Tribunal
administratif fédéral constate que les diagnostics retenus par le Dr
L._______ ne s’écartent pas des diagnostics retenus dans la documenta-
tion médicale sur laquelle il s’est basé et reflètent un état de santé cohérent
du recourant. En effet, la Dresse D._______ (cf. AI pce 1 p. 12 à 13), con-
clut à : (i) une hernie discale postéro-latérale droite descendante L4-L5 sur
discopathie dégénérative marquée avec anomalie de signal des plateaux
vertébraux MODIC II, (ii) une protrusion discale L2-L3, L3-L4 sur discopa-
thie dégénérative marquée avec anomalie de signal des plateaux verté-
braux plutôt MODIC I, arthrose inter-apophysaire postérieure marquée et
relative étroitesse canalaire, (iii) une discopathie dégénérative très modé-
rée T12-L1, L1-L2 (AI pce 1 p. 12 à 13). Le Dr F._______ fait état de lom-
balgies aiguës (cf. AI pce 1 p. 14), le Dr J._______ souligne que l’IRM ra-
chidienne lombaire réalisée montre notamment que : (i) les quatre derniers
C-4417/2015
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disques lombaires sont usés, (ii) les deux premiers au niveau D12/L1 et
L1/L2 sont encore en meilleur état que les autres, (iii) les articulations
L2/L3, L3/L4 et L4/L5 formeront bientôt un bloc vertébral, (iv) quatre impor-
tants foyers inflammatoires actifs entre L2 et S1 autour des quatre derniers
disques lombaires, au niveau L4/L5, les disques donnent naissance à une
hernie discale à droite, étroitesse du canal spinal (AI pce 40 p. 137 à 138).
Quant au Dr K._______, il retient comme diagnostic selon le CIM-10
M51.1+ lequel correspond à une atteinte d’un disque lombaire et d’autres
disques intervertébraux avec radiculopathie (cf. AI pce 40 p. 133 à 135), ce
dernier reprend en outre les résultats et conclusions du rapport IRM du
6 août 2012 (cf. AI pce 40 p. 136).
6.1.2 Dans l’activité habituelle, soit celle d’aide-pisciniste, les conclusions
de l’expert convergent avec celles retenues par le Dr K._______ (cf. AI
pce 40 p. 133 à 136). Le Dr L._______ estime que l’atteinte du rachis en-
traîne des limitations dans les activités physiques lourdes, particulièrement
celles qui sollicitent le dos. Il en conclut que cette atteinte n’est pas com-
patible avec la poursuite d’une activité d’aide-pisciniste (AI pce 41 p. 174).
La Dresse D._______, le Dr J._______ et le Dr F._______ ne se sont quant
à eux, dans les pièces médicales précitées, pas prononcés sur la capacité
de travail du recourant dans son activité habituelle.
6.1.3 En ce qui concerne la capacité de travail du recourant dans une ac-
tivité adaptée, le Dr L._______ retient une capacité de travail intacte avec
horaire et rendement normaux dans une activité adaptée avec les limita-
tions fonctionnelles suivantes : activité permettant l’alternance des posi-
tions assis/debout, évitant le port de charges de plus de 10 kg de façon
répétitive ou de plus de 20 kg de façon ponctuelle et sans position prolon-
gée avec le haut du corps en porte-à-faux ou avec le rachis dans des po-
sitions de flexion ou d’extension prolongée. L’expert retient en outre que la
prise en charge médicale s’est effectuée lege artis (AI pce 41 p. 175). Les
rapports médicaux de la Dresse D._______, du Dr J._______ et du Dr
F._______, sur lesquels s’est fondée l’expertise médicale, ne contiennent
pas d’indication quant à la capacité de travail dans une activité adaptée.
Quant au Dr K._______, ce dernier a retenu que l’on ne pouvait raisonna-
blement exiger de l’intéressé une activité professionnelle moins pénible et
a considéré la question 11 du formulaire en lien avec les activités faisant
l’objet d’une restriction, comme « sans objet », l’intéressé étant « inapte à
travailler » (AI pce 40 p. 134).
6.1.4 S’agissant de la valeur probante de l’expertise du Dr L._______, le
Tribunal administratif fédéral constate que le rapport a été rédigé à la suite
C-4417/2015
Page 21
d’un examen médical du recourant le 26 août 2013. Le médecin, qui est
d’ailleurs spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a tenu
compte des plaintes subjectives du recourant et s’est fondé sur des exa-
mens cliniques complets en pleine connaissance de l’anamnèse. Par ail-
leurs, la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale y sont claires et les conclusions auxquelles aboutit l’expert sont
précises et motivées. L’expert ne cite pas le courrier manuscrit du 9 no-
vembre 2012 du Dr I._______ au Dr G._______ (lequel est illisible ; cf. AI
pce 40 p. 140 à 141) ni le rapport intermédiaire pour l’assurance indemnité
journalière du 12 novembre 2012 du Dr F._______ (cf. AI pce 40 p. 143 à
145) lequel ne contient pas davantage d’informations que son rapport mé-
dical du 16 août 2012 sur la base duquel a notamment été réalisée l’exper-
tise médicale. Le Tribunal administratif fédéral considère dès lors que le Dr
L._______ s’est basé sur une documentation médicale complète. Pour
toutes ces raisons, il y a lieu de conférer une pleine valeur probante à ce
rapport d’expertise du 3 septembre 2013. Quant à l’allégation du recourant
que l’expertise ne serait pas objective (TAF pce 1), cette argumentation ne
saurait être suivie au vu de ce qui précède. En effet, même si le recourant
avance que suite à sa contestation de ladite expertise, son assureur perte
de gain a maintenu sa prise en charge, cela n’est pas pertinent pour re-
mettre en cause la valeur probante de l’expertise car il n’apporte pas d’élé-
ments permettant de douter de l’objectivité des résultats de l’expertise et
aucune pièce permettant de mettre en doute l’expertise n’a été produite
par le recourant. Au demeurant, le Tribunal de céans n’est pas lié par les
décisions de l’assureur perte de gain.
6.2 Pour rendre sa décision, l’autorité inférieure s’est en outre basée sur
les prises de position de son service médical régional. Au vu des rapports
médicaux qui précèdent, la Dresse M._______, a retenu dans un rapport
daté du 4 juin 2014 les diagnostics de lombalgies avec irradiation atypique
dans les membres inférieurs avec spondylarthrose et discopathies lom-
baires étagées (CIM-10 M.47 et M.51). Elle a repris les limitations fonction-
nelles retenues dans l’expertise médicale et a conclu à une incapacité de
travail de 100% dès le 6 juillet 2012 jusqu’au 26 août 2013 et à une inca-
pacité de travail de 0% dès le 26 août 2013, date de début de l’aptitude à
la réadaptation. La Dresse M._______ a précisé qu’une activité adaptée
était possible à 100% « à défaut d’une autre date (les médecins traitants
certifiant une [incapacité de travail] totale dans tout activité) depuis le jour
de l’examen par le Dr L._______ » (AI pce 48). Ce rapport médical satisfait
dans l’ensemble aux exigences de la jurisprudence en matière de valeur
probante et établit une amélioration de l’état de santé du recourant.
C-4417/2015
Page 22
6.3
6.3.1 Au regard de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral estime
que c’est à juste titre que l’autorité inférieure a retenu les diagnostics, l’in-
capacité de travail dans l’activité habituelle du recourant ainsi que sa ca-
pacité de travail dans une activité adaptée tels qu’établis par le Dr
L._______.
6.3.2 Il en va différemment s’agissant de la date de début de l’aptitude à la
réadaptation. En effet, dans un avis médical SMR du 10 avril 2015, le
Dr N._______, a repris les déterminations de la Dresse M._______ « à la
seule correction de la date d’apparition d’une pleine [capacité de travail]
dans une activité adaptée conformément à la notice du juriste OAI du
12 août 2014 » (AI pce 79). Dans la note précitée, l’OAI-NE a considéré
qu’il fallait retenir une date antérieure à la date d’examen par l’expert pour
dater le début de l’aptitude à la réadaptation. L’OAI-NE a souligné que la
date d’examen d’expertise correspond uniquement aux contingences de
l’agenda de l’expert et non à une amélioration de la capacité de travail du
recourant (AI pce 56). Le Tribunal administratif fédéral constate toutefois
que ni le service juridique l’OAI-NE, ni le Dr N._______ n’ont daté de ma-
nière précise le début de l’aptitude à la réadaptation, alors que cette der-
nière devrait être déterminée. Figurent pourtant au dossier des rapports
médicaux qui se sont prononcés sur la capacité de travail du recourant
dans une activité adaptée avant le 26 août 2013. Ainsi, le Dr K._______,
dans son rapport daté du 8 mars 2013, a indiqué voir son patient depuis le
25 janvier 2013 et a souligné que ce dernier était « inapte à travailler » (AI
pce 40 p. 134). Le Dr I._______ a retenu « une incapacité d’activité pro-
fessionnelle totale » (AI pce 33 p. 94) et a souligné que le recourant
« n’était pas capable d’exercer une quelconque activité professionnelle »
(AI pce 40 p. 128). Quant au Dr G._______, il a retenu une « incapacité
totale de travail » (AI pce 13 p. 38). Les rapports médicaux des trois mé-
decins précités n’ont cependant pas exposé en détail les raisons pour les-
quelles les atteintes à la santé du recourant impliquaient une incapacité
totale de travail dans une activité adaptée. Ils permettent toutefois de con-
sidérer l’état de santé du recourant avant le 26 août 2013 de manière co-
hérente. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral estime
que l’autorité inférieure n’était pas fondée à retenir une capacité de travail
du recourant dans une activité adaptée avant le 26 août 2013. L’autorité
inférieure aurait dû retenir une incapacité de travail totale y compris dans
une activité adaptée et ce jusqu’au 26 août 2013, au vu des pièces médi-
cales à sa disposition, lesquelles reflétaient d’une manière cohérente l’état
de santé du recourant quand bien même leur valeur probante est limitée.
C-4417/2015
Page 23
Compte tenu des pièces médicales existantes au dossier, un renvoi pour
instruction complémentaire afin de clarifier plus en avant la date de début
de la capacité de travail dans une activité adaptée pour la période du 6 juil-
let 2013 (début du droit à la rente) au 26 août 2013 ne se justifie pas. En
effet, une évaluation rétrospective de l’aptitude du recourant dans une ac-
tivité adaptée pour ce laps de temps, lequel remonte à environ 5 ans, serait
aujourd’hui vraisemblablement impossible, la situation serait évaluée sur
la base de la même documentation médicale figurant au dossier.
6.4 Quant aux documents médicaux reflétant l’état de santé du recourant
après l’expertise du 3 septembre 2013 et jusqu’à la date de la décision at-
taquée, soit jusqu’au 23 juin 2015, à savoir le rapport d’IRM du 15 no-
vembre 2013 de la Dresse D._______ (cf. AI pce 42 p. 182), différents cer-
tificats médicaux établis par le Dr G._______ entre le 18 novembre 2013
et le 26 mai 2015 (AI pces 42 p. 179 ; 53 ; 57 ; 60 ; 62 ; 65 ; 70 ; 73 ; 74 ;
77 ; 80 ; 81), ainsi que le rapport médical du 23 novembre 2014 du
Dr G._______ (cf. AI pce 66), le Tribunal administratif fédéral relève qu’ils
ne sauraient remettre en cause les diagnostics et l’évaluation de la capa-
cité de travail tels qu’établis par le Dr L._______ et repris par l’autorité in-
férieure. En effet, la Dresse D._______, par rapport à l’IRM réalisée en
août 2012 a conclu en particulier à une régression de la hernie discale et
une stabilité des lésions dégénératives connues avec profusion discale
étagée de T12 à L5. Quant au Dr G._______, il continue d’attester une
incapacité totale de travail. Force est à l’analyse de son rapport de consta-
ter que ce praticien s’est toutefois contenté d’indiquer que « la mobilité est
donc très réduite avec station debout et assise prolongée ainsi qu’un péri-
mètre de marche réduit, port d’un corset thermoformé » (p. 227) et que le
recourant « présente une incapacité totale et définitive à toute activité pro-
fessionnelle même à un poste adapté pour raisons médicales » (p. 229).
Le Dr G._______ n’a cependant pas exposé en détail les raisons pour les-
quelles les atteintes à la santé du recourant impliqueraient une incapacité
totale dans quelque activité que ce soit. Il n’y a par ailleurs aucune préci-
sion quant à la façon dont le praticien est arrivé au diagnostic retenu. Aussi,
ce rapport médical ainsi que les certificats médicaux établis, lesquels sont
peu détaillés, n’ont pas de valeur probante au vu du manque de précisions
évoquées et au regard de la jurisprudence relative aux médecins traitants
(cf. supra consid. 5.3). Au surplus, le Dr G._______ n’a pas réalisé d’exa-
mens médicaux entre la date de l’expertise et la date de la décision liti-
gieuse. Au vu de ce qui précède, il peut être établi à vraisemblance pré-
pondérante que l’état de santé du recourant n’a pas changé entre le 3 sep-
C-4417/2015
Page 24
tembre 2013 et le 23 juin 2015. Ainsi, les pièces susmentionnées ne sau-
raient remettre en cause le diagnostic et l’évaluation de la capacité de tra-
vail tels qu’établis par le Dr L._______.
Au surplus, les pièces médicales du Dr G._______ précitées, produites par
le recourant à l’appui de son opposition au projet de décision, ont été trans-
mises au Dr N._______ lequel a considéré qu’elles n’amenaient pas de
nouveaux éléments qui n’avaient été appréhendé par l’expert.
6.5 Dans son recours, le recourant indique prendre « un traitement opiacé
lourd pour pouvoir [se] lever chaque jour ». Il ressort des pièces au dossier
(cf. not. AI pces 33 p. 92 ; 40 p. 125, 136-137 ; 41 p. 170 ; 52 p. 199 ; 66 p.
228) que le recourant prend notamment du Durogésic® en dispositif trans-
dermique. La substance active principale de ce médicament est le fentanyl,
soit un analgésique opioïde (
FENTANYL.htm, consulté la dernière fois le 17 avril 2018). Selon les pièces
médicales du dossier dont seules certaines contiennent la posologie pres-
crite du Durogésic®, le recourant a pris ce médicament en patch à 12 μg
dès le mois de septembre 2012 (rapport médical du Dr K._______ du
8 mars 2013, AI pce 40 p. 136). La dose a ensuite été portée à 25 μg, en
tout cas au moment de son examen médical par le Dr L._______ (AI pce
41 p. 170 ; rapport de l’inspecteur de sinistres de l’assureur perte de gain
du 10 octobre 2013, AI pce 40 p. 125) puis le Dr G._______ a prescrit au
recourant du Durogésic® en patch à 50 μg en juillet 2014 (AI pce 52 p.
199). En juin et juillet 2015 le recourant prenait encore du Durogésic® en
patch à 50 μg (annexe 5 pce TAF 1). Aucune pièce au dossier ne permet
toutefois d’affirmer que les effets secondaires de la médication du recou-
rant sont tels qu’ils altèrent sa capacité de travail résiduelle, le recourant
lui-même n’attestant pas, au surplus, que les effets secondaires de son
traitement médical diminueraient sa capacité de travail, hormis sa capacité
à conduire. Ainsi, il faut considérer, à la vraisemblance prépondérante, que
le Durogésic® prescrit au recourant est bien toléré et qu’il n’impacte pas la
capacité résiduelle de travail de ce dernier.
6.6 Pour le surplus, le Tribunal administratif fédéral relève que les docu-
ments médicaux produits dans le cadre de la présente procédure qui se
prononcent sur l’état de santé du recourant postérieurement à la décision
attaquée (soit postérieurement au 23 juin 2015) ne sauraient être pris en
considération par le Tribunal de céans dans le cadre de la présente procé-
dure. En effet, il convient de rappeler que le pouvoir d’examen du Tribunal
de céans se limite aux faits survenus jusqu’au rendu de la décision querel-
lée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 129 V 1 consid. 1.2),
C-4417/2015
Page 25
étant précisé que les documents précités ne permettent pas une meilleure
compréhension de l’état de santé du recourant antérieur à la décision atta-
quée (cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, voir notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative
(ATF 117 V 287 consid. 4). S’agissant plus particulièrement de l’opération
médicale subie par le recourant le 30 novembre 2017 (annexes TAF pce
24), soit plus de deux ans après la décision attaquée, les raisons médicales
qui ont conduit à cette opération existaient déjà au moment de la décision
litigieuse, quand bien même le Dr J._______ ne préconisait pas d’approche
chirurgicale en décembre 2012, mais au contraire recommandait des exer-
cices de rééducation (AI pce 40 p. 138). Le Dr L._______ a lui considéré
que la prise en charge médicale s’était effectuée lege artis et qu’il n’y avait
pas d’autre proposition thérapeutique, soulignant encore l’importance de la
rééducation et l’inutilité médicale d’une intervention chirurgicale (AI pce 41
p. 175). Il ne ressort toutefois pas des documents médicaux du Dr
Q._______, lequel a pratiqué l’intervention chirurgicale, les raisons pré-
cises et détaillées de la nécessité d’une telle opération, à la date de l’inter-
vention ou antérieurement. Il faut donc retenir à la vraisemblance prépon-
dérante que l’état de santé du recourant ne s’est pas dégradé jusqu’au jour
de la décision litigieuse et qu’aucun indice au dossier ne permet de consi-
dérer que la situation s’est péjorée depuis la date de la décision attaquée.
L’intervention chirurgicale du 30 novembre 2017 ne saurait dès lors re-
mettre en cause l’état de fait, en tout cas jusqu’au jour de la décision du
23 juin 2015.
7.
7.1 Eu égard à l’âge du recourant (né en 1956), il sied d’examiner s’il pou-
vait encore mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un marché
équilibré du travail et donc l’application de la jurisprudence sur l’âge avancé
(ATF 138 V 457 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_403/2017 du
25 août 2017 consid. 5). Selon cette jurisprudence, même s’il incombe en
règle générale à la personne assurée de diminuer le dommage en s’inté-
grant de son propre chef dans le marché du travail (cf. art. 7 LAI), il faut
toutefois tenir compte que lorsqu'une personne assurée se trouve proche
de l'âge de la retraite, il faut se demander si, de manière réaliste et en
appréciant la situation dans son ensemble, celle-ci est en mesure d'exploi-
ter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur un marché équilibré
du travail (cf. art. 16 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral I 462/02 du
26 mai 2003 consid. 2.3). Le moment déterminant pour juger de l’utilisation
C-4417/2015
Page 26
de la capacité résiduelle de travail correspond au moment auquel il a été
constaté avec le degré de la vraisemblance prépondérante que l’exercice
(partiel) d’une activité était exigible d’un point de vue médical (ATF 138 V
457 consid. 3.3 et 3.4). Lorsqu’il est établi que la personne assurée ne peut
plus exploiter sa capacité de travail résiduelle sur le plan économique, il en
résulte une invalidité totale, aussi pour la période antérieure à ce moment
déterminant (ATF 138 V 457 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_751/2013 du 6 mai 2014 consid. 4.5).
7.2 En l’occurrence, la capacité de travail résiduelle du recourant a été éta-
blie, le 26 août 2013, par le Dr L._______ dans le cadre de son expertise.
A cette date, le recourant avait un peu plus de 56 ans et ne pouvait dès
lors être considéré comme doté d’un âge avancé au sens de la jurispru-
dence susmentionnée. Partant, au vu de cette jurisprudence, l’âge du re-
courant ne saurait donc faire obstacle à la reprise d’une activité lucrative
adaptée.
8.
8.1 Il sied à présent de déterminer si l’évaluation du taux d’invalidité effec-
tuée par l’autorité inférieure est conforme au droit et si la capacité de travail
totale dans une activité adaptée dès le 26 août 2013 peut, cas échéant,
ouvrir le droit à une rente compte tenu du taux d’invalidité économique ré-
sultant de la comparaison des revenus avant et après invalidité.
8.2 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné-
rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être rai-
sonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réa-
daptation sur un marché de travail équilibré (méthode générale de la com-
paraison des revenus). La différence entre ces deux revenus permet de
calculer le taux d'invalidité.
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se réfé-
rer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la surve-
nance de ses problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un
salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales re-
tenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ci-après :
ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) ou sur
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Page 27
les données salariales résultant des descriptions de postes de travail éta-
blies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 ; 126 V 75 consid. 3b/aa et
bb ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.1). Les
données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le
montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du
travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans
un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). L'administration doit de plus tenir compte
pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas
échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou
de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La compa-
raison des revenus doit se faire sur le même marché du travail car les sa-
laires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux pays et ne
permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273 consid. 4b).
Le Tribunal fédéral a précisé que pour procéder à la comparaison des re-
venus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la
rente. En outre, les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés
par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus sus-
ceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la
décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 132 V 393 con-
sid. 2.1 ; 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et 128 V 174 consid. 4a). Selon la
jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en
compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éven-
tuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 129 V 222 con-
sid. 4.1 ; 128 V 174 consid. 4a ; VALTERIO, op.cit., p. 548 ss n° 2063 ss).
8.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré a réalisé
un revenu sans invalidité nettement inférieur au salaire statistique usuel de
la branche en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désirait
pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un parallé-
lisme des deux revenus à comparer, soit en augmentant de manière ap-
propriée le revenu sans invalidité effectivement réalisé ou en le remplaçant
par les données statistiques, soit en réduisant de manière appropriée la
valeur statistique du revenu d'invalide (ATF 134 V 322 consid. 4.1). Est à
considérer comme nettement inférieur au sens de cette jurisprudence, un
salaire effectivement réalisé qui est inférieur d'au moins 5% au salaire sta-
tistique usuel de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2). Par ailleurs, le
parallélisme ne peut porter que sur la part qui excède le taux minimal de
5% (loc. cit. consid. 6.1.3).
C-4417/2015
Page 28
8.4 En l’occurrence, s’agissant du revenu sans invalidité, l’autorité infé-
rieure a retenu, sur la base du salaire annuel de 53'300 francs figurant dans
le questionnaire de l’employeur (AI pce 14) un salaire annuel, indexé à
2013 de 53'673 francs. Elle s’est ensuite fondée, dans son calcul réalisé le
24 juin 2014 (AI pce 85) sur les données de l’ESS 2010. Cependant, lors
de l’émission de la décision contestée du 23 juin 2015, les données de
l’ESS 2012 étaient disponibles puisqu’elles ont été publiées le
27 mars 2015 (cf.
logues-banques-donnees/publications.assetdetail.349379.html, consulté
la dernière fois le 17 avril 2018) – de sorte que l’autorité inférieure a fondé
son calcul, à tort, sur les données 2010. Cela n’a cependant pas de réper-
cussions sur le calcul du taux d’invalidité, ni sur l’issue du présent litige.
Selon les données de l’ESS 2012, pour les branches économiques dans le
secteur privé (tableau TA1_skill_level) dans le domaine de la construction
pour des tâches physiques ou manuelles simples pour les hommes, le re-
venu statistique mensuel moyen s’élève à 5'430 francs, soit 65'160 francs
annuel et de 65'636 fr. 49 indexé à 2013, soit au moment de la naissance
du droit à la rente. Compte tenu du fait que le recourant travaillait 42 heures
par semaine (AI pce 14 p. 42), il convient d’adapter le revenu statistique
moyen lequel est basé sur une durée de travail de 40 heures hebdoma-
daires. Ainsi, il faut retenir comme revenu statistique moyen 68'918 fr. 31
([65'636.49 x 42] : 40).
La différence entre le revenu effectif indexé à 2013 pour lequel le Tribunal
de céans retient un montant de 53'689 fr. 76 et le salaire statistique usuel
dans la branche s’élève donc à 22.10 %
([{68'918.31 - 53'689.76} : 68'918.31] x 100). La part excédent le taux
maximal de 5 % conformément à la jurisprudence exposée précédemment
est ainsi de 17.10% (22.10 - 5). Afin d’être exact, le Tribunal retiendra donc
que le salaire effectif sans invalidité (après parallélisme) s’établit à
62'870 fr. 71 (53'689.76 + [{17.10/100} x 53'689.76]).
8.5 En ce qui concerne le revenu avec invalidité, le recourant n’ayant pas
repris de travail après son invalidité, l’OAI-NE a pris comme référence la
valeur médiane de l’ESS 2010, tableau A1, des activités simples et répéti-
tives (niveau 4) de toutes les branches économiques du secteur privé.
S'agissant du calcul du salaire d'invalide, le Tribunal administratif fédéral
rappelle qu'en règle générale l'évaluation du revenu théorique avec invali-
dité s'effectue en référence au tableau TA1 relatif au secteur privé, ligne
« total secteur privé », soit la valeur médiane (ATF 129 V 472 con-
sid. 4.2.1 ; 126 V 75 consid. 3b/aa ; 124 V 321 consid. 3b/aa), à moins que
l'autorité inférieure n'estime qu'une évaluation plus ciblée ne se justifie, ce
C-4417/2015
Page 29
qui n’est pas le cas en l’espèce. On peut admettre que les différentes
branches économiques prises en compte dans le tableau TA1, recouvrent
une large palette d'activités, dont un nombre significatif est adapté aux li-
mitations fonctionnelles du recourant. Comme pour le calcul du revenu
sans invalidité, il convient de se référer à l’édition 2012 de l’ESS et non à
celle de 2010. Ainsi le Tribunal de céans retient un revenu statistique men-
suel de 5'210 francs, (tableau TA1_skill_level ligne « total ») pour le total
des branches économiques du secteur privé pour des tâches physiques ou
manuelles simples (niveau de compétences 1) pour les hommes et pour
une durée de 40 heures de travail. Indexé à 2013, soit 5'248 fr. 10, puis
converti à l’année, le Tribunal retient 62'977 fr. 18. En retenant une durée
usuelle du travail pour tous les secteurs confondus en 2013 de 41.7 heures
par semaine (OFS – Statistique de la durée normale du travail dans les
entreprises), on parvient à 65'653 fr. 71 [62'977.18 x 41.7] : 40). Enfin,
l’OAI-NE a retenu un abattement de 10 % sur le revenu d’invalidité de l’as-
suré. Le Tribunal de céans ne trouve aucun élément pour apprécier diffé-
remment l’abattement retenu par l’autorité inférieure eu égard aux circons-
tances du cas d’espèce. Au surplus, le recourant n’a soulevé aucun grief à
l’encontre de ce pourcentage. Partant, le Tribunal administratif fédéral peut
retenir le même abattement que celui de l’autorité inférieure. Par consé-
quent, avec un abattement de 10 %, le revenu d’invalide annuel s’élève à
59'088 fr. 34.
8.6 Au final, la comparaison du revenu sans invalidité (62'870 fr. 71) et du
revenu avec invalidité (59'088 fr. 34), aboutit en l’espèce à un taux d’inva-
lidité de 6.01 %, arrondi à 6 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente d’invalidité :
[(62'870.71 - 59'088.34) x 100]
Fr. 62'870.71.- = 6.01 %
Il sied de relever, que l’OAI-NE, en se basant sur les données ESS 2010
en lieu et place de l’année 2012 arrivait également à un taux d’invalidité
inférieur à celui ouvrant le droit à la rente, puisque dite autorité a retenu un
taux de 9%.
9. Compte tenu de tout ce qui précède, l’autorité inférieure doit retenir une
incapacité de travail totale dans l’activité habituelle et une capacité de tra-
vail totale dans une activité adaptée dès le 26 août 2013. Ainsi, le droit à la
rente ayant pris naissance le 6 juillet 2013 (cf. supra consid. 4.4), le recou-
C-4417/2015
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rant doit être mis au bénéfice d’une rente entière dès cette date en préci-
sant que ladite rente doit être versée dès le 1er juillet 2013. À partir du
26 août 2013, une activité adaptée devient exigible et le degré d’invalidité
déterminé ne donne pas de droit à une rente. Selon l’art. 88a al. 1 RAI, il
faut tenir compte de ce changement après trois mois. Le recourant n’a donc
plus droit à une rente d’invalidité après le 31 octobre 2013. Le Tribunal ad-
ministratif fédéral constate au surplus que ce fût l’avis de l’autorité infé-
rieure dans un premier temps (cf. AI pce 85).
10. Partant, le recours du 17 juillet 2015 est partiellement admis et la déci-
sion du 23 juin 2015 est réformée en ce sens que le recourant a droit à une
rente entière d’invalidité limitée du 6 juillet 2013 au 31 octobre 2013, ladite
rente devant être versée dès le 1er juillet 2013.
Le dossier est transmis à l’autorité inférieure afin qu’elle détermine le mon-
tant de la rente d’invalidité du recourant et rende une décision à cet égard
et procède au versement de prestations arriérées dues, ainsi que, le cas
échéant, des intérêts moratoires dus.
Pour la période postérieure au 26 août 2013, le Tribunal de céans confirme
le rejet du droit à une rente d’invalidité.
11.
11.1 A teneur de l’art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, en
règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif,
à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que par-
tiellement, ces frais sont réduits. Aucun frais de procédure ne peut être mis
à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). En matière d'assu-
rance-invalidité, les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer
entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI).
11.2 Un montant de 400 francs a été requis par le Tribunal de céans et
perçu du recourant comme avance sur les frais de procédure. Vu l’issue du
recours partiellement admis ayant confirmé principalement un rejet de
rente pour la période postérieure au 26 août 2013 et ayant conclu au renvoi
du dossier à l’autorité inférieure pour calculer le montant de la rente pour
la période du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013, il est perçu des frais de
procédure réduits (art. 63 al. 1, 2ème phrase PA) de 200 francs. Le montant
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de 200 francs sur l’avance de frais de 400 francs fournie par le recourant
en cours de procédure lui est dès lors restitué.
Le principe jurisprudentiel selon lequel en cas de renvoi pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, qui revient à obtenir entièrement gain
de cause selon le droit fédéral (ATF 137 V 57), n’est in casu pas pleinement
applicable du fait que le renvoi concerne le calcul du montant de la rente
pour la seule période à compter du 1e juillet 2013 au 31 octobre 2013 alors
que le rejet du droit à la rente pour la période postérieure au 26 août 2013
a été confirmé.
11.3 Le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire profession-
nel et n’ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables
et relativement élevés, il ne lui est pas alloué d’indemnité à titre de dépens
selon l’art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2).
(Le dispositif figure à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision du 23 juin 2015 est reformée dans le sens que le recourant a
droit à une rente entière depuis le 6 juillet 2013 jusqu’au 31 octobre 2013,
ladite rente devant être versée dès le 1er juillet 2013. Pour la période pos-
térieure au 26 août 2013, la décision du 23 juin 2015, rejetant le droit à une
rente d’invalidité, est confirmée.
3.
Le dossier est transmis à l’autorité inférieure afin qu’elle détermine le mon-
tant de la rente devant être versée du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013 et
rende une décision y relative et procède au versement des prestations ar-
riérées ainsi que, le cas échéant, des intérêts moratoires.
4.
Il est perçu à la charge du recourant des frais de procédure réduits de
200 francs. L’avance de frais de 400 francs perçue en cours de procédure
du recourant lui sera restituée à hauteur de 200 francs dès l’entrée en force
du présent arrêt.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec accusé de réception ; annexe :
formulaire d’adresse de paiement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Alison Mottier
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en ma-
tière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mé-
moire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :