Cour III
C-4419/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A.________,
représenté par Centre social protestant (CSP),
rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4419/2007
Faits :
A.
Né le 13 décembre 1984, A.________, ressortissant camerounais, a
fréquenté, au sein d'un établissement d'enseignement de son pays,
une classe préparatoire à l'entrée à l'université et ce, après avoir
obtenu un baccalauréat "mathématiques et sciences physiques" en
2003. Le 22 avril 2004, A.________ a déposé auprès du Consulat
général de Suisse à Yaoundé une requête afin d'être autorisé à venir
en Suisse pour y étudier à l'École polytechnique fédérale de Lausanne
(ci-après: EPFL). Le dossier a été transmis, pour décision, au Service
de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD).
B.
En date du 21 juin 2004, le SPOP-VD a refusé d'autoriser la
représentation suisse précitée à délivrer à l'intéressé un visa au motif
que la session des examens d'admission à l'EPFL avait déjà débuté et
a informé l'autorité consulaire qu'une nouvelle session se tiendrait à
l'automne de la même année. Faisant suite à une nouvelle requête, le
SPOP-VD, le 22 juillet 2004, y a répondu favorablement et partant, a
donné l'autorisation au Consulat général de Suisse à Yaoundé
d'octroyer à l'intéressé un visa pour un séjour temporaire d'une durée
d'un mois en Suisse pour études avec prolongation possible en cas
d'immatriculation définitive à l'EPFL. A.________ est entré en Suisse
le 8 septembre 2004 et s'est présenté, sans obtenir un résultat
suffisant, à la session d'automne des examens d'entrée à l'EPFL.
C.
A l'automne 2004, A.________ s'est inscrit à l'École professionnelle
d'électronique SA (ci-après: EPRE), à Lausanne. L'attestation
d'inscription indiquait, d'une part, une durée des études de 5 ans et,
d'autre part, que l'intéressé avait les capacités pour suivre cette
formation d'ingénieur en électronique. Toutefois, dans un courrier daté
du 20 octobre 2004, le requérant indiquait d'emblée que la
fréquentation de l'EPRE n'était que provisoire et devait lui permettre
d'intégrer la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de
Vaud, à Yverdon-les-Bains (ci-après : HEIG-VD).
Par décision du 2 décembre 2004, le SPOP-VD a délivré à
A.________ une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au
7 septembre 2005 tout en précisant que la prolongation pourrait être
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refusée en cas d'échec ou de changement du plan d'études.
Conformément au programme d'études, A.________ a été accepté
comme étudiant à l'HEIG-VD pour une formation, débutant en octobre
2005, d'une durée totale de trois ans et douze semaines.
Le 31 octobre 2005, A.________ a demandé la prolongation de son
permis pour étudiant, qui lui a été octroyée jusqu'au 30 novembre
2006. Le 24 octobre 2006, A.________ a demandé une nouvelle
prolongation de son autorisation de séjour et a produit un document
de la HEIG-VD attestant qu'il terminerait ses études, sauf échec ou
abandon, en janvier 2010.
Par courrier du 27 février 2007, le SPOP-VD s'est déclaré disposé à
accorder à A.________ une nouvelle prolongation de son autorisation
de séjour pour études, en réservant toutefois l'approbation de l'ODM.
D.
En date du 7 mars 2007, l'ODM a informé A.________ qu'il
envisageait, après examen du dossier, de refuser son approbation à la
prolongation de son autorisation de séjour et lui a octroyé un délai
échéant au 2 avril 2007 pour faire valoir son droit d'être entendu.
Par courrier du 15 mars 2007, l'intéressé a notamment exposé son
parcours depuis son arrivée en Suisse, rappelé que son séjour était
quasi intégralement pris en charge par ses parents et que son but
demeurait de faire profiter son pays des compétences acquises
durant ses études.
E.
Par décision du 31 mai 2007, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour à A.________ et
prononcé son renvoi de Suisse. En substance, l'autorité de première
instance relève que le plan d'études n'est plus conforme à celui
présenté initialement et qu'un changement d'orientation n'est admis
qu'exceptionnellement. De plus, l'ODM est d'avis que la nécessité
d'entreprendre en Suisse la nouvelle formation souhaitée n'est pas
démontrée de manière péremptoire et qu'au vu des circonstances
concrètes du cas d'espèce, il n'est pas établi que la formation puisse
se dérouler selon le plan d'études nouvellement élaboré. L'ODM a en
outre rappelé que la pratique a démontré à maintes reprises qu'après
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un long séjour en Suisse, les étudiants étrangers n'envisagent plus de
regagner leur pays d'origine mais cherchent à s'établir définitivement
en Suisse. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
F.
Par mémoire déposé le 28 juin 2007, A.________ interjette recours à
l'encontre de la décision précitée, concluant à la restitution de l'effet
suspensif, à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation
d'une autorisation de séjour afin de pouvoir terminer ses études. A
l'appui de son recours, il estime que l'autorité a abusé de son pouvoir
d'appréciation et a fait preuve d'arbitraire en omettant de se fonder sur
sa situation individuelle et concrète. Le recourant estime que, dans
son cas, on ne peut parler de changement d'orientation, le domaine
étudié et la durée des études étant les mêmes. Le recourant rappelle
en outre que l'autorité cantonale avait approuvé le changement de
plan d'études et qu'il serait ainsi arbitraire et disproportionné de
l'empêcher de terminer son cursus à la HEIG-VD. Finalement,
A.________ insiste sur le fait que le diplôme d'ingénieur qu'il souhaite
obtenir lui est indispensable pour pouvoir travailler, au Cameroun, au
sein de la société (nom de la société), société ayant promis de
l'embaucher au terme de ses études.
En annexe à son mémoire de recours, A.________ produit plusieurs
documents, notamment deux attestations de la HEIG-VD portant sur
les années académiques 2005-2006 et 2006-2007, une promesse
d'embauche de la société (nom de la société), trois courriers de
professeurs de la HEIG-VD et un certificat de notes provisoire datant
du 1er juin 2007.
G.
Par décision incidente du 6 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal ou le TAF) a restitué l'effet suspensif au recours
de A.________.
H.
En date du 27 août 2007, l'ODM conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il estime qu'en raison de l'échec
du recourant aux examens d'entrée à l'EPFL et du changement d'école
qui a suivi, la durée du séjour en Suisse a été prolongée d'au moins
deux années. En outre, pour l'ODM, ni l'entrée en vigueur du nouveau
système universitaire dit "de Bologne", ni la promesse d'embauche
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faite par une société de télécommunication ne lui permettent de revoir
sa position.
I.
Par courrier du 27 septembre 2007, le recourant répond à certaines
objections de l'ODM. En substance, il estime que son changement
d'orientation ne peut être qualifié d'injustifié étant donné que suite à
son échec aux examens d'admission à l'EPFL, il a poursuivi ses
études dans le même domaine que celui enseigné à l'EPFL et qu'il a
toujours vu son permis de séjour pour études renouvelé quand bien
même il n'étudiait pas à l'EPFL, mais fréquentait la HEIG-VD.
Le recourant conteste également l'affirmation de l'autorité inférieure
par laquelle cette dernière relève que le séjour est prolongé d'au
moins deux ans. Selon le recourant, la prolongation n'est en réalité
que d'une année, les études à l'EPFL se seraient en effet achevées en
janvier 2009, celles à la HEIG-VD devant quant à elles se terminer en
janvier 2010.
Finalement, le recourant expose que l'argument des disparités
socioéconomiques entre la Suisse et le Cameroun ne peut être
invoqué dans le cas particulier, ses parents l'ayant toujours aidé
financièrement en suffisance, quand bien même le degré de
développement de la Suisse serait cent fois supérieur à celui du
Cameroun, le niveau de vie de sa famille étant par ailleurs très
notablement supérieur à la moyenne.
J.
En date du 19 janvier 2009, le Tribunal a requis du recourant qu'il
expose, dans un délai échéant au 3 février 2009, sa situation actuelle
à la HEIG-VD en indiquant la date probable de la fin de son cursus.
L'autorité de céans l'a également informé qu'en l'absence de réponse
dans le délai, il serait statué en l'état du dossier.
A.________ n'a pas donné suite à cette requête.
Par courrier du 23 février 2009, le SPOP-VD a informé le TAF que le
recourant avait sollicité, avec l'accord de la HEIG-VD, une autorisation
de travailler un maximum de 15 heures par semaine au service de
l'entreprise Bell SA, demande qui a été acceptée par le Service de
l'emploi du canton de Vaud le 17 février 2009.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi, à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de
séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution
(cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
tels notamment l'ordonnance limitant le nombre d'étrangers (OLE,
RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation du droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-
dessus, le droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 23 mars 2003 consid. 1.2).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. OLE).
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3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40
al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou qu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un
cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c
OPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédures précitées
(cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des directives et commentaires de
l'ODM: Domaine des étrangers, procédure et compétences, version
01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision du SPOP-VD du 27 février 2007 et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activités lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants désirant étudier en Suisse,
lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
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c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues par l'art. 32 OLE – disposition rédigée en
la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" – seraient réunies, l'étranger
n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au
renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 II 185 consid. 2.3, ATF 131 II 339
consid. 1 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en
l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).
5.
5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN
WURZBURGER, la jurisprudence récente du droit fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une
fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
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l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de
nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt
C-6779/2007 du 25 août 2008 consid 5.2 et jurisprudence citée).
Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux
jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse
(cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires
ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement
professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de
base.
6.
6.1 En l'espèce, dans sa requête initiale, le recourant a émis le
souhait de se rendre en Suisse afin de se présenter aux examens
d'admission de l'EPFL puis, en cas de réussite, d'y obtenir un diplôme
d'ingénieur spécialisé dans les systèmes de communication. C'est sur
la base de ce programme qu'un visa d'entrée lui avait été délivré.
Force est néanmoins de constater que le recourant a échoué auxdits
examens et a très rapidement modifié son plan d'études, modifications
ayant concerné l'établissement fréquenté, le diplôme convoité et la
durée des études.
Le recourant ne s'est donc pas conformé au plan initial.
6.2 L'autorité cantonale a fait preuve de bienveillance envers le
recourant. En effet, ce dernier a été admis à l'EPRE pour une année
puis à l'HEIG-VD afin d'y poursuivre sa formation auprès du
département "Électricité et informatique". Le SPOP-VD a entériné ce
changement d'orientation en lui permettant, par le renouvellement de
son permis de séjour, d'entamer ce nouveau cursus. Pourtant, au vu
du dossier de la cause, le recourant n'est manifestement pas parvenu
à se conformer au rythme imposé par le programme de la HEIG-VD.
6.2.1 A.________ a été accepté comme étudiant régulier à la HEIG-
VD à partir d'octobre 2005. Le cycle complet devant lui permettre
d'achever sa formation d'ingénieur était de trois ans, auxquels
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s'ajoutaient douze semaines, nécessaires à la rédaction du travail de
diplôme. De l'attestation de la direction de l'établissement datée du
10 octobre 2005, il ressort que le recourant devait achever ses études
en janvier 2009. Dès octobre 2006, l'entrée en vigueur de la réforme
organisée selon les principes de la déclaration de Bologne a entraîné
le passage du recourant en cursus bachelor au sein d'une filière
nouvellement appelée "Génie électrique" du département
"Technologies industrielles" de la HEIG-VD. Le certificat de notes
produit en octobre 2006 montre que le recourant n'avait alors achevé
qu'un seul module, intitulé "Communication", si bien que la HEIG-VD a
attesté, dans un courrier daté du 16 octobre 2006, que le recourant ne
pourrait achever ses études qu'en janvier 2010, sauf échec ou
abandon. En juin 2007, les courriers de la HEIG-VD présentaient le
recourant comme un étudiant sérieux, motivé et appliqué, capable
d'achever son cursus d'ici le mois de janvier 2010. Le certificat de
notes de septembre 2007 montrait que le recourant avait achevé trois
modules de cours et obtenu 43.5 crédits ECTS (European Credit
Transfert System).
6.2.2 Au regard de ce qui précède, sans remettre en question les
efforts déployés par le recourant et attestés par certains professeurs,
le Tribunal juge objectivement très peu probable un achèvement du
cursus du recourant d'ici janvier 2010.
En effet, la réussite d'un bachelor nécessite l'obtention de 180 crédits
ECTS (cf. brochure de la HEIG-VD Bachelor / Master 2009, disponible
sur le site internet > Formations > Brochure 2009 à
télécharger, consultée le 6 avril 2009). A l'automne 2007, après deux
années d'études (2005-2006 et 2006-2007), le recourant n'avait
obtenu que 43.5 crédits ECTS, soit moins du quart. Le Tribunal doute
dès lors que la réussite du solde de crédits nécessaires et la rédaction
d'un travail de diplôme dans un délai, déjà prolongé, échéant à
janvier 2010, soient des objectifs raisonnablement accessibles.
De plus, invité dernièrement à produire toutes pièces utiles attestant
des résultats des examens accomplis depuis septembre 2007 et à
indiquer à l'autorité de céans la date probable et actualisée de la fin
de ses études à la HEIG-VD, le recourant n'a pas daigné donner suite.
Le défaut de collaboration du recourant à l'établissement des faits
(cf. art. 13 al. 1 PA; sur les conséquences du défaut de collaboration,
cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
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administrative, Zurich 2008, p. 269 à 305) ne peut que faire douter le
Tribunal du bon déroulement de sa formation et de sa capacité à
obtenir le diplôme souhaité dans le délai prévu.
6.2.3 Le fait que le recourant exerce un emploi à hauteur de 15 heures
par semaine, ayant pour effet de le détourner de son objectif alors que
l'aide de ses parents ne rend pas cette prise d'emploi indispensable,
consolide le Tribunal dans son doute relatif à la réelle volonté du
recourant de terminer ses études dans le délai fixé.
6.3 Le recourant affirme néanmoins qu'il quittera la Suisse une fois
son diplôme acquis pour travailler auprès de la succursale
camerounaise d'une société française, laquelle a délivré une
promesse d'embauche en date du 18 juin 2007. Le Tribunal ne peut
raisonnablement donner du crédit à un document datant de près de
deux ans, par lequel une société commerciale s'engage à s'attacher,
pour l'avenir, les services d'un futur diplômé qui n'est qu'au début de
sa formation. Dans un monde économique en perpétuel changement
et dans lequel le futur est par définition incertain, ce genre de
promesse ne peut que laisser songeur.
6.4 Le Tribunal, s'appuyant sur les faits objectifs ressortant du dossier
de la cause et exposés plus haut (cf. ci-dessus consid. 6.1 à 6.3),
estime que la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue de son séjour
estudiantin, poursuivi depuis 2004 sans résultats concluants, n'est
plus suffisamment garantie au sens de l'art. 32 let. f OLE. L'expérience
a en effet démontré à de réitérées reprises qu'après avoir prolongé
leur séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers
n'envisagent plus, ou très difficilement, de quitter ce pays.
En outre, il sied de rappeler que, lorsque l'autorité examine si
l'étranger présente des garanties nécessaires en vue d'une sortie de
Suisse dans les délais impartis en sens de l'art. 32 let. f OLE, elle ne
peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la
situation personnelle de l'étranger désirant étudier en Suisse et,
d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois le but de son séjour atteint. On ne saurait ainsi reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité
se base objectivement sur les indices et l'évaluation précités pour
appliquer l'art. 32 OLE, de sorte que le grief d'arbitraire soulevé par
l'intéressé dans son recours doit être écarté.
Page 12
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7.
Eu égard à ces considérations, l'autorité intimée n'a ni excédé, ni
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions
posées par l'art. 32 OLE n'étaient en l'espèce plus cumulativement
remplies. De plus, lesdites conditions n'étant pas réunies, il n'y a pas
lieu de se prononcer sur la question de l'opportunité ni de la
proportionnalité de la décision entreprise.
8.
Le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour devant
être confirmé, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de
Suisse de A.________, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE. Par
ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de conclure que
l'exécution du renvoi de l'intéressé ne serait pas possible, pas licite ou
pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14 al. 2 à 4 LSEE
(RO 1987 1665).
9.
Par sa décision du 31 mai 2007, l'autorité de première instance n'a
donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre les frais
de la présente procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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C-4419/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
16 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier ODM (...) en retour
- en copie, pour information, au Service de la population du canton
de Vaud, division étrangers, avec le dossier (...) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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