B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4419/2018
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 8 a o û t 2 0 1 8
Composition
Christoph Rohrer, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 17 juillet 2018).
C-4419/2018
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Vu
la décision du 17 juillet 2018 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger OAIE ayant alloué à compter du 1er juillet 2017
une demi-rente d’invalidité à A._______, né le (…) 1964,
le recours du 30 juillet 2018 (timbre postal) contre cette décision adressé
au Tribunal de céans,
la décision incidente du 15 août 2018 par laquelle le recourant a été invité
à effectuer une avance sur les frais de procédure de 800.- francs dans un
délai de 30 jours à compter de sa notification,
la décision incidente du 15 août 2018 également par laquelle le recourant
a été invité à parfaire son recours non signé et aux motifs et conclusions
peu clairs dans un délai de 10 jours à compter de sa notification faute de
quoi le recours sera déclaré irrecevable respectivement sera traité dans le
cas de sa recevabilité sur la base du dossier,
le courrier du recourant du 21 août 2018 à l’adresse du Tribunal de céans
l’informant de sa « demande [de] retrait du recours »,
le versement de l’avance de frais de 800.- francs intervenu sur le compte
du Tribunal en date du 23 août 2018,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal de céans connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de presta-
tions d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal de céans con-
formément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que, par courrier du 21 août 2018 le recourant a informé le Tribunal de
« [sa] demande [de] retrait du recours » référence C-4419/2018,
C-4419/2018
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que cette déclaration énonce un retrait sans réserve ni condition du recours
référencé C-4419/2018 interjeté le 30 juillet 2018 contre la décision du 17
juillet 2018 de l’OAIE,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte
qu'elle doit être rayée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
que, selon l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, en dérogation à l'art. 61 let. a de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contes-
tations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invali-
dité devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice,
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou
partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir
causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure et
qu’en conséquence l’avance de frais perçue de 800.- francs doit être resti-
tuée au recourant dès l’entrée en force de la présente décision de radiation,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des
dépens,
que le recourant ayant retiré son recours et, conformément à l'art. 7 al. 1
et 3 FITAF, les autorités fédérales et autres autorités parties n'ayant pas
droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
L’affaire devenue sans objet suite au retrait du recours est rayée du rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure et l’avance de frais de 800.- francs
perçue du recourant lui est restituée dès l’entrée en force de la présente
décision de radiation.
3.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe :
formulaire d’adresse de paiement)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. […] ; annexe : copie du courrier du 21
août 2018 pour connaissance)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :