Cour III
C-44/2006 & C-45/2006 /vis
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 7
B. Vaudan (président du collège), B. Vuille, A. Trommer,
juges,
S. Vigliante Romeo, greffière.
A._______ et B._______, sans domicile de notification
en Suisse,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-44/2006 & C-45/2006
Faits :
A.
Le 11 juillet 1984, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement:
ODM) a rendu à l'endroit de A._______, ressortissant roumain, né en
1956, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au
11 juillet 1994, motivée comme suit : "Das Verhalten des Ausländers
hat zu Klagen Anlass gegeben (banden- und gewerbsmässiger
Betrug)."
B.
Le 13 mai 2005, le prénommé et son épouse, B._______,
ressortissante roumaine, née en 1955, titulaires d'un titre de séjour
français, ont été interpellés par le Bureau des étrangers de la ville de
Sion. Ils ont déclaré exercer, depuis une année environ, l'activité de
musicien de rue en Suisse romande et être venus à Sion
principalement lors des jours de marché. Ils ont également précisé
gagner tout au plus entre Fr. 40.-- et Fr. 60.-- par jour, être à chaque
fois rentrés à leur domicile en France pour y dormir et être d'accord de
remettre le montant de Fr. 20.-- chacun comme garantie d'amende,
seules sommes d'argent à leur disposition.
C.
Par courrier du 17 mai 2005, le Bureau des étrangers de la ville de
Sion a informé le Service de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais que les prénommés avaient été interpellés dans la rue alors
qu'ils jouaient de la musique et qu'ils n'étaient au bénéfice que d'une
carte de légitimation pour commerçants itinérants délivrée par la
préfecture du district de Lausanne pour la vente de fleurs. Cette
autorité a encore précisé que les prénommés avaient été contrôlés à
plusieurs reprises par diverses polices municipales valaisannes,
notamment à Sion et Martigny, et qu'ils avaient été rendus attentifs au
fait que leur présence ne serait plus tolérée dans le canton du Valais,
dans la mesure où aucune demande d'autorisation de travail n'avait
été sollicitée, tout en précisant que seules deux garanties d'amende
de Fr. 20.-- avaient pu être encaissées.
D.
Le 27 mai 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 26 mai 2008,
motivée comme suit : "Infractions graves aux prescriptions de police
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des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Etranger dont le
retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs
d'assistance publique (démuni de moyens financiers)."
Par décision séparée du même jour et pour les mêmes motifs,
l'autorité précitée a également prononcé une interdiction d'entrée en
Suisse, valable jusqu'au 26 mai 2008, à l'encontre de B._______.
E.
Par écrits expédiés depuis l'étranger le 28 juillet 2005, A._______ et
B._______ ont conjointement recouru contre les décisions précitées.
Ils ont contesté avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse.
F.
Par décision incidente du 16 août 2005, l'autorité d'instruction a
informé les prénommés qu'elle procédait à la jonction des causes et
qu'elle statuerait en une seule décision sur leurs recours, compte tenu
des liens entre les deux affaires.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 31 octobre 2005. L'autorité intimée a relevé que
les cartes de légitimation pour commerçants itinérants avaient été
délivrées aux recourants uniquement pour la vente de fleurs, que ces
derniers avaient été informés à plusieurs reprises par différentes
polices municipales valaisannes que leur présence ne serait plus
tolérée dans le canton du Valais, que, malgré ces avertissements, ils
avaient tenté d'éluder les mesures limitant le nombre des étrangers en
prenant un emploi sans solliciter une autorisation auprès des autorités
cantonales compétentes et que leur situation professionnelle n'était
pas stable.
H.
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ne se sont pas
prononcés à ce sujet.
I.
Par ordonnances des 26 mars et 5 juin 2007, l'autorité d'instruction a
demandé aux intéressés de lui communiquer un domicile de
notification en Suisse, conformément à l'art. 11b al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), réquisitions auxquelles ils n'ont pas donné suite dans les
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délais impartis.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le TAF
(cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qui statue
définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). En effet, malgré son entrée dans l'Union
européenne en date du 1er janvier 2007, la Roumanie n'est pas partie
à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), de sorte
que cet accord n'est pas applicable au cas d'espèce (cf. art. 1 let. a
LSEE).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______, qui sont directement touchés par les
décisions entreprises, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE,
en relation avec l'art. 48 PA). Présentés dans la forme et les délais
prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (cf. art. 50 et art. 52
PA).
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2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si,
selon la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
2.2 Tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans
autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai dans lequel il est
tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette
déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de
séjour ou d'établissement... qu'il doit présenter en même temps (art. 1
al. 1 phr. 1 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 [RSEE, RS 142.201]).
L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois
mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le
règlement de ses conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 LSEE).
Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer
une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours
et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2 LSEE).
2.3 L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois
ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu
gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des
étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de
l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 1 et 2 LSEE).
Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut
franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a
prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 LSEE).
2.4 Constitue une violation grave des prescriptions de police des
étrangers le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans
autorisation (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et JAAC 63.2 consid. 14.2).
2.5 L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. Il s'agit d'une mesure de contrôle visant à
empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.38
consid. 13, JAAC 63.1 consid. 12a, et réf. cit.).
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3.
3.1 En l'espèce, les recourants nient avoir séjourné et travaillé
illégalement en Suisse.
A cet égard, le Tribunal constate que, lors de leur interpellation du 13
mai 2005, les intéressés ont reconnu avoir exercé, durant une année
environ, une activité de musicien de rue en Suisse romande et être
notamment venus à Sion principalement lors des jours de marché. Ils
ont également précisé gagner tout au plus entre Fr. 40.-- et Fr. 60.--
par jour et être à chaque fois rentrés à leur domicile en France (cf. les
rapports d'audition du Bureau des étrangers de la ville de Sion du 13
mai 2005).
S'agissant tout d'abord de l'illégalité du séjour en Suisse des
recourants, il sied de relever que cette question n'a pas à être
tranchée définitivement, dès lors que, comme exposé ci-après,
d'autres motifs justifient le prononcé d'une interdiction d'entrée en
Suisse à l'encontre de ces derniers. Le Tribunal peut donc se
dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
sur ce point.
En effet, il convient d'observer que, dans son courrier du 17 mai 2005,
le Bureau des étrangers de la ville de Sion a informé le Service de
l'état civil et des étrangers du canton du Valais que les intéressés, bien
que titulaires d'une carte de légitimation pour commerçants itinérants
pour la vente de fleurs, avaient été interpellés dans la rue alors qu'ils
jouaient de la musique et qu'ils n'avaient requis aucune autorisation de
travail valable sur le territoire cantonal valaisan.
Or, l'art. 4 al. 1 let. b de l'ordonnance du Conseil fédéral du
4 septembre 2002 sur le commerce itinérant (RS 943.11), auquel se
réfèrent implicitement les recourants, permet certes aux artistes et
musiciens de rue de se produire sans avoir à solliciter l'autorisation
nécessaire aux commerçants itinérants, aux forains et aux exploitants
de cirque pour pratiquer cette activité sur l'ensemble du territoire
national. L'art. 4 al. 2 de la même ordonnance prévoit toutefois que les
éventuelles autorisations requises par les législations cantonales,
notamment sur l'usage accru du domaine public ou sur les
établissements publics, sont réservées.
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Aussi, les intéressés n'étaient nullement dispensés de respecter la
législation valaisanne. Leur comportement apparaît d'autant plus
répréhensible que ceux-ci ont été rendus attentifs à plusieurs reprises
par les polices municipales valaisannes, notamment de Sion et
Martigny, que leur présence ne serait plus tolérée dans le canton du
Valais, dès lors qu'aucune demande d'autorisation de se produire
comme musiciens de rue n'avait été sollicitée auprès des autorités
cantonales compétentes (cf. courrier du 17 mai 2005 du Bureau des
étrangers de la ville de Sion). De plus, sans l'intervention de l'autorité
précitée, les recourants auraient, selon toute vraisemblance, poursuivi
leurs activités musicales en Suisse, en toute illégalité.
C'est donc à juste titre que l'ODM a retenu que les activités musicales
que les intéressés avaient déployées en Suisse, sans être au bénéfice
d'une quelconque autorisation, étaient illégales.
Or le travail sans autorisation constitue une violation grave des
prescriptions de police des étrangers.
3.2 Par ailleurs, les interdictions d'entrée en Suisse prononcées à
l'encontre des recourants se justifient également pour des motifs
préventifs d'assistance publique.
A ce propos, il convient de relever que les interdictions d'entrée en
Suisse fondées sur de tels motifs sont dirigées contre les étrangers
qui séjournent sur le territoire helvétique en étant dépourvus de
moyens financiers personnels et réguliers. De pratique constante, la
présence en Suisse de ces personnes est alors considérée comme
indésirable en raison du risque qu'elles font courir aux autorités
suisses de devoir les assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles
ne tentent, par des moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins,
notamment en prenant un emploi sans y avoir au préalable été dûment
autorisées.
En l'espèce, il est avéré que les intéressés ne disposent pas d'un
emploi stable en France leur assurant des revenus réguliers, ce qu'ils
ne contestent d'ailleurs pas. En outre, il ressort des rapports établis le
13 mai 2005 par le Bureau des étrangers de la ville de Sion - sur
lesquels ces derniers ont apposé leurs signatures - que, lors de leur
interpellation du même jour, ceux-ci étaient démunis de moyens
d'existence. A cet égard, il est révélateur de constater qu'ils n'ont pu
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remettre, et pour cause, que le montant de Fr. 20.-- chacun comme
garantie d'amende, seules sommes à leur disposition.
En conséquence, comme le souligne à juste titre l'autorité intimée
dans ses déterminations du 31 octobre 2005, l'on ne saurait
complètement exclure que les recourants, lors d'un éventuel séjour
ultérieur en Suisse, ne tombent à la charge de l'assistance publique,
ne tentent de prendre un emploi sans les autorisations nécessaires ou
ne cherchent à se procurer des ressources par d'autres moyens
illicites, d'autant que cette dernière hypothèse s'est déjà réalisée, ce
qui a d'ailleurs valu à A._______ une interdiction d'entrée en Suisse
d'une durée de dix ans en 1984.
3.3 Dans ces conditions, les décisions d'interdiction d'entrée
querellées s'avèrent parfaitement fondées dans leur principe (cf.
art. 13 al. 1 phr. 1 et 2 LSEE).
Par ailleurs, bien que le Tribunal n'ait pas retenu le séjour illégal en
Suisse, ces mesures d'éloignement, d'une durée de trois ans,
apparaissent justifiées, compte tenu de la gravité des autres faits
reprochés aux recourants.
Elles satisfont en effet au principe de la proportionnalité, en ce sens
qu'elles sont adéquates et nécessaires, et qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but recherché par les mesures prises et la
restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour les intéressés
(cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, ATF 128 II 292 consid 5.1, ATF 126 I
219 consid. 2c ; JAAC 64.36 consid. 4b et JAAC 63.1 consid. 12c ; cf.
également BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-
sur-le-Main 1991, p. 113ss, nos 533ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 348ss). En outre, elles ne sont
pas contraires au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions
prises par les autorités dans des cas analogues, ni arbitraires.
3.4 Par ses décisions du 27 mai 2005, l'autorité de première instance
n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, les décisions attaquées
n'apparaissent pas inopportunes (cf. art. 49 PA).
4.
4.1 Partant, les recours doivent être rejetés.
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4.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge
des recourants (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 à 3 du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]).
4.3 Le présent arrêt peut être publié dans une feuille officielle (cf.
art. 36 let. b PA), dès lors que les intéressés séjournent à l'étranger,
qu'ils n'ont pas de mandataire atteignable et qu'en violation de
l'art. 11b al. 1 PA, ils n'ont pas élu de domicile de notification en
Suisse.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 21 septembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants par publication dans la Feuille fédérale, en
application de l'art. 36 let. b PA
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 192 508 en retour
- au Consulat général de Suisse à Lyon, pour information
Le président du collège : La greffière :
B. Vaudan S. Vigliante Romeo
Expédition :
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