B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-44/2015
Ar r ê t d u 2 1 ma i 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______ et C._______,
tous représentés par Maître Michel de Palma, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant A._______.
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Faits :
A.
Le 29 septembre 2014, A._______, ressortissante du Kosovo née le 10
février 1946, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambas-
sade de Suisse à Pristina dans le but d'effectuer une visite familiale d'une
durée de nonante jours dans le canton du Valais. A l'appui de sa requête,
elle a notamment produit une lettre d'invitation de son fils, C._______, né
le 30 mars 1974, et de sa belle-fille, B.________, née le 1er février 1977,
tous deux citoyens suisses domiciliés à Sion (VS); dans cet écrit, les pré-
nommés se sont engagés à prendre en charge tous frais inhérents à ce
séjour en Suisse.
Le 30 septembre 2014, la représentation diplomatique précitée a refusé de
délivrer le visa sollicité, considérant que la volonté de l'intéressée de quitter
le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'issue du séjour
envisagé n'était pas établie.
Le 6 novembre 2014, la requérante a formé opposition audit refus auprès
de ladite représentation. Elle a fait valoir qu'il n'était nullement dans son
intention de demeurer en Suisse au-delà de l'échéance du visa sollicité,
mais qu'elle désirait uniquement rendre visite à ses enfants résidant en ce
pays. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle était à la retraite et que tous
ses enfants vivaient à l'étranger.
B.
Par décision du 17 novembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM;
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] depuis le 1er janvier 2015) a rejeté
l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée con-
cernant A._______. L'office fédéral a estimé que la sortie de l'intéressée
de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être consi-
dérée comme suffisamment garantie, compte tenu notamment de sa situa-
tion personnelle (veuve, retraitée vivant seule au Kosovo), de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine et du fait que l'inté-
ressée avait déjà déposé, en 2012, une demande de regroupement familial
en Suisse. Enfin, il a constaté que la requérante était âgée de soixante-huit
ans et qu'elle appartenait donc à une tranche de la population susceptible
de nécessiter à tout moment des soins médicaux parfois importants.
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C.
Agissant par l'entremise de leur conseil, A._______, B.________ et
C.________ ont recouru le 5 janvier 2015 contre la décision précitée au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à
son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans leur
pourvoi, ils ont d'abord reproché à l'autorité inférieure d'avoir arbitrairement
pris en compte la demande de regroupement familial déposée par
A._______ en 2012, alors que les motifs de cette requête n'étaient pas
identiques avec ceux ressortant de la demande présentée en septembre
2014. Ils ont ensuite fait grief à l'ODM de s'être uniquement basé sur l'âge
de la requérante pour en inférer le risque que celle-ci nécessite des soins
médicaux une fois en Suisse. Aussi les recourants ont-ils souligné que
"cette supposition", purement hypothétique, n'était pas objectivement fon-
dée, puisqu'elle ne prenait pas en compte l'état de santé effectif de l'inté-
ressée. Par ailleurs, les époux B._______ et C._______ ont rappelé qu'ils
assumaient tous les frais inhérents au séjour en Suisse de leur invitée.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 23 février 2015.
E.
Invités à se prononcer sur cette réponse, les époux ont produit, le 20 mars
2015, une attestation dans laquelle ils confirment leur engagement à faire
en sorte que leur invitée quitte le territoire suisse au terme du séjour envi-
sagé.
F.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
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l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Quant à B._______
et C._______, qui ont manifesté le souhait d'accueillir l'intéressée au sein
de leur foyer à Sion en adressant une lettre d'invitation à l'Ambassade de
Suisse à Pristina, il y a lieu de considérer qu'ils ont également la qualité
pour recourir, dans la mesure où ils n'ont pas été informés formellement du
refus de visa prononcé par l'Ambassade et ont donc été privés sans leur
faute de la possibilité de prendre part à la procédure devant l'autorité infé-
rieure (cf. art. 48 al. 1 let. a PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MO-
SER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.197; MOOR / POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf.
notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et références citées; MOSER ET AL.,
op. cit., n° 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où
elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
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3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étran-
gers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. notamment l'ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir éga-
lement l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin 2014
consid. 3, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet
de loi; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1,
2011/48 consid. 4.1, 2009/27 consid. 3, et jurisprudence citée). La régle-
mentation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion
des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des
Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementa-
tion, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Es-
pace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les
Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions
prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente
pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que
toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'en-
trée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en prin-
cipe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet
examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que
le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5, 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
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142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no
562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établis-
sant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen [JO L 105/1 du 13 avril 2006]),
dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no
562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code com-
munautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord
de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du
Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
2942/2013 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro-
blématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL)
notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4
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OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du
code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81/1 du 21 mars 2001) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
Du fait qu'elle est une ressortissante de la République du Kosovo,
A._______ est soumise à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée du 17 novembre 2014, l'autorité de première
instance a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse d'A._______ au motif que
son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment
garantie.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon une pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne
peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requé-
rant ou de requérante.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comporte-
ment de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une déci-
sion contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'éva-
luation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral C-328/2013 du 24 juin 2014 consid.
5.1 à 5.3, C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).
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5.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant au
Kosovo, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité in-
férieure de voir A._______ prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Es-
pace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce sujet, il faut prendre en considération les conditions économiques et
sociales particulièrement difficiles que connaît l'ensemble de la population
au Kosovo. Bien que l'économie du pays poursuive sa lente croissance,
les disparités économiques avec la Suisse demeurent, sept ans après la
proclamation de l'indépendance, considérables. Le fait que le produit inté-
rieur brut (PIB) par habitant en 2013 s'élevait à environ 2'794 € pour le
Kosovo et à environ 78'000 € (2013) pour la Suisse en constitue une
preuve évidente. La République du Kosovo est l'un des pays les plus
pauvres d'Europe avec près de 29,7 % de la population vivant sous le seuil
de pauvreté (sources: le site internet du Ministère français des Affaires
étrangères: > Dossiers pays > Kosovo > présenta-
tion; mise à jour le 17 février 2015; le site internet de l'Office fédéral de la
statistique > Thèmes > 04 - Economie nationale >
Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant; sites con-
sultés en avril 2015).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau
social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'es-
pèce par la présence sur le territoire helvétique des époux B._______ et
C._______.
A cela s'ajoute le risque migratoire non négligeable qui prévaut en la pré-
sente cause. En effet, le Kosovo restait toujours, en 2014, l'un des princi-
paux pays de provenance de requérants d'asile avec 405 demandes enre-
gistrées durant cette année. Par ailleurs, si l'on se réfère à la statistique
mensuelle en matière d'asile du mois de février 2015, l'on constate que 79
nouvelles demandes ont été déposées au cours de ce seul mois par des
ressortissants de ce pays (cf. Commentaire sur la statistique en matière
d'asile 2014 et statistiques du mois de février 2015, en ligne sur le site
internet du SEM > Documentation > Statistiques > Statistiques d'asile et
des étrangers > Statistiques annuelles et mensuelles; site consulté en avril
2015).
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Au vu de ces éléments, force est de reconnaître que le risque migratoire
que présente la requête de visa déposée par A._______ en date du 29
septembre 2014 ne saurait être sous-estimé.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au
plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, sui-
vant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes
ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re-
tourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 du 17 février 2014 con-
sid. 5.2, et références citées).
6.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patri-
moniale d'A._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respective-
ment de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte
tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse.
Il ressort des indications figurant dans le formulaire de demande de visa
du 29 septembre 2014 et des documents produits que A._______ est âgée
de soixante-neuf ans et qu'elle touche une rente de veuve ou de vieillesse
(140 €/mois) dans son pays d'origine. Sur ce dernier point, les recourants
font valoir que la prénommée ne va pas abandonner son seul revenu en
quittant définitivement le Kosovo (cf. mémoire de recours, p. 8). Aux yeux
du Tribunal, un tel argument ne saurait toutefois être à ce point déterminant
qu'il soit susceptible, à lui seul, de dissuader l'intéressée de prolonger son
séjour en Suisse une fois entrée dans ce pays. En effet, il appert des pièces
du dossier que A._______ ne dispose assurément pas d'attaches fami-
liales particulièrement étroites dans sa patrie, puisque tous ses enfants vi-
vent à l'étranger, soit en Suisse et en Allemagne (cf. opposition du 6 no-
vembre 2014 et mémoire de recours, p. 2). A cela s'ajoute le fait que la
requérante avait déjà déposé le 8 mai 2012, auprès de l'Ambassade de
Suisse à Pristina, une demande de visa pour un séjour de longue durée
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(visa D) aux fins de pouvoir rejoindre les siens résidant dans le canton du
Valais, au titre du regroupement familial. A l'instar de l'autorité de première
instance, et quoiqu'en pensent les recourants, force est de reconnaître que
pareil élément contribue à renforcer les craintes émises par l'autorité infé-
rieure quant au départ de A._______ dans les délais prévus. L'argument
selon lequel les motifs invoqués à l'appui de la requête de 2012 n'étaient
pas identiques à ceux qui ont été avancés en septembre 2014 (cf. mémoire
de recours, p. 8) n'est point convaincant, dans la mesure où les deux de-
mandes ont été déposées pour des raisons familiales. Quant au risque mé-
dical évoqué dans la décision entreprise (en relation avec l'âge relative-
ment avancé de A._______), les recourants soulignent que "cette suppo-
sition" est purement hypothétique et qu'elle n'est objectivement pas fon-
dée, puisqu'elle ne prend pas en compte l'état de santé "effectif" de la re-
quérante (ibid.). Le Tribunal de céans ne saurait retenir une telle argumen-
tation, tant il est vrai que l'on ne peut complètement exclure que A._______
puisse être tentée de prolonger durablement son séjour en Suisse, non
seulement pour des raisons d'ordre médical, mais aussi pour des motifs
ayant trait à sa situation familiale particulière, du fait que tous ses enfants
résident à l'étranger. Au demeurant, aucune pièce probante relative à l'état
de santé de l'intéressée n'a été versée au dossier.
7.
7.1 Enfin, le Tribunal note que le désir exprimé par les intéressés de pou-
voir se rencontrer en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui
seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel ils ne sau-
raient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes,
il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille.
Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de
nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse.
7.2 Au demeurant, il convient d'observer qu'un refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, puis-
qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au
Kosovo. A cela s'ajoute que ceux-ci ont la possibilité de maintenir leurs
contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la communication télépho-
nique et l'échange épistolaire. Enfin, il sied de relever que les recourants
n'ont pas invoqué à l'appui de leur pourvoi de raisons susceptibles de jus-
tifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 su-
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Page 11
pra). Dans ce contexte, il convient de noter que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit d'A._______ ne constitue pas une ingérence inad-
missible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1369/2012 du 19 avril 2013 consid. 7, et jurisprudence citée).
8.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour d'A._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
inférieure a écarté l'opposition du 6 novembre 2014 et confirmé le refus de
lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 17 novembre 2014, l'autorité de première
instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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Page 12
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance versée le 11 février
2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en
copie), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :