Cour III
C-4422/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Franziska Schneider, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, agissant par B.______,
représentée par Maître Odile Brélaz,
avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 30 mai 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4422/2008
Faits :
A.
B._______ est né en 1948 et est double national slovaque et suisse.
Par décision du 10 février 1993, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Vaud (OAI-VD) lui accorde une rente entière d'invalidité à
compter du 1er novembre 1990 (pce 8; pce 1 jointe au recours).
A._______ est née en 1991. Le 31 janvier 2000, B._______ la
reconnaît officiellement comme sa fille (pce 64.1).
Le 20 juin 2001, B._______ informe l'OAI-VD qu'il a reconnu être le
père de A._______, en annexant à sa missive le procès-verbal de
reconnaissance établi par le Bureau d'administration publique de
district à C._______ ainsi que l'acte de naissance de celle-ci (pce 64;
pce 4 jointe au recours). Le 7 mars 2004, B._______ envoie une
deuxième lettre à l'Office concerné, en lui demandant expressément si
sa fille aura droit à une rente pour enfant (pce 88, pce 5 jointe au
recours). L'assuré, nouvellement représenté par Maître Odile Brélaz,
avocate à Lausanne, réitère encore sa demande par acte du 26 février
2008 (pce 6 jointe au recours). Le 22 mai 2008 enfin, B._______, par
le truchement de sa mandataire, requiert une quatrième fois l'octroi
d'une rente complémentaire pour sa fille A._______ sous la menace
d'un recours pour déni de justice formel (pce 7 jointe au recours).
B.
Par décision du 3 avril 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) – compétent en raison du
transfert de domicile de B._______ en Slovaquie – supprime la rente
entière dont bénéficiait l'intéressé, motif pris que les gains qu'il a
réalisés depuis son élection au parlement slovaque représentent sur le
marché du travail slovaque un revenu largement supérieur à celui qu'il
aurait pu réaliser dans son ancienne activité d'enseignant.
L'administration, retenant en outre que l'assuré a violé son obligation
de renseigner, supprime la rente avec effet rétroactif au 1er juillet 2006
(pce 196; pce 2 jointe au recours). L'assuré interjette recours à
l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral par
acte du 7 mai 2008 (cause C-3016/2008).
L'OAIE, par décision du 30 mai 2008, accorde en outre à A._______
une rente pour enfant (liée à la rente de son père) rétroactivement
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pour la période du 1er février 2003 au 30 juin 2006, mais consigne les
Fr. 26'966.- d'arriérés en vue d'une demande de compensation
émanant des Retraites Populaires, assureur LPP, relative à
Fr. 11'351.10 de prestations que B._______ aurait indûment perçues
et devrait rembourser (cf. pce 207; pce 201, pce jointe au recours).
C.
A._______, agissant par son père B._______ et représentée par
Maître Odile Brélaz, recourt par acte du 1er juillet 2008 à l'encontre de
la décision du 30 mai 2008 de l'OAIE. Elle conteste tant la date du
début du droit à la rente pour enfant retenue par l'autorité inférieure
que celle de sa suppression. S'agissant de la date du début du droit, la
recourante avance avoir sauvegardé son droit par le dépôt de sa
première demande en juin 2001. A._______ conclut dès lors à ce que
la rente pour enfant lui soit octroyée à partir du 1er juin 2000.
Concernant la date de fin, elle requiert la suspension de la cause
jusqu'à droit connu dans la cause C-3016/2008. La recourante
conteste encore la rétention des Fr. 26'966.- que l'Office a déjà
reconnu lui devoir et demande, au demeurant, que le droit aux
prestations soit assorti d'un intérêt moratoire à 5% l'an (pce 1 TAF).
Par décision incidente du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral suspend la présente procédure de recours (cause C-
4422/2008) jusqu'à droit connu dans la cause C-3016/2008
(pce 6 TAF).
Dans la cause C-3016/2008, le Tribunal administratif fédéral, par arrêt
du 17 février 2009, et à sa suite le Tribunal fédéral, par arrêt du
2 décembre 2009, rejettent les recours successifs de B._______ et
confirment dès lors la suppression avec effet rétroactif au 1 er juillet
2006 de la rente entière d'invalidité dont il bénéficiait (pces 23 et 32 du
dossier de la cause C-3016/2008; pce 8 TAF).
Dans sa réponse du 19 février 2010, l'OAIE, se référant aux arrêts
susmentionnés, considère qu'en tant que rente complémentaire la
rente pour enfant doit prendre fin en même temps que la rente
d'invalidité de base dont bénéficiait le père de la recourante
B._______, à savoir au 30 juin 2006. S'agissant de la date du début du
droit à la rente pour enfant, l'Office reprend pour l'essentiel son
argumentation contenue dans sa décision. Il retient en effet que
l'enfant A._______ a certes officiellement été reconnue le 31 janvier
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2000, mais que la péremption quinquennal prévue par la disposition
légale topique est applicable indépendamment d'une éventuelle faute
de l'administration. L'Office a dès lors retenu le 26 février 2008 (dépôt
de la nouvelle demande) comme date déterminante pour la
computation du délai de péremption et, par conséquent, le 1er février
2003 comme date du début du droit à la rente pour enfant. L'Office
conclut partant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée (pce 10 TAF).
D.
A._______, par sa mandataire, réplique par acte du 3 mai 2010. Elle
admet, après avoir pris connaissance de l'arrêt du 2 décembre 2009
du Tribunal fédéral confirmant la suppression de la rente entière de
B._______ au 30 juin 2006, que le droit à la rente pour enfant prenne
fin à cette date. Elle maintient, au surplus, les autres conclusions
qu'elle a formulées dans son recours. La recourante avance encore,
s'agissant de la date du début du droit, qu'en invoquant l'exception de
péremption l'administration, fautive de n'avoir pas réagi aux
précédentes sollicitations de B._______, viole les principes de la
bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire (pce 16 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
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2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Le recours a été introduit dans le délai (pce 1 TAF) et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA).
3.
3.1 L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est
le rapport juridique qui – dans le cadre de l'objet de la contestation
déterminé par la décision – constitue, d'après les conclusions du
recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette
définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques
lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En
revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non
contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais
non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V
413 consid. 1b et 2 p. 414 et réf. cit.; pour la procédure d'opposition:
ATF 119 V 347; voir également arrêt U 152/01 du 8 octobre 2003 du
Tribunal fédéral, consid. 3; MEYER-BLASER, Streitgegenstand im Streit -
Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Schaffhauser/Schlauri [édit.],
Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p.
19). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision
administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne
sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont
donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le
juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non
contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a p. 244; 117 V
294 consid. 2a p. 295; 112 V 97 consid. 1a p. 99; 110 V 48 consid. 3c p.
51 et réf. cit.; cf. également ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36).
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3.2 Il est en l'espèce patent et incontesté que A._______ avait droit à
une rente complémentaire pour enfant liée à la rente d'invalidité dont
bénéficiait son père B._______.
Dans son recours du 1er juillet 2008, la recourante a contesté la date
du début du droit à la rente pour enfant retenue par l'autorité
inférieure, la date de son terme et la rétention des Fr. 26'966.- que
l'OAIE a déjà reconnu lui devoir. Elle a en outre demandé que le droit
aux prestations soit assorti d'un intérêt moratoire à 5% l'an.
3.3
3.3.1 La recourante, dans sa réplique du 3 mai 2010, après avoir pris
connaissance de l'arrêt du 2 décembre 2009 du Tribunal fédéral
confirmant la suppression de la rente entière de B._______ au 30 juin
2006, a toutefois admis que le droit à la rente pour enfant prenait fin à
cette date (cf. à cet égard arrêt B 162/2006 du 18 janvier 2008 du
Tribunal fédéral, in: RSAS 2008 p. 380; cf. également les directives
concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité
fédérale [DR], p. 149 s. n° 5635 s.). Elle a, ce faisant, retiré sa
deuxième conclusion.
3.3.2 S'agissant de la conclusion de la recourante concernant le
paiement d'un intérêt moratoire, il convient de relever que dans les
procédures de recours de droit administratif, seuls doivent en principe
être examinés, respectivement jugés les rapports de droit sur lesquels
l'autorité précédente compétente s'est prononcée d'une façon qui la
lie, c'est-à-dire sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, cette
dernière détermine ce qui pourra ensuite faire l'objet du recours. A
l'inverse, si et dans la mesure où une décision, respectivement une
décision sur opposition n'a pas été rendue, l'objet du recours et donc
une condition du jugement au fond font défaut (cf. ATF 125 V 414
consid 1a, 124 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b, 118 V 313
consid. 3b, et réf. cit.). Peuvent également appartenir à l'objet du litige
les rapports de droits que l'administration n'a, à tort, de façon contraire
au droit, pas traité dans sa décision. Cela découle de la maxime
inquisitoriale et du principe de l'application du droit d'office, lesquels
prévalent dans la procédure administrative (arrêts précités; arrêt du
TFA du 23 septembre 2003 I3/03 consid. 1.2; ATF 116 V 26 consid. 3c
et réf. cit.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390;
PIERRE MOOR, Droit administratif, volume II, Berne 2002, n. 5.4.2.1,
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5.7.1.4 et 5.7.4.2; ULRICH MEYER-BLASER, Der Streitgegenstand im Streit
– Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Schaffhauser/Schlauri [Hrsg],
aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001,
p. 29).
Or, force est pour le Tribunal de céans de constater qu'en l'occurrence,
comme l'a justement relevé l'autorité inférieure, la question des
intérêts moratoires n'a pas été réglée dans la décision entreprise.
L'administration, conformément à une pratique constante, statue sur la
question des intérêts moratoires dans une procédure séparée
aboutissant à une décision distincte de la principale octroyant la rente
d'invalidité. Cette question ne rentre donc manifestement pas dans
l'objet du recours. Il est le lieu de relever, au surplus, qu'à défaut de
prise de position matérielle de l'autorité inférieure sur la question des
intérêts moratoires, le juge ne saurait de lui-même valablement
étendre l'objet du recours à cette contestation.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable sur ce point et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle détermine dans une
nouvelle décision le montant des intérêts moratoires à verser à
A._______ sur sa rente pour enfant.
3.3.3 Compte tenu de ce qui précède, seules la date du début du droit
de la recourante à la rente complémentaire pour enfant et la rétention
des Fr. 26'966.- que l'OAIE a déjà reconnu lui devoir – première (cf.
infra consid. 6) et troisième (cf. infra consid. 7) conclusions de la
recourante – demeurent litigieuses et constituent l'objet du litige.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure
est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre
2006 (5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
consid. 1.2). Par conséquent, le droit à la rente s'examine pour la
période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des
anciennes normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles.
5.
En vertu de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent
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prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des
enfants, qui, au décès de ces personnes, aurait droit à la rente
d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Les enfants recueillis
après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il
s'agit des enfants de l'autre conjoint (art. 35 al. 3 LAI). La rente pour
enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les
dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but
(art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont
réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales
sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA,
notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (art. 35
al. 4 LAI).
A teneur de l'art. 38 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2003), la rente complémentaire s'élève à 30 pour cent et
la rente pour enfant à 40 pour cent de la rente d'invalidité
correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux
parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants
sont réduites dans la mesure où leur montant excède 60 pour cent de
la rente d'invalidité maximale. L'art. 35 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction.
6.
6.1
6.1.1 La question du début du droit aux prestations de l'assurance-
invalidité est réglée à l'art. 48 al. 2 première phrase LAI (dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, applicable en l'espèce
[ATF 131 V 9 consid. 1 p. 11 et réf. cit.]). Cette norme prévoit que si
l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois
précédant le dépôt de la demande.
L'art. 24 al. 1 LPGA (art. 48 al. 1 aLAI dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002) prévoit toutefois que le droit à des
prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin
du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de
l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le délai quinquennal
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institué à l'art. 24 al. 1 LPGA est un délai de péremption et non de
prescription (ATF 99 V 47, 100 V 118, 101 V 112; arrêts du Tribunal
fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003). Il
s'ensuit qu'il ne peut être ni interrompu, ni suspendu, ni restitué (UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd. Schulthess, Zurich/Bâle/Genève
2009, ad art. 24 n° 12 s.; ATF 113 V 69) et que l'art. 134 ch. 6 du code
des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) n'est pas applicable.
6.1.2 En principe, les prestations d'assurance sociale sont servies à la
demande de l'ayant droit: celui qui ne s'annonce pas à l'assurance
n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle
directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 p. 265). Aussi, l'art. 29
al. 1 LPGA prévoit-il que celui qui fait valoir un droit à des prestations
doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite par
l'assurance sociale concernée.
Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité,
l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des
prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte, à
condition que l'annonce comprenne toutes les prétentions qui, de
bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé. Cette règle
ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport
avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il
n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles
pourraient entrer en considération. L'obligation de l'administration
d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des
faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne de
compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à
une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des
circonstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi,
si l'annonce imprécise antérieure comprend également la prétention
que l'assuré fait valoir ultérieurement.
Ainsi, conformément à la situation de droit présentée ci-avant,
lorsqu'un assuré présente des demandes successives à l'assurance-
invalidité, deux éventualités peuvent se présenter (cf. arrêt du Tribunal
fédéral des assurances I 317/94 du 3 novembre 1995):
- soit l'administration n'était pas tenue de procéder à cet examen
d'office et les prestations ne peuvent être allouées, conformément à
l'art. 48 al. 2 première phrase LAI, que pour les douze mois précédant
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le dépôt de cette même demande;
- soit l'assuré a préservé tous ses droits par une première requête, en
ce sens que l'administration devait examiner si le versement des
prestations en cause entrait éventuellement en ligne de compte; dans
l'affirmative, les prestations arriérées peuvent être octroyées pour les
cinq ans qui précèdent la demande ultérieure de l'assuré (arrêts
9C_92/2008 du 24 novembre 2008 et 9C_574/2008 du 27 mars 2009,
9C_166/2009 du 22 avril 2009 du Tribunal fédéral).
6.1.3 Dans l'ATF 121 V 195, le Tribunal fédéral a encore considéré
que, lorsque l'administration commet une erreur, une inadvertance,
manque à son devoir d'instruction malgré une demande initiale de
prestations bien fondée et suffisamment précise de l'assuré, le
paiement de prestations arriérées reste soumis au délai de cinq ans
prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les prestations dues pour les cinq
dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont
alors versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint.
Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 9C_339/2009 du 1er février 2010, a
cependant réservé une exception au principe énoncé à l'art. ATF 121
V 195. La Cour suprême a estimé dans cet arrêt que toutes les
informations utiles et nécessaires à l'examen du droit à une pension
pour enfant d'invalide étaient en possession de l'administration, que
celle-ci avait ainsi délibérément violé son devoir d'appliquer la loi à
l'égard d'une assurée à qui l'on ne pouvait reprocher d'ignorer son
droit à des prestations pour enfants et qu'elle devait dès lors être
déchue de son droit d'invoquer la péremption quinquennal. Cette
occurrence, de par la gravité de la faute commise par l'administration,
se distingue donc du cas de figure de l'ATF 121 V 195 (comparer arrêt
9C_339/2009 du 1er février 2010 du Tribunal fédéral consid. 3.2 et 4.1
avec ATF 121 V 195 consid. 5 in initio).
6.2
6.2.1 L'autorité inférieure, dans la décision litigieuse et sa réponse du
19 février 2010, a considéré que la recourante devait être mise au
bénéfice d'une rente pour enfant à compter du 1 er février 2003. Elle a
en effet retenu que la péremption quinquennal prévue par l'art. 24 al. 1
LPGA était applicable indépendamment d'une éventuelle faute de
l'administration, vu l'ATF 121 V 195. L'Office a dès lors retenu le
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26 février 2008 (dépôt de la nouvelle demande) comme date
déterminante pour la computation du délai de péremption et, par
conséquent, le 1er février 2003 comme date du début du droit à la
rente pour enfant.
La recourante, dans son mémoire du 1er juillet 2008, a contesté la date
du début du droit à la rente pour enfant retenue par l'autorité
inférieure. A son sens, l'administration, ayant gravement fauté, doit
être déchue de son droit d'invoquer la péremption. La recourante a dès
lors conclu à la reconnaissance d'une rente pour enfant depuis le
1er juin 2000.
6.2.2 En l'occurrence, B._______ avait, le 20 juin 2001, pour la
première fois informé l'Office de l'assurance-invalidité compétent qu'il
avait reconnu être le père de A._______, en annexant à sa missive le
procès-verbal de reconnaissance établi par le Bureau d'administration
publique de district à C._______ ainsi que l'acte de naissance de
celle-ci. Aussi, sur le vu des faits allégués, des documents produits et
des pièces qui figuraient au dossier à cette date, l'octroi d'une rente
complémentaire pour enfant à A._______ entrait indubitablement en
ligne de compte. L'administration disposait en fait, au 20 juin 2001
déjà, de tous les éléments nécessaires pour statuer ex officio sur le
droit de la recourante. L'Office de l'assurance-invalidité ne pouvait
donc raisonnablement faire fi de la transmission des documents
topiques par le père de la recourante et se prévaloir du fait qu'aucune
requête formelle n'avait été déposée par celle-là. B._______ a, par
ailleurs, envoyé le 7 mars 2004 une deuxième lettre à l'Office
concerné, en lui demandant cette fois expressément si sa fille aura
droit à une rente pour enfant. Or, sa requête est une nouvelle fois
restée sans réponse. La décision de l'OAIE est intervenue le 30 mai
2008 seulement, après que l'assuré, par actes des 26 février et 22 mai
2008 et par le truchement de sa mandataire, l'ait menacé d'un recours
pour déni de justice formel.
La faute commise par l'administration dans la présente espèce
apparaît donc importante au regard de ces considérations. Elle
dépasse, en tous les cas, largement la simple inadvertance ou l'erreur
découverte a posteriori comme cela avait été le cas dans l'ATF 121 V
195. L'Office de l'assurance-invalidité a violé son devoir d'appliquer la
loi et donc agi de manière arbitraire et contrairement au principe de la
bonne foi en soulevant l'exception de péremption. Eu égard à ce qui
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précède, le Tribunal de céans retient finalement que l'autorité
inférieure est en l'occurrence malvenue d'exciper de la péremption
quinquennal de l'art. 24 al. 1 LPGA et considère ainsi qu'elle doit être
déchue de son droit de l'invoquer en application de la jurisprudence
développée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2009 du 1er février
2010.
La date déterminante pour le début du droit est, par conséquent, le
20 juin 2001. La recourante a ainsi, en application de l'art. 48 al. 2 LAI,
droit à la rente pour enfant à compter du 1er juin 2000.
6.3 Le recours doit, partant, être partiellement admis et la décision du
30 mai 2008 de l'autorité inférieure réformée en ce sens que la
recourante est mise au bénéfice d'une rente ordinaire simple pour
enfant (rente entière) du 1er juin 2000 au 30 juin 2006.
7.
7.1 Dans son recours du 1er juillet 2008 et sa réplique du 3 mai 2010,
la recourante a, en outre, contesté la rétention en vue d'une
compensation de Fr. 26'966.- que l'Office a déjà reconnu lui devoir.
Dans sa réponse du 19 février 2010, l'OAIE a exposé que la
consignation en faveur des Retraites populaires est une mesure
provisoire et qu'il allait informer la recourante si une compensation
avec l'assureur LPP devait réellement s'effectuer.
7.2 Conformément à l'art. 20 al. 2 LAVS, applicable par renvoi de
l'art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations
échues: a. les créances découlant de la présente loi, de la LAI, de la
loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour
perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans
la protection civile (RS 834.1; actuellement loi fédéral sur les
allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité), et
de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans
l'agriculture (RS 836.1), b. les créances en restitution des prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi
que c. les créances en restitution des rentes et indemnités journalières
de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de
l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie. Selon la
jurisprudence, la prévoyance professionnelle doit être incluse dans le
système des droits et obligations de compensation réciproques. Des
prestations échues de l'AI peuvent donc aussi être directement
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compensées avec des créances en restitution de la prévoyance
professionnelle (SVR 2004 IV n° 21, voir aussi RCC 1970 p. 450
consid. 3).
Le consentement de l'assuré n'est pas nécessaire (ATF 133 V 14
consid. 8.3, 131 V 242 consid. 6.2; cf. art. 85bis al. 2 let. b RAI).
7.3 En l'occurrence, la rente pour enfant octroyée à A._______
consiste dans une rente complémentaire accessoire à la rente
d'invalidité qui a été versée à son père B._______. Celui-ci est le
débiteur de la créance en restitution de l'assureur LPP Retraites
Populaires destinée à être compensée. Il apparaît donc patent que les
Retraites populaires peuvent demander la compensation en leur
faveur.
Le Tribunal administratif fédéral souligne toutefois que seule la
question de la rétention en vue de la compensation peut être portée
céans. L'autorité inférieure n'a en effet, dans la présente occurrence,
reçu qu'un mandat de compensation de la part des Retraites
populaires (cf. Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance
vieillesse, survivants et invalidité fédérale n° 10616 et 10925 s.) et la
compensation n'a juridiquement pas encore été opérée. Or, dans la
mesure où, au jour de la décision litigieuse, le montant de la créance à
compenser était encore inconnu (cf. la lettre du 19 août 2008 des
Retraites Populaires, pce 207), la rétention de la totalité des
prestations que l'Office a déjà reconnu devoir à la recourante
apparaissait alors justifiée.
Il convient, partant, de rejeter le recours sur ce point dans la mesure
où il est recevable et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin
qu'elle donne suite au mandat des Retraites populaires et opère la
compensation sur le montant requis.
8.
8.1 Étant donné que dans la présente occurrence le droit en lui-même
aux prestations de l'assurance-invalidité est incontesté, il ne sera –
conformément à la pratique – pas perçu de frais de procédure
(ATF 129 V 362 consid. 7; SVR 2002 IV n° 5 p. 12 consid. 4a, et
réf. cit.).
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8.2 Les art. 64 PA et 7 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al.
2 in fine LTAF–, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du
représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le
temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par la représentante de la recourante a
principalement consisté dans la rédaction d'une écriture de recours de
7 pages et d'une réplique de 7 pages également. Il se justifie donc
d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de
Fr. 2'000.- à charge de l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne les intérêts
moratoires.
2.
Le recours est admis en ce qui concerne le début de la rente pour
enfant. La décision du 30 mai 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger est réformée en ce sens que
A._______ est mise au bénéfice d'une rente ordinaire simple pour
enfant (rente entière) du 1er juin 2000 au 30 juin 2006.
3.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne la rétention en vue d'une
compensation des Fr. 26'966.-.
4.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède au sens des consid.
3.3.2 et 7.3.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
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6.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI CH/SK/xxx.xxxx.xxxx.xx;
acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
- aux Retraites populaires, Caroline 11, CP 288, 1001 Lausanne
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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